19.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 302/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2077 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 9, points a), b), c) et d), et son article 16, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/668/UE du Conseil (3), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après l'«accord»). Cet accord prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I-A du chapitre I de l'accord. L'appendice de cette annexe prévoit des contingents tarifaires pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines.

(2)

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), des contingents tarifaires pour l'importation d'œufs, d'ovoproduits et d'ovalbumines pour 2014 et 2015 ont été ouverts et gérés conformément au règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission (5).

(3)

Cet accord s'applique provisoirement à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 1er janvier 2016. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 14, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 510/2014.

(4)

Il convient que les contingents tarifaires d'importation concernés soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cet effet, il convient que le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (6) s'applique, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(5)

Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (7) fixe les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Il convient que ce règlement s'applique aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(6)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient que la garantie relative aux certificats d'importation soit déposée au moment de l'introduction de la demande de certificat.

(7)

Le règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission (8) a remplacé certains codes NC figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (9) par de nouveaux codes NC, qui diffèrent désormais de ceux visés à l'appendice de l'annexe I-A du chapitre I de l'accord. Il y a donc lieu que ces nouveaux codes NC soient pris en compte dans l'annexe I du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture et gestion des contingents tarifaires

1.   Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion, à compter de 2016, de contingents tarifaires annuels d'importation pour les produits du secteur des œufs et des ovalbumines visés à l'annexe I, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

2.   La quantité de produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.

3.   Les contingents tarifaires d'importation visés au paragraphe 1 sont gérés au moyen de certificats d'importation.

4.   Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

5.   Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des ovoproduits en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement fixés à l'annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (10).

6.   Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 3502 20 91) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 3502 20 99) en utilisant les principes de conversion prévus à l'annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 2

Périodes de contingent tarifaire d'importation

La quantité de produits fixée aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour chaque numéro d'ordre indiqué à l'annexe I est répartie sur quatre sous-périodes de la manière suivante:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3

Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction d'une demande de certificat d'importation.

3.   La demande de certificat d'importation ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat d'importation et du certificat. Dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.

4.   La demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a)

dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.

5.   Chaque certificat mentionne la quantité par code NC.

6.   Les demandes de certificats d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2.

7.   Les demandes de certificats d'importation portent sur une quantité minimale d'une tonne et, au maximum, sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné durant la sous-période contingentaire concernée.

8.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications «néant», exprimées en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilées par numéro d'ordre.

9.   Les certificats d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.

10.   La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de certificat et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 4

Validité des certificats d'importation

Par dérogation à l'article 22 du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation.

Article 5

Communications à la Commission

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour suivant le mois de la demande, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats ont été délivrés.

2.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a)

en même temps que les communications visées à l'article 3, paragraphe 8, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire;

b)

au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).

3.   Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de cette période de contingent tarifaire d'importation.

4.   Aux fins des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 32).

(6)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(7)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(10)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE I

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC.

Numéro d'ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Période d'importation

Quantité en tonnes

Droit applicable

(EUR/tonne)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaine

Année 2016

1 500

(équivalent-œufs en coquille)

0

Année 2017

1 800

(équivalent-œufs en coquille)

Année 2018

2 100

(équivalent-œufs en coquille)

Année 2019

2 400

(équivalent-œufs en coquille)

Année 2020

2 700

(équivalent-œufs en coquille)

À partir de l'année 2021

3 000

(équivalent-œufs en coquille)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits

 

3 000 (poids net)

0


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 3, paragraphe 4, point b)

en langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

en langue française: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

en langue croate: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

en langue hongroise: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

en langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077