17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2352 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2015

fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (1), et notamment son article 6 sexies, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, les fournisseurs nationaux ne devraient pas facturer de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre, en plus du prix de détail national, pour la réception d'un appel en itinérance réglementé, dans les limites d'une politique d'utilisation raisonnable. Cette disposition est applicable à partir du 15 juin 2017, pour autant que l'acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition sur le marché de gros de l'itinérance, visée à l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement, soit applicable à cette date.

(2)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, les fournisseurs nationaux peuvent appliquer des frais supplémentaires, en plus du prix de détail national, pour la consommation de services d'itinérance au détail réglementés durant une période transitoire allant du 30 avril 2016 à la date à laquelle l'acte législatif prévu à l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement devient applicable.

(3)

Le règlement (UE) no 531/2012 autorise les fournisseurs nationaux à appliquer, après la période transitoire, des frais supplémentaires, en plus du prix de détail national, pour la consommation de services d'itinérance au détail réglementés dépassant toute limite fixée par une politique d'utilisation raisonnable.

(4)

Le règlement (UE) no 531/2012 limite les frais supplémentaires appliqués pour la réception d'appels en itinérance réglementés à la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union.

(5)

L'Organe des régulateurs européens des communications électroniques a fourni à la Commission les informations recueillies auprès des autorités réglementaires nationales des États membres concernant: i) le niveau maximal des tarifs de terminaison d'appel mobile qu'elles imposent, conformément aux articles 7 et 16 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (2) (directive «cadre») et à l'article 13 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (directive «accès»), sur chaque marché de gros national de la terminaison d'appel vocal, aux différents réseaux mobiles; et ii) le nombre total d'abonnés dans les États membres.

(6)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission a calculé la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union: i) en multipliant le tarif maximal de terminaison d'appel mobile autorisé dans un État membre donné par le nombre total d'abonnés dans cet État membre ii) en faisant la somme des produits ainsi obtenus pour tous les États membres; et iii) en divisant le total obtenu par le nombre total d'abonnés dans tous les États membres.

(7)

La valeur des données utilisées pour calculer la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union est celle relevée à la date du 1er juillet 2015. Pour les pays hors de la zone euro, le taux de change applicable est le taux moyen du deuxième trimestre de 2015 fourni par la base de données de la Banque centrale européenne.

(8)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission est tenue de réexaminer chaque année la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union s'établit à 0,0114 EUR par minute.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.

(2)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(3)  Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).