12.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 328/52


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2316 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article en matières plastiques de forme cylindrique, muni d'un couvercle et fonctionnant sur piles (appelé «tirelire électronique»). Il mesure 17 cm de haut et 12 cm de diamètre.

Le couvercle comprend un petit écran LCD et une fente qui permet d'y introduire des pièces (des euros, par exemple). Lorsqu'une pièce est insérée manuellement dans la fente, un mécanisme dans le couvercle (le dispositif de calcul) reconnaît le diamètre de la pièce et la valeur de celle-ci s'affiche à l'écran.

Lorsque plusieurs pièces sont introduites une à une, les valeurs reconnues sont ajoutées au montant existant et la somme totale s'affiche sur l'écran LCD.

Lorsque des pièces sont retirées de la tirelire, le dispositif de calcul n'effectue pas de soustraction.

Voir l'image (1).

8470 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes NC 8470, 8470 90 et 8470 90 00.

Il s'agit d'un article composite, constitué d'un récipient en matières plastiques et d'un dispositif de calcul. L'article se distingue des tirelires ordinaires par la présence du dispositif de calcul, qui lui confère son caractère essentiel. Par conséquent, le classement en fonction de sa matière constitutive (chapitre 39) est exclu.

L'article ne permettant pas la saisie manuelle de données (les pièces ne sont pas des données), il n'est pas considéré comme une machine à calculer [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8470, partie (A), point 1)]. Toutefois, puisque le dispositif de calcul permet de faire la somme d'au moins deux chiffres possédant chacun plusieurs décimales (par exemple 0,02 EUR + 2,00 EUR = 2,02 EUR), il remplit les conditions requises pour être classé en tant que dispositif de calcul (voir également les NESH relatives à la position 8470, premier paragraphe.

Il convient dès lors de classer l'article sous le code 8470 90 00 en tant qu'autre machine comportant un dispositif de calcul.

Image

(1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.