12.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2016 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2015

définissant les normes techniques d'exécution concernant l'indice du cours des actions à utiliser pour calculer l'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 109 bis, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour que l'indice du cours des actions mesure le prix de marché d'un portefeuille diversifié d'actions qui soit représentatif de la nature des actions généralement détenues par les entreprises d'assurance et de réassurance, comme l'exige l'article 172 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2), il convient que ledit indice soit composé de plusieurs indices d'actions existants pour les marchés pertinents. Afin que les niveaux de ces indices d'actions soient comparables, le niveau de chaque indice au début de la période appropriée visée à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE devrait être fixé à 100 points de pourcentage.

(2)

La valeur d'un indice d'actions fluctue au cours de la journée. Il est donc nécessaire de préciser quelle valeur doit être utilisée pour un jour donné. Il est également nécessaire, étant donné que les marchés boursiers ne sont pas ouverts tous les jours, de préciser pour quels jours doivent être calculés les niveaux de l'indice du cours des actions. Par conséquent, il y a lieu de définir les termes «dernier niveau» et «jour ouvré».

(3)

L'indice du cours des actions devrait être conforme aux exigences de l'article 172 du règlement délégué (UE) 2015/35.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(5)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«dernier niveau», la dernière valeur d'un indice d'actions publiée par le fournisseur dudit indice pour le jour de référence;

2.

«jour ouvré», tout jour autre qu'un samedi ou un dimanche.

Article 2

Calcul de l'indice du cours des actions

1.   Le niveau de l'indice du cours des actions visé à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE est calculé pour chaque jour ouvré.

Le niveau de l'indice du cours des actions pour un jour ouvré donné est la somme des contributions de tous les indices d'actions figurant à l'annexe pour ledit jour.

Pour chacun des indices d'actions inscrits à l'annexe, la contribution pour un jour ouvré donné est le produit de son niveau normalisé pour ledit jour et de sa pondération telle qu'indiquée à l'annexe.

2.   Pour chacun des indices d'actions inscrits à l'annexe, le niveau normalisé pour un jour ouvré donné est son dernier niveau pour ledit jour divisé par son dernier niveau pour le premier jour de la période de 36 mois qui prend fin le jour ouvré pour lequel l'indice du cours des actions défini à l'article 172, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/35 est calculé. Lorsque, pour un jour donné, le dernier niveau d'un indice d'actions n'est pas disponible, c'est le dernier niveau le plus récent antérieur à ce jour qui est utilisé.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE

Indices d'actions et pondérations

Indices d'actions (Indices de cours)

Pondérations

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08