11.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/11


DÉCISION F2

du 23 juin 2015

sur l’échange de données entre institutions aux fins de l’octroi de prestations familiales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)

(2016/C 52/07)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), et notamment son article 72, point a),

vu le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son titre III, chapitre VI,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de la 340e session de la commission administrative, qui s’est tenue les 22 et 23 octobre 2014, certaines délégations ont fait part de leur préoccupation à la suite de problèmes liés à la rapidité, à l’uniformité et à la structure des échanges d’informations entre institutions compétentes aux fins de l’octroi et du calcul des prestations familiales.

(2)

La complexité et la longueur de la procédure d’octroi des prestations familiales ont également fait l’objet de discussions lors de la réunion du groupe de travail de la commission administrative sur les prestations familiales, le 18 avril 2012, et lors du forum de réflexion sur les questions d’exportation et de compétence en matière de prestations familiales, le 10 mars 2015.

(3)

Il convient que l’échange d’informations entre les institutions soit conforme aux dispositions de l’article 68, paragraphe 3, et de l’article 76, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2004 ainsi que de l’article 2 et de l’article 60, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 987/2009.

(4)

Conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, lorsque l’institution saisie d’une demande de prestations familiales conclut que sa législation est applicable, mais n’est pas prioritaire, il lui incombe de prendre sans délai une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables et de transmettre la demande, conformément à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (CE) no 883/2004, à l’institution de l’État membre qu’elle estime compétente à titre prioritaire.

(5)

Si l’institution destinataire d’une demande transmise au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 n’a pas fait savoir, dans le délai prévu de deux mois, qu’elle contestait la décision prise à titre provisoire, ladite décision devient définitive soit à compter de la date à laquelle l’institution destinataire l’approuve, soit, si l’institution destinataire ne communique pas sa position sur la décision prise à titre provisoire, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l’institution destinataire (la date qui survient la première étant retenue).

(6)

Conformément à l’article 68, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004 et à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, il y a lieu de calculer et de verser le complément différentiel sans délai dès que la personne concernée ouvre le droit à la prestation et que l’État membre dispose des informations nécessaires au calcul du complément différentiel.

(7)

Si l’institution saisie d’une demande de prestations familiales a pris une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables mais ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires au calcul définitif du montant du complément différentiel, elle devrait, à la demande de la personne concernée, calculer et octroyer le complément différentiel à titre provisoire si ce calcul est possible sur la base des informations disponibles, conformément à l’article 68, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004 ainsi qu’à l’article 7 et à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009. En cas de divergence de vues entre les institutions concernées au sujet de la détermination de la législation applicable en priorité, l’article 6, paragraphes 2 à 5, et l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 987/2009 devraient s’appliquer.

(8)

Il convient que l’utilisation des formulaires prévus pour l’échange de données aux fins de l’octroi et du calcul des prestations familiales en application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 soit conforme aux dispositions de la décision E1 (3).

(9)

En vue de faciliter l’application uniforme des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009, la commission administrative convient dès lors qu’il y a lieu de fixer des délais plus précis pour l’échange de données concernant l’octroi et le calcul des prestations familiales en application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et que, en outre, il y a lieu de préciser les règles applicables au versement du complément différentiel (y compris lorsque celui-ci est versé à titre provisoire).

Statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

Toute institution est tenue de fournir sans délai aux institutions concernées des autres États membres l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement du droit à une prestation familiale et au calcul de celle-ci. De même, lorsqu’une institution a connaissance d’informations qui peuvent avoir une incidence sur une décision relative au droit à des prestations familiales ou au montant de celles-ci, elle transmet les informations pertinentes aux autres institutions concernées dans les plus brefs délais.

2.

Toute institution saisie d’une demande d’informations émanant d’un autre État membre y répond rapidement et, en tout état de cause, au plus tard:

a)

dans un délai de deux mois à compter du jour suivant le jour de réception de la demande, lorsqu’il s’agit d’une demande de position relative à une décision prise à titre provisoire sur les règles de priorité, telle que visée à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, ou

b)

dans un délai de trois mois à compter du jour suivant le jour de réception de la demande d’informations, dans tous les autres cas.

3.

Dans des cas exceptionnels, si, pour des raisons justifiées, il n’est pas possible, pour l’institution saisie d’une demande d’informations, de répondre dans les délais fixés au paragraphe 2, point b), elle informe l’institution requérante de cette situation et des raisons du retard; et, si possible, elle indique quand elle communiquera les informations demandées et tient l’institution requérante informée de toute modification du délai indicatif.

4.

Si deux États membres au moins sont concernés, les institutions compétentes échangent, sur demande, les informations concernant la situation familiale des bénéficiaires ainsi que les montants et barèmes des prestations versées. Ces demandes sont soumises aux délais visés au paragraphe 2, point b). Sans préjudice de l’obligation prévue au paragraphe 1, une institution compétente ne peut présenter plus d’une fois par an, sans raison valable, une demande périodique générique ayant pour objet de contrôler le montant de la prestation ou de vérifier l’existence du droit à la prestation, et l’institution compétente destinataire ne peut être tenue de répondre à pareille demande plus d’une fois par an.

5.

Le complément différentiel est calculé et versé sans délai dès que la personne concernée ouvre droit à la prestation et que l’État membre dispose des informations nécessaires au calcul du complément différentiel. Le complément octroyé à titre provisoire ou définitif est versé aux intervalles fixés dans la législation nationale de l’État membre compétent pour le versement des prestations familiales.

6.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication.

La présidente de la commission administrative

Liene RAMANE


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 9).