18.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 332/111


RÈGLEMENT (UE) 2015/2386 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

soumettant à enregistrement les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 avril 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping») concernant les importations dans l'Union de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue (ci-après les «barres d'armature à haute tenue à la fatigue») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») à la suite d'une plainte déposée le 17 mars 2015 par l'Association européenne de l'acier (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de barres d'armature à haute tenue à la fatigue.

1.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(2)

Les produits soumis à enregistrement sont les barres et tiges d'armature du béton en acier ou en fer à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage (ci-après le «produit concerné»); ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage. La caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue est la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, spécifiquement, la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min/max) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa. Le produit concerné, originaire de la RPC, relève actuellement des codes NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 et ex 7228 30 89. Ces codes NC sont mentionnés uniquement pour information et n'ont pas d'effet contraignant sur le classement du produit.

2.   DEMANDE

(3)

La demande d'enregistrement, en application de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a été déposée par le plaignant le 19 novembre 2015. Ce dernier a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

3.   MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

(4)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

(5)

Le plaignant affirme que l'enregistrement est justifié étant donné que le produit concerné continue à faire l'objet d'un dumping et que les importateurs avaient pleinement connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l'existence de pratiques de dumping s'étendant sur une longue durée et causant un préjudice à l'industrie de l'Union. Le plaignant allègue, par ailleurs, que les importations en provenance de Chine causent un préjudice à l'industrie de l'Union et qu'une hausse sensible du niveau de ces importations a été observée, même après la période d'enquête, ce qui risque de compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping, si un tel droit devait être appliqué.

(6)

La Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des exportateurs. La plainte comportait des éléments de preuve suffisants à première vue à ce sujet et l'allégation de dumping était décrite dans l'avis d'ouverture de la présente procédure (3). Dans la version non confidentielle de la plainte, les marges de dumping pour les importations en provenance de Chine ont été estimées à 20-30 %. Étant donné l'importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de supposer que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation.

(7)

Le plaignant a fourni dans sa plainte des éléments de preuve relatifs à la valeur normale fondés sur des informations sur les prix émanant de producteurs situés au Qatar et aux Émirats arabes unis. L'allégation de dumping repose sur la comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l'exportation (au niveau départ usine) vers l'Union du produit concerné. Le prix des exportations chinoises a été déterminé sur la base d'offres de prix relatives à des ventes chinoises à l'exportation vers l'Union.

(8)

En outre, le plaignant a fourni à la fois dans la plainte et dans la demande d'enregistrement des éléments de preuve suffisants sous la forme d'enquêtes récentes menées par d'autres autorités (canadiennes, égyptiennes et malaisiennes, entre autres) dans lesquelles les pratiques de dumping des exportateurs chinois sont décrites et qui, à première vue, ne pouvaient pas ou n'auraient pas dû être ignorées par les importateurs.

(9)

Depuis l'ouverture de la procédure en avril 2015, la Commission a constaté une augmentation supplémentaire d'environ 38 % en comparant les volumes des importations au cours de la période allant d'avril 2014 à mars 2015 (période d'enquête) avec ceux de la période allant d'avril 2015 à septembre 2015 (période ayant suivi l'ouverture). Cela montre qu'il y a eu une hausse sensible des importations du produit concerné en provenance de Chine après l'ouverture de la présente enquête.

(10)

Le plaignant a également fourni, dans la plainte et la demande d'enregistrement, des éléments de preuve indiquant, à première vue, une évolution à la baisse des prix de vente des importations. Il ressort des statistiques d'Eurostat accessibles au public que les valeurs unitaires des importations en provenance de la RPC sont passées de 431 EUR/tonne pendant la période d'enquête à 401 EUR/tonne pendant la période postérieure à la période d'enquête. Il s'agit également d'un élément de preuve supplémentaire montrant que les importateurs de produits chinois avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l'existence d'un dumping.

(11)

En outre, la plainte comporte des éléments de preuve suffisants attestant, à première vue, l'existence d'un préjudice. Parmi les informations soumises dans le cadre de l'enquête, y compris la demande d'enregistrement, figurent des éléments de preuve indiquant qu'un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse de ces importations. Compte tenu du moment auquel les importations faisant l'objet d'un dumping sont effectuées, leur volume croissant et la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois seraient de nature à compromettre gravement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces derniers ne soient appliqués de manière rétroactive. De plus, étant donné l'ouverture de la procédure en cours et l'évolution observée jusqu'à présent des prix et volumes des importations en provenance de Chine, il est raisonnable de supposer que le niveau des importations du produit concerné pourrait encore augmenter avant l'adoption, le cas échéant, de mesures provisoires, et que des stocks pourraient être rapidement constitués par les importateurs.

4.   PROCÉDURE

(12)

Au vu des éléments précités, la Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(13)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

5.   ENREGISTREMENT

(14)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, de sorte que, dans l'hypothèse où les résultats de l'enquête entraîneraient l'imposition de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(15)

Dans la plainte, le plaignant estime la marge moyenne de dumping à 20-30 % et la marge moyenne de sous-cotation à 15-30 % pour le produit concerné. Le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé au niveau de sous-cotation estimé sur la base de la plainte, c'est-à-dire entre 15 et 30 % ad valorem de la valeur CAF à l'importation du produit concerné.

6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(16)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l'Union, de barres et de tiges d'armature du béton en acier ou en fer à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage. La caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue est la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, spécifiquement, la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min/max) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa. Les barres et tiges concernées, originaires de la RPC, relèvent actuellement des codes NC ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 10, ex 7228 30 61 et ex 7228 30 89 (codes TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 et 7228308910).

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 143 du 30.4.2015, p. 12.

(3)  JO C 143 du 30.4.2015, p. 12 (point 3 de l'avis d'ouverture).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).