18.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/23


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/230 DE LA COMMISSION

du 17 février 2016

modifiant la décision d'exécution 2014/908/UE en ce qui concerne les listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 107, paragraphe 4, et son article 142, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission (2) établit des listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont jugées équivalentes aux exigences réglementaires et de surveillance appliquées dans l'Union conformément au règlement (UE) no 575/2013.

(2)

La Commission a procédé à de nouvelles évaluations de l'équivalence des dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux entreprises d'investissement et aux marchés boursiers, selon la même méthode que pour les évaluations d'équivalence ayant abouti à l'adoption de la décision d'exécution 2014/908/UE.

(3)

Dans ses évaluations, la Commission a tenu compte des évolutions pertinentes du cadre réglementaire et de surveillance depuis l'adoption de la décision d'exécution 2014/908/UE, ainsi que des sources d'information disponibles, et notamment des évaluations indépendantes réalisées par des organisations internationales telles que le Fonds monétaire international et l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

(4)

La Commission a conclu qu'au Japon, seules les dispositions réglementaires et de surveillance qui s'appliquent à un sous-ensemble d'entreprises d'investissement japonaises satisfont à une série de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels du cadre réglementaire et de surveillance de l'Union applicable aux entreprises d'investissement. Les entreprises d'investissement appartenant à ce sous-ensemble, telles que définies à l'article 28 de la loi japonaise sur les instruments financiers et le marché boursier (Financial Instrument and Exchange Act), exercent des activités bien déterminées et sont désignées, dans la législation japonaise, en tant qu'«opérateurs d'instruments financiers de type I» («Type I Financial Instruments Business Operators» ou «Type I FIBOs»). Elles sont soumises à des règles spécifiques en termes d'exigences de fonds propres au moment de l'immatriculation et d'exigences de fonds propres fondées sur le risque en continuité d'exploitation. Il y a lieu de considérer, sur la base de l'analyse réalisée et aux fins de l'article 107, paragraphe 4, et de l'article 142, paragraphe 1), point 4) b), du règlement (UE) no 575/2013, que les exigences réglementaires et de surveillance qui s'appliquent aux entreprises dites Type I FIBOs établies au Japon sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

(5)

La Commission a conclu qu'Hong Kong, l'Indonésie et la Corée du Sud ont mis en place des dispositions réglementaires et de surveillance qui satisfont à une série de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels du cadre réglementaire et de surveillance de l'Union applicable aux entreprises d'investissement. Il y a donc lieu de considérer, aux fins de l'article 107, paragraphe 4, et de l'article 142, paragraphe 1), point 4) b), du règlement (UE) no 575/2013, que les exigences réglementaires et de surveillance qui s'appliquent aux entreprises d'investissement établies dans ce territoire et ces pays tiers sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

(6)

La Commission a conclu que l'Australie, l'Indonésie et la Corée du Sud ont mis en place des dispositions réglementaires et de surveillance qui satisfont à une série de normes opérationnelles correspondant aux éléments essentiels du cadre réglementaire et de surveillance de l'Union applicable aux marchés boursiers. Il y a donc lieu de considérer, aux fins de l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, que les exigences réglementaires et de surveillance qui s'appliquent aux marchés boursiers situés dans ces pays tiers sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

(7)

Il conviendrait de modifier la décision d'exécution 2014/908/UE en conséquence, afin d'inclure ces pays et ce territoire tiers dans la bonne liste des pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/908/UE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision,

2)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision,

3)

l'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe III de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 359 du 16.12.2014, p. 155).


ANNEXE I

«ANNEXE II

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS ÉTABLIE AUX FINS DE L'ARTICLE 2 (ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT)

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Hong Kong

(6)

Indonésie

(7)

Japon — uniquement les opérateurs d'instruments financiers de type I (“Type I Financial Instruments Business Operators”)

(8)

Mexique

(9)

Corée du Sud

(10)

Arabie saoudite

(11)

Singapour

(12)

Afrique du Sud

(13)

États-Unis d'Amérique»


ANNEXE II

«ANNEXE III

LISTE DES PAYS TIERS ÉTABLIE AUX FINS DE L'ARTICLE 3 (MARCHÉS BOURSIERS)

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Inde

(6)

Indonésie

(7)

Japon

(8)

Mexique

(9)

Corée du Sud

(10)

Arabie saoudite

(11)

Singapour

(12)

Afrique du Sud

(13)

États-Unis d'Amérique»


ANNEXE III

«ANNEXE V

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS ÉTABLIE AUX FINS DE L'ARTICLE 5 (ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT)

Établissements de crédit:

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Guernesey

(6)

Hong Kong

(7)

Inde

(8)

Île de Man

(9)

Japon

(10)

Jersey

(11)

Mexique

(12)

Monaco

(13)

Arabie saoudite

(14)

Singapour

(15)

Afrique du Sud

(16)

Suisse

(17)

États-Unis d'Amérique

Entreprises d'investissement:

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Hong Kong

(6)

Indonésie

(7)

Japon — uniquement les opérateurs d'instruments financiers de type I (“Type I Financial Instruments Business Operators”)

(8)

Mexique

(9)

Corée du Sud

(10)

Arabie saoudite

(11)

Singapour

(12)

Afrique du Sud

(13)

États-Unis d'Amérique»