16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/20


RÈGLEMENT (UE) 2015/2343 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 5 et IFRS 7 et les normes comptables internationales IAS 19 et IAS 34

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 25 septembre 2014, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié les améliorations annuelles des normes internationales d'information financière du cycle 2012-2014 (ci-après les «améliorations annuelles») dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. Ces améliorations annuelles ont pour objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de questions dont l'IASB a discuté au cours du cycle, portant sur des passages des normes internationales d'information financière (IFRS) et des normes comptables internationales (IAS) présentant des incohérences ou nécessitant d'être formulés plus clairement.

(3)

Les modifications de la norme IFRS 7 impliquent, par voie de conséquence, de modifier la norme IFRS 1, pour assurer la cohérence entre les IFRS.

(4)

La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications des normes IFRS 5 et 7 et des normes IAS 19 et 34 satisfaisaient aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit: les IFRS et les IAS suivantes sont modifiées tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement:

a)

la norme IFRS 5 «Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

b)

la norme IFRS 7 «Instruments financiers: informations à fournir» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

c)

la norme IAS 19 «Avantages du personnel» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

d)

la norme IAS 34 «Information financière intermédiaire» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

e)

la norme IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d'information financière» est modifiée conformément aux modifications apportées à la norme IFRS 7 tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2012-2014

Modifications

d'IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Les paragraphes 26 à 29 ainsi que l'intertitre qui les précède sont modifiés et les paragraphes 26A et 44L sont ajoutés.

Modifications apportées à un plan de vente ou à un plan de distribution aux propriétaires

26.

Si une entité a classé un actif (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires, mais qu'il n'est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9 (pour le classement comme détenu en vue de la vente) ou du paragraphe 12A (pour le classement comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires), l'entité doit cesser de classer l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires (respectivement). En pareil cas, l'entité doit suivre les indications des paragraphes 27 à 29 pour comptabiliser ce changement, sauf lorsque le paragraphe 26A s'applique.

26A

Si une entité reclasse directement comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires un actif (ou un groupe destiné à être cédé) qui était classé comme détenu en vue de la vente, ou reclasse directement comme détenu en vue de la vente un actif (ou un groupe destiné à être cédé) qui était classé comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires, alors le changement de classement est considéré comme la poursuite du plan de cession initial. L'entité:

a)

ne doit pas suivre les indications des paragraphes 27 à 29 pour comptabiliser le changement. L'entité doit appliquer les dispositions en matière de classement, de présentation et d'évaluation de la présente norme qui sont applicables aux nouvelles modalités de cession;

b)

doit évaluer l'actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) en se conformant aux dispositions du paragraphe 15 (en cas de reclassement comme détenu en vue de la vente) ou du paragraphe 15A (en cas de reclassement comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires) et comptabiliser toute augmentation ou baisse de la juste valeur diminuée des coûts de la vente/coûts de la distribution de l'actif non courant (ou du groupe destiné à être cédé) en se conformant aux dispositions des paragraphes 20 à 25;

c)

ne doit pas modifier la date de classement selon les paragraphes 8 et 12A. Cela n'empêche pas une prolongation de la période requise pour conclure la vente ou la distribution aux propriétaires si les conditions du paragraphe 9 sont respectées.

27.

L'entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) qui cesse d'être classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires (ou qui cesse d'être inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires) au montant le plus bas entre:

a)

sa valeur comptable avant le classement de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires, ajustée au titre de tout amortissement ou de toute réévaluation qui aurait été comptabilisé si l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) n'avait pas été classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires; et

b)

de sa valeur recouvrable à la date de la décision ultérieure de ne pas le vendre ou le distribuer. [note de bas de page omise]

28.

L'entité doit inclure tout ajustement nécessaire de la valeur comptable d'un actif non courant qui cesse d'être classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires dans le résultat net [note de bas de page omise] des activités poursuivies de la période au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9 ou 12A, respectivement. Les états financiers des périodes postérieures au classement de cet actif comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires doivent être modifiés en conséquence si le groupe destiné à être cédé ou l'actif non courant qui cesse d'être classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires est une filiale, une activité conjointe, une coentreprise, une entreprise associée, ou une fraction des intérêts détenus dans une coentreprise ou une entreprise associée. L'entité doit présenter cet ajustement dans la rubrique de l'état du résultat global utilisée pour présenter un profit ou une perte, le cas échéant, comptabilisé(e) selon le paragraphe 37.

29.

Si une entité enlève un actif ou un passif pris individuellement d'un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente, les actifs et les passifs restants du groupe destiné à être vendu ne doivent continuer à être évalués en tant que groupe que si le groupe satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9. Si une entité enlève un actif ou un passif pris individuellement d'un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires, les actifs et les passifs restants du groupe destiné à être distribué ne doivent continuer à être évalués en tant que groupe que si ce groupe satisfait aux critères du paragraphe 12A. Dans le cas contraire, les actifs non courants restants du groupe qui, pris individuellement, satisfont aux critères pour être classés comme détenus en vue de la vente (ou comme détenus en vue de la distribution aux propriétaires) doivent être évalués individuellement au montant le plus bas entre leurs valeurs comptables et leurs justes valeurs diminuées des coûts de la vente (ou des coûts de la distribution) à cette date. Tous les actifs non courants qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme détenus en vue de la vente doivent cesser d'être classés comme tels, conformément au paragraphe 26. Tous les actifs non courants qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme détenus en vue d'une distribution aux propriétaires doivent cesser d'être classés comme tels, conformément au paragraphe 26.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

44L

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 26 à 29, et à l'ajout du paragraphe 26A. L'entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif, conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, aux changements apportés aux modalités de cession au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Modifications

d'IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

Le paragraphe 44R est modifié et le paragraphe 44AA est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44R

La publication d'Informations à fournir: Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers (modifications d'IFRS 7), en décembre 2011, a donné lieu à l'ajout des paragraphes 13A à 13F et B40 à B53. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L'entité doit fournir les informations requises par ces modifications de manière rétrospective.

44AA

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 44R et B30, et à l'ajout du paragraphe B30A. L'entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sans toutefois être tenue d'appliquer les modifications des paragraphes B30 et B30A pour les périodes présentées ouvertes avant l'exercice pour lequel l'entité applique ces modifications pour la première fois. Une application anticipée des modifications des paragraphes 44R, B30 et B30A est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

À l'annexe B, le paragraphe B30 est modifié et le paragraphe B30A est ajouté.

Implication continue (paragraphe 42C)

B30

Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle ne conserve aucun des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ni n'obtient ou n'assume de droits ou d'obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si elle n'a aucun intérêt dans la performance future de cet actif, ni aucune obligation d'effectuer, en quelque circonstance que ce soit, des paiements au titre de cet actif dans l'avenir. Le terme «paiement», dans ce contexte, ne recouvre pas les flux de trésorerie de l'actif financier transféré que l'entité collecte et doit remettre au cessionnaire.

B30A

Lorsqu'une entité transfère un actif financier, il se peut qu'elle conserve le droit de gérer cet actif moyennant des honoraires prévus, par exemple, dans un mandat de gestion. L'entité évalue le mandat de gestion selon les indications des paragraphes 42C et B30 pour déterminer si, aux fins des obligations d'information, elle a une implication continue en raison du mandat de gestion. Par exemple, aux fins des obligations d'information, un gestionnaire a une implication continue dans l'actif financier transféré si ses honoraires de gestion dépendent du montant ou de l'échéance des flux de trésorerie collectés sur l'actif financier transféré. De même, le gestionnaire a, aux fins des obligations d'information, une implication continue dans l'actif financier transféré s'il est prévu que ses honoraires fixes ne lui soient pas entièrement versés en cas de non performance de l'actif financier transféré. Dans ces exemples, le gestionnaire a un intérêt dans la performance future de l'actif financier transféré. Le fait que les honoraires à recevoir rémunèrent l'entité de manière adéquate ou non au titre de l'exécution du mandat de gestion n'est pas pris en compte dans l'appréciation.

Modification corrélative

d'IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière

Le paragraphe 39AA est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

39AA

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à l'ajout du paragraphe E4A. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

À l'annexe E, le paragraphe E4A est ajouté.

Informations à fournir sur les instruments financiers

E4A

Un nouvel adoptant peut appliquer les dispositions transitoires prévues au paragraphe 44AA d'IFRS 7.

Modification

d'IAS 19 Avantages du personnel

Le paragraphe 83 est modifié et les paragraphes 176 et 177 sont ajoutés.

Hypothèses actuarielles: taux d'actualisation

83.

Le taux à appliquer pour actualiser les obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi (qu'il s'agisse de régimes capitalisés ou non) doit être déterminé par référence aux taux de rendement, à la fin de la période de présentation de l'information financière, du marché des obligations d'entreprise de haute qualité. Dans le cas d'une monnaie pour laquelle il n'existe pas de marché profond pour ce type d'obligations, il faut se référer aux taux de rendement (à la fin de la période de présentation de l'information financière) du marché des obligations d'État libellées dans cette monnaie. La monnaie et la durée de ces obligations d'entreprise ou de ces obligations d'État doivent correspondre à la monnaie et à la durée estimée des obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

176.

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 83 et à l'ajout du paragraphe 177. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

177.

L'entité doit appliquer la modification du paragraphe 176 à compter de l'ouverture de la première période de comparaison présentée dans les premiers états financiers auxquels l'entité applique la modification. Tout ajustement initial découlant de l'application de la modification doit être comptabilisé dans les résultats non distribués à l'ouverture de cette période.

Modification

d'IAS 34 Information financière intermédiaire

Le paragraphe 16A est modifié et le paragraphe 56 est ajouté.

Autres informations à fournir

16A

En plus de fournir des informations au sujet des événements et transactions importants conformément aux paragraphes 15 à 15C, une entité doit inclure les informations suivantes dans les notes de ses états financiers intermédiaires ou ailleurs dans son rapport financier intermédiaire. Les informations indiquées ci-dessous doivent être soit fournies dans les états financiers intermédiaires, soit incorporées dans ceux-ci au moyen d'un renvoi à un autre état (tel qu'un commentaire de la direction ou un rapport sur le risque) qui est consultable par les utilisateurs des états financiers dans les mêmes conditions que les états financiers intermédiaires et en même temps. Si les utilisateurs ne peuvent consulter les informations incorporées par renvoi dans les mêmes conditions et en même temps que les états financiers intermédiaires, le rapport financier intermédiaire est incomplet. Les informations doivent normalement être présentées sur une base cumulée depuis le début de l'exercice. L'entité doit:

a)

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

56.

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 16A. L'entité doit appliquer cette modification de manière rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l'indiquer.