12.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 328/101


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2324 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des types d'engins dans certaines zones géographiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

L'un des principaux objectifs de la politique commune de la pêche est de mettre fin au gaspillage lié à la pratique des rejets. À compter de 2016 et en 2019 au plus tard, l'obligation de débarquement entrera progressivement en vigueur pour certaines pêcheries démersales, actuellement visées par le régime de gestion de l'effort de pêche au titre du règlement (CE) no 1342/2008.

(2)

Le règlement (CE) no 1342/2008 prévoit que des limitations de l'effort de pêche sont établies pour différents groupes d'effort, lesquels sont définis en fonction des types d'engins et des zones mentionnées à l'annexe I dudit règlement.

(3)

Compte tenu de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il est nécessaire d'instaurer une plus grande souplesse dans le régime de gestion de l'effort de pêche actuellement en vigueur, afin de permettre aux pêcheurs d'utiliser des engins plus sélectifs équipés d'un plus grand maillage. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d'examiner si la structure actuelle des groupes d'effort présente toujours un bon rapport coût-efficacité entre la charge administrative et les besoins de conservation.

(4)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a par conséquent été invité à formuler un avis sur la possibilité de fusionner les types d'engins TR1 et TR2 utilisés pour définir les groupes d'effort. Le CSTEP conclut (2) que la fusion des types d'engins TR1 et TR2 entraînerait un risque d'augmentation de la mortalité par pêche pour le cabillaud et que, dans le cas où une telle fusion ne s'appliquerait qu'en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche orientale, elle conduirait à des incohérences avec d'autres zones de gestion. Il conclut également que le type d'engins qui résulterait de cette fusion présenterait un caractère plus hétérogène en ce qui concerne les stocks biologiques capturés que celui des types d'engins TR1 et TR2 pris séparément et qu'il est peu probable que le rapport coût-efficacité s'améliore en raison des mesures supplémentaires qui devraient être adoptées afin de contrer une éventuelle augmentation de la mortalité par pêche pour le cabillaud. Le CSTEP conclut toutefois également qu'une telle fusion permettrait aux pêcheurs d'exercer une pêche plus sélective.

(5)

En outre, dans une évaluation du règlement (CE) no 1342/2008 réalisée en 2011 (3), le CSTEP a fait observer que, en 2010, la mortalité par pêche du cabillaud de la mer du Nord n'avait baissé que de 3 % par rapport à 2008. Le CSTEP a conclu que, pour le stock de cabillaud de la mer du Nord, la gestion de l'effort n'avait pas permis de réduire le taux de rejets.

(6)

L'effort attribué aux types d'engins TR1 et TR2 a été sensiblement réduit depuis l'introduction, en 2008, du régime actuel de gestion de l'effort de pêche. L'ampleur de tout incidence négative que la fusion de ces types d'engins pourrait avoir sur la mortalité par pêche du cabillaud serait donc nettement inférieure à ce qu'elle aurait été dans le passé.

(7)

Une fusion permettrait de réduire considérablement les coûts de gestion. Une réduction des types d'engins se traduirait par une baisse des coûts administratifs pour les autorités nationales et pour les pêcheurs, étant donné, notamment, que de nombreux pêcheurs utilisent plusieurs types d'engins et appartiennent dès lors à plusieurs groupes d'effort, ce qui nécessite la réalisation de calculs complexes aux fins de l'attribution des efforts de pêche. En outre, la mise en œuvre de la nouvelle obligation de débarquer toutes les captures mobilisera une quantité considérable de ressources humaines au sein des administrations des États membres. La Commission estime par ailleurs que, en cas de hausse de la mortalité par pêche du cabillaud, la mise en œuvre de mesures de protection supplémentaires ne générera pas nécessairement de coûts administratifs importants.

(8)

Il ressort de l'avis du CIEM (4) que l'état de conservation du stock de cabillaud de la mer du Nord dans la sous-zone CIEM IV, dans la division CIEM VII d et dans la partie occidentale de la division CIEM III a (Skagerrak) s'est considérablement amélioré.

(9)

À la lumière de ce qui précède, on peut conclure que l'introduction plus rapide de l'obligation de débarquement pour le cabillaud réduirait de façon plus efficace la mortalité par pêche du cabillaud due aux captures involontaires que le système contraignant de gestion de l'effort actuellement en vigueur.

(10)

Il ne convient dès lors pas de maintenir les types d'engins TR1 et TR2 séparés dans les zones suivantes: le Skagerrak, la section de la zone CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la zone CIEM II a, ainsi que la zone CIEM VII d. Eu égard au mauvais état des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans la zone CIEM VII a, dans la zone CIEM VI a et dans les eaux de l'Union de la zone CIEM V b, il ne convient pas que la fusion des types d'engins s'applique à ces zones.

(11)

La Commission suivra de près l'incidence de la fusion des types d'engins TR1 et TR2 sur la mortalité par pêche du cabillaud en vue d'adapter la structure des types d'engins en conséquence dans la cas où la mortalité par rejet augmenterait.

(12)

Afin de permettre à la Commission et aux États membres de contrôler l'évolution de la situation sans coûts administratifs supplémentaires, il convient de ne pas modifier le système de communication des informations actuellement en vigueur.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1342/2008 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008, le point suivant est ajouté:

«3.

Par dérogation au point 1, en ce qui concerne la gestion de l'effort de pêche dans la zone visée au point 2 b), les types d'engins TR2 et TR1 sont considérés comme un seul type d'engins d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm. Les États membres continuent de communiquer séparément l'utilisation de l'effort lié aux types d'engins TR1 et TR2 conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(2)  Rapport de la 49e session plénière du comité scientifique, technique et économique de la pêche (PLEN-15-02).

(3)  Évaluation des plans pluriannuels pour les stocks de cabillaud en mer d'Irlande, dans le Kattegat, en mer du Nord et dans l'ouest de l'Écosse (CSTEP-11-07).

(4)  Avis du CIEM sur les possibilités de pêche, les captures et l'effort de pêche dans les écorégions de la mer du Nord au sens large et des mers celtiques: 6.3.4 Cabillaud (Gadus morhua) dans la sous-zone IV et dans les divisions VII d et III a (mer du Nord, Manche orientale, Skagerrak).