8.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1801 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2015

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2015 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l'année 2014 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2),

règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil (3),

règlement (UE) no 24/2014 du Conseil (4), et

règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (6),

règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (7),

règlement (UE) 2015/104 du Conseil (8), et

règlement (UE) 2015/106 du Conseil (9).

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l'année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués audits paragraphes.

(5)

Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2014. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2015 et, le cas échéant, pour les années suivantes, pour les stocks surexploités.

(6)

L'Espagne a dépassé en 2012 son quota pour le stock de langoustine dans les zones IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/93411). La déduction de 75,45 tonnes, conséquence de cette surpêche, était applicable en 2013 et, à la demande de l'Espagne, elle a été répartie sur une période de trois ans qui a débuté en 2013. Le reste de la déduction annuelle applicable au quota espagnol pour le stock NEP/93411 s'élève à 19 tonnes en 2015, sans préjudice de toute nouvelle adaptation du quota.

(7)

Les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 871/2014 (10) et (UE) no 1360/2014 (11) ont prévu des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays et pour certaines espèces pour l'année 2014. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2014 et n'ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu'en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2015 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.

(8)

Il y a lieu d'appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles que prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas de 2015 conformément au règlement (UE) no 165/2011 de la Commission (12) et au règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission (13).

(9)

Les quotas étant fixés en tonnes ou en nombre d'individus entiers, il convient que les quantités inférieures à une tonne ou à un individu ne soient pas prises en considération,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quotas de pêche fixés pour l'année 2015 dans les règlements (UE) no 1221/2014, (UE) no 1367/2014, (UE) 2015/104 et (UE) 2015/106 sont réduits conformément à l'annexe du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des déductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011 et le règlement d'exécution (UE) no 185/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).

(3)  Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).

(4)  Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 9 du 14.1.2014, p. 4).

(5)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).

(7)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).

(10)  Règlement d'exécution (UE) no 871/2014 de la Commission du 11 août 2014 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2014 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 239 du 12.8.2014, p. 14).

(11)  Règlement d'exécution (UE) no 1360/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2014, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 871/2014, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir (JO L 365 du 19.12.2014, p. 106).

(12)  Règlement (UE) no 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 48 du 23.2.2011, p. 11).

(13)  Règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l'Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d'un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 62).


ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2014

Débarquements autorisés 2014 (quantité totale adaptée en tonnes) (1)

Total des captures 2014 (quantité en tonnes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (%)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en tonnes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions restantes de 2014 (5)

Solde restant (6)

Déductions applicables en 2015 (quantité en tonnes)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Sole commune

VIII a et VIII b

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

Hareng commun

Zone III a

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Hareng commun

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

Crevette nordique

Zone III a

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Lançon

Eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Cardines

Océan Atlantique

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Requins d'eau profonde

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

0

0

3,039

Sans objet

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

22,685

Sans objet

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

0

3,075

Sans objet

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Langoustine

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

26,744

Sans objet

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56-14

Lieu noir

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A+C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Têtes casquées pélagiques

Océan Atlantique

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV;

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07A.

Sole commune

Zone VII a

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Flétan noir

NAFO 3LMNO

22,000

0

0

Sans objet

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Hareng commun

Sous-division 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

/

0

1,655

Sans objet

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Sébastes de l'Atlantique

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

2,798

Sans objet

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Baudroie

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Thon rouge de l'Atlantique

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

26,816

Sans objet

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

1,027

Sans objet

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Flétan noir

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

189,000

0

0

Sans objet

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Maquereau commun

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien

Zone III a; Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

0

14,000

Sans objet

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Plie commune

Zones VII d et VII e

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Sole commune

Zones VII f et VII g

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Merlan bleu

Eaux norvégiennes des zones II et IV

0

0

22,204

Sans objet

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche multiplié par 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

(4)  La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2012, 2013 et 2014. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2014, conformément au règlement (UE) no 871/2014 en raison de l'absence de quota ou de l'absence d'un quota suffisant.

(6)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.

(7)  À la demande de l'Espagne, la restitution des quantités dues en 2013 a été répartie sur trois ans.

(8)  Cette quantité n'est plus disponible à la suite de la demande de report introduite par le Royaume-Uni conformément au règlement (CE) no 847/96 et applicable à la suite du règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).