23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/2365 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière mondiale qui est apparue en 2007-2008 a été révélatrice d’activités spéculatives excessives, d’importantes lacunes dans la réglementation du système financier, de l’inefficacité de la surveillance, de l’opacité des marchés et de la complexité excessive des produits du système financier. Afin de rendre le système bancaire plus solide et plus stable, l’Union a adopté un ensemble de mesures, notamment pour renforcer les exigences de fonds propres, les règles relatives à la bonne gouvernance et les régimes de surveillance et de résolution, et afin de garantir que le système financier remplit son rôle d’orienter les capitaux vers le financement de l’économie réelle. Dans ce contexte, les progrès accomplis en vue de la mise en place de l’union bancaire sont également déterminants. Cependant, la crise a également mis en lumière la nécessité d’améliorer la transparence et le suivi non seulement dans le secteur bancaire traditionnel, mais aussi dans les secteurs où se déroulent des activités de crédit non bancaire, ce qu’on appelle le «système bancaire parallèle», dont les dimensions sont préoccupantes, puisqu’on estime qu’il représente déjà près de la moitié du système bancaire réglementé. La moindre défaillance dans le cadre de ces activités, semblables à celles menées par les établissements de crédit, peut affecter le reste du secteur financier.

(2)

Dans le contexte de leurs travaux visant à limiter le recours au système bancaire parallèle, le Conseil de stabilité financière (CSF) et le Comité européen du risque systémique (CERS) établi par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) ont recensé les risques posés par les opérations de financement sur titres. Ces opérations rendent possibles une augmentation de l’effet de levier, des effets procycliques et de l’interconnexion dans les marchés financiers. En particulier, le manque de transparence dans l’utilisation d’opérations de financement sur titres a empêché les autorités de régulation et de surveillance, ainsi que les investisseurs, d’évaluer et de surveiller correctement les risques semblables à ceux associés aux banques et le niveau d’interconnexion dans le système financier, avant et pendant la crise financière. Dès lors, le 29 août 2013, le CSF a adopté un cadre d’action intitulé «renforcement de la surveillance et de la réglementation du système bancaire parallèle» (ci-après dénommé «cadre d’action du CSF») pour faire face aux risques liés au système bancaire parallèle en ce qui concerne les prêts de titres et les mises en pension qui a été adopté, en septembre 2013, par les dirigeants du G20.

(3)

Le 14 octobre 2014, le CSF a publié un cadre réglementaire sur les décotes d’opérations de financement sur titres non compensées de manière centralisée. En l’absence de compensation, ces opérations comportent des risques majeurs si elles ne sont pas convenablement garanties. Si le fait d’augmenter la transparence sur la réutilisation des actifs des clients constituerait un premier pas pour aider les contreparties à analyser et prévenir les risques, le CSF a pour mandat d’achever d’ici 2016 ses travaux sur une série de recommandations sur les décotes d’opérations de financement sur titres non compensées de manière centralisée pour empêcher un recours excessif à l’effet de levier et atténuer la concentration des risques et le risque de défaut.

(4)

Le 19 mars 2012, la Commission a publié un livre vert sur le système bancaire parallèle. Le 4 septembre 2013, compte tenu des nombreuses réactions reçues et des développements sur le plan international, la Commission a émis une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Le système bancaire parallèle — remédier aux nouvelles sources de risques dans le secteur financier». La Commission y soulignait que la complexité et l’opacité des opérations de financement sur titres rendaient difficiles l’identification des contreparties et le suivi de la concentration de risques et entraînaient également une augmentation excessive de l’effet de levier dans le système financier.

(5)

En octobre 2012, un groupe d’experts de haut niveau présidé par Erkki Liikanen a adopté un rapport sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union. Y étaient abordées, entre autres, les interactions entre le système bancaire traditionnel et le système bancaire parallèle. Ce rapport attestait des risques liés aux activités bancaires parallèles, comme le recours important à l’effet de levier et les effets procycliques, et préconisait de réduire l’interconnexion entre les banques et le système bancaire parallèle, qui avait été un facteur de contagion lors de crises bancaires systémiques. Des mesures structurelles pour remédier aux faiblesses persistantes du secteur bancaire de l’Union y étaient également suggérées.

(6)

Les réformes structurelles du système bancaire de l’Union font l’objet d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne. Imposer des mesures structurelles aux banques pourrait toutefois entraîner le transfert de certaines activités vers des secteurs moins réglementés, comme le système bancaire parallèle. Ladite proposition devrait dès lors être assortie des obligations énoncées dans le présent règlement en matière de transparence et de déclaration des opérations de financement sur titres. Ainsi, les règles de transparence énoncées dans le présent règlement complètent ladite proposition.

(7)

Le présent règlement répond à la nécessité de renforcer la transparence des marchés des opérations de financement sur titres, et donc celle du système financier. Afin d’assurer des conditions de concurrence équivalentes et une convergence à l’échelle internationale, le présent règlement suit le cadre d’action du CSF. Il crée, pour toute l’Union, un cadre qui permet de déclarer de façon efficace les éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux et de divulguer les informations relatives à ces opérations et aux contrats d’échange sur rendement global aux investisseurs dans les organismes de placement collectif. La définition des opérations de financement sur titres dans le présent règlement ne couvre pas les contrats dérivés tels que les définit le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). Elle couvre cependant les opérations communément appelées échanges de liquidité (liquidity swaps) et échanges de garantie (collateral swaps), qui n’entrent pas dans la définition des contrats dérivés figurant dans le règlement (UE) no 648/2012. La nécessité d’une convergence à l’échelle internationale est renforcée par la probabilité que, à la suite des réformes structurelles dans le secteur bancaire de l’Union, des activités actuellement exercées par les banques traditionnelles migrent vers le secteur bancaire parallèle et soient exercées par des entités financières et non financières. Ces activités pourraient donc devenir encore moins transparentes à l’égard des autorités de régulation et de surveillance, ce qui empêcherait celles-ci d’obtenir une bonne vue d’ensemble des risques liés aux opérations de financement sur titres. Cela ne ferait qu’aggraver les liens déjà bien établis entre le secteur bancaire réglementé et le secteur bancaire parallèle sur certains marchés.

(8)

L’évolution des pratiques du marché et les développements technologiques permettent aux acteurs du marché de recourir à des opérations autres que les opérations de financement sur titres comme source de financement, pour la gestion des liquidités et des garanties, comme stratégie visant à accroître les rendements, pour couvrir les ventes à découvert ou aux fins de l’arbitrage de l’impôt sur les dividendes. De telles opérations sont susceptibles d’avoir un effet économique équivalent et de présenter des risques semblables aux opérations de financement sur titres, notamment les effets procycliques liés à la fluctuation de la valeur des actifs et à la volatilité, la transformation d’échéance ou de liquidité provenant du financement d’actifs illiquides ou de long terme au moyen d’actifs liquides ou de court terme et une contagion financière due à l’interconnexion des chaînes d’opérations faisant intervenir la réutilisation de garanties.

(9)

Afin de répondre aux questions soulevées par le cadre d’action du CSF et aux développements que pourrait entraîner la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union, il est probable que les États membres adoptent des mesures nationales divergentes qui pourraient créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et être préjudiciables aux acteurs du marché et à la stabilité financière. En outre, du fait de l’absence de règles harmonisées en matière de transparence, il est difficile pour les autorités nationales de comparer les données microprudentielles provenant de différents États membres et donc de comprendre les risques réels pour le système posés par tel ou tel acteur du marché. Il est donc nécessaire d’empêcher que ces distorsions et obstacles n’apparaissent dans l’Union. En conséquence, la base juridique appropriée pour le présent règlement est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’il est interprété conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.

(10)

Les nouvelles règles en matière de transparence devraient dès lors prévoir, pour les opérations de financement sur titres conclues par tous les acteurs du marché, qu’il s’agisse d’entités financières ou non financières, la déclaration d’éléments tels que la composition des garanties, le fait que celles-ci soient disponibles pour être réutilisées ou qu’elles aient été réutilisées, la substitution de garantie en fin de journée et les décotes appliquées. Afin de rendre le surcoût opérationnel pour les acteurs du marché aussi faible que possible, les nouvelles règles et normes devraient s’appuyer sur des infrastructures, procédures opérationnelles et formats existants qui ont été introduits pour la déclaration de contrats dérivés à des référentiels centraux. Dans ce contexte, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, minimiser les chevauchements et éviter les incohérences entre les normes techniques adoptées en vertu du présent règlement et celles adoptées en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012. Le cadre juridique établi par le présent règlement devrait, dans la mesure du possible, être le même que celui du règlement (UE) no 648/2012 pour ce qui est de la déclaration de contrats dérivés à des référentiels centraux enregistrés à cette fin. Cette similitude devrait aussi permettre aux référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu dudit règlement d’exercer la fonction de référentiel central prévue par le présent règlement, s’ils respectent certains critères supplémentaires, sous réserve d’achèvement d’une procédure d’enregistrement simplifiée.

(11)

Afin d’assurer que les pouvoirs de l’AEMF d’imposer des sanctions soient cohérents et efficaces, les acteurs du marché qui relèvent du champ d’application du présent règlement devraient, par référence au règlement (UE) no 648/2012, être soumis aux dispositions relatives aux pouvoirs de l’AEMF énoncés audit règlement tels que précisés, pour ce qui concerne les règles de procédure, par l’acte délégué adopté en vertu de l’article 64, paragraphe 7, dudit règlement.

(12)

Les opérations effectuées avec des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) devraient être exemptées de l’obligation de déclaration des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux. Toutefois, afin de veiller à ce que les autorités de régulation et de surveillance disposent d’une bonne vue d’ensemble des risques liés aux opérations de financement sur titres conclues par les entités qu’elles sont chargées de réguler ou de superviser, les autorités concernées et les membres du SEBC devraient coopérer étroitement. Une telle coopération devrait permettre aux autorités de régulation et de surveillance d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs. Une telle coopération devrait avoir un caractère confidentiel et faire l’objet d’une demande motivée des autorités compétentes concernées; son seul but devrait être de permettre à ces autorités de s’acquitter de leurs responsabilités respectives compte tenu des principes et des exigences de l’indépendance des banques centrales et d’assumer leurs fonctions en tant qu’autorités monétaires, y compris dans le cadre de la politique monétaire, de change et de stabilité financière que les membres du SEBC sont juridiquement habilités à mener. Les membres du SEBC devraient pouvoir refuser de communiquer des informations lorsqu’ils effectuent les opérations dans l’exercice de leurs fonctions en tant qu’autorités monétaires. Ils devraient notifier à l’autorité requérante de tels refus ainsi que les raisons qui les justifient.

(13)

Les informations concernant les risques inhérents aux marchés des opérations de financement sur titres devraient être centralisées, et facilement et directement accessibles, entre autres, à l’AEMF, à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), aux autorités compétentes concernées, au CERS et aux banques centrales concernées du SEBC, y compris la Banque centrale européenne (BCE) dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (10), aux fins de l’identification et du suivi des risques pour la stabilité financière découlant des activités exercées par des entités réglementées ou non réglementées dans le système bancaire parallèle. Lors de l’élaboration des normes techniques de réglementation prévues par le présent règlement, ou d’une proposition de révision de telles normes, l’AEMF devrait tenir compte des normes techniques adoptées en vertu de l’article 81 du règlement (UE) no 648/2012 qui régissent les référentiels centraux pour les contrats dérivés, ainsi que des futurs développements de ces normes techniques. L’AEMF devrait aussi s’efforcer de faire en sorte que les autorités compétentes concernées, le CERS et les banques centrales concernées du SEBC, y compris la BCE, aient un accès direct et immédiat aux informations nécessaires à l’exécution de leurs missions, y compris pour définir et mettre en œuvre la politique monétaire et assurer la surveillance des infrastructures des marchés financiers. À cette fin, l’AEMF devrait définir les modalités et conditions d’accès à ces informations au moyen de projets de normes techniques de réglementation.

(14)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions concernant l’échange d’informations entre les autorités compétentes et de renforcer les obligations réciproques de ces autorités en matière d’assistance et de coopération. Compte tenu de l’augmentation de l’activité transfrontalière, les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions afin de garantir l’application effective du présent règlement, y compris lorsqu’une infraction ou une suspicion d’infraction peut être du ressort des autorités de plusieurs États membres. Dans cet échange d’informations, le secret professionnel doit être strictement respecté, pour assurer une bonne transmission des informations et la protection des droits des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions du droit pénal ou fiscal national, les autorités compétentes, l’AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles devraient les utiliser uniquement dans l’exécution de leurs missions et pour l’exercice de leurs fonctions. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’exercice, conformément au droit national, des fonctions des organismes nationaux chargés de prévenir les cas de mauvaise administration, d’enquêter sur de tels cas ou d’y remédier.

(15)

Les opérations de financement sur titres sont largement utilisées par les gestionnaires d’organismes de placement collectif pour une gestion efficace du portefeuille. Une telle utilisation peut avoir une incidence importante sur les performances de ces organismes de placement collectif. Les opérations de financement sur titres peuvent être utilisées soit pour atteindre des objectifs d’investissement, soit pour améliorer le rendement. Les gestionnaires recourent également aux contrats d’échange sur rendement global qui ont des effets équivalents à ceux des opérations de financement sur titres. Les opérations de financement sur titres et les contrats d’échange sur rendement global sont largement utilisés par les gestionnaires d’organismes de placement collectif pour obtenir une exposition à certaines stratégies ou pour améliorer leur rendement. L’utilisation des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global pourrait augmenter le profil général de risque des organismes de placement collectif alors que les investisseurs ne sont pas correctement informés de leur utilisation. Il est essentiel de veiller à ce que les investisseurs dans ces organismes de placement collectif soient en mesure de faire des choix en connaissance de cause et d’évaluer le profil global de risque et de rendement des organismes de placement collectif. Lorsqu’il évalue les opérations de financement sur titres et les contrats d’échange sur rendement global, l’organisme de placement collectif devrait prendre en compte la teneur de l’opération en plus de sa forme juridique.

(16)

Les investissements réalisés sur la base d’informations incomplètes ou inexactes en ce qui concerne la stratégie d’investissement d’organismes de placement collectif peuvent entraîner d’importantes pertes pour les investisseurs. Il est donc essentiel que les organismes de placement collectif divulguent toutes les informations détaillées pertinentes relatives à l’utilisation qu’ils font des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global. En outre, une transparence totale est particulièrement utile dans le domaine des organismes de placement collectif, étant donné que l’ensemble des actifs qui font l’objet d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global ne sont pas détenus par les gestionnaires d’organismes de placement collectif, mais par leurs investisseurs. La communication de toutes les informations relatives aux opérations de financement sur titres et aux contrats d’échange sur rendement global est donc un outil essentiel de protection contre d’éventuels conflits d’intérêts.

(17)

Les nouvelles règles relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global sont étroitement liées aux directives du Parlement européen et du Conseil 2009/65/CE (11) et 2011/61/UE (12), étant donné que lesdites directives constituent le cadre juridique régissant l’établissement, la gestion et la commercialisation des organismes de placement collectif.

(18)

Les organismes de placement collectif peuvent fonctionner soit en tant qu’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) gérés par des sociétés de gestion d’OPCVM ou par des sociétés d’investissement OPCVM agréées au titre de la directive 2009/65/CE, soit en tant que fonds d’investissement alternatifs (FIA) gérés par des gestionnaires de FIA agréés ou enregistrés au titre de la directive 2011/61/UE. Les nouvelles règles en matière de transparence des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global introduites par le présent règlement complètent les dispositions desdites directives et devraient s’appliquer en sus de celles-ci.

(19)

Pour permettre aux investisseurs de prendre conscience des risques associés à l’utilisation d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global, les gestionnaires d’organismes de placement collectif devraient communiquer des informations détaillées sur tout recours à ces techniques dans des rapports périodiques. Les rapports périodiques que les sociétés de gestion d’OPCVM ou les sociétés d’investissement OPCVM et les gestionnaires de FIA doivent déjà produire devraient être complétés par les informations supplémentaires sur l’utilisation d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global. Lorsqu’elle précisera le contenu de ces rapports périodiques, l’AEMF devrait tenir compte de la charge administrative et des spécificités des différents types d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global.

(20)

La politique d’investissement d’un organisme de placement collectif en matière d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global devrait être clairement exposée dans les documents précontractuels tels que le prospectus pour les OPCVM et les informations à communiquer aux investisseurs pour les FIA. Ainsi, les investisseurs devraient être en mesure de comprendre et d’apprécier les risques inhérents à un OPCVM ou à un FIA donné avant de décider d’y investir.

(21)

La réutilisation de garanties (collateral) est porteuse de liquidité et permet aux contreparties de réduire leurs coûts de financement. Cependant, elle a tendance à créer des chaînes complexes de garanties entre les banques traditionnelles et le système bancaire parallèle, ce qui pose des risques pour la stabilité financière. Le manque de transparence quant à la mesure dans laquelle des instruments financiers fournis à titre de garantie ont été réutilisés et aux risques qui y sont liés en cas de faillite peut nuire à la confiance dans les contreparties et exacerber les risques pour la stabilité financière.

(22)

Afin d’accroître la transparence de la réutilisation, il convient d’imposer des exigences minimales en matière d’information. La réutilisation ne devrait avoir lieu que si la contrepartie qui fournit la garantie a explicitement connaissance de cette opération et y a expressément consenti. L’exercice d’un droit de réutilisation devrait donc être comptabilisé dans le compte de titres de la contrepartie qui fournit la garantie, sauf si ce compte est régi par le droit d’un pays tiers qui prévoit d’autres moyens appropriés pour comptabiliser la réutilisation.

(23)

Bien que le champ d’application des règles relatives à la réutilisation dans le présent règlement soit plus large que celui de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (13), le présent règlement ne modifie pas le champ d’application de ladite directive mais devrait plutôt être lu en sus de ladite directive. Les conditions auxquelles les contreparties ont un droit de réutilisation et peuvent exercer ce droit ne devraient diminuer d’aucune manière la protection offerte aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété au titre de la directive 2002/47/CE. Dans ce contexte, d’éventuelles infractions aux obligations relatives à la transparence de la réutilisation ne devraient pas avoir d’incidence sur le droit national concernant la validité ou l’effet d’une opération.

(24)

Le présent règlement établit, en ce qui concerne la réutilisation, des règles strictes en matière d’information des contreparties, qui ne devraient pas affecter l’application de règles sectorielles adaptées à des acteurs, structures et situations spécifiques. Ainsi, les règles sur la réutilisation prévues dans le présent règlement devraient par exemple s’appliquer aux organismes de placement collectif et aux dépositaires ou aux clients d’entreprises d’investissement uniquement dans la mesure où il n’existe pas de règles plus strictes en matière de réutilisation dans le cadre juridique applicable aux organismes de placement collectif ou à la sauvegarde des actifs des clients, qui constitue une lex specialis et prévaut sur les dispositions du présent règlement. En particulier, le présent règlement ne devrait pas affecter les règles prévues par le droit de l’Union ou le droit national limitant la faculté des contreparties de pratiquer la réutilisation d’instruments financiers qui sont donnés à titre de garantie par des contreparties ou des tiers. L’application des obligations en matière de réutilisation devrait être reportée jusqu’à six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement afin que les contreparties disposent d’un délai suffisant pour adapter leurs contrats de garantie en cours, y compris les accords-cadres, et pour veiller à ce que les nouveaux contrats de garantie soient conformes au présent règlement.

(25)

Pour contribuer à la cohérence de la terminologie au niveau international, le présent règlement emploie le terme «réutilisation» dans le respect du cadre d’action du CSF. Cela ne devrait toutefois pas être source d’incohérence dans l’acquis de l’Union et ne devrait en particulier pas porter atteinte au sens des termes «réutilisation» et «réemploi» figurant respectivement dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE.

(26)

Afin de s’assurer du respect des obligations résultant du présent règlement par les contreparties et de faire en sorte que celles-ci fassent l’objet d’un traitement similaire dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient garantir que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives qui sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions administratives et les autres mesures administratives établies par le présent règlement devraient donc respecter certaines conditions essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs d’infliger des sanctions et au niveau des sanctions pécuniaires administratives. Il convient que les sanctions et autres mesures établies en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s’appliquent en cas d’infraction aux obligations en matière de transparence liées aux organismes de placement collectif prévues par le présent règlement.

(27)

Le pouvoir d’infliger des sanctions conféré aux autorités compétentes devrait être sans préjudice de la compétence exclusive de la BCE, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de retirer les agréments des établissements de crédit à des fins de surveillance prudentielle.

(28)

Les dispositions du présent règlement relatives à la demande d’enregistrement des référentiels centraux et au retrait de l’enregistrement sont sans incidence sur les voies de recours prévues au chapitre V du règlement (UE) no 1095/2010.

(29)

Les normes techniques dans le secteur des services financiers devraient garantir une harmonisation cohérente et assurer une protection adéquate des déposants, investisseurs et consommateurs dans l’ensemble de l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution qui n’impliquent pas de choix politiques. Lorsqu’elle élabore ces normes techniques, l’AEMF devrait veiller à l’efficacité des procédures administratives et de déclaration. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les points suivants: les éléments à déclarer pour différents types d’opérations de financement sur titres, les éléments de la demande d’enregistrement ou d’extension d’un enregistrement en tant que référentiel central, les éléments des procédures à appliquer par les référentiels centraux pour vérifier les éléments des opérations de financement sur titres qui leur ont été déclarées, la fréquence et les éléments de la publication des données des référentiels centraux, les exigences applicables à celles-ci et les conditions régissant l’accès à celles-ci et, si nécessaire, des précisions sur le contenu de l’annexe.

(30)

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations, le format de la demande d’enregistrement ou d’extension d’un enregistrement en tant que référentiel central, ainsi que les procédures et les formulaires à utiliser pour les échanges d’informations sur les sanctions ou autres mesures avec l’AEMF.

(31)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des entités qui sont exclues du champ d’application du présent règlement et du type de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement par les référentiels centraux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle puisse prendre des décisions sur l’évaluation des règles de pays tiers aux fins de la reconnaissance de référentiels centraux de pays tiers, et afin d’éviter que des exigences fassent double emploi ou soient incompatibles. L’évaluation servant de base aux décisions relatives à l’équivalence des obligations de déclaration de pays tiers ne devrait pas affecter le droit d’un référentiel central établi dans ce pays tiers et reconnu par l’AEMF de fournir des services de déclaration à des entités établies dans l’Union, étant donné qu’une décision de reconnaissance devrait être indépendante d’une telle évaluation aux fins d’une décision relative à l’équivalence.

(33)

Lorsqu’un acte d’exécution relatif à l’équivalence est retiré, les contreparties devraient être à nouveau automatiquement soumises à toutes les exigences prévues par le présent règlement.

(34)

La Commission devrait, s’il y a lieu, coopérer avec les autorités de pays tiers dans la recherche de solutions favorables pour toutes les parties afin d’assurer une cohérence entre le présent règlement et les exigences fixées par lesdits pays tiers, évitant ainsi toute possibilité de double emploi à cet égard.

(35)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement de la transparence de certaines activités des marchés financiers, telles que l’utilisation des opérations de financement sur titres et la réutilisation de garanties en vue de permettre le suivi et l’identification des risques correspondants, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(36)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée et familiale, les droits de la défense et le principe non bis in idem, la liberté d’entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement doit être appliqué conformément à ces droits et principes.

(37)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) et a émis un avis le 11 juillet 2014 (15).

(38)

Tout échange ou toute transmission de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes des États membres ou par des référentiels centraux devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (16). Tout échange ou toute transmission de données à caractère personnel effectué par l’AEMF, l’ABE ou l’AEAPP devrait être effectué conformément aux règles concernant le transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001.

(39)

Avec l’aide de l’AEMF, la Commission devrait contrôler l’application au niveau international de l’obligation de déclaration énoncée dans le présent règlement et établir des rapports à l’intention du Parlement européen et du Conseil à ce sujet. Le délai prévu pour la présentation des rapports de la Commission devrait permettre une application effective préalable du présent règlement.

(40)

À la suite des résultats des travaux menés par les instances internationales compétentes, et avec le concours de l’AEMF, de l’ABE et du CERS, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avancées de l’action menée au niveau international pour atténuer les risques liés aux opérations de financement sur titres, y compris s’agissant des recommandations du CSF sur les décotes des opérations de financement sur titres non compensées de manière centralisée, et sur la pertinence de ces recommandations pour les marchés de l’Union.

(41)

L’application des exigences prévues par le présent règlement en matière de transparence devrait être différée afin que les référentiels centraux disposent d’un délai suffisant pour demander l’agrément et la reconnaissance de leurs activités prévus par le présent règlement et que les contreparties et les organismes de placement collectif disposent d’un délai suffisant pour se conformer à ces exigences. Il convient en particulier de différer l’application d’exigences supplémentaires en matière de transparence pour les organismes de placement collectif, compte tenu des orientations pour les autorités compétentes et les sociétés des gestion d’OPCVM émises par l’AEMF le 18 décembre 2012, qui établissent un cadre facultatif pour les sociétés de gestion d’OPCVM en ce qui concerne les obligations en matière d’information, et de la nécessité de réduire la charge administrative pour les gestionnaires d’organismes de placement collectif. En vue de garantir une mise en œuvre efficace de la déclaration des opérations de financement sur titres, une mise en œuvre progressive des obligations par type de contrepartie apparaît nécessaire. Une telle approche devrait tenir compte de la capacité des contreparties à se conformer aux obligations de déclaration prévue par le présent règlement.

(42)

Les nouvelles règles uniformes relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de certains produits dérivés de gré à gré, à savoir les contrats d’échange sur rendement global, énoncées dans le présent règlement sont étroitement liées aux règles énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012, étant donné que ces produits dérivés de gré à gré relèvent du champ d’application des obligations de déclaration énoncées dans ledit règlement. Pour que le champ d’application de ces deux séries d’obligations, de transparence et de déclaration, soit cohérent, il faut établir une distinction claire entre les produits dérivés de gré à gré et les produits dérivés négociés en bourse indépendamment du fait que ces contrats se négocient dans l’Union ou sur les marchés de pays tiers. La définition des produits dérivés de gré à gré qui figure dans le règlement (UE) no 648/2012 devrait dès lors être modifiée pour que les contrats de produits dérivés de même type soient identifiés soit comme produits dérivés de gré à gré soit comme produits dérivés négociés en bourse, qu’ils se négocient dans l’Union ou sur les marchés de pays tiers.

(43)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 648/2012 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux contreparties à une opération de financement sur titres qui sont établies:

i)

dans l’Union, y compris toutes leurs succursales quel que soit le lieu où celles-ci sont situées;

ii)

dans un pays tiers, lorsque l’opération de financement sur titres est conclue dans le cadre des activités d’une succursale dans l’Union desdites contreparties;

b)

aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux sociétés d’investissement OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE;

c)

aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommés «gestionnaires de FIA») agréés conformément à la directive 2011/61/UE;

d)

aux contreparties pratiquant la réutilisation qui sont établies:

i)

dans l’Union, y compris toutes leurs succursales quel que soit le lieu où celles-ci sont situées;

ii)

dans un pays tiers lorsque:

la réutilisation est effectuée dans le cadre des activités d’une succursale dans l’Union de ces contreparties, ou

la réutilisation concerne des instruments financiers fournis en vertu d’un contrat de garantie par une contrepartie établie dans l’Union ou par une succursale dans l’Union d’une contrepartie établie dans un pays tiers.

2.   Les articles 4 et 15 ne s’appliquent pas:

a)

aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), aux autres organismes des États membres à vocation similaire, ni aux autres organismes publics de l’Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

b)

à la Banque des règlements internationaux.

3.   L’article 4 ne s’applique pas aux opérations auxquelles un membre du SEBC est contrepartie.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 pour modifier la liste figurant au paragraphe 2 du présent article.

À cette fin et avant d’adopter ces actes délégués, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international des banques centrales et des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.

Ce rapport comprend une analyse comparative du traitement des banques centrales et de ces organismes dans le cadre juridique d’un certain nombre de pays tiers. Si le rapport conclut, notamment au regard de l’analyse comparative et des effets potentiels, qu’il est nécessaire d’exclure les responsabilités monétaires de ces banques centrales et organismes de pays tiers du champ d’application de l’article 15, la Commission adopte un acte délégué les ajoutant à la liste figurant au paragraphe 2 du présent article.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«référentiel central», une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres;

2)

«contrepartie», une contrepartie financière ou une contrepartie non financière;

3)

«contrepartie financière»,

a)

une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (17);

b)

un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (18) ou au règlement (UE) no 1024/2013;

c)

une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

d)

un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion, agréés conformément à la directive 2009/65/CE;

e)

un FIA géré par un gestionnaire de FIA agréé ou enregistré conformément à la directive 2011/61/UE;

f)

une institution de retraite professionnelle agréée ou inscrite dans un registre conformément à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (20);

g)

une contrepartie centrale agréée conformément au règlement (UE) no 648/2012;

h)

un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (21);

i)

une entité d’un pays tiers qui devrait faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés aux points a) à h) si elle était établie dans l’Union;

4)

«contrepartie non financière», une entreprise établie dans l’Union ou dans un pays tiers, autre que les entités visées au point 3);

5)

«établi»,

a)

si la contrepartie est une personne physique, le lieu de son administration centrale;

b)

si la contrepartie est une personne morale, le lieu de son siège statutaire;

c)

si la contrepartie, en vertu du droit national, n’a pas de siège statutaire, le lieu de son administration centrale;

6)

«succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’une contrepartie et qui n’a pas de personnalité juridique;

7)

«prêt de titres ou de matières premières» ou «emprunt de titres ou de matières premières», une opération par laquelle une contrepartie transfère des titres ou des matières premières, l’emprunteur s’engageant à restituer des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières le lui demandera; cette opération est considérée comme un prêt de titres ou de matières premières par la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières et comme un emprunt de titres ou de matières premières par la contrepartie à laquelle ils sont transférés;

8)

«opération d’achat-revente» ou «opération de vente-rachat», une opération par laquelle une contrepartie achète ou vend des titres, des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières en convenant, respectivement, de revendre ou de racheter à une date ultérieure des titres, des matières premières ou des droits garantis de même description à un prix convenu, cette opération constituant une opération d’achat-revente pour la contrepartie qui achète les titres, les matières premières ou les droits garantis, et une opération de vente-rachat pour la contrepartie qui les vend, cette opération d’achat-revente ou de vente-rachat n’étant pas régie par un accord de mise ou de prise en pension de titres au sens du point 9);

9)

«opération de pension», une opération régie par un accord par lequel une contrepartie transfère des titres, des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l’accord ne permet pas à une contrepartie de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particuliers à plus d’une contrepartie à la fois, en s’engageant à les racheter, ou des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par la contrepartie qui effectue le transfert; il s’agit d’un accord de mise en pension pour la contrepartie qui vend les titres ou les matières premières et d’un accord de prise en pension pour celle qui les achète;

10)

«opération de prêt avec appel de marge», une opération par laquelle une contrepartie octroie un crédit en relation avec l’achat, la vente, le portage ou la négociation de titres, mais qui ne comporte pas d’autres prêts qui bénéficient d’une sûreté sous la forme de titres;

11)

«opération de financement sur titres»:

a)

une opération de pension;

b)

un prêt de titres ou de matières premières et un emprunt de titres ou de matières premières;

c)

une opération d’achat-revente ou une opération de vente-rachat;

d)

une opération de prêt avec appel de marge;

12)

«réutilisation», l’utilisation par une contrepartie, en son nom propre et pour son propre compte ou pour le compte d’une autre contrepartie, y compris toute personne physique, d’instruments financiers qu’elle reçoit en vertu d’un contrat de garantie; une telle utilisation couvre le transfert de propriété ou l’exercice d’un droit d’utilisation conformément à l’article 5 de la directive 2002/47/CE mais ne comprend pas la liquidation d’un instrument financier en cas de défaut de la contrepartie qui l’a fourni;

13)

«contrat de garantie avec transfert de propriété», un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE, conclu entre des contreparties afin de garantir une obligation;

14)

«contrat de garantie avec constitution de sûreté», un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/47/CE, conclu entre des contreparties afin de garantir une obligation;

15)

«contrat de garantie», un contrat de garantie avec transfert de propriété et un contrat de garantie avec constitution de sûreté;

16)

«instrument financier», un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

17)

«matière première», une matière première au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (22);

18)

«contrat d’échange sur rendement global», un contrat dérivé au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, aux termes duquel une contrepartie cède la performance économique globale d’une obligation de référence, incluant les revenus d’intérêts et les rémunérations, les plus-values et moins-values résultant de fluctuations de prix, et les pertes sur créances, à une autre contrepartie.

CHAPITRE II

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES

Article 4

Obligations de déclaration et de conservation en ce qui concerne les opérations de financement sur titres

1.   Les contreparties aux opérations de financement sur titres déclarent les éléments de toute opération de financement sur titres qu’elles ont conclue, ainsi que toute modification ou cessation de celle-ci, à un référentiel central enregistré conformément à l’article 5 ou reconnu conformément à l’article 19. Ces éléments sont déclarés au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation de l’opération.

L’obligation de déclaration établie au premier alinéa s’applique aux opérations de financement sur titres:

a)

qui ont été conclues avant la date d’application pertinente visée à l’article 33, paragraphe 2, point a), et qui restent en cours à cette date, si:

i)

la durée résiduelle de ces opérations de financement sur titres à cette date est supérieure à 180 jours; ou

ii)

ces opérations de financement sur titres ont une échéance ouverte et restent en cours 180 jours après cette date;

b)

qui sont conclues à la date d’application pertinente visée à l’article 33, paragraphe 2, point a), ou après celle-ci.

Les opérations de financement sur titres visées au deuxième alinéa, point a), sont déclarées dans un délai de 190 jours à compter de la date d’application pertinente visée à l’article 33, paragraphe 2, point a).

2.   Une contrepartie soumise à l’obligation de déclaration peut déléguer la déclaration des éléments des opérations de financement sur titres.

3.   Lorsqu’une contrepartie financière conclut une opération de financement sur titres avec une contrepartie non financière qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (23), la contrepartie financière se charge de la déclaration au nom des deux contreparties.

Lorsqu’un OPCVM géré par une société de gestion est la contrepartie d’opérations de financement sur titres, la société de gestion se charge de la déclaration au nom de cet OPCVM.

Lorsqu’un FIA est la contrepartie d’opérations de financement sur titres, son gestionnaire de FIA se charge de la déclaration au nom de ce FIA.

4.   Les contreparties conservent un enregistrement de toute opération de financement sur titres qu’elles ont conclue ou modifiée ou à laquelle elles ont mis fin pendant une durée minimale de cinq ans après la cessation de l’opération.

5.   Si aucun référentiel central n’est disponible pour enregistrer les éléments des opérations de financement sur titres, les contreparties veillent à ce que ces éléments soient déclarés à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF).

Dans ce cas, l’AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l’article 12, paragraphe 2, aient un accès à tous les éléments des opérations de financement sur titres dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats respectifs.

6.   En ce qui concerne les informations reçues en application du présent article, les référentiels centraux et l’AEMF respectent les dispositions applicables en matière de confidentialité, d’intégrité et de protection des informations et se conforment aux obligations énoncées notamment à l’article 80 du règlement (UE) no 648/2012. Aux fins du présent article, les références figurant à l’article 80 du règlement (UE) no 648/2012 renvoyant à l’article 9 dudit règlement et aux «contrats dérivés» s’entendent comme renvoyant respectivement au présent article et aux «opérations de financement sur titres».

7.   Une contrepartie qui déclare les éléments d’une opération de financement sur titres à un référentiel central ou à l’AEMF, ou une entité qui déclare ces éléments pour le compte d’une contrepartie, n’est pas considérée comme enfreignant les éventuelles restrictions à la divulgation d’informations imposées par contrat ou par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

8.   Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne pèse sur l’entité qui a effectué la déclaration, ni sur ses dirigeants ou salariés.

9.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article ainsi que la cohérence avec la déclaration faite en application de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et des normes internationalement reconnues, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC et compte tenu des besoins de ce dernier, des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments des déclarations visées aux paragraphes 1 et 5 du présent article pour les différents types d’opérations de financement sur titres, à savoir au moins:

a)

les parties à l’opération de financement sur titres et, s’il est différent, le bénéficiaire des droits et obligations en découlant;

b)

le montant du principal; la monnaie; les actifs utilisés à titre de garantie ainsi que leur type, leur qualité et leur valeur; la méthode utilisée pour fournir les garanties; la question de savoir s’il existe ou non une faculté de réutilisation de la garantie; lorsqu’il est possible de distinguer la garantie des autres actifs, le fait qu’elle a été ou non réutilisée; toute substitution de garanties; le taux de rachat, les honoraires de prêt ou le taux de prêt marginal; toute décote; la date de valeur; la date d’échéance; la première date où le rachat est possible; et le segment du marché;

c)

en fonction des opérations de financement sur titres, des éléments en ce qui concerne:

i)

le réinvestissement des garanties en espèces;

ii)

les titres ou les matières premières prêtés ou empruntés.

Dans l’élaboration de ces projets de normes techniques, l’AEMF tient compte des spécificités techniques des paniers d’actifs et prévoit la possibilité de déclarer, s’il y a lieu, des données sur la collatéralisation des positions.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

10.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1 du présent article et, dans la mesure du possible, la cohérence avec la déclaration faite en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, et l’harmonisation des formats entre les référentiels centraux, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC et compte tenu des besoins de ce dernier, des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le format et la fréquence des déclarations prévues aux paragraphes 1 et 5 du présent article pour les différents types d’opérations de financement sur titres.

Le format des déclarations inclut en particulier:

a)

les identifiants internationaux d’entité juridique (LEI), ou les préLEI tant que le système d’identifiant international pour les entités juridiques n’est pas pleinement opérationnel;

b)

les numéros internationaux d’identification des titres (ISIN); et

c)

les identifiants de transaction uniques.

Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques, l’AEMF tient compte des développements internationaux et des normes reconnues au niveau de l’Union ou au niveau international.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE III

ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE D’UN RÉFÉRENTIEL CENTRAL

Article 5

Enregistrement d’un référentiel central

1.   Les référentiels centraux s’enregistrent auprès de l’AEMF aux fins de l’article 4, conformément aux conditions et à la procédure énoncées au présent article.

2.   Pour pouvoir prétendre à l’enregistrement au titre du présent article, un référentiel central doit posséder le statut de personne morale établie dans l’Union, appliquer les procédures prévues pour vérifier le caractère exhaustif et l’exactitude des éléments qui lui sont déclarés au titre de l’article 4, paragraphe 1, et répondre aux exigences prévues aux articles 78, 79 et 80 du règlement (UE) no 648/2012. Aux fins du présent article, les références dans les articles 78 et 80 du règlement (UE) no 648/2012 à son article 9 s’entendent comme des références à l’article 4 du présent règlement.

3.   L’enregistrement d’un référentiel central produit ses effets sur l’ensemble du territoire de l’Union.

4.   Les référentiels centraux enregistrés se conforment à tout moment aux conditions de l’enregistrement. Les référentiels centraux informent sans retard injustifié l’AEMF de toute modification importante des conditions de l’enregistrement.

5.   Les référentiels centraux soumettent à l’AEMF l’un des éléments suivants:

a)

une demande d’enregistrement;

b)

s’il s’agit de référentiels centraux déjà enregistrés en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012, une demande d’extension de l’enregistrement aux fins de l’article 4 du présent règlement.

6.   L’AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel le référentiel central doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF le notifie au référentiel central.

7.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de tous les éléments suivants:

a)

les procédures, visées au paragraphe 2 du présent article, que les référentiels centraux doivent appliquer pour vérifier le caractère exhaustif et l’exactitude des éléments qui leur sont déclarés au titre de l’article 4, paragraphe 1;

b)

la demande d’enregistrement visée au paragraphe 5, point a);

c)

une demande simplifiée d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 5, point b), afin d’éviter que des exigences fassent double emploi.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format des deux éléments suivants:

a)

la demande d’enregistrement visée au paragraphe 5, point a);

b)

la demande d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 5, point b).

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, l’AEMF élabore un format simplifié pour éviter que les procédures fassent double emploi.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 6

Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l’enregistrement ou l’extension de l’enregistrement

1.   Si un référentiel central introduit une demande d’enregistrement ou une demande d’extension de l’enregistrement, et qu’il est une entité agréée ou enregistrée par une autorité compétente dans l’État membre dans lequel il est établi, l’AEMF informe et consulte sans retard injustifié cette autorité compétente avant l’enregistrement du référentiel central.

2.   L’AEMF et l’autorité compétente concernée échangent toutes les informations nécessaires pour enregistrer le référentiel central ou procéder à l’extension de l’enregistrement, et pour contrôler que l’entité respecte les conditions de son enregistrement ou de son agrément dans l’État membre dans lequel elle est établie.

Article 7

Examen de la demande

1.   Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 5, paragraphe 6, l’AEMF examine la demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement en vérifiant si le référentiel central respecte le présent chapitre et elle adopte une décision acceptant ou refusant l’enregistrement ou une extension de l’enregistrement, assortie d’une motivation circonstanciée.

2.   Une décision rendue par l’AEMF en vertu du paragraphe 1 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

Article 8

Notification de la décision de l’AEMF sur l’enregistrement ou l’extension de l’enregistrement

1.   Lorsque l’AEMF adopte une décision visée à l’article 7, paragraphe 1, ou retire l’enregistrement comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, elle le notifie au référentiel central dans un délai de cinq jours ouvrables, avec une motivation circonstanciée.

L’AEMF notifie sans retard injustifié sa décision à l’autorité compétente visée à l’article 6, paragraphe 1.

2.   L’AEMF communique à la Commission toute décision prise conformément au paragraphe 1.

3.   L’AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels centraux enregistrés conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans les cinq jours ouvrables suivant l’adoption d’une décision visée au paragraphe 1.

Article 9

Pouvoirs de l’AEMF

1.   Les pouvoirs conférés à l’AEMF en vertu des articles 61 à 68, 73 et 74 du règlement (UE) no 648/2012, en liaison avec ses annexes I et II, sont également exercés aux fins du présent règlement. Les références à l’article 81, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 figurant à l’annexe I dudit règlement s’entendent comme des références respectivement à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

2.   Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 61, 62 et 63 du règlement (UE) no 648/2012 ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 10

Retrait de l’enregistrement

1.   Sans préjudice de l’article 73 du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF retire l’enregistrement d’un référentiel central lorsque celui-ci:

a)

renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas fourni de services au cours des six mois précédents;

b)

a obtenu son enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers;

c)

ne respecte plus les conditions auxquelles il a été enregistré.

2.   L’AEMF notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente concernée visée à l’article 6, paragraphe 1, une décision de retrait de l’enregistrement d’un référentiel central.

3.   L’autorité compétente d’un État membre dans lequel le référentiel central fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l’enregistrement du référentiel central concerné. Si l’AEMF décide de ne pas retirer l’enregistrement du référentiel central concerné, elle produit une motivation circonstanciée pour sa décision.

4.   L’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article est l’autorité désignée conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.

Article 11

Frais de surveillance

1.   L’AEMF facture des frais aux référentiels centraux, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article. Ces frais sont proportionnels au chiffre d’affaires du référentiel central concerné et couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour enregistrer, reconnaître et surveiller les référentiels centraux et pour rembourser les coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Dans la mesure où l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement renvoie à l’article 74 du règlement (UE) no 648/2012, les références à l’article 72, paragraphe 3, dudit règlement s’entendent comme des références au paragraphe 2 du présent article.

Lorsqu’un référentiel central a déjà été enregistré en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012, les frais visés au premier alinéa du présent paragraphe ne sont ajustés que pour tenir compte des dépenses et coûts supplémentaires nécessaires pour enregistrer, reconnaître et surveiller les référentiels centraux en application du présent règlement.

2.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 30 pour préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 12

Transparence et disponibilité des données détenues par les référentiels centraux

1.   Les référentiels centraux publient régulièrement et de façon facilement accessible des positions agrégées par type d’opérations de financement sur titres qui leur sont déclarées.

2.   Les référentiels centraux collectent et conservent les éléments des opérations de financement sur titres et veillent à ce que les entités ci-après aient un accès direct et immédiat à ces éléments pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:

a)

l’AEMF;

b)

l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE);

c)

l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP);

d)

le CERS;

e)

l’autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des opérations déclarées;

f)

les membres concernés du SEBC, y compris la Banque centrale européenne (BCE) dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013;

g)

les autorités compétentes d’un pays tiers pour lequel un acte d’exécution en application de l’article 19, paragraphe 1, a été adopté;

h)

les autorités de contrôle désignées au titre de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (24);

i)

les autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marchés dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les opérations, les marchés, les participants et les actifs qui relèvent du champ d’application du présent règlement;

j)

l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (25);

k)

les autorités de résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (26);

l)

le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (27);

m)

les autorités visées à l’article 16, paragraphe 1.

3.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC et compte tenu des besoins des entités visées au paragraphe 2, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la fréquence et les éléments des positions agrégées visées au paragraphe 1 et les éléments des opérations de financement sur titres visés au paragraphe 2;

b)

les normes opérationnelles nécessaires pour permettre, de manière rapide, structurée et exhaustive:

i)

aux référentiels centraux de collecter les données;

ii)

d’agréger et de comparer les données entre les référentiels centraux;

c)

les éléments d’information auxquels les entités visées au paragraphe 2 doivent avoir accès, compte tenu de leur mandat et de leurs besoins particuliers;

d)

les modalités et les conditions dans lesquelles les entités visées au paragraphe 2 doivent avoir un accès direct et immédiat aux données détenues par les référentiels centraux.

Ces projets de normes techniques de réglementation garantissent que les informations publiées en vertu du paragraphe 1 ne permettent pas d’identifier une partie à une opération de financement sur titres.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE IV

TRANSPARENCE À L’ÉGARD DES INVESTISSEURS

Article 13

Transparence des organismes de placement collectif dans le cadre des rapports périodiques

1.   Les sociétés de gestion d’OPCVM, les sociétés d’investissement OPCVM et les gestionnaires de FIA informent les investisseurs de l’utilisation qu’ils font des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global de la manière suivante:

a)

pour les sociétés de gestion d’OPCVM ou les sociétés d’investissement OPCVM, dans les rapports semestriels et annuels visés à l’article 68 de la directive 2009/65/CE;

b)

pour les gestionnaires de FIA, dans le rapport annuel visé à l’article 22 de la directive 2011/61/UE.

2.   Les informations relatives aux opérations de financement sur titres et aux contrats d’échange sur rendement global comprennent au moins les données prévues à la section A de l’annexe.

3.   En vue d’assurer une publication uniforme des données mais aussi de tenir compte des spécificités des différents types d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global, l’AEMF peut, compte tenu des obligations énoncées dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE ainsi que de l’évolution des pratiques du marché, élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu de la section A de l’annexe.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 14

Transparence des organismes de placement collectif dans le cadre des documents précontractuels

1.   Le prospectus de l’OPCVM, visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE, et les informations à communiquer aux investisseurs par les gestionnaires de FIA, visées à l’article 23, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/61/UE, précisent quels sont les opérations de financement sur titres et les contrats d’échange sur rendement global que les sociétés de gestion d’OPCVM, ou les sociétés d’investissement OPCVM, et les gestionnaires de FIA sont, respectivement, autorisés à utiliser, et indiquent clairement que ces opérations et instruments sont utilisés.

2.   Le prospectus et les informations à communiquer aux investisseurs visés au paragraphe 1 comprennent les informations prévues à la section B de l’annexe.

3.   En vue de tenir compte de l’évolution des pratiques du marché ou d’assurer une divulgation uniforme des données, l’AEMF peut, compte tenu des obligations énoncées dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu de la section B de l’annexe.

Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, l’AEMF tient compte de la nécessité de prévoir suffisamment de temps pour leur application.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE V

TRANSPARENCE DE LA RÉUTILISATION

Article 15

Réutilisation d’instruments financiers reçus en vertu d’un contrat de garantie

1.   Tout droit des contreparties de procéder à la réutilisation des instruments financiers reçus à titre de garantie (collateral) est au moins soumis au respect des deux conditions suivantes:

a)

la contrepartie fournissant les garanties (collateral) a été dûment informée par écrit par la partie recevant les garanties des risques et des conséquences que pourrait entraîner un des cas suivants:

i)

le fait de consentir un droit d’utilisation d’une garantie (collateral) fournie en vertu d’un contrat de garantie avec constitution de sûreté, conformément à l’article 5 de la directive 2002/47/CE;

ii)

la conclusion d’un contrat de garantie avec transfert de propriété;

b)

la contrepartie fournissant les garanties a donné son consentement exprès préalable, attesté par une signature écrite ou un moyen juridiquement équivalent, à un contrat de garantie avec constitution de sûreté dont les stipulations prévoient un droit d’utilisation conformément à l’article 5 de la directive 2002/47/CE ou s’est engagée expressément à fournir des garanties au moyen d’un contrat de garantie avec transfert de propriété.

En ce qui concerne le point a) du premier alinéa, la contrepartie fournissant les garanties (collateral) est au moins dûment informée par écrit des risques et des conséquences pouvant résulter d’un défaut éventuel de la contrepartie qui reçoit les garanties.

2.   L’exercice par les contreparties de leur droit de réutilisation est au moins soumis au respect des deux conditions suivantes:

a)

la réutilisation se fait conformément aux stipulations du contrat de garantie visé au paragraphe 1, point b);

b)

les instruments financiers reçus en vertu d’un contrat de garantie sont transférés du compte de la contrepartie qui les a fournis.

Par dérogation au point b) du premier alinéa, lorsqu’une contrepartie à un contrat de garantie est établie dans un pays tiers et que le compte de la contrepartie qui fournit la garantie est géré dans un pays tiers et régi par le droit de celui-ci, la réutilisation est attestée soit par un transfert du compte de la contrepartie qui fournit la garantie, soit par tout autre moyen approprié.

3.   Le présent article est sans préjudice d’une législation sectorielle plus stricte, en particulier des directives 2009/65/CE et 2014/65/UE, et d’un droit national visant à assurer un niveau de protection plus élevé des contreparties fournissant les garanties.

4.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit national concernant la validité ou l’effet d’une opération.

CHAPITRE VI

SURVEILLANCE ET AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 16

Désignation et pouvoirs des autorités compétentes

1.   Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes sont les suivantes:

a)

pour les contreparties financières, les autorités compétentes ou les autorités nationales compétentes au sens des règlements (UE) no 648/2012, (UE) no 1024/2013 et (UE) no 909/2014 et des directives 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, et les autorités de contrôle au sens de la directive 2009/138/CE;

b)

pour les contreparties non financières, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012;

c)

aux fins des articles 13 et 14 du présent règlement, concernant les sociétés de gestion d’OPCVM et les sociétés d’investissement OPCVM, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 97 de la directive 2009/65/CE;

d)

aux fins des articles 13 et 14 du présent règlement, concernant les gestionnaires de FIA, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 44 de la directive 2011/61/UE.

2.   Les autorités compétentes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions visées au paragraphe 1 et supervisent le respect des obligations énoncées dans le présent règlement.

3.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 1, points c) et d), du présent article assurent le suivi des sociétés de gestion d’OPCVM, des sociétés d’investissement OPCVM et des gestionnaires de FIA établis sur leur territoire, afin de veiller à ce qu’ils n’utilisent pas d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global qui ne seraient pas conformes aux articles 13 et 14.

Article 17

Coopération entre les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes visées à l’article 16 et l’AEMF coopèrent étroitement et échangent des informations afin d’exercer les missions que leur confère le présent règlement, en particulier en vue d’identifier les infractions au présent règlement et d’y remédier.

2.   Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande de coopération et d’échange d’informations conformément au paragraphe 1 que dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

a)

lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit la demande; ou

b)

lorsqu’un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit la demande.

En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente en informe l’autorité requérante et l’AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.

3.   Les entités visées à l’article 12, paragraphe 2, et les membres concernés du SEBC coopèrent étroitement conformément aux conditions énoncées au présent paragraphe.

Une telle coopération a un caractère confidentiel et fait l’objet d’une demande motivée des autorités compétentes concernées et a pour seul but de permettre à ces autorités de s’acquitter de leurs responsabilités respectives.

Nonobstant les premier et deuxième alinéas, les membres du SEBC peuvent refuser de communiquer des informations lorsqu’ils effectuent les opérations dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions en tant qu’autorités monétaires.

En cas de refus visé au troisième alinéa, le membre concerné du SEBC notifie à l’autorité requérante ce refus ainsi que les raisons qui le justifient.

Article 18

Secret professionnel

1.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.   Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les entités visées à l’article 12, paragraphe 2, et les autorités compétentes visées à l’article 16, pour l’AEMF, l’ABE ou l’AEAPP ou pour les auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes ou par l’AEMF, l’ABE ou l’AEAPP sont tenues au secret professionnel. Aucune information confidentielle que ces personnes reçoivent dans le cadre de leurs missions n’est divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification individuelle de contreparties, de référentiels centraux ou de toute autre personne, sans préjudice du droit pénal ou fiscal national ou du présent règlement.

3.   Sans préjudice du droit pénal ou fiscal national, les autorités compétentes, l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP et les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement, ne peuvent les utiliser que dans l’exécution de leurs missions et pour l’exercice de leurs fonctions, dans le cas des autorités compétentes, dans le cadre du champ d’application du présent règlement ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP, l’autorité compétente ou un autre organisme ou une autre autorité ou personne communiquant l’information y consent, l’autorité qui reçoit l’information peut l’utiliser à d’autres fins non commerciales.

4.   Les paragraphes 2 et 3 n’empêchent pas l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP, les autorités compétentes ou les banques centrales concernées d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement et aux autres actes législatifs applicables aux entreprises d’investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux intermédiaires d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, ou d’une autre manière avec l’accord de l’autorité compétente, d’une autre autorité, d’un autre organisme ou d’une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

5.   Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre.

CHAPITRE VII

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 19

Équivalence et reconnaissance des référentiels centraux

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent:

a)

que les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles établies dans le présent règlement;

b)

que les référentiels centraux font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues de leurs obligations dans ce pays tiers;

c)

qu’il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d’affaires communiqués par les autorités à des tiers, et que ces garanties sont au moins équivalentes à celles établies dans le présent règlement; et

d)

les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l’article 12, paragraphe 2, un accès direct et immédiat aux données.

L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise également quelles sont les autorités concernées du pays tiers qui sont autorisées à avoir accès aux données sur les opérations de financement sur titres détenues par les référentiels centraux établis dans l’Union.

L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.

2.   Lorsque les référentiels centraux agréés dans un pays tiers ne sont pas soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire en vertu de la législation de ce pays tiers de donner aux entités visées à l’article 12, paragraphe 2, un accès direct et immédiat aux données, la Commission présente au Conseil des recommandations pour la négociation d’accords internationaux avec ce pays tiers, portant sur l’accès réciproque aux informations sur les opérations de financement sur titres détenues par les référentiels centraux établis dans ce pays tiers, ainsi que sur l’échange de ces informations, de manière à garantir que toutes les entités visées à l’article 12, paragraphe 2, disposent d’un accès direct et immédiat à toutes les informations nécessaires pour l’exécution de leurs missions.

3.   Un référentiel central établi dans un pays tiers ne peut proposer ses services et ses activités à des entités établies dans l’Union aux fins de l’article 4 que s’il est reconnu par l’AEMF conformément aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article.

4.   Un référentiel central visé au paragraphe 3 soumet à l’AEMF l’un des deux éléments suivants:

a)

une demande de reconnaissance;

b)

s’il s’agit d’un référentiel central déjà enregistré conformément au règlement (UE) no 648/2012, une demande d’extension de l’enregistrement aux fins de l’article 4 du présent règlement.

5.   La demande visée au paragraphe 4 est accompagnée de toutes les informations nécessaires, comprenant au moins les informations permettant de vérifier que ce référentiel central est agréé et soumis à une surveillance efficace dans un pays tiers qui satisfait à tous les critères suivants:

a)

la Commission a établi, par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1, que le pays tiers dispose d’un cadre de réglementation et de surveillance équivalent et exécutoire;

b)

les autorités concernées du pays tiers sont convenues avec l’AEMF de modalités de coopération précisant au moins:

i)

le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et toute autre autorité de l’Union qui exerce des responsabilités du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 9, paragraphe 1, d’une part, et les autorités compétentes concernées du pays tiers concerné, d’autre part; et

ii)

les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

L’AEMF applique le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers.

6.   Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si l’AEMF détermine que la demande est incomplète, elle fixe un délai à l’échéance duquel le référentiel central qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.

7.   Dans un délai de 180 jours ouvrables à compter de la transmission d’une demande complète, l’AEMF informe par écrit le référentiel central qui a présenté la demande du fait que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

8.   L’AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels centraux reconnus conformément au présent article.

Article 20

Accès indirect aux données entre les autorités

L’AEMF peut conclure des accords de coopération avec les autorités concernées de pays tiers qui doivent s’acquitter de leurs responsabilités et de leurs mandats respectifs en ce qui concerne l’échange mutuel d’informations sur les opérations de financement sur titres mises à la disposition de l’AEMF par des référentiels centraux de l’Union conformément à l’article 12, paragraphe 2, et de données sur les opérations de financement sur titres qui sont collectées et conservées par des autorités de pays tiers, pour autant qu’il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d’affaires communiqués par les autorités à des tiers.

Article 21

Équivalence des déclarations

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers:

a)

sont équivalents aux obligations énoncées à l’article 4;

b)

assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue par le présent règlement;

c)

sont réellement appliqués et mis en œuvre d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers; et

d)

assurent que les entités visées à l’article 12, paragraphe 2, ont soit un accès direct aux éléments des données sur les opérations de financement sur titres en application de l’article 19, paragraphe 1, soit un accès indirect aux éléments concernant ces opérations de financement sur titres en application de l’article 20.

2.   Lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution relatif à l’équivalence en ce qui concerne un pays tiers, visé au paragraphe 1 du présent article, les contreparties qui concluent une opération relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations énoncées à l’article 4 lorsqu’au moins une des contreparties est établie dans ce pays tiers et que les contreparties ont respecté les obligations prévues par le pays tiers concerné en rapport avec cette opération.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.

La Commission, en coopération avec l’AEMF, contrôle l’application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte d’exécution relatif à l’équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées à l’article 4 et rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil. Lorsque le rapport fait apparaître que les autorités du pays tiers appliquent les exigences équivalentes de manière insuffisante ou incohérente, la Commission étudie, dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, s’il convient de retirer la reconnaissance de l’équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné.

CHAPITRE VIII

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

Article 22

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice de l’article 28 et de leur droit de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres prévoient, en conformité avec le droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives en ce qui concerne au moins les infractions aux articles 4 et 15.

Lorsque les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent à des personnes morales, les États membres prévoient qu’en cas d’infraction, les autorités compétentes puissent appliquer des sanctions, dans le respect des conditions fixées par le droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes responsables de l’infraction en vertu du droit national.

2.   Les sanctions administratives et les autres mesures administratives prises aux fins du paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.   Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1 du présent article, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, ils veillent à ce que des mesures appropriées soient en place pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées en réponse à d’éventuelles infractions aux articles 4 et 15, et pour fournir de telles informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et, lorsqu’il y a lieu, avec l’AEMF, aux fins du présent règlement.

Les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres et les autorités concernées de pays tiers dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions.

Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.

4.   Les États membres confèrent aux autorités compétentes, conformément au droit national, le pouvoir d’appliquer au minimum les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1:

a)

une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

b)

une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de l’infraction, conformément à l’article 26;

c)

le retrait ou la suspension de l’agrément;

d)

l’interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle infraction;

e)

une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal égal à au moins trois fois l’avantage retiré de l’infraction ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés par l’autorité concernée, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points f) et g);

f)

dans le cas d’une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 12 janvier 2016;

g)

dans le cas d’une personne morale, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins:

i)

5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 12 janvier 2016 ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions à l’article 4;

ii)

15 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 12 janvier 2016 ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions à l’article 15.

Aux fins des points g) i) et ii) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes sont investies d’autres pouvoirs venant s’ajouter à ceux visés au présent paragraphe. Les États membres peuvent également prévoir un plus large éventail et des niveaux plus élevés de sanctions que ceux prévus au présent paragraphe.

5.   Une infraction à l’article 4 ne porte pas atteinte à la validité des termes d’une opération de financement sur titres ni à la possibilité, pour les parties, de faire exécuter ces termes. Une infraction à l’article 4 ne donne pas lieu à un droit à dédommagement de la part d’une partie à une opération de financement sur titres.

6.   Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 1 lorsque les infractions visées audit paragraphe sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national avant le 13 janvier 2018. Lorsqu’ils décident de ne pas établir de règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives, les États membres notifient, en détail, à la Commission et à l’AEMF les parties applicables de leur droit pénal.

7.   Au plus tard le 13 juillet 2017, les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les règles relatives aux paragraphes 1, 3 et 4. Ils notifient également sans délai à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de celles-ci.

Article 23

Détermination des sanctions administratives et autres mesures administratives

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c)

de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale ou les revenus annuels dans le cas d’une personne physique;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

du degré de coopération dont la personne responsable de l’infraction a fait preuve à l’égard de l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

f)

d’infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction.

Les autorités compétentes peuvent tenir compte en sus d’autres facteurs que ceux visés au premier alinéa lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives et des autres mesures administratives.

Article 24

Signalement des infractions

1.   Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs permettant de signaler à d’autres autorités compétentes les infractions réelles ou supposées aux articles 4 et 15.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

des procédures spécifiques pour la réception des signalements des infractions à l’article 4 ou 15 et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sécurisés pour ces signalements;

b)

une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des infractions à l’article 4 ou 15 ou qui sont accusées d’avoir commis des infractions auxdits articles, contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitement inéquitable;

c)

la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale l’infraction à l’article 4 ou 15 et la personne physique prétendument responsable de celle-ci, y compris des protections visant à préserver le caractère confidentiel de l’identité de ces personnes, à tous les stades de la procédure, sans préjudice des obligations de divulgation prévues par des règles nationales dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement.

3.   Les contreparties disposent de procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler toute infraction aux articles 4 et 15.

Article 25

Échange d’informations avec l’AEMF

1.   Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées et granulaires sur l’ensemble des sanctions administratives et des autres mesures administratives qu’elles infligent conformément à l’article 22. L’AEMF publie les informations agrégées dans un rapport annuel.

2.   Les autorités compétentes des États membres qui ont choisi de prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 22 fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant toutes les enquêtes pénales engagées et les sanctions pénales infligées. L’AEMF publie, dans un rapport annuel, les données relatives aux sanctions pénales infligées.

3.   Lorsqu’une autorité compétente rend publique une sanction administrative ou une autre mesure administrative, ou une sanction pénale, elle en informe simultanément l’AEMF.

4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures à appliquer et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 26

Publication des décisions

1.   Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet les décisions infligeant une sanction administrative ou une autre mesure administrative en rapport avec une infraction à l’article 4 ou 15, immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée.

2.   Les informations publiées en vertu du paragraphe 1 précisent au moins le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne faisant l’objet de la décision.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une d’enquête.

Lorsqu’une autorité compétente estime, à l’issue d’une évaluation au cas par cas, que la publication de l’identité de la personne morale faisant l’objet de la décision ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait disproportionnée, ou lorsqu’une telle publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité des marchés financiers, l’autorité compétente prend l’une des mesures suivantes:

a)

elle reporte la publication de la décision jusqu’au moment où les motifs de ce report cessent d’exister;

b)

elle publie la décision de manière anonyme, conformément au droit national, si cette publication garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées et, s’il y a lieu, elle reporte la publication des données concernées pendant une période raisonnable s’il est prévisible que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période;

c)

elle ne publie pas la décision si elle estime que sa publication conformément au point a) ou b) ne suffira pas à garantir:

i)

que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou

ii)

le caractère proportionné de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

4.   Lorsque la décision fait l’objet d’un recours devant une autorité nationale judiciaire, administrative ou autre, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision annulant une décision faisant l’objet d’un recours est également publiée.

5.   Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 3, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale infligée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF dispose d’une base de données centrale concernant les sanctions administratives, les autres mesures administratives et les sanctions pénales qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

6.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article reste accessible sur leur site internet pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle décision sont conservées sur le site internet de l’autorité compétente pendant la période nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Article 27

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.

Article 28

Sanctions et autres mesures aux fins des articles 13 et 14

Les sanctions et autres mesures établies en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE sont applicables aux infractions aux articles 13 et 14 du présent règlement.

CHAPITRE IX

RÉEXAMEN

Article 29

Rapports et réexamen

1.   Dans les 36 mois de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, la Commission, après avoir consulté l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité, l’efficience et la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement, assorti de toute proposition appropriée. Ce rapport comprend notamment un aperçu des obligations de déclaration similaires existant dans les pays tiers et tient compte des travaux menés au niveau international. Il porte également sur la déclaration des opérations présentant de l’intérêt mais ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, compte tenu des développements importants dans les pratiques du marché, ainsi que sur l’impact éventuel sur le niveau de transparence des opérations de financement sur titres.

Aux fins du rapport visé au premier alinéa, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, dans les 24 mois de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, et tous les trois ans par la suite, ou plus fréquemment lorsque les pratiques du marché connaissent des développements importants, un rapport sur l’efficience des déclarations, qui tient compte de la pertinence des déclarations unilatérales, en particulier en termes de portée et de qualité des déclarations ainsi que de réduction des déclarations aux référentiels centraux, et sur les développements importants dans les pratiques du marché, en s’intéressant spécialement aux opérations ayant un objet ou un effet équivalent à une opération de financement sur titres.

2.   Après l’achèvement des travaux menés au niveau international, et tenant compte de ceux-ci, les rapports visés au paragraphe 1 identifient également les risques significatifs liés à l’utilisation d’opérations de financement sur titres par les établissements de crédit et les sociétés cotées et analyse l’opportunité de prévoir que ces entités communiquent davantage d’informations dans leurs rapports périodiques.

3.   Au plus tard le 13 octobre 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avancées de l’action menée au niveau international pour atténuer les risques liés aux opérations de financement sur titres, y compris s’agissant des recommandations du CSF sur les décotes d’opérations de financement sur titres non compensées de manière centralisée, et sur la pertinence de ces recommandations pour les marchés de l’Union. La Commission présente ce rapport en l’accompagnant de toute proposition appropriée.

À cette fin, l’AEMF, en coopération avec l’ABE et le CERS et en tenant dûment compte de l’action menée au niveau international, présente, au plus tard le 13 octobre 2016, un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, dans lequel elle évalue:

a)

si l’utilisation d’opérations de financement sur titres conduit à une augmentation importante de l’effet de levier dont ne traite pas la réglementation existante;

b)

s’il y a lieu, les solutions disponibles pour s’attaquer à cette augmentation;

c)

s’il faut prendre d’autres mesures pour réduire les effets procycliques de cet effet de levier.

Le rapport de l’AEMF étudie aussi l’impact quantitatif des recommandations du CSF.

4.   Dans les 39 mois de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, et dans un délai de six mois à compter de la présentation de chaque rapport de l’AEMF visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission, après avoir consulté l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’article 11, qui évalue en particulier si les frais qui ont été facturés aux référentiels centraux sont proportionnels au chiffre d’affaires du référentiel central concerné et se limitent à couvrir l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour enregistrer, reconnaître et surveiller les référentiels centraux ainsi que pour rembourser les coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes pour effectuer leur travail en application du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 9, paragraphe 1.

Aux fins des rapports de la Commission visés au premier alinéa, dans les 33 mois de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, et tous les trois ans par la suite, ou plus fréquemment lorsque des changements significatifs sont apportés aux frais existants, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur les frais facturés aux référentiels centraux conformément au présent règlement. Ces rapports détaillent au moins les dépenses que l’AEMF doit supporter pour enregistrer, reconnaître et surveiller les référentiels centraux, les coûts supportés par les autorités compétentes pour effectuer leur travail en vertu du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches, ainsi que les frais facturés aux référentiels centraux et leur proportionnalité par rapport au chiffre d’affaires des référentiels centraux.

5.   Après consultation du CERS, l’AEMF publie un rapport annuel sur les volumes agrégés d’opérations de financement sur titres par type de contrepartie et d’opération à partir des données déclarées conformément à l’article 4.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 janvier 2016.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 4, ou de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (28). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (29).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 32

Modifications du règlement (UE) no 648/2012

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.

“produit dérivé de gré à gré” ou “contrat dérivé de gré à gré”, un contrat dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme étant équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 2 bis du présent règlement;».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Décisions en matière d’équivalence aux fins de la définition des produits dérivés de gré à gré

1.   Aux fins de l’article 2, point 7), du présent règlement, un marché d’un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE s’il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de ladite directive et fait l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers, comme le prescrit la Commission en conformité avec la procédure visée au paragraphe 2 du présent article.

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant qu’un marché d’un pays tiers respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et qu’il fait l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers aux fins du paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   La Commission et l’AEMF publient sur leurs sites internet une liste des marchés qui sont considérés comme étant équivalents conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 2. Cette liste est régulièrement mise à jour.»

3)

À l’article 81, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:

a)

l’AEMF;

b)

l’ABE;

c)

l’AEAPP;

d)

le CERS;

e)

l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent aux référentiels centraux;

f)

l’autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des contrats déclarés;

g)

les membres concernés du SEBC, y compris la BCE dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (30);

h)

les autorités concernées d’un pays tiers qui a conclu un accord international avec l’Union au sens de l’article 75;

i)

les autorités de contrôle désignées au titre de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (31);

j)

les autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les contrats, les marchés, les participants et les sous-jacents qui relèvent du champ d’application du présent règlement;

k)

les autorités concernées d’un pays tiers qui sont convenues de modalités de coopération avec l’AEMF au sens de l’article 76;

l)

l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (32);

m)

les autorités responsables de la résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (33);

n)

le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014;

o)

les autorités compétentes ou les autorités nationales compétentes au sens des règlements (UE) no 1024/2013 et (UE) no 909/2014 et des directives 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, et les autorités de contrôle au sens de la directive 2009/138/CE;

p)

les autorités compétentes désignées conformément à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement.

(30)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63)."

(31)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12)."

(32)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1)."

(33)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

Article 33

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 12 janvier 2016, à l’exception:

a)

de l’article 4, paragraphe 1, qui s’applique:

i)

douze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) a) et b), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) a) et b), si elles étaient établies dans l’Union;

ii)

quinze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) g) et h), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) g) et h), si elles étaient établies dans l’Union;

iii)

dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) c) à f), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) c) à f), si elles étaient établies dans l’Union; et

iv)

vingt et un mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties non financières;

b)

de l’article 13, qui s’applique à partir du 13 janvier 2017;

c)

de l’article 14, qui s’applique à partir du 13 juillet 2017 dans le cas des organismes de placement collectif régis par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE qui sont constitués avant le 12 janvier 2016;

d)

de l’article 15, qui s’applique à partir du 13 juillet 2016, y compris pour les contrats de garantie (collateral) existant à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 336 du 26.9.2014, p. 5.

(2)  JO C 451 du 16.12.2014, p. 59.

(3)  JO C 271 du 19.8.2014, p. 87.

(4)  Position du Parlement européen du 29 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 novembre 2015.

(5)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(8)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(9)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(10)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(11)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(12)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(13)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(14)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(15)  JO C 328 du 20.9.2014, p. 3.

(16)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(17)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(18)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(19)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(20)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(21)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(22)  Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

(23)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(24)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

(25)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(26)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(27)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(28)  Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).

(29)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

Section A —   Informations à fournir dans les rapports semestriels et annuels relatifs aux OPCVM et dans les rapports annuels des FIA

Informations générales:

le montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie,

le montant des actifs engagés dans chaque type d’opération de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l’organisme de placement collectif) et en proportion des actifs sous gestion de l’organisme de placement collectif.

Données sur la concentration:

les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus par noms d’émetteurs),

les dix principales contreparties pour chaque type d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours).

Données d’opération agrégées pour chaque type d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes:

le type et la qualité des garanties (collateral),

l’échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches d’échéance suivantes: moins d’un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d’un an, opérations ouvertes,

la monnaie de la garantie,

l’échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global, ventilée en fonction des tranches d’échéance suivantes: moins d’un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d’un an, opérations ouvertes,

le pays où sont établies les contreparties,

le règlement et la compensation (par exemple à trois parties, contrepartie centrale, bilatéraux).

Données sur la réutilisation des garanties (collateral):

la part des garanties reçues qui est réutilisée, par rapport au montant maximal précisé dans le prospectus ou dans les informations à communiquer aux investisseurs,

les revenus, pour l’organisme de placement collectif, du réinvestissement des garanties en espèces.

Conservation des garanties reçues par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global:

Nombre de dépositaires, noms de ceux-ci et montant des actifs en garantie conservés par chacun des dépositaires

Conservation des garanties fournies par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global:

Part des garanties détenues sur des comptes séparés ou des comptes groupés, ou sur d’autres comptes

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres et de contrat d’échange sur rendement global, ventilées entre l’organisme de placement collectif, le gestionnaire de l’organisme de placement collectif et les tiers (par exemple l’agent prêteur), en valeur absolue et en pourcentage des revenus globaux générés par ce type d’opération de financement sur titres et de contrat d’échange sur rendement global

Section B —   Informations à inclure dans le prospectus de l’OPCVM et dans les informations à communiquer aux investisseurs des FIA

Description générale des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global utilisés par l’organisme de placement collectif et justification de leur utilisation.

Données générales devant être déclarées pour chaque type d’opération de financement sur titres et de contrat d’échange sur rendement global:

types d’actifs pouvant faire l’objet de telles opérations ou contrats,

proportion maximale d’actifs sous gestion pouvant faire l’objet de telles opérations ou contrats,

proportion attendue d’actifs sous gestion qui feront l’objet de telles opérations ou contrats.

Critères déterminant le choix des contreparties (y compris la forme juridique, le pays d’origine et la notation minimale de crédit).

Garanties acceptables: description des garanties acceptables en ce qui concerne les types d’actifs, l’émetteur, l’échéance, la liquidité ainsi que la diversification des garanties et les politiques en matière de corrélation.

Évaluation des garanties: description de la méthode d’évaluation des garanties et de sa justification et mention de l’utilisation ou non d’une évaluation au prix du marché (mark-to-market) quotidienne et de marges de variation quotidiennes.

Gestion des risques: description des risques liés aux opérations de financement sur titres et aux contrats d’échange sur rendement global, ainsi que des risques liés à la gestion des garanties, tels que risque opérationnel, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque de conservation et risque juridique et, le cas échéant, les risques liés à la réutilisation des garanties.

Indication de la manière dont les actifs faisant l’objet d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global et les garanties reçues sont conservés (par exemple par un dépositaire de fonds).

Indication de toute restriction (réglementaire ou volontaire) concernant la réutilisation des garanties.

Politique de partage des revenus générés par les opérations de financement sur titres et les contrats d’échange sur rendement global: description de la part des revenus générés par les opérations de financement sur titres et les contrats d’échange sur rendement global qui est reversée à l’organisme de placement collectif et des coûts et frais attribués au gestionnaire ou à des tiers (par exemple l’agent prêteur). Le prospectus ou les informations communiquées aux investisseurs indiquent également si ceux-ci sont des parties liées au gestionnaire.