1.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 141/14


DÉCISION (UE) 2017/933 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 novembre 2016

relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La délégation de missions de surveillance à la Banque centrale européenne (BCE) par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1) constitue un défi pour l'efficacité et l'efficience du processus décisionnel de la BCE, compte tenu du nombre élevé de décisions requises en matière de missions de supervision bancaire de la BCE.

(2)

En vertu de l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, toutes les institutions de l'Union doivent agir dans les limites des attributions qui leur sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. L'article 9.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que la BCE a deux organes de décision, à savoir le conseil des gouverneurs et le directoire.

(3)

L'article 11.6 des statuts du SEBC confère au directoire la responsabilité de la gestion courante de la BCE. À cet égard, les articles 10.1 et 10.2 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (ci-après le «règlement intérieur»), tel qu'adopté par la décision BCE/2004/2 (2), prévoient que l'ensemble des services de la BCE sont placés sous la direction du directoire. En vertu de l'article 13quaterdecies-1 du règlement intérieur, la compétence du directoire concernant l'organisation interne et le personnel de la BCE s'étend aux missions de surveillance prudentielle.

(4)

Conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013, les missions confiées à la BCE doivent être accomplies sans préjudice des missions de politique monétaire et de toute autre mission de la BCE et séparément de celles-ci. De plus, l'article 25 dispose que le personnel chargé de ces missions relève d'une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé d'autres missions confiées à la BCE. Cette séparation organisationnelle, en vertu de laquelle le personnel chargé des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013 relève de la présidence du conseil de surveillance prudentielle, a été mise en œuvre conformément à la décision BCE/2014/39 (3).

(5)

Le directoire n'est pas compétent pour prendre des décisions en matière de surveillance prudentielle. L'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 a créé le conseil de surveillance prudentielle en tant qu'organe interne qui assure la planification et l'exécution des missions confiées à la BCE par ledit règlement. En vertu de l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, le conseil de surveillance prudentielle réalise des travaux préparatoires concernant les missions de surveillance confiées à la BCE et propose au conseil des gouverneurs des projets complets de décisions qui sont adoptés si ce dernier ne soulève aucune objection à leur encontre. Le conseil de surveillance prudentielle n'est pas un organe de décision de la BCE, conformément à l'article 129, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article 9.3 des statuts du SEBC.

(6)

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a établi qu'une procédure en vue de déléguer des décisions peut être nécessaire, compte tenu du nombre considérable de décisions qu'une institution peut être appelée à prendre, afin de permettre à celle-ci de remplir sa fonction. La CJUE a reconnu que la nécessité d'assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision correspondait à un principe inhérent à tout système institutionnel (4). Par conséquent, les pouvoirs conférés à une institution incluent le droit de déléguer, conformément aux dispositions du TFUE, un certain nombre de ces pouvoirs, sous réserve de toute condition définie par ladite institution. Une institution de l'Union peut donc mettre en place des mesures de nature organisationnelle, en déléguant des pouvoirs à ses propres organes de décision internes, dans la mesure où de telles mesures sont justifiées et respectent le principe de proportionnalité.

(7)

Une décision-cadre générale relative à la délégation est nécessaire pour l'organisation interne de la BCE et de ses organes de décision. Les instruments juridiques dont l'adoption peut être déléguée comprennent les décisions de surveillance prudentielle telles que définies à l'article 2, paragraphe 26, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5), ou les instructions relatives à des missions de surveillance prudentielle, telles que mentionnées à l'article 17bis-3 du règlement intérieur. Cette décision-cadre générale devrait servir à clarifier la procédure à suivre pour l'adoption de décisions de surveillance prudentielle spécifiques et devrait définir l'ensemble des responsabilités du directoire et de tout responsable de service de la BCE à qui sont délégués des pouvoirs de décision. Il convient que cette décision-cadre générale n'ait aucune incidence sur l'exercice des missions de surveillance prudentielle de la BCE ni ne porte atteinte à la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(8)

Le conseil des gouverneurs devrait, dans ce cadre, adopter des décisions de délégation conformément à ladite décision-cadre générale et à la procédure de non-objection de l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013. Ceci est conforme à la jurisprudence de la CJUE qui affirme qu'une décision de délégation doit être prise dans le cadre de la procédure qui s'appliquerait si la décision finale devait être adoptée par l'autorité délégante. Le conseil de surveillance prudentielle peut à tout moment soumettre une proposition de projet complet de décision au conseil des gouverneurs, conformément à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, proposant l'abrogation ou la modification d'une décision de délégation spécifique. Il convient qu'une telle abrogation ou modification soit sans préjudice des décisions de délégation déjà prises. Les décisions relatives à des questions qui n'entrent pas dans le champ d'application de la décision de délégation doivent être adoptées conformément à la procédure de non-objection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Caractère supplétif

La présente décision complète le règlement intérieur.

Article 2

Objet et champ d'application

La présente décision établit les règles relatives à la délégation de pouvoirs de décision, clairement définis, du conseil des gouverneurs en ce qui concerne les instruments juridiques de surveillance prudentielle.

Article 3

Définitions

Les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que les termes définis dans le règlement intérieur. En outre, on entend par:

1)   «instrument juridique de surveillance prudentielle»: un instrument juridique concernant les missions de surveillance prudentielle de la BCE;

2)   «décision de délégation»: une décision du conseil des gouverneurs déléguant les pouvoirs de décision relatifs aux instruments juridiques de surveillance prudentielle aux responsables de service de la BCE;

3)   «décision de nomination»: une décision du directoire nommant un ou plusieurs responsables de service de la BCE habilités à prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation;

4)   «décision déléguée»: une décision relative aux instruments juridiques de surveillance prudentielle prise en vertu d'une délégation du pouvoir de décision.

Article 4

Décisions de délégation

Le conseil des gouverneurs peut déléguer des pouvoirs de décision relatifs aux instruments juridiques de surveillance prudentielle aux responsables de service de la BCE en adoptant une décision de délégation conformément à la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013. Une décision de délégation expose en détail l'objet de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles de tels pouvoirs peuvent être exercés, et prend effet lors de l'adoption d'une décision de nomination par le directoire conformément à l'article 5.

Article 5

Décisions de nomination

1.   Le directoire peut nommer un ou plusieurs responsables de service de la BCE pour prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation en adoptant une décision de nomination, après avoir consulté le président du conseil de surveillance prudentielle.

2.   Les responsables de service de la BCE mentionnés au paragraphe 1 sont choisis parmi les responsables de service de la BCE chargés de l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle qui sont séparées, d'un point de vue organisationnel, des missions du personnel chargé d'autres missions confiées à la BCE conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013. Lors de la sélection des responsables de service de la BCE, il est également tenu compte de l'importance de la décision de délégation et du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être envoyées.

Article 6

Décisions déléguées

1.   Les décisions déléguées sont prises au nom et sous la responsabilité du conseil des gouverneurs.

2.   Si conformément à l'article 5, paragraphe 1, un responsable de service de la BCE est nommé pour prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation, il signe les décisions déléguées. Si conformément à l'article 5, paragraphe 1, plus d'un responsable de service de la BCE est nommé pour prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation, les responsables de service de la BCE nommés ayant approuvé la décision déléguée signent les décisions déléguées.

Article 7

Enregistrement des décisions déléguées et communication sur les décisions déléguées

1.   Le secrétariat du conseil de surveillance prudentielle tient un registre de toutes les décisions déléguées prises conformément à la présente décision et informe le secrétariat du conseil des gouverneurs de ces décisions selon une périodicité mensuelle.

2.   Le secrétariat du conseil des gouverneurs présente un rapport trimestriel sur l'exercice des pouvoirs de décision délégués relatifs aux instruments juridiques de surveillance prudentielle au conseil des gouverneurs ainsi qu'au conseil de surveillance prudentielle.

Article 8

Réexamen des décisions déléguées

1.   Les décisions déléguées peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif interne conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, et comme le prévoit la décision BCE/2014/16 (6).

2.   Lors d'un tel réexamen administratif, le conseil de surveillance prudentielle tient compte de l'avis de la commission administrative de réexamen et présente un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs en vue de son adoption selon la procédure de non-objection de l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(2)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(3)  Décision BCE/2014/39 du 17 septembre 2014 relative à la mise en œuvre de la séparation des fonctions de politique monétaire et de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (JO L 300 du 18.10.2014, p. 57).

(4)  Arrêts de la Cour de justice du 23 septembre 1986, AKZO Chemie BV et AKZO Chemie UK Ltd/Commission, 5/85, EU:C:1986:328, point 37, et du 26 mai 2005, Carmine Salvatore Tralli/Banque centrale européenne, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, point 59.

(5)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(6)  Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).