15.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/99


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1519 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2015

instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 598/2009 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif, variant de 211,2 EUR à 237 EUR par tonne, net, sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, relevant à l'époque des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194120), ex 3824 90 91, ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909787), originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis» ou le «pays concerné»). Le droit compensateur institué par ledit règlement est dénommé ci-après les «mesures existantes».

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 443/2011 (3), à la suite d'une enquête anticontournement, le Conseil a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations dans l'Union de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l'exception du biodiesel produit par les sociétés BIOX Corporation, Oakville, et Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Par ce même règlement, le Conseil a également étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique.

1.2.   Mesures en vigueur à l'égard d'autres pays tiers

(3)

Au-delà de la présente procédure, des mesures antidumping sont actuellement en vigueur sur les exportations de biodiesel en provenance d'Argentine et d'Indonésie (4).

1.3.   Demande de réexamen

(4)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (5) des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(5)

La demande a été introduite le 9 avril 2014 par le European Biodiesel Board (ci-après le «requérant») au nom de producteurs de l'Union représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel dans l'Union. Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la réapparition des subventions et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.4.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (6), qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 10 juillet 2014, par voie d'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (7), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement de base. Le même jour, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping en vigueur sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis (8). Il s'agit d'une procédure parallèle mais différente, faisant l'objet d'un règlement distinct.

(7)

Avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et conformément à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics des États-Unis d'Amérique qu'elle avait été saisie d'une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et d'arriver à une solution convenue mutuellement. Ils ont accepté l'invitation et des consultations se sont tenues le 3 juillet 2014. Au cours de celles-ci, aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée. Toutefois, il a été pris dûment note des observations formulées par les pouvoirs publics des États-Unis.

1.5.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(8)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2014 (ci-après la «période considérée»).

1.6.   Parties intéressées

(9)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs américains connus et les autorités américaines, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(10)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales.

1.7.   Échantillonnage

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 27 du règlement de base.

a)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base des volumes de production et de ventes représentatifs les plus élevés tout en garantissant une répartition géographique. Cet échantillon provisoire se composait de sept producteurs de l'Union établis dans sept États membres différents et représentant près de 30 % de la production de biodiesel dans l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire.

(13)

Une société établie en Italie a demandé à être incluse dans l'échantillon. Cependant, cette société n'a débuté ses activités que fin 2013, après avoir acheté une usine de biodiesel à un autre producteur italien de biodiesel, qui figurait dans l'échantillon provisoire. En l'absence des données historiques nécessaires à l'évaluation des tendances pertinentes durant la période considérée, et compte tenu du fait qu'une autre société italienne figurait déjà dans l'échantillon provisoire, il a été décidé de ne pas inclure cette société dans l'échantillon.

(14)

Le National Biodiesel Board (NBB) américain a fait observer que l'échantillon provisoire sélectionné était différent de l'échantillon sélectionné lors des enquêtes précédentes concernant le biodiesel, en se référant en particulier à deux sociétés caractérisées par des volumes de production et de ventes élevés qui n'apparaissaient pas dans l'échantillon provisoire. Toutefois, les deux sociétés identifiées par le NBB étaient soit liées à une autre société figurant déjà dans l'échantillon dont le volume des ventes était plus élevé, soit caractérisées par un volume de ventes moins élevé qu'une autre société établie dans le même État membre et figurant dans l'échantillon provisoire. Par conséquent, l'inclusion de l'une ou l'autre de ces deux sociétés n'aurait pas modifié la représentativité de l'échantillon provisoire sélectionné. L'échantillon provisoire sélectionné a donc été confirmé comme échantillon représentatif de l'industrie de l'Union.

(15)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics des États-Unis ont affirmé qu'un échantillon représentant 30 % de l'industrie de l'Union ne pouvait être considéré comme représentatif de l'industrie du biodiesel de l'Union dans son ensemble et que les indicateurs microéconomiques auraient dû être analysés sur une base plus large. Les pouvoirs publics américains ont renvoyé à la conclusion de l'organe d'appel de l'OMC dans l'affaire CE — Éléments de fixation qui a considéré qu'un échantillon représentant 27 % était faible par rapport au total et ne constituerait une proportion majeure que dans le cas d'industries fragmentées.

(16)

Contrairement à ce qu'elle avait fait dans l'enquête Éléments de fixation, la Commission a défini, aux fins de la présente enquête, l'industrie de l'Union comme étant l'ensemble du secteur et pas uniquement les sociétés retenues dans l'échantillon (voir considérant 151). Par ailleurs, tous les indicateurs macroéconomiques ont été évalués sur la base de l'ensemble de l'industrie, alors que seuls quelques indicateurs microéconomiques ont été analysés au niveau des sociétés retenues dans l'échantillon. Toutefois, l'analyse globale de la situation de l'industrie de l'Union s'est appuyée sur une évaluation des indicateurs à la fois microéconomiques et macroéconomiques. En tout état de cause, l'industrie de l'Union est considérée comme une industrie fragmentée puisqu'elle est constituée de plus de 200 producteurs établis dans toute l'Union, dont la plupart sont des petites et moyennes entreprises. Par conséquent, la Commission en conclut que l'échantillon, représentant 30 % de l'industrie de l'Union, est représentatif et rejette donc l'argument.

b)   Échantillonnage des importateurs

(17)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l'avis d'ouverture.

(18)

Seuls quelques importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l'échantillonnage.

c)   Échantillonnage de producteurs-exportateurs aux États-Unis

(19)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs des États-Unis ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission des États-Unis auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(20)

Vingt-sept producteurs américains ont répondu à la Commission, mais seuls neuf d'entre eux ont communiqué leurs chiffres de vente à l'exportation et/ou sur le marché intérieur, comme demandé à l'annexe I de l'avis d'ouverture aux fins de l'échantillonnage. Aucun d'eux n'a exporté vers l'Union au cours de la PER. La Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs présentant les volumes de vente à l'exportation et sur le marché intérieur les plus élevés. Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés, et les autorités des États-Unis, ont été consultés pour la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

(21)

Aucun des producteurs retenus dans l'échantillon n'a fourni de réponse au questionnaire dans le délai imparti. Le 7 octobre 2014, la Commission a informé les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon de cette absence de réponse.

(22)

Le 10 octobre 2014, l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a informé la Commission qu'il avait décidé de ne pas répondre au questionnaire. Les deux autres ont demandé diverses prorogations de délai, qui leur ont été accordées, mais aucune réponse complète n'a été fournie.

(23)

Le 10 novembre 2014, la Commission a envoyé une lettre informant les trois sociétés retenues dans l'échantillon de son intention d'appliquer l'article 28 du règlement de base. Les autorités des États-Unis ont également été informées de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 28 du règlement de base. La date limite pour faire parvenir leurs observations sur cette communication était fixée au 21 novembre 2014.

(24)

Au 21 novembre 2014, deux des sociétés retenues dans l'échantillon n'avaient pas réagi du tout et la troisième avait expliqué que le délai était trop court pour fournir une réponse.

(25)

La Commission en a dès lors conclu qu'aucun des producteurs-exportateurs des États-Unis retenus dans l'échantillon n'a coopéré à l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. En conséquence, la Commission a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 28 du règlement de base en considérant, dès lors, que des conclusions, positives ou négatives, pouvaient être établies sur la base des données disponibles.

1.8.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(26)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des autorités des États-Unis, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et de quatre utilisateurs/négociants.

(27)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union.

(28)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des autorités suivantes aux États-Unis:

 

Autorités fédérales des États-Unis

Département du Trésor (Department of Treasury — DOT)

Département de l'agriculture (Department of Agriculture — USDA)

 

Pouvoirs publics des États

Pouvoirs publics de l'État de Floride, Tallahassee

Pouvoirs publics de l'État d'Iowa, Des Moines

Pouvoirs publics de l'État du Kansas, Topeka

Pouvoirs publics de l'État du Kentucky, Frankfort.

(29)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs de l'Union suivants:

Bio-Oils Huelva SL, Huelva, Espagne

Biopetrol Rotterdam BV, Rotterdam, Pays-Bas

Diester Industrie SAS, Rouen, France

Novaol SRL, Milan, Italie

Preol a.s., Lovosice, République tchèque

Rafineria Trzebinia SA, Trzebinia, Pologne

Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Leipzig, Allemagne.

1.9.   Information des parties

(30)

Le 3 juin 2015, la Commission a communiqué à toutes les parties intéressées les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer le maintien des mesures antisubvention en vigueur et les a invitées à faire part de leurs observations. La Commission a pris connaissance des observations des parties intéressées et les a prises en considération, le cas échéant.

(31)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a demandé et obtenu une audition auprès du conseiller-auditeur dans les procédures commerciales.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(32)

Les produits concernés par ce réexamen sont les mêmes que dans l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures existantes (ci-après l'«enquête initiale»), à savoir les esters monoalkyles d'acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 et ex 3826 00 90.

(33)

Le biodiesel est un carburant renouvelable utilisé dans le secteur du transport pour les moteurs diesel. Cependant, les moteurs conventionnels ne peuvent fonctionner avec du biodiesel pur, mais avec un mélange de diesel minéral et une quantité limitée de biodiesel.

(34)

Le biodiesel produit aux États-Unis se compose principalement d'«esters méthyliques d'acides gras» (FAME) dérivés d'une large variété d'huiles végétales (huile de soja, huile de palme, huile de colza) ainsi que d'huiles de friture usagées, de graisses animales ou de biomasse qui servent de produit de départ à la production de biodiesel. Le terme «ester» se réfère à la transestérification d'huiles végétales, à savoir la synthèse d'huile et d'alcool. Le terme «méthyllique» renvoie au méthanol, l'alcool le plus couramment utilisé dans ce procédé de production, bien que l'on puisse également employer l'éthanol, qui donne des «esters éthyliques d'acides gras».

(35)

Tous les types de biodiesel et le biodiesel contenu dans les mélanges, bien qu'ils ne soient pas tous produits à partir de la même matière première ni selon le même procédé, présentaient néanmoins tous des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et étaient tous destinés aux mêmes usages. Les variations éventuelles du produit faisant l'objet de l'enquête ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu'en ont les diverses parties. Plus particulièrement, du point de vue de l'utilisateur final du carburant diesel, peu importe si le mélange disponible à la pompe est composé d'un produit de départ spécifique aux fins de la production de biodiesel.

2.2.   Produit similaire

(36)

Tout comme dans l'enquête initiale, le biodiesel vendu sur le marché intérieur des États-Unis et le biodiesel américain vendu à des fins d'exportation présentent les mêmes propriétés physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages. De même, le biodiesel produit et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union présente les mêmes propriétés physiques et techniques et est destiné aux mêmes usages que le produit importé des États-Unis dans l'Union. En conséquence, aux fins de la présente enquête, il s'agit de produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(37)

Les pouvoirs publics des États-Unis ont affirmé que le diesel produit à partir de la biomasse (9) constitue une catégorie de produits plus large que le produit faisant l'objet du réexamen. Cependant, comme indiqué dans le règlement instituant des droits compensateurs provisoires dans l'enquête initiale (10), tous les types de biodiesel et de mélanges de biodiesel, y compris le diesel produit à partir de la biomasse, sont considérés comme des carburants biodiesel et relèvent d'un train de mesures législatives concernant l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable et les carburants de substitution. Cela s'explique par le fait que le biodiesel produit à partir de la biomasse possède des propriétés physiques et techniques de base et des usages identiques ou très similaires à ceux du biodiesel produit à partir d'autres sources. La conclusion de l'enquête initiale n'a été contestée par aucune des parties intéressées et reste valable dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures. En conséquence, la Commission a rejeté l'objection des pouvoirs publics américains.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

3.1.   Remarques préliminaires

(38)

Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures existantes était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition des subventions. La notion de réapparition implique qu'une subvention ne doit pas être en vigueur au moment de l'ouverture ou de la prise de décision du maintien des mesures. Par conséquent, la Commission a également vérifié si les subventions qui ont expiré après la PER sont susceptibles de réapparaître.

(39)

La Commission a analysé tous les régimes de subvention identifiés dans la demande de réexamen et demandé aux autorités américaines de lui fournir des informations sur tout autre régime de subvention éventuel. Sur la base des informations communiquées dans les réponses des autorités américaines au questionnaire de la Commission, cette dernière a analysé les régimes suivants, en vigueur au cours de la PER:

 

Régimes fédéraux

a)

Crédit sur le mélange de biodiesel et crédit sur le biodiesel

b)

Crédit d'impôt sur le revenu des petits producteurs d'agri-biodiesel

c)

Crédit à la production de biocarburant cellulosique

d)

Programme en faveur des bioénergies pour les biocarburants avancés mis en place par le ministère de l'agriculture

 

Régimes des États

a)

Floride: crédit d'impôt à l'investissement dans les biocarburants de l'État de Floride

b)

Iowa: remboursement d'impôt en faveur des producteurs de biodiesel de l'État d'Iowa

c)

Kansas: aide aux producteurs de carburant biodiesel qualifiés de l'État du Kansas

d)

Kentucky: crédit d'impôt à la production de biodiesel de l'État du Kentucky.

(40)

Les régimes suivants ne seront pas analysés ci-après étant donné que, sur la base des informations fournies par les autorités américaines, ils étaient inactifs, avaient expiré avant la PER ou ne conféraient aucun avantage aux producteurs américains de biodiesel au cours de la PER:

 

Régimes fédéraux

Garanties de prêt en faveur des biocarburants avancés

 

Régimes des États

i)

Crédit d'impôt sur les unités de production de biocarburant de l'État d'Alabama

ii)

Rabais et subventions en faveur des carburants alternatifs de l'État d'Arkansas

iii)

Programme de développement en faveur des carburants renouvelables de l'État d'Illinois

iv)

Crédit d'impôt à la production de biodiesel de l'État d'Indiana

v)

Incitations fiscales à la production de carburants alternatifs de l'État du Kentucky

vi)

Exonération fiscale du biodiesel et des équipements connexes de l'État de Louisiane

vii)

Crédit d'impôt à la production des biocarburants de l'État du Maine

viii)

Aide à la production de biocarburant de l'État du Maryland

ix)

Aide à la production de biocarburant de l'État du Mississippi

x)

Fonds d'aide à certains producteurs de biodiesel de l'État du Missouri

xi)

Incitations fiscales en faveur des actifs de production de carburant alternatif de l'État du Montana

xii)

Crédit d'impôt sur les unités de production de biodiesel de l'État du Montana

xiii)

Crédit d'impôt à l'investissement dans la production de biodiesel de l'État du Nebraska

xiv)

Crédit d'impôt à la production de biocarburant de l'État de New York

xv)

Crédit aux unités de production de biodiesel de l'État de Caroline du Sud

xvi)

Programme d'aide à la production de biodiesel de l'État du Texas

xvii)

Subventions à la production de biocarburant de l'État de Virginie

xviii)

Subventions et prêts aux carburants alternatifs de l'État de Washington

xix)

Exonération fiscale de la production de biocarburant de l'État de Washington

3.2.   Subventions octroyées aux importations au cours de la PER — Régimes fédéraux

3.2.1.   Crédit sur le mélange de biodiesel et crédit sur le biodiesel

3.2.1.1.   Base juridique

(41)

Le titre 26, section 40A et sections 6426 et 6427, du US Code (USC) constitue la base juridique d'un régime de crédits d'impôt destiné aux mélangeurs, aux détaillants et aux utilisateurs finals de biodiesel. Ces dispositions prévoient les crédits suivants pour le biodiesel:

i)

le crédit sur le mélange de biodiesel («régime du 1 USD par gallon»);

ii)

le crédit sur le biodiesel;

iii)

le crédit aux petits producteurs d'agri-biodiesel.

(42)

Le crédit d'impôt sur le revenu des petits producteurs d'agri-biodiesel ne s'applique qu'aux petits producteurs d'agri-biodiesel. Ce régime est traité aux considérants 59 à 63.

3.2.1.2.   Éligibilité

(43)

Pour pouvoir prétendre au crédit sur le mélange de biodiesel visé au point i) du considérant 41, une entreprise doit produire un mélange de biodiesel et de diesel qui est vendu comme carburant ou destiné à être utilisé comme carburant.

(44)

Toute personne qui souhaite profiter de la mesure incitative doit obtenir une certification, de la part du producteur ou de l'importateur du biodiesel, identifiant le produit et son taux de biodiesel et d'agri-biodiesel (11). Ce crédit correspond à un crédit de droit d'accise ou, si le montant dû par l'entreprise au titre du droit d'accise est inférieur au total du crédit en question, l'entreprise peut demander que le reliquat lui soit bonifié sous la forme d'un crédit d'impôt remboursable sur ses recettes. Un crédit d'impôt remboursable sur les recettes peut prendre la forme d'un crédit d'impôt sur les recettes de l'assujetti ou d'un versement direct. Il est remboursable, car le crédit excédentaire peut être versé à l'assujetti sous la forme d'un paiement direct en numéraire si le montant du crédit est supérieur au montant dû par ce dernier.

(45)

Le crédit sur le biodiesel visé au point ii) du considérant 41 est un crédit d'impôt non remboursable sur les recettes, accordé aux détaillants et aux utilisateurs finals de biodiesel pur. Le crédit sur le biodiesel pur n'est accessible qu'à ceux qui versent un gallon de biodiesel pur dans leur réservoir ou qui l'utilisent comme carburant. Il convient également de noter que les producteurs de biodiesel qui produisent leur propre biodiesel peuvent bénéficier de ce crédit. Pour prétendre au crédit, le producteur de biodiesel doit donc agir en qualité de détaillant (en versant un gallon de biodiesel dans le réservoir de l'utilisateur final) ou d'utilisateur final (en versant le biodiesel dans le réservoir de ses propres véhicules).

3.2.1.3.   Mise en œuvre concrète

(46)

Le biodiesel qui est mélangé à du carburant diesel minéral peut bénéficier d'un crédit de droit d'accise ou d'un crédit d'impôt sur les recettes. Au cours de la PER, le crédit applicable était de 1 USD par gallon pour tous les types de biodiesel, y compris l'agri-biodiesel et le diesel produit à partir de la biomasse.

(47)

Le crédit d'impôt final sur le mélange de carburant dépend de la proportion de biodiesel que contient ce dernier. L'obligation minimale, qui correspond à la pratique habituelle, consiste à ajouter 0,1 % de diesel minéral à 99,9 % de biodiesel (ce mélange est dénommé «B99» aux États-Unis), ce qui permet d'obtenir le crédit d'impôt maximal. La proportion de biodiesel dans un produit mélangé ouvre droit au crédit d'impôt (par exemple, 100 gallons de B99 contiennent 99,9 gallons de biodiesel et peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 99,90 USD). La transformation du biodiesel d'un produit pur (B100) en un produit mélangé (B99) est un processus simple qui suppose l'ajout de 0,1 % de diesel minéral à du biodiesel pur et qui ne comporte aucune modification majeure du produit concerné. C'est l'activité de mélange qui ouvre le droit au crédit.

(48)

Les producteurs de biodiesel peuvent prétendre à la mesure incitative lorsqu'ils réalisent eux-mêmes une activité de mélange. Le producteur doit mélanger le biodiesel pur à du carburant diesel minéral. En ce qui concerne le droit à la mesure incitative, il n'y a aucune différence entre le biodiesel mélangé destiné à une vente sur le marché intérieur et celui qui est vendu à l'exportation.

(49)

Les entreprises qui ne sont pas productrices de biodiesel pur, mais qui en achètent et qui le transforment en un mélange de biodiesel, peuvent également prétendre au crédit d'impôt. Ces entreprises doivent obtenir un certificat de la part du producteur ou de l'importateur de biodiesel (et, le cas échéant, de tout revendeur intermédiaire), attestant que le producteur n'a pas fait valoir de droit à un crédit d'impôt. Ce certificat, qui peut être transféré, permet à son détenteur de bénéficier de 1 USD de crédit d'impôt par gallon de biodiesel pur.

(50)

La mesure incitative peut prendre la forme d'un crédit de droit d'accise, d'un crédit d'impôt sur les recettes ou d'un versement direct numéraire. Le montant total reste le même (1 USD par gallon), que l'on opte pour un crédit de droit d'accise, un crédit d'impôt sur le revenu/les recettes, un versement direct à l'assujetti ou une combinaison de ces éléments.

(51)

L'USC prévoit que le crédit sur le mélange de biodiesel n'est accordé que si l'entreprise qui effectue le mélange de biodiesel et de diesel minéral obtient un certificat (dénommé «certificat biodiesel») de la part du producteur de biodiesel, dans lequel le producteur atteste, entre autres, la quantité de biodiesel à laquelle se rapporte le certificat et précise s'il s'agit d'agri-biodiesel ou de biodiesel d'un autre type. Si une entreprise qui produit du biodiesel mélange ultérieurement ce biodiesel à du diesel minéral et fait valoir son droit au crédit d'impôt, cette entreprise doit fournir le certificat biodiesel, de même que la documentation requise, à l'appui de sa demande. Toute personne qui reçoit un certificat de biodiesel et qui vend ultérieurement le biodiesel sans produire de mélange de biodiesel est tenue de fournir à l'acheteur le certificat ainsi qu'une «déclaration de revendeur de biodiesel». En d'autres termes, l'entreprise qui réalise le mélange et qui fait valoir son droit au crédit d'impôt peut obtenir le certificat biodiesel, soit directement auprès du producteur du biodiesel ou soit indirectement auprès d'un revendeur de biodiesel. Ce certificat peut donc être transféré et permet à son détenteur de bénéficier d'un crédit d'impôt de 1 USD pour chaque gallon de biodiesel utilisé par le déclarant lors de la production de tout mélange de biodiesel.

(52)

Au cours de la période de réexamen, aucune nouvelle information susceptible de remettre en cause la conclusion de l'enquête initiale selon laquelle l'ensemble du biodiesel est subventionné à travers ce crédit d'impôt n'a été fournie.

(53)

En ce qui concerne le crédit sur le biodiesel, contrairement à l'enquête précédente, où le crédit applicable était de 1 USD par gallon d'agri-biodiesel non mélangé (pur), ou de 0,50 USD par gallon de tout autre biodiesel non mélangé, le détaillant (ou un producteur de biodiesel agissant en qualité de détaillant) ou l'utilisateur final de biodiesel non mélangé peut à présent demander 1 USD par gallon d'agri-biodiesel non mélangé (pur) ou de tout autre biodiesel, y compris le diesel produit à partir de la biomasse, à titre de crédit d'impôt non remboursable sur les recettes générales des entreprises. Par crédit d'impôt non remboursable sur les recettes générales des entreprises, il y a lieu d'entendre un crédit d'impôt sur les recettes des entreprises. Il est non remboursable, car l'excédent de crédit ne peut pas être versé aux entreprises sous la forme d'un paiement direct en numéraire si les crédits de l'entreprise sont supérieurs au montant dû par elle. Cependant, selon les informations fournies par les autorités américaines, le crédit d'impôt sur les recettes des entreprises octroyé pour une année peut être reporté sur les deux exercices précédents et sur les vingt exercices suivants.

(54)

Les autorités américaines ont reconnu que certains producteurs de biodiesel agissant en qualité de détaillants ou d'utilisateurs doivent avoir bénéficié de ce crédit au cours de la PER, sans être en mesure de quantifier de façon exacte les avantages qui leur ont été conférés au cours de ladite période.

3.2.1.4.   Conclusion

(55)

Le crédit sur le mélange de biodiesel et le crédit sur le biodiesel doivent être considérés comme des mesures fiscales incitatives, qu'ils soient ou non accordés sous la forme de versements en numéraire (uniquement dans le cas du crédit sur le mélange de biodiesel) ou qu'il s'agisse de compenser des dettes fiscales (applicable aux deux types de crédits d'impôt).

(56)

La Commission considère les régimes comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) i), et de l'article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu'ils constituent une contribution financière des pouvoirs publics des États-Unis d'Amérique sous la forme de subventions directes (versements en numéraire, uniquement possible pour le crédit sur le mélange de biodiesel) et de recettes publiques non perçues (compensation fiscale) (applicable aux deux crédits d'impôt). Ces mesures confèrent un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(57)

Les régimes sont limités aux entreprises du secteur du biodiesel, de sorte qu'ils sont considérés comme spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passibles de mesures compensatoires.

(58)

Enfin, étant donné que le crédit sur le mélange de biodiesel prévoit une subvention de 1 USD par gallon pour tous les types de biodiesel, la Commission considère que ce régime a fourni un nombre significatif de subventions aux producteurs-exportateurs américains de biodiesel et qu'il est dès lors resté de loin le régime le plus important au cours de la PER.

3.2.2.   Crédit d'impôt sur le revenu des petits producteurs d'agri-biodiesel

3.2.2.1.   Base juridique

(59)

Le titre 26, section 40A, de l'USC prévoit également un crédit d'impôt sur les recettes des petits producteurs d'agri-biodiesel.

3.2.2.2.   Éligibilité

(60)

Ce régime n'est accessible qu'aux petits producteurs d'agri-biodiesel pur. Les entreprises qui ne produisent pas de biodiesel mais qui en achètent pour le mélanger, le combiner ou le commercialiser n'ont pas droit au crédit. Par petit producteur, il y a lieu d'entendre toute personne dont la capacité de production est inférieure ou égale à 60 millions de gallons d'agri-biodiesel par an. Le petit producteur d'agri-biodiesel peut prétendre à 0,10 USD de crédit d'impôt sur les recettes générales des entreprises par gallon d'agri-biodiesel produit. La production ouvrant droit au crédit ne doit pas dépasser 15 millions de gallons par producteur et par exercice. Pour que le producteur puisse prétendre au crédit, l'agri-biodiesel doit être utilisé comme carburant, vendu en vue d'être utilisé comme carburant ou destiné à la production d'un mélange de carburant au biodiesel et au diesel, utilisé comme carburant ou vendu en vue d'être utilisé comme carburant. Par conséquent, les petits producteurs d'agri-biodiesel peuvent combiner ce régime avec celui du crédit sur le mélange de biodiesel, de manière à percevoir, au total, 1,10 USD par gallon. En revanche, les grands producteurs d'agri-biodiesel ne peuvent bénéficier que du régime du crédit sur le mélange de biodiesel.

3.2.2.3.   Mise en œuvre concrète

(61)

Les demandes de crédits non remboursables sur les recettes générales des entreprises sont présentées annuellement, lorsque le déclarant établit sa déclaration d'impôts sur les recettes. Le crédit par gallon de biodiesel produit par le déclarant durant l'exercice concerné, dans les limites d'un plafond fixé à 15 millions de gallons, est imputé au montant dû par le déclarant au titre de l'impôt sur les recettes de son entreprise. Si le montant de la dette fiscale du déclarant est inférieur à celui du crédit sollicité, le montant excédentaire peut être reporté sur les exercices suivants.

3.2.2.4.   Conclusion

(62)

La Commission considère ce régime comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu'il constitue une contribution financière des pouvoirs publics des États-Unis d'Amérique sous la forme de recettes publiques non perçues. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(63)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel, de sorte qu'il est considéré comme spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

3.2.3.   Programme en faveur des bioénergies pour les biocarburants avancés (BPAB)

3.2.3.1.   Base juridique

(64)

Le programme bioénergétique du US Department of Agriculture (USDA) pour les biocarburants avancés (BPAB) est régi par le titre IX, section 9005, du Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (2002 Farm Bill). Il était prévu que ce programme expire en 2012, mais il a été prolongé jusqu'en 2013 et ensuite jusqu'en 2014. Le Agricultural Act of 2014 l'a encore prolongé pour cinq années supplémentaires, jusque fin 2018.

3.2.3.2.   Éligibilité

(65)

Ce programme prévoit des subventions directes aux producteurs de biocarburants avancés, généralement définis comme des «carburants dérivés de la biomasse autres que l'amidon de maïs». La définition inclut le diesel produit à partir de la biomasse (12). Seuls 5 % au maximum des fonds du programme peuvent être alloués à des producteurs éligibles dont les capacités de raffinage dépassent 150 000 000 gallons de biocarburant avancé par an. Les mélangeurs ne peuvent pas bénéficier de ce programme.

3.2.3.3.   Mise en œuvre concrète

(66)

Les participants perçoivent des paiements directs de la part des pouvoirs publics après s'être inscrits au programme. Les producteurs doivent au préalable s'inscrire auprès de l'autorité et signer un contrat. Les producteurs doivent présenter des demandes de paiement pour chaque trimestre fiscal afin de percevoir le paiement relatif à la production de carburant avancé du trimestre concerné. Des paiements sont prévus tant pour la production effective que pour la production supplémentaire. Les paiements sur la base de la production effective sont calculés trimestriellement pour le montant des quantités effectives de biocarburant avancé produites chaque trimestre.

(67)

Les paiements sur la base de la production supplémentaire sont effectués pour les quantités de biocarburants avancés éligibles produites au cours d'un exercice fiscal qui dépassent les quantités produites au cours des exercices précédents (depuis 2009).

(68)

Les fonds sont divisés entre tous les producteurs qui se sont manifestés sur la base de la valeur de la production en BTU (13). Le financement est partagé équitablement entre tous les producteurs sur la base de la valeur en BTU.

3.2.3.4.   Conclusion

(69)

La Commission considère ce régime comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) i), du règlement de base, étant donné qu'il constitue une contribution financière des pouvoirs publics des États-Unis d'Amérique sous la forme d'une subvention directe. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(70)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel, de sorte qu'il est considéré comme spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

3.2.4.   Crédit à la production de biocarburant cellulosique

3.2.4.1.   Base juridique

(71)

Le programme existe depuis le 1er janvier 2009 et il a été établi par le Food, Conservation, and Energy Act of 2008. Après le 1er janvier 2011, le programme a été prolongé de la même manière que les trois autres régimes susmentionnés (voir, pour de plus amples détails, le point 3.4.1). La loi adoptée le 19 décembre 2014 a réintroduit le régime, avec effet rétroactif, pour la totalité de l'année 2014 (14), mais les sociétés peuvent reporter pendant 20 ans le crédit d'impôt obtenu au titre du régime.

3.2.4.2.   Éligibilité

(72)

Ce régime prévoit un crédit d'impôt non remboursable de 1,01 USD par gallon sur les recettes générales des entreprises pour le biocarburant de deuxième génération utilisé comme carburant ou vendu à cette fin. Peuvent y prétendre les producteurs, y compris les producteurs de biocarburant dérivé de toute matière lignocellulosique ou hémicellulosique disponible sur une base renouvelable ou récurrente, et les producteurs de carburant à base d'algues.

3.2.4.3.   Mise en œuvre concrète

(73)

Les autorités américaines n'ont pas communiqué de chiffres détaillés sur les avantages conférés au cours de la PER. Elles ont affirmé qu'elles connaîtront seulement en octobre 2015 les avantages conférés en 2013 et en 2016 les avantages conférés en 2014. Cependant, il semblerait que le régime n'ait pas conféré d'avantages aux producteurs de diesel pouvant être considéré comme carburant de deuxième génération. Cela s'explique par le fait que, jusqu'à présent, ce diesel ne semble pas être produit à des fins commerciales et que les quantités produites et commercialisées soient plutôt faibles.

3.2.4.4.   Conclusion

(74)

Eu égard à ce qui précède, la Commission ne considère pas que ce régime a conféré des avantages aux producteurs de biodiesel au cours de la PER et n'a pas analysé son incidence sur l'éventuelle continuation et/ou réapparition des subventions.

3.3.   Subventions octroyées aux importations durant la PER — Régimes des États

3.3.1.   Crédit d'impôt à l'investissement dans les biocarburants de l'État de Floride

3.3.1.1.   Base juridique

(75)

La base juridique de ce régime, géré par le Department of Agriculture and Consumer Services de la Floride, se trouve dans la section 220.192 des Florida Statutes.

3.3.1.2.   Éligibilité

(76)

Le programme relatif au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies liées aux énergies renouvelables prévoit un crédit d'impôt annuel en faveur des entreprises applicable à toutes les entités éligibles et à l'ensemble des dépenses d'investissement, des coûts d'exploitation et de maintenance et des coûts de recherche et développement encourus entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2016, et se rapportant à des investissements réalisés dans la production, le stockage et la distribution de biodiesel, d'éthanol et d'autres carburants renouvelables dans l'État de Floride.

3.3.1.3.   Mise en œuvre concrète

(77)

Les demandes d'octroi de ce crédit d'impôt doivent parvenir au ministère au plus tard le 1er novembre de chaque année et sont examinées selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Ces demandes doivent inclure des pièces justificatives pour l'ensemble des coûts éligibles. Les candidats doivent également présenter un document de synthèse décrivant la manière dont les matériaux sont utilisés dans le cadre des investissements réalisés dans la production, le stockage et la distribution de biodiesel (B10-B100), d'éthanol (E10-E100) ou d'autres carburants renouvelables en Floride. En outre, les candidats doivent joindre à leur dossier de candidature complété une description de l'incidence économique du projet en Floride.

(78)

Le régime offre aux entreprises un crédit d'impôt annuel de 75 % (jusqu'à 1 million d'USD par assujetti et 10 millions d'USD au total par exercice budgétaire de l'État) sur l'ensemble des dépenses d'investissement, des coûts d'exploitation et de maintenance et des coûts de R&D se rapportant à des investissements réalisés dans la production, le stockage et la distribution de biodiesel et d'autres carburants renouvelables dans l'État. Le crédit peut atteindre 1 million d'USD par assujetti; le montant non utilisé peut être reporté et utilisé au cours des exercices compris entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018, après quoi le report de crédit expire et ne peut plus être utilisé.

3.3.1.4.   Conclusion

(79)

La Commission considère ce régime comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu'il constitue une contribution financière de l'État de Floride sous la forme de recettes publiques non perçues. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(80)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel et d'autres types de carburant, de sorte qu'il est considéré comme spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

3.3.2.   Remboursement d'impôt en faveur des producteurs de biodiesel de l'État d'Iowa

3.3.2.1.   Base juridique

(81)

La base juridique de ce régime, géré par le Department of Revenue de l'Iowa, se trouve dans la section 423.4, point (9), du Iowa Code.

3.3.2.2.   Éligibilité

(82)

Le producteur doit être un fabricant de biodiesel enregistré auprès de la United States Environmental Protection Agency, conformément au titre 40, section 79.4, du Code of Federal Regulations (CFR). Le biodiesel doit être destiné à être utilisé dans un mélange de carburants à base de biodiesel, conformément à la section 214A.2 du Iowa Code. Le biodiesel doit être produit en Iowa.

3.3.2.3.   Mise en œuvre concrète

(83)

Les producteurs éligibles doivent introduire une demande de remboursement accompagnée d'informations sur le nombre de gallons de biodiesel produits au cours du trimestre. Le Department of Revenue examine la demande de remboursement et, en cas d'approbation, établit un chèque de remboursement à chaque producteur de biodiesel.

(84)

Les demandes de remboursement sont introduites en avril, en juillet, en octobre et en janvier de chaque année, et les chèques de remboursement sont émis en mai, en août, en novembre et en février de chaque année.

(85)

Le programme prévoit un remboursement de 0,03 USD par gallon de biodiesel produit en Iowa (0,03 USD pour 2012, 0,025 USD pour 2013 et 0,02 USD de 2014 à 2017). Le remboursement est limité aux 25 premiers millions de gallons produits dans chaque usine.

3.3.2.4.   Conclusion

(86)

La Commission considère ce régime comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu'il constitue une contribution financière de l'État d'Iowa sous la forme de recettes publiques non perçues. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(87)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel et d'autres types de carburant, de sorte qu'il est considéré comme spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

3.3.3.   Aide aux producteurs de carburant biodiesel qualifiés de l'État du Kansas

3.3.3.1.   Base juridique

(88)

La base juridique de ce régime, géré par le Department of Revenue du Kansas, se trouve dans les sections 79-34,155 à 79-34,159 des Kansas Statutes Annotated (KSA) et dans les sections 92-27-1 à 92-27-5 des Kansas Administrative Regulations (KAR). Ce régime expirera le 1er juillet 2016.

3.3.3.2.   Éligibilité

(89)

Le fonds d'aide aux producteurs de carburant biodiesel qualifiés de l'État du Kansas prévoit une subvention directe de 0,30 USD par gallon aux producteurs de biodiesel établis dans l'État du Kansas. Les primes dépendent des fonds disponibles et sont distribuées au prorata, si besoin est.

(90)

Ces dernières années, ce régime ne bénéficie pas d'un financement suffisant et, à ce stade, aucun financement n'est prévu jusqu'au 1er juillet 2015. Le régime n'a pas non plus été financé après le 1er juillet 2014. Cependant, le régime a conféré des avantages à plusieurs producteurs américains au cours de la PER. En outre, on ne peut exclure qu'une partie ou la totalité du financement prévu par la législation (875 000 USD par trimestre) soit affectée au régime après le 1er juillet 2015.

3.3.3.3.   Conclusion

(91)

La Commission considère ce régime comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) i), du règlement de base, étant donné qu'il constitue une contribution financière de l'État du Kansas sous la forme d'une subvention directe. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(92)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel et d'autres types de carburant, de sorte qu'il est considéré comme spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

3.3.4.   Crédit d'impôt à la production de biodiesel de l'État du Kentucky

3.3.4.1.   Base juridique

(93)

La base juridique de ce régime, géré par le Department of Revenue du Kentucky, se trouve au sous-chapitre 154.27 des Kentucky Revised Statutes (KRS) et dans le règlement 307 KAR 1:040 des Kentucky Administrative Regulations (KAR).

3.3.4.2.   Éligibilité

(94)

Tout producteur de biodiesel, mélangeur de biodiesel ou producteur de diesel renouvelable établi physiquement au Kentucky peut prétendre à ce crédit d'impôt à la production.

3.3.4.3.   Mise en œuvre concrète

(95)

Pour être éligible, le candidat doit en faire la demande auprès du Department of Revenue au plus tard le 15 janvier de l'année civile qui précède. Le candidat doit démontrer que le biodiesel produit satisfait à un cahier des charges spécifique.

(96)

Tout candidat au crédit d'impôt doit joindre le certificat de crédit délivré par le ministère à la déclaration d'impôt pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.

(97)

Le crédit d'impôt s'élève à 1 USD par gallon de biodiesel produit par un producteur de biodiesel, à 1 USD par gallon de biodiesel utilisé dans la fabrication de mélanges par un mélangeur de biodiesel et à 1 USD par gallon de diesel renouvelable (issu de la biomasse) produit par un producteur de diesel renouvelable, à moins que le montant total du crédit approuvé pour l'ensemble des producteurs de biodiesel, des mélangeurs de biodiesel et des producteurs de diesel renouvelable n'excède le plafond annuel de crédit d'impôt prévu pour le biodiesel et le diesel renouvelable.

(98)

Le plafond annuel combiné pour le crédit d'impôt sur le biodiesel et le diesel renouvelable pour 2013 et 2014 s'élevait à 10 millions d'USD, conformément au sous-chapitre 141.422, point (1)(c), des KRS.

(99)

Si le montant total du crédit approuvé pour l'ensemble des producteurs de biodiesel, des mélangeurs de biodiesel et des producteurs de diesel renouvelable excède le plafond annuel de crédit d'impôt prévu pour le biodiesel et le diesel renouvelable, le ministère détermine le montant du crédit octroyé à chaque producteur de biodiesel, mélangeur de biodiesel et producteur de diesel renouvelable en multipliant le plafond annuel de crédit d'impôt prévu pour le biodiesel et le diesel renouvelable par une fraction dont le numérateur est le montant du crédit approuvé pour le producteur de biodiesel, mélangeur de biodiesel et producteur de diesel renouvelable et dont le dénominateur est le crédit total approuvé pour l'ensemble des producteurs de biodiesel, des mélangeurs de biodiesel et des producteurs de diesel renouvelable.

3.3.4.4.   Conclusion

(100)

La Commission considère ce régime comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu'il constitue une contribution financière de l'État du Kentucky sous la forme de recettes publiques non perçues. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(101)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel et d'autres types de carburant, de sorte qu'il est considéré comme spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

3.4.   Probabilité de continuation ou de réapparition des subventions

(102)

Tout comme dans l'enquête initiale, le régime principal reste celui du crédit sur le mélange de biodiesel. Ce régime était en vigueur au cours de la PER mais il a expiré le 31 décembre 2014. L'évolution législative et la probabilité de réintroduction de ce régime sont analysées ci-dessous, tout comme le crédit sur le biodiesel et le crédit d'impôt sur les recettes des petits producteurs d'agri-biodiesel.

3.4.1.   Expiration et prolongation des trois régimes fédéraux

(103)

Les trois régimes fédéraux (crédit sur le mélange de biodiesel, crédit sur le biodiesel et crédit aux petits producteurs d'agri-biodiesel) ont été adoptés dans le cadre du American Jobs Creation Act of 2004  (15) et sont entrés en vigueur pour la première fois le 1er janvier 2005. Ils devaient expirer le 31 décembre 2008. Depuis lors, ils sont arrivés à échéance et ont été prorogés à quatre reprises:

i)

la première prorogation, jusqu'au 31 décembre 2009, a été adoptée par la Public Law 110-343, signée le 3 octobre 2008 (Emergency Economic Stabilization Act of 2008: Division BEnergy Improvement and Extension Act of 2008);

ii)

la deuxième prorogation, jusqu'au 31 décembre 2011, a été adoptée par la Public Law 111-312, signée le 17 décembre 2010 (Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act of 2010);

iii)

la troisième prorogation, jusqu'au 31 décembre 2013 (couvrant également 2012 de manière rétroactive), a été adoptée par la Public Law 112-240, signée le 2 janvier 2013 (American Taxpayer Relief Act of 2012);

iv)

la quatrième et, jusqu'à présent, dernière prorogation, jusqu'au 31 décembre 2014, a été adoptée par le Tax Increase Prevention Act of 2014, signé par le président des États-Unis le 19 décembre 2014.

(104)

Ainsi, tout au long de leur existence, les trois régimes fédéraux ont non seulement été reconduits de manière constante, mais l'ont même été avec effet rétroactif à deux reprises (en 2013 et en 2014) onze mois après leur expiration. Par conséquent, depuis l'introduction des régimes en 2005, et jusque fin 2014, que ce soit par de simples prorogations des régimes ou par des prorogations avec effet rétroactif, les trois régimes fédéraux ont été constamment à la disposition des producteurs américains de biodiesel.

(105)

Le financement relatif à l'année 2014 ne sera versé aux bénéficiaires que dans le courant du deuxième semestre de 2015 (16), étant donné que la date limite de présentation de la demande relative au programme introduit de manière rétroactive a été reportée au 8 août 2015.

3.4.2.   Probabilité d'une réapparition des subventions au titre des trois régimes fédéraux

(106)

La Commission considère qu'il est hautement probable que les trois régimes fédéraux seront reconduits dans un futur proche et couvriront de manière rétroactive la période postérieure au 31 décembre 2014, et ce pour les raisons qui suivent.

(107)

Premièrement, les quatre dernières prorogations décrites au point 3.4.1 révèlent une tendance avérée à reconduire les régimes.

(108)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a soutenu qu'il ne pouvait être question de tendance avérée à reconduire les régimes puisque les deux dernières reconductions du régime concernaient des périodes antérieures et non des périodes postérieures. Sur cette base, le NBB a indiqué que, s'il existe un schéma susceptible d'être reproduit en 2015, il pourrait éventuellement y avoir une reconduction pour 2015, mais pas pour 2016. Selon le NBB, il ne serait pas possible de prévoir avec un degré de probabilité suffisant que le biodiesel produit aux États-Unis bénéficiera du crédit sur le mélange du biodiesel lorsqu'il sera vendu en 2016.

(109)

L'argument du NBB est matériellement incorrect et doit par conséquent être rejeté. Seule la dernière reconduction du régime a couvert exclusivement une période antérieure (2014), tandis que toutes les reconductions précédentes couvraient également des périodes postérieures. Par exemple, la reconduction du 2 janvier 2013 a couvert rétroactivement 2012, mais également la totalité de l'année 2013. De même, les prorogations en 2008 et 2010 ont aussi concerné respectivement 2009 et 2011. Ainsi, on observe non seulement une tendance à reconduire avec effet rétroactif les régimes, mais on note aussi que toutes les reconductions passées, à l'exception de celle de 2014, couvraient également des périodes d'application du régime postérieures. En tout état de cause, le fait que la prochaine reconduction du régime couvre uniquement 2015 ou également 2016 n'est pas pertinent. Jusqu'à présent, le résultat des précédentes reconductions a été l'octroi continu de subventions et rien n'indique que ce schéma prendra fin. Par conséquent, il est probable que 2016 (et plusieurs années suivantes) sera couverte rétroactivement par une ou plusieurs reconductions à venir, compte tenu des éléments suivants:

i)

la tendance avérée à reconduire les régimes;

ii)

le fait établi aux considérants 116 à 120 qu'il n'y a eu aucune variation des prix du biodiesel sur les marchés intérieurs américains après les précédentes expirations des régimes;

iii)

le maintien et la non-suppression des financements destinés à ces régimes dans le passé; et

iv)

le fait que, même en cas de suppression, les régimes devraient être réduits de manière progressive.

(110)

Le NBB a également présenté un certain nombre d'arguments à l'appui de la position selon laquelle la reconduction des trois régimes fédéraux serait une simple possibilité et non une probabilité. Tout d'abord, il a cité une déclaration du Conseil international des transports propres (International Council on Clean Transportation — ICCT), selon laquelle rien ne prouverait que le biodiesel nécessiterait encore un crédit d'impôt.

(111)

Ensuite, le NBB a souligné qu'un texte récent, le Biodiesel Tax Incentive Reform and Extension Act of 2014 (connu également sous la dénomination Draft Bill 2021), proposant de proroger les crédits d'impôt sur les recettes et les droits d'accise du biodiesel jusqu'au 31 décembre 2017, avait été rejeté par le Congrès. Le NBB a fait valoir que la Chambre des représentants ne devrait pas adopter ou voter en 2015 cette loi qui maintiendrait le crédit sur le (mélange du) biodiesel.

(112)

Le premier argument concerne une déclaration du ICCT datée du 31 juillet 2014. Les autorités des États-Unis n'ont toutefois pas suivi ce conseil et ont prorogé le régime à la fin de cette même année. En conséquence, il convient d'accorder un poids tout relatif à une déclaration du ICTT lorsque l'on examine la probabilité de futures reconductions.

(113)

En ce qui concerne le deuxième argument, la Draft Bill S.2021  (17) n'a pas été adoptée par le Congrès 2013-2014 et la Chambre des représentants n'a pas voté une prorogation des incitations fiscales. Cependant, un nouveau projet de loi a été introduit au Congrès le 21 mai 2015: il propose la prorogation des trois régimes de subventions pour la période comprise entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2016 (18). Par conséquent, il est matériellement inexact d'affirmer qu'aucune proposition législative n'est actuellement examinée dans le système législatif américain. Même si cette nouvelle loi n'est pas adoptée, l'expérience a montré que, dans le système législatif américain, il est possible qu'une loi soit proposée et votée en seulement 18 jours. Selon les informations fournies par les pouvoirs publics des États-Unis, le Tax Increase Prevention Act of 2014 n'a été présenté pour la première fois à la Chambre des représentants que le 1er décembre 2014 et la phase finale de la procédure législative a eu lieu seulement 18 jours plus tard, lorsque le président Obama a signé la proposition et en ainsi fait une loi le 19 décembre 2014. En outre, étant donné le fait que, dans l'ordre juridique américain, de telles prorogations peuvent être appliquées de manière rétroactive — à l'instar de la reconduction de 2013 qui a également couvert rétroactivement 2012 —, l'adoption d'une nouvelle prorogation peut même avoir lieu après 2015.

(114)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a également soutenu que l'évaluation de la Commission (voir considérant 107) ne respecterait pas les exigences juridiques de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, qui, selon son interprétation, exige de la Commission qu'elle démontre que l'expiration des droits compensateurs conduirait à la réapparition des subventions.

(115)

L'article 18, paragraphe 1, du règlement de base exige de démontrer la probabilité d'une réapparition des subventions, ce qui implique nécessairement que les importations faisant l'objet de subventions reprendraient dans l'Union européenne en l'absence des mesures. Comme cela est analysé en détail plus loin à la section 3.5, la Commission a établi qu'il est probable que les producteurs américains de biodiesel recommenceront à exporter vers le marché de l'Union du biodiesel à des prix faisant l'objet de subventions dans des volumes importants en cas d'expiration des mesures.

(116)

Deuxièmement, il n'a été observé, sur le marché intérieur américain, aucune variation des prix du biodiesel susceptible d'être liée aux expirations précédentes des régimes ou à la dernière expiration après le 31 décembre 2014. Sur la base des données fournies par le NBB (19), les prix du biodiesel sur le marché intérieur ont affiché une diminution au cours de la crise financière de 2008, une augmentation durant les deuxième et troisième trimestres de 2010, puis une relative stabilité jusque fin 2013. Au premier semestre de 2014, les prix ont chuté de quelque 30 % alors qu'ils auraient dû augmenter si les producteurs avaient anticipé que les régimes ne seraient pas reconduits. Cela démontre que les producteurs de biodiesel ainsi que les autres acteurs du marché s'attendaient fortement à la reconduction prochaine des régimes avec effet rétroactif, compte tenu:

i)

de l'importance des subventions par rapport au prix de vente du biodiesel; et

ii)

du fait que l'enquête initiale a révélé que certains producteurs de biodiesel répercutaient sur leurs prix le régime du crédit à l'achat de 1 USD par gallon (20).

(117)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a indiqué que les prix du biodiesel fluctuent avec les prix du diesel minéral et le coût des matières premières. Le NBB a ainsi affirmé qu'aucune conclusion sur la probabilité d'une réapparition des subventions ne peut être tirée de l'évolution du prix du biodiesel, sauf si l'incidence du coût des matières premières et des prix du diesel minéral est prise en compte.

(118)

Indépendamment de l'incidence des prix du diesel minéral et du coût des matières premières sur la fluctuation des prix du biodiesel, la Commission conclut que la subvention obtenue par les producteurs pour chaque gallon de biodiesel produit doit avoir réduit de manière significative le coût de production. Cela se reflète également dans la détermination finale du prix du biodiesel. Étant donné qu'il n'y a pas eu de coopération de la part des sociétés américaines, il n'est pas possible d'établir l'effet exact de la subvention sur le coût de production. Toutefois, la Commission a estimé que le montant d'un dollar (1 USD) versé pour chaque gallon de biodiesel produit constituait environ un tiers du prix final du biodiesel sur le marché intérieur américain au cours de la PER. Par conséquent, elle réitère ses conclusions selon lesquelles une hausse des prix du biodiesel aurait été escomptée dans le passé si les producteurs avaient anticipé que les régimes ne seraient pas reconduits. Cependant, il n'a été observé sur le marché intérieur américain aucune variation des prix du biodiesel qui pourrait être liée aux précédentes expirations des régimes ou à leur dernière expiration après le 31 décembre 2014.

(119)

Troisièmement, non seulement l'industrie américaine du biodiesel a pu constamment bénéficier des subventions octroyées par les trois régimes fédéraux, mais, de surcroît, le financement n'a jamais été suspendu de manière provisoire. Le régime n'a jamais été sous-financé et ni l'éventail des bénéficiaires ni l'étendue des avantages conférés n'ont été réduits. Au contraire, en 2008 (21), le crédit de 1 USD par gallon a été étendu à tous les producteurs de biodiesel et pas uniquement aux producteurs d'agri-biodiesel. En effet, le financement prévu en 2013 a plus que doublé par rapport à 2012, alors qu'au premier semestre de 2014, il était supérieur au financement total prévu pour 2013 (22).

Financement en millions d'USD

2011

2012

2013

1.6.2013-31.12.2013

2014 (jusqu'au 30.6.2014)

Crédits de droits d'accise sur le mélange de carburant à base de biodiesel

760,7

847,0

1 603,2

1 427,8

1 830,2

(120)

Quatrièmement, compte tenu de l'importance des régimes pour l'industrie américaine du biodiesel et des attentes de l'ensemble des acteurs du marché quant à leur maintien, même si les États-Unis devaient décider de supprimer les régimes à l'avenir, ils ne pourraient pas le faire en les laissant simplement expirer. Au lieu de cela, le financement disponible devrait être réduit progressivement, sur plusieurs années, et/ou le nombre de bénéficiaires éligibles devrait être restreint. Dans le cas contraire, l'industrie américaine du biodiesel risque de subir un grave préjudice, avec de lourdes pertes d'emplois (ce secteur assure quelque 60 000 emplois (23)), une dépendance à l'égard des importations de diesel et la non-réalisation des objectifs environnementaux fixés par les pouvoirs publics grâce à l'utilisation du biodiesel (24).

(121)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a fait valoir que le fait qu'un financement suffisant était disponible et que l'étendue des avantages conférés aux bénéficiaires n'a pas été réduite dans le passé n'est pas pertinent pour déterminer la probabilité de réapparition d'un programme de subvention ayant expiré. Le NBB a indiqué par ailleurs que le fait que l'industrie américaine du biodiesel emploie quelque 60 000 personnes ne signifie pas automatiquement que les programmes de subventions doivent être reconduits ou doivent diminuer au fil du temps. Enfin, le fait que le Renewable Fuel Standard-2 (RFS-2) exige l'utilisation d'un minimum de 1 milliard de gallons de diesel produit à partir de la biomasse par an entre 2011 et 2021 ne veut pas dire que cet objectif ne sera pas atteint si les programmes de subventions ne sont pas reconduits.

(122)

La Commission conclut que, compte tenu de l'importance du financement apporté par les trois régimes fédéraux et des attentes de l'ensemble des acteurs du marché quant à leur maintien, il serait très difficile pour les autorités américaines de laisser simplement expirer les régimes. Le niveau d'emploi assuré par cette industrie, les objectifs environnementaux et économiques qu'elle sert sont d'importants indicateurs de ce qui serait en jeu si l'industrie américaine du biodiesel était forcée de réduire sa production et sa capacité en l'absence de subventions fédérales ou en cas de réduction de celles-ci. De plus, dans ce scénario, l'objectif environnemental (prévu dans le RFS-2) d'utiliser au moins 22 milliards de gallons de biocarburants avancés d'ici à 2022 (25), pour lequel le biodiesel remplit aussi les critères, serait également menacé.

(123)

En conséquence, la Commission considère qu'il est hautement probable que les régimes du crédit sur le mélange de biodiesel, du crédit sur le biodiesel et du crédit sur les petits producteurs d'agri-biodiesel seront reconduits avec effet rétroactif, et qu'ils continueront de conférer des avantages aux producteurs américains de biodiesel à l'avenir. Les trois régimes couvriront probablement de manière rétroactive la période postérieure au 31 décembre 2014, comme cela s'est déjà produit dans le passé.

(124)

Le NBB a en outre fait valoir que, s'il est vrai que l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base concerne la probabilité d'une réapparition des subventions, il n'en reste pas moins que des droits compensateurs ne peuvent être maintenus si un programme de subvention est retiré au moment de l'établissement des conclusions dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et que des droits compensateurs ne peuvent être appliqués s'il n'y a aucune subvention à compenser afin d'empêcher qu'un préjudice soit causé. L'inverse serait en contradiction avec l'article 15, paragraphe 1, et l'article 17 du règlement de base, ainsi qu'avec l'article 19 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Le NBB a affirmé par ailleurs que, selon une interprétation cohérente de ces dispositions, des droits ne peuvent être maintenus que si le programme de subvention en soi est encore en place, mais que les avantages conférés par le programme ne sont pas octroyés.

(125)

Il convient de rejeter cet argument. Le libellé de l'article 18 du règlement de base n'exige pas nécessairement de la Commission qu'elle démontre que les subventions existent effectivement pour décider de la prorogation des mesures. L'article 18 prévoit plutôt qu'il ne peut pas y avoir de subventions pendant que les mesures sont en vigueur et donne donc la possibilité d'établir une «probabilité de réapparition de la subvention». Ainsi, l'existence d'un régime de subvention en vigueur au moment de la prorogation n'est pas une condition absolue fixée par l'article 18 du règlement de base.

(126)

De plus, le contexte confirme que l'article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base n'est pas applicable aux réexamens au titre de l'expiration des mesures. L'article 15 en général détermine les conditions pour l'institution de mesures définitives dans le cas d'enquêtes menées conformément à l'article 10 (c'est-à-dire de nouvelles enquêtes). En effet, nombre de ses dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvertes conformément à l'article 18 du règlement de base. Par exemple, l'article 15, paragraphe 1, cinquième alinéa, précise que «le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi». Ce passage ne s'applique clairement pas aux réexamens au titre de l'expiration des mesures puisque, selon l'article 22, paragraphe 3, de ce même règlement, lorsqu'un réexamen au titre de l'expiration des mesures est effectué, les mesures peuvent uniquement être abrogées ou maintenues et il n'est donc pas question de déterminer le montant du droit compensateur.

(127)

Une formulation similaire existe à l'article 19 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires qui régit aussi clairement les conditions de l'institution de mesures définitives dans le cas de nouvelles enquêtes.

(128)

Pour les mêmes raisons que celles exposées aux considérants 125 à 127, la Commission estime que l'article 17 du règlement de base ne s'applique pas aux enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvertes conformément à l'article 18 du règlement de base.

(129)

Enfin, l'objet de l'article 18 du règlement de base est l'analyse prospective de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition des subventions et du préjudice. Un tel exercice sous-entend un certain degré de probabilité et distingue l'article 18 de l'article 15, paragraphe 1, et de l'article 17 de ce même règlement, dont l'objectif est de prendre en compte un changement de circonstances qui s'est déjà produit.

(130)

Par conséquent, sur la base du libellé, du contexte et des objectifs de l'article 18, la Commission considère que les articles 15 et 17 du règlement de base ne s'appliquent pas aux réexamens au titre de l'expiration des mesures.

(131)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission rejette les arguments présentés par le NBB.

3.4.3.   Probabilité d'une continuation des subventions octroyées au titre d'autres régimes

(132)

Tous les régimes de subvention analysés ci-dessus, sur la base desquels les subventions ont été octroyées, étaient en vigueur au cours de la PER.

(133)

D'autres régimes mineurs sont toujours en vigueur à l'heure actuelle, comme le programme bioénergétique pour les biocarburants avancés et les régimes de subvention des États, et rien n'indique que ces régimes prendront fin dans un futur proche.

(134)

Par conséquent, en ce qui concerne les régimes en vigueur, la Commission considère que l'expiration des mesures donnera probablement lieu à la continuation des subventions.

3.5.   Incidence des subventions sur les exportations vers l'Union

(135)

La Commission a également examiné si les exportations des États-Unis vers l'Union faisant l'objet de subventions représenteraient des volumes importants en cas d'expiration des mesures. En raison du manque de coopération des producteurs retenus dans l'échantillon mentionné au considérant 20, il n'a pas été possible de procéder à une analyse basée sur les données vérifiées communiquées par les producteurs américains. La Commission a dès lors eu recours aux sources d'information suivantes: les données communiquées par certains producteurs américains de biodiesel au stade de l'ouverture de la procédure en réponse au questionnaire destiné à l'échantillonnage, Eurostat, la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les observations ultérieures du requérant, le National Biodiesel Board (NBB) américain, les sites internet de la Energy Information Administration (EIA) américaine et du Department of Energy des États-Unis, ainsi que la United States International Trade Commission.

(136)

Les données recueillies auprès de l'EIA révèlent que la capacité des producteurs américains de biodiesel était de 7 128 000 tonnes au cours de la PER. Ce volume est très proche du volume communiqué par le NBB sur la base des informations fournies par ses membres à la Environmental Protection Agency (EPA), qui était de 6 963 000 tonnes.

(137)

Au cours de la PER, la production effective de biodiesel aux États-Unis a été de 4 450 000 tonnes (chiffres de l'EIA), ce qui correspond à une utilisation des capacités de 62,4 % et à une capacité excédentaire de 37,6 %, soit 2 678 000 tonnes. Cette capacité excédentaire pourrait servir à approvisionner le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. En effet, les producteurs américains peuvent aisément accroître leur production et l'exporter vers l'Union, ce qui aurait pour avantage, d'un point de vue économique, d'augmenter le taux d'utilisation des capacités et de réduire le coût unitaire de production. L'utilisation de la capacité excédentaire américaine sur le marché de l'Union aurait une incidence significative, puisque cette capacité représentait près de 22 % de la consommation de l'Union au cours de la PER.

(138)

À cet égard, le NBB a formulé un certain nombre d'observations. Premièrement, le NBB a souligné que la capacité de production réelle aux États-Unis serait inférieure aux chiffres pris en compte par la Commission. En effet, selon le NBB, bien qu'elles soient enregistrées, plusieurs usines situées aux États-Unis sont en réalité inactives, ce qui ramène la capacité de production réelle à 5 409 000 tonnes. Le NBB a également indiqué une production supérieure de biodiesel au cours de la PER, s'élevant à 5 084 000 tonnes. En conséquence, le NBB a affirmé que l'utilisation des capacités s'élevait à environ 94 % et qu'il y aurait peu de capacité excédentaire pouvant être utilisée pour l'exportation vers l'Union si les mesures étaient abrogées.

(139)

Cet argument ne peut toutefois pas être accepté. Les données communiquées par le NBB ne correspondent pas aux données officielles disponibles. Les producteurs de biodiesel établis aux États-Unis sont tenus de présenter chaque mois à l'EIA un formulaire (EIA-22M — Monthly Biodiesel Production Survey) indiquant notamment leur capacité de production annuelle et leur statut d'activité (par exemple actif, temporairement inactif ou ayant cessé définitivement toute activité). Depuis janvier 2013, la capacité enregistrée a légèrement varié d'un mois à l'autre mais, d'une manière générale, elle est restée plutôt stable.

(140)

En outre, les producteurs de biodiesel établis aux États-Unis sont tenus de présenter chaque année à l'EPA, entre autres informations, le type (ou les types) de carburant renouvelable censé être produit ou importé et leur capacité de production existante ou prévue.

(141)

De ce fait, la capacité enregistrée, telle que déclarée par les producteurs américains de biodiesel, est régulièrement actualisée et donc considérée comme une source fiable. Même si la capacité enregistrée est actuellement inutilisée ou à l'arrêt, elle doit être prise en compte pour calculer la capacité excédentaire disponible pour accroître la production et les exportations.

(142)

Par ailleurs, comme le révèlent les observations reçues, les chiffres de la capacité de production communiqués par le NBB ont déjà exclu la capacité des usines définitivement fermées. Les usines qui ne sont pas définitivement fermées peuvent, par définition, reprendre leur production en cas d'évolution des conditions de marché (telle que l'ouverture du marché de l'Union). Dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le test de «probabilité de réapparition» exige une approche prévisionnelle sur ce qui pourrait se produire dans le futur en cas d'expiration des mesures, et non un simple bilan de la situation au cours du PER.

(143)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a maintenu que la capacité de production ne devrait pas tenir compte de la capacité à l'arrêt, même si celle-ci n'a pas été notifiée aux autorités américaines comme étant démantelée ou définitivement fermée.

(144)

Toutefois, selon les instructions de l'EIA citées par le NBB, la «capacité de production annuelle est la quantité de biodiesel qu'une usine peut produire en une année civile, en supposant une période d'interruption normale pour la maintenance. Elle inclut la capacité d'une usine à l'arrêt, jusqu'à ce que celle-ci soit démantelée ou désaffectée» (26). Il ressort clairement de l'extrait ci-dessus que l'EIA tient compte dans la capacité totale de production aux États-Unis de toutes les usines qui pourraient être remises en activité. Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme le NBB, les usines qui ne sont pas démantelées ou définitivement fermées peuvent, par définition, reprendre leur production en cas d'évolution des conditions. Cette capacité à l'arrêt doit donc être considérée comme une partie de la capacité totale de production de biodiesel aux États-Unis.

(145)

La Commission considère donc que la capacité enregistrée actuelle constitue une base fiable pour calculer la capacité totale de production et la capacité excédentaire aux États-Unis, raison pour laquelle elle rejette l'argument du NBB.

(146)

Deuxièmement, le NBB a également affirmé que l'industrie américaine du biodiesel n'était pas vouée à opérer en tant qu'industrie exportatrice étant donné que la plupart des usines américaines de biodiesel produisaient moins de 15 000 000 gallons (55 000 tonnes métriques) par an, en avançant qu'il ne serait pas économiquement faisable de stocker le diesel produit pendant plusieurs semaines dans l'attente d'une seule expédition à l'exportation.

(147)

La Commission considère que cet argument doit être rejeté. L'industrie américaine du biodiesel a la capacité d'exporter et, avant l'institution des mesures en vigueur, les producteurs américains ont exporté vers le marché de l'Union d'importantes quantités de biodiesel atteignant 1 137 000 tonnes au cours de la période couverte par l'enquête initiale (du 1er avril 2007 au 31 mars 2008). Cela démontre que certains producteurs américains disposent d'une capacité de production suffisante pour pouvoir exporter. En outre, les producteurs américains qui, à titre individuel, ne disposent pas d'une capacité de production suffisante pour assurer une expédition vers l'Union continueront de desservir le marché intérieur. Par ailleurs, les négociants peuvent rassembler la production de plusieurs usines pour l'exporter.

(148)

De plus, le marché de l'Union est très attrayant puisqu'il est le plus important au monde et qu'il existe, au niveau national et au niveau de l'Union, de nombreuses mesures d'incitation en faveur de la consommation de biodiesel. Enfin, et ce n'est pas négligeable, le niveau des prix de l'Union, qui sont plus élevés que sur d'autres marchés tiers, inciterait les producteurs américains à exporter vers l'Union plutôt que vers d'autres marchés tiers.

(149)

Par conséquent, la Commission en conclut que, compte tenu de la probabilité de continuation et de réapparition des subventions, associée au niveau élevé de la capacité excédentaire de l'industrie américaine du biodiesel et à l'attractivité du marché de l'Union, il est probable que les producteurs américains de biodiesel recommencent à exporter d'importants volumes de biodiesel à des prix subventionnés vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

3.6.   Conclusion

(150)

Eu égard à ce qui précède, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission conclut qu'il existe une probabilité de continuation et de réapparition des subventions en cas d'expiration des mesures en vigueur.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et production de l'Union

(151)

Le produit similaire a été fabriqué par quelque 200 producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

(152)

La production totale de l'Union durant la période d'enquête de réexamen a été établie à près de 11 600 000 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s'est basée sur toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, telles que les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et les données recueillies auprès des producteurs de l'Union au cours de l'enquête. Comme précisé aux considérants 12 à 14, sept producteurs de l'Union représentant près de 30 % de la production totale de l'Union du produit similaire ont été retenus dans l'échantillon.

4.2.   Consommation de l'Union

(153)

La Commission a calculé la consommation de l'Union sur la base du volume de la production totale de l'Union moins les exportations plus les importations en provenance des pays tiers. Les volumes des importations et des exportations proviennent des données d'Eurostat.

(154)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2011

2012

2013

PER

Consommation totale de l'Union (en tonnes métriques)

11 130 119

11 856 626

11 382 324

12 324 479

Indice

100

107

102

111

Source: Données de l'industrie de l'Union, Eurostat.

(155)

Sur la base de ce qui précède, la consommation de biodiesel de l'Union a augmenté de 11 % sur la période considérée.

4.3.   Importations du produit concerné en provenance des États-Unis

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(156)

Selon les données d'Eurostat, les importations dans l'Union de biodiesel en provenance des États-Unis sont retombées à un niveau proche de zéro depuis l'institution des mesures en 2009. Les importations dans l'Union en provenance du pays concerné et la part de marché ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations et part de marché

 

2011

2012

2013

PER

États-Unis d'Amérique (en tonnes métriques)

2 442

803

7

13

Indice

100

33

0

1

Part de marché

0

0

0

0

Source: Eurostat.

4.3.2.   Prix et sous-cotation des prix

4.3.2.1.   Prix sur le marché intérieur aux États-Unis

(157)

En l'absence de coopération de la part des producteurs américains de biodiesel, les services de la Commission ont eu recours à trois sources d'information afin d'établir les prix de vente du biodiesel sur le marché intérieur aux États-Unis au cours de la PER: i) les réponses au questionnaire envoyé au stade de l'ouverture de la procédure aux fins de l'échantillonnage, communiquées par plusieurs producteurs américains de biodiesel, ii) les informations communiquées par le NBB sur la base des informations collectées par un enquêteur chargé d'études de marché appelé «Jacobsen» et iii) les informations communiquées par le requérant sur la base des informations recueillies par le Oil Price Information Service (OPIS).

(158)

Les données issues de ces trois sources couvrent des prix à des stades commerciaux différents et des conditions Incoterms différentes. Cependant, les chiffres sont très proches les uns des autres. La moyenne des chiffres issus de ces trois sources s'élève à 1 196,93 USD la tonne métrique. Sur la base du taux de change moyen EUR/USD en vigueur au cours de la PER (1 EUR = 1,356 USD), ce montant correspond à un prix de vente de 883 EUR la tonne métrique (27) sur le marché intérieur américain.

4.3.2.2.   Prix américains à l'exportation et sous-cotation des prix

(159)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, les importations dans l'Union de biodiesel en provenance des États-Unis ont été négligeables et n'ont pas pu constituer une base pertinente pour le calcul de la sous-cotation.

(160)

Une comparaison a dès lors été effectuée entre le prix moyen du biodiesel produit et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union et le prix moyen du biodiesel exporté des États-Unis vers des pays tiers au cours de la PER. La Commission a consulté les bases de données de la United States International Trade Commission et extrait les volumes et les prix du biodiesel à l'exportation sous le code HTS 382600 enregistrés au cours de la PER. Les volumes exportés (en tonnes métriques) vers l'ensemble des pays (UE incluse) s'élèvent à 567 018 tonnes. Le prix moyen par tonne métrique était de 753,34 EUR au cours de la PER.

Tableau 3

Volumes exportés et prix à l'exportation aux États-Unis au cours de la PER

Pays de destination

Volumes exportés (tonnes métriques)

Pourcentage des exportations vers l'ensemble des pays

Valeur moyenne (en USD) par tonne métrique

Valeur moyenne (en EUR) par tonne métrique

Total Gibraltar

76 266

13

753,19

555,45

Total Canada

247 959

44

1 167,33

860,86

Total Australie

4 267

1

1 019,77

752,04

Total Malaisie

103 773

18

891,44

657,41

(161)

Au cours de la PER, le prix moyen à l'exportation du biodiesel américain vers toutes les destinations s'élevait à 1 021,52 USD (753,34 EUR) la tonne métrique FAS (franco le long du navire). Afin d'établir un prix à l'exportation vers l'Union raisonnable et probable, il conviendrait d'ajouter à ce prix les frais de transport et d'assurance ainsi que des droits de douane de 6,5 % et les coûts postérieurs à l'importation. Selon les données obtenues au cours de l'enquête, cela représenterait environ 100 EUR par tonne métrique. Il s'ensuit que le prix à l'exportation estimé vers l'Union serait inférieur aux prix de l'Union, puisque le prix moyen du biodiesel vendu sur le marché intérieur par les producteurs de l'Union au cours de la PER s'élevait à 905 EUR la tonne métrique (voir plus loin le tableau 8).

(162)

Le NBB a soutenu que la Commission n'avait pas expliqué pourquoi elle avait utilisé les prix américains moyens à l'exportation vers des pays tiers plutôt que le prix à l'exportation vers le Canada, qui est plus élevé, pour établir un prix à l'exportation probable vers l'Union. Il a également affirmé que la Commission n'avait pas expliqué sur quelle base elle fondait l'ajustement de 100 EUR opéré sur le prix à l'exportation estimé vers l'Union et qu'elle ne tenait pas compte des coûts postérieurs à l'importation, ni des différences de prix supposées résultant de l'utilisation de matières premières différentes. De ce fait, l'analyse relative à la sous-cotation des prix serait faussée.

(163)

Comme décrit plus haut, l'enquête a démontré que les prix américains à l'exportation variaient beaucoup en fonction de la destination. Par conséquent, afin d'établir un prix à l'exportation vers l'Union raisonnable et probable, la Commission a déterminé ce prix sur la base d'une moyenne vers l'ensemble des destinations d'exportation. Utiliser simplement le prix à l'exportation le plus élevé, comme le suggère le NBB, n'aurait pas constitué une méthode appropriée, de la même façon que se baser sur le prix à l'exportation le plus faible aurait aussi été inapproprié.

(164)

En ce qui concerne l'ajustement de 100 EUR, la base que la Commission a employée pour ses calculs est constituée des informations communiquées par le NBB lui-même. Plus précisément, la Commission a utilisé le montant des droits de douane et des coûts de transport fourni par le NBB (environ 94 EUR) et l'a arrondi à 100 EUR, une somme qui tiendrait compte également du montant des coûts postérieurs à l'importation. Le montant des coûts postérieurs à l'importation indiqué par le NBB (2 % de la valeur CAF frontière, soit 16,69 EUR) n'a pas été utilisé, car il n'était pas étayé.

(165)

Pour ce qui est de la différence de prix supposée résultant du recours à des matières premières différentes, la Commission rappelle que, lors de l'enquête initiale, un ajustement a été accordé sur la base d'une comparaison de données vérifiées provenant de producteurs américains et de producteurs de l'Union. En l'absence de coopération de la part des producteurs américains dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission n'a, premièrement, pas pu établir qu'un ajustement devait être opéré. Deuxièmement, même si un ajustement devait être opéré, la Commission n'a pas pu établir le niveau de celui-ci. Les circonstances existant au moment de l'enquête initiale ont changé, en particulier le «mix» des matières premières utilisées dans l'Union européenne et aux États-Unis pour fabriquer le biodiesel n'est plus le même. Quoi qu'il en soit, le NBB a demandé un ajustement de 10 %, mais n'a pas étayé le niveau de cet ajustement.

(166)

Il ressort de l'examen ci-dessus qu'il convient de rejeter l'argument du NBB selon lequel l'analyse relative à la sous-cotation des prix est faussée.

4.3.3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(167)

Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers

 

2011

2012

2013

PER

Malaisie (en tonnes métriques)

16 622

36 543

211 430

314 494

Indonésie (en tonnes métriques)

1 087 517

1 133 946

394 578

204 086

Argentine (en tonnes métriques)

1 422 142

1 475 824

425 239

153 607

Autres (en tonnes métriques)

139 580

153 529

177 889

206 592

Total (en tonnes métriques)

2 665 861

2 799 842

1 209 136

878 779

Indice

100

105

45

33

Part de marché

24,0 %

23,6 %

10,6 %

7,1 %

Indice

100

99

44

30

Prix moyen (en EUR/tonne)

927

932

779

786

Indice

100

100

84

85

Source: Eurostat.

(168)

Le volume des importations de biodiesel en provenance de pays tiers autres que les États-Unis a diminué de manière significative au cours de la période considérée, ce qui se traduit par une réduction similaire de la part de marché. La chute des volumes exportés depuis 2013 coïncide avec l'institution des mesures antidumping sur les importations de biodiesel en provenance d'Indonésie et d'Argentine. Le prix moyen a également baissé de 15 % au cours de la même période. L'évolution des prix est semblable à l'évolution des prix de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union (voir plus loin le tableau 8) et s'explique principalement par une diminution du prix des matières premières. Bien que les niveaux de prix soient environ 13 % inférieurs au prix moyen de l'Union, la part de marché de ces importations est faible et n'a pas d'incidence majeure sur l'industrie de l'Union.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(169)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'ensemble des facteurs économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée ont été examinés.

(170)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les facteurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les facteurs macroéconomiques sur la base des données relatives à l'ensemble des producteurs de l'Union et les facteurs microéconomiques sur la base des données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(171)

Les facteurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, ampleur de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

(172)

Les facteurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Facteurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(173)

La production totale, la capacité de production et l'utilisation des capacités de l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 5

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2011

2012

2013

PER

Volume de production (en tonnes métriques)

8 547 884

9 138 558

10 528 886

11 596 824

Indice

100

107

123

136

Capacité de production (en tonnes métriques)

16 072 000

16 190 288

16 997 288

16 746 869

Indice

100

101

106

104

Utilisation des capacités

53 %

56 %

62 %

69 %

Indice

100

106

116

130

Source: Données communiquées par l'EBB (requérant).

(174)

Si la capacité de production est restée relativement stable au cours de la période considérée (+ 4 %), les volumes de production ont quant à eux considérablement augmenté à partir de 2012 et jusqu'à la fin de la période d'enquête de réexamen. Cette hausse des volumes de production s'explique en partie par l'augmentation de la consommation de l'Union durant la même période, mais elle coïncide également avec l'institution de mesures antidumping sur les importations de biodiesel en provenance d'Indonésie et d'Argentine, qui a clairement eu une incidence positive sur les volumes de production de l'industrie de l'Union.

(175)

En raison de la stabilité de la capacité de production et de la hausse des volumes de production, l'utilisation des capacités a augmenté de 30 % au cours de la période considérée et s'élevait à 69 % à la fin de la période d'enquête de réexamen.

(176)

Le NBB a fait valoir que les réponses non confidentielles au questionnaire de certaines sociétés retenues dans l'échantillon font apparaître des taux d'utilisation des capacités élevés, allant de 78 % à au moins 93 %. Par conséquent, le taux moyen d'utilisation des capacités de l'ensemble de l'industrie qui est inférieur devrait être dû à des facteurs structurels plutôt qu'aux importations. Dans ces circonstances, il ne devrait pas être tenu compte de l'utilisation des capacités comme indicateur montrant que l'industrie du biodiesel de l'Union se trouve encore dans une phase de rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

(177)

Cet argument ne peut être accepté. L'utilisation des capacités est seulement l'un des nombreux indicateurs macroéconomiques que la Commission examine lorsqu'elle analyse la situation globale de l'industrie de l'Union. Le fait que certaines sociétés de l'échantillon puissent avoir des taux d'utilisation supérieurs est normal puisque les indicateurs macroéconomiques sont basés sur la moyenne pondérée de l'ensemble de l'industrie de l'Union. Le fait que certains producteurs de biodiesel dans l'Union se sont rétablis plus vite ou mieux que d'autres, particulièrement dans un secteur extrêmement fragmenté, ne rend pas cet indicateur superflu pour évaluer globalement la situation de l'industrie de l'Union.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(178)

Pendant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2011

2012

2013

PER

Volume de ventes sur le marché de l'Union (en tonnes métriques)

8 497 073

8 863 191

9 741 548

10 966 576

Indice

100

104

115

129

Part de marché

76 %

75 %

86 %

89 %

Indice

100

98

112

117

Source: Données communiquées par l'EBB (requérant).

(179)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a augmenté de manière significative et en cohérence avec la hausse de la production enregistrée au cours de la période considérée. En conséquence, sa part de marché sur le marché de l'Union a également augmenté, passant de 76 % au début de la période considérée à 89 % à la fin de la période d'enquête de réexamen. L'évolution favorable du volume des ventes et des parts de marché montre que les actuelles mesures antidumping et antisubvention ont eu une incidence positive sur l'industrie de l'Union.

4.4.2.3.   Croissance

(180)

La consommation de l'Union a progressé de 11 % au cours de la période considérée, alors que les volumes de production et de ventes ont tous deux augmenté d'environ 30 %. L'utilisation des capacités a également augmenté de quelque 30 %, tandis que les capacités sont restées relativement stables, avec une légère hausse seulement. Parallèlement, le taux d'emploi a progressé (voir le tableau 7 ci-après), alors que le niveau d'investissement a diminué (voir plus loin le tableau 11) au cours de la période considérée. D'une manière générale, on peut en conclure que l'industrie de l'Union connaît une période de croissance.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(181)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2011

2012

2013

PER

Nombre de salariés

2 123

2 125

2 351

2 326

Indice

100

100

111

110

Productivité (en tonnes métriques/salarié)

4 021

4 301

4 479

4 986

Indice

100

107

111

124

Source: Données communiquées par l'EBB (requérant).

(182)

Le nombre de salariés dans l'industrie du biodiesel de l'Union est resté stable au début de la période considérée, mais il a augmenté ensuite de 10 % à partir de 2012 jusqu'à la fin de la période d'enquête de réexamen. Cette tendance est tout à fait conforme aux tendances des autres indicateurs de préjudice, tels que les volumes de production et de ventes, et est un signe du rétablissement à la suite de pratiques de dumping et de subvention antérieures que l'industrie de l'Union connaît actuellement.

(183)

La hausse du taux d'emploi étant proportionnellement moins élevée que la hausse de la production du biodiesel, la productivité par salarié a donc augmenté, de près de 25 % au cours de la période considérée, ce qui indique que l'industrie de l'Union gagne en efficacité.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subvention

(184)

Comme indiqué au considérant 159, les importations de biodiesel en provenance des États-Unis ont pratiquement cessé après l'institution des droits compensateurs et il n'y a presque pas eu d'importations subventionnées en provenance des États-Unis au cours de la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, l'ampleur de la marge de subvention ne peut être déterminée. Cependant, l'analyse des indicateurs de préjudice révèle que les mesures mises en place à l'égard des États-Unis et les mesures ultérieures instituées à l'égard des importations en provenance d'Argentine et d'Indonésie ont eu une incidence positive sur l'industrie de l'Union, qui est supposée connaître un rétablissement après avoir subi les effets des pratiques de subvention, même si sa situation économique reste fragile et vulnérable.

4.4.3.   Facteurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(185)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui sont facturés à des clients indépendants de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l'Union

 

2011

2012

2013

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (en EUR/tonne métrique)

1 105

1 079

964

905

Indice

100

98

87

82

Coût unitaire de production (en EUR/tonne métrique)

1 107

1 153

969

868

Indice

100

104

88

78

Source: Données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(186)

Le prix de vente moyen pratiqué dans l'Union a diminué constamment au cours de la période considérée et le coût unitaire de production a suivi une tendance similaire. Le biodiesel étant négocié comme un produit de base, l'industrie de l'Union n'a pas réussi à maintenir un prix de vente plus élevé, mais a plutôt dû réduire le prix en suivant la baisse des coûts de production. Par conséquent, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de tirer pleinement profit de la baisse du coût des matières premières. Par ailleurs, le coût unitaire de production a diminué légèrement plus que le prix moyen unitaire, ce qui indique que l'industrie de l'Union gagne en efficacité.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(187)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 9

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2011

2012

2013

PER

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

60 866

59 081

60 802

61 807

Indice

100

97

100

102

Source: Données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(188)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié sont restés stables tout au long de la période considérée.

4.4.3.3.   Stocks

(189)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Stocks

 

2011

2012

2013

PER

Stocks de clôture (en tonnes métriques)

84 734

118 256

92 825

91 202

Indice

100

140

110

108

Stocks de clôture en pourcentage de la production

4 %

5 %

4 %

3 %

Indice

100

125

100

75

Source: Données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(190)

Les stocks sont restés relativement stables et à un niveau normal au cours de la période considérée.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(191)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2011

2012

2013

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

2,0

– 1,4

1,1

3,8

Indice

100

– 70

55

190

Flux de liquidités (en EUR)

67 930 517

1 004 296

135 656 898

66 832 681

Indice

100

1

200

98

Investissements (en EUR)

12 122 366

9 859 293

9 133 725

8 314 180

Indice

100

81

75

69

Rendement des investissements (en % des ventes nettes)

14,0

– 14,2

12,5

44,2

Indice

100

– 101

89

315

Source: Données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(192)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité est passée de 2,0 % en 2011 à 3,8 % à la fin de la période d'enquête de réexamen. Elle a cependant chuté en 2012 (– 1,4 %), très probablement en raison de l'important volume d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie et d'Argentine, qui ont remplacé les importations précédemment originaires des États-Unis.

(193)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Bien qu'aucune tendance claire ne puisse être dégagée au cours de la période considérée, les sociétés retenues dans l'échantillon ont conservé des flux de liquidités positifs durant cette période.

(194)

Au cours de la période considérée, les investissements ont diminué. Cependant, compte tenu des flux de liquidités positifs et de la hausse significative du rendement des investissements, comme le montre le tableau ci-dessus, rien n'indique que l'industrie de l'Union aurait rencontré des difficultés pour lever des capitaux ou réaliser de nouveaux investissements si cela s'était avéré nécessaire au cours de la période considérée.

(195)

Le NBB a fait valoir qu'une rentabilité de 3,8 % ne concorde pas avec ses propres calculs qui s'appuyaient sur des données tirées des versions non confidentielles des réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et qui indiquaient une marge bénéficiaire de 8,5 %.

(196)

La Commission a analysé cet argument et a constaté que le NBB aboutissait à un chiffre différent en s'appuyant sur une méthodologie/un calcul erroné(e) pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ses calculs de la rentabilité pour la PE ne reposaient pas, comme indiqué, sur les réponses au questionnaire, mais sur des données d'échantillonnage qui contiennent des informations concernant non pas la PE mais une période différente. Ensuite, le coût de production auquel le NBB a eu recours pour calculer la rentabilité était celui d'un échantillon de sociétés différent utilisé dans une autre enquête et ne peut donc pas être simplement transposé à l'enquête actuelle. Enfin, la Commission a établi la marge bénéficiaire moyenne des sociétés de l'échantillon sur la base de données fiables et vérifiées fournies par ces sociétés. Par conséquent, l'argument du NBB est rejeté.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(197)

L'analyse des indicateurs économiques révèle que les volumes de production et de ventes ont augmenté au cours de la période considérée, tandis que la consommation de l'Union n'a progressé que dans une mesure moindre. En conséquence, l'industrie de l'Union a vu sa part de marché augmenter sur le marché de l'Union. Dans le même temps, le prix de vente et le coût de production ont tous deux diminué de manière comparable, ce qui a empêché l'industrie de l'Union de tirer pleinement profit de la hausse du volume de ventes, en dépit d'une diminution significative des importations en provenance de pays tiers.

(198)

Par ailleurs, la rentabilité est restée faible au cours de la période considérée et l'industrie de l'Union a même subi des pertes en 2012. Même les bénéfices réalisés au cours de la période d'enquête de réexamen, s'établissant juste en deçà de 4 %, sont bien inférieurs au bénéfice que l'industrie de l'Union aurait dû raisonnablement enregistrer dans des conditions normales de marché. La Commission souhaite également rappeler que, dans l'enquête initiale qui a conduit à l'institution des mesures existantes, le Conseil a fixé à 15 % la marge bénéficiaire (ciblée) que l'industrie de l'Union devrait raisonnablement obtenir dans des conditions normales de marché (28). Dans une enquête menée ultérieurement sur les importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie, le taux de marge bénéficiaire que l'industrie de l'Union pouvait raisonnablement escompter dans des conditions normales de marché a cependant été légèrement revu à la baisse, à 11 %, en raison d'une concurrence accrue sur le marché de l'Union et de la maturité de l'industrie du biodiesel dans l'Union (29).

(199)

Plusieurs des indicateurs économiques pertinents aux fins de l'analyse de la situation actuelle de l'industrie de l'Union révèlent une évolution positive et indiquent dès lors que les mesures actuellement en vigueur ont eu des effets positifs sur l'industrie de l'Union. Cependant, la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union reste très faible et bien en deçà de l'objectif de marge bénéficiaire fixée dans les enquêtes précédentes. En outre, le niveau d'investissement est faible et a même baissé de 30 % au cours de la période considérée et l'utilisation des capacités, bien qu'en hausse, reste inférieure à 70 %, à comparer au taux d'utilisation d'environ 90 % enregistré en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions sur le marché de l'Union (2004-2006), lorsque la situation de l'industrie de l'Union était considérée comme saine (30).

(200)

Sur la base d'une analyse globale de l'ensemble des indicateurs économiques, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union n'a pas encore pleinement surmonté les effets des pratiques de subvention antérieures. Elle reste toujours dans une situation fragile sur les plans économique et financier et la tendance positive observée à l'heure actuelle pourrait aisément s'inverser si les importations faisant l'objet de subventions en provenance des États-Unis réapparaissaient en quantités importantes.

5.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(201)

Afin d'évaluer la probabilité de réapparition du préjudice subi par l'industrie de l'Union en cas d'expiration des mesures existantes, la Commission a analysé l'incidence probable des importations en provenance des États-Unis sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base. En particulier, la Commission a analysé la probabilité de réapparition des importations faisant l'objet de subventions, les volumes et les niveaux de prix probables de celles-ci, la capacité excédentaire, l'attrait du marché de l'Union et les pratiques tarifaires des producteurs américains.

(202)

Conformément à la conclusion présentée au considérant 149, il est probable que les importations faisant l'objet de subventions en provenance des États-Unis réapparaîtront en cas d'expiration des mesures existantes. La Commission a établi que les producteurs américains de biodiesel exportent actuellement du biodiesel sur le marché d'autres pays tiers à des niveaux de prix inférieurs à ceux de l'Union. Les prix de l'Union étant supérieurs aux prix pratiqués sur les marchés d'autres pays tiers, il est probable qu'au moins certaines de ces exportations soient redirigées vers l'Union en cas d'expiration des mesures existantes.

(203)

La Commission a établi que les producteurs américains disposent d'une grande capacité excédentaire, s'élevant à environ 2 678 000 tonnes, soit quelque 22 % de la consommation totale de l'Union.

(204)

La capacité excédentaire disponible aux États-Unis ne sera probablement pas absorbée par leur marché intérieur. Aujourd'hui déjà, malgré une capacité suffisante, les producteurs américains ne satisfont pas totalement la demande sur le marché américain. Il est également peu probable que la capacité excédentaire existante serve à augmenter les exportations vers des pays tiers autres que l'Union. À l'heure actuelle, comme indiqué en détail au considérant 161, les prix à l'exportation américains vers les pays tiers sont en moyenne 15 % moins élevés que le prix moyen pratiqué sur le marché intérieur des États-Unis et que le prix moyen de l'Union, même en incluant les frais de transport des États-Unis vers l'Union. Il est dès lors probable que les producteurs américains chercheront un autre débouché pour leur capacité excédentaire.

(205)

Étant donné que le marché de l'Union constitue le marché du biodiesel le plus important au monde et que les prix du biodiesel dans l'Union sont équivalents, voire légèrement supérieurs, aux prix pratiqués sur le marché intérieur américain, le marché de l'Union serait très attrayant pour les producteurs américains de biodiesel. C'est ce qui s'est déjà produit par le passé.

(206)

Il est dès lors très probable que les producteurs américains utiliseront une grande partie de leur capacité excédentaire pour revenir sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. Au vu de leurs pratiques tarifaires actuelles sur d'autres marchés d'exportation et de leur importante capacité excédentaire disponible, il est très probable que des volumes considérables de biodiesel américain reviendront sur le marché de l'Union à un prix subventionné équivalent ou inférieur aux prix de l'Union.

(207)

Ces importations exerceraient une forte pression à la baisse sur les prix de l'industrie de l'Union qui, compte tenu des niveaux de prix actuels, ne réalise qu'une marge bénéficiaire très réduite, bien inférieure à son objectif. Cela se traduirait probablement par une diminution des volumes de production et de ventes, une baisse de la rentabilité et une perte de parts de marché.

(208)

Étant donné la situation économique fragile de l'industrie de l'Union, ce scénario probable aurait un effet défavorable notable sur le rétablissement actuel de l'industrie de l'Union et entraînerait, selon toute vraisemblance, la réapparition d'un préjudice important.

5.1.   Conclusion

(209)

Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut qu'il est probable que le préjudice important causé à l'industrie de l'Union réapparaîtrait en cas d'expiration des droits compensateurs en vigueur à l'égard des importations de biodiesel en provenance des États-Unis.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(210)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, la Commission a examiné s'il serait contraire à l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes malgré les conclusions susmentionnées concernant la réapparition probable de subventions préjudiciables. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie de l'Union et des importateurs, ainsi que ceux des utilisateurs de biodiesel.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(211)

Les mesures existantes ont contribué à une réduction presque totale des importations de biodiesel faisant l'objet de subventions en provenance des États-Unis et ont permis de soulager l'industrie de l'Union. Bien que celle-ci ait montré des signes encourageants de rétablissement à la suite des pratiques de subvention antérieures, tels qu'une hausse des volumes de production et de ventes, les prix du biodiesel sur le marché de l'Union ont baissé de manière significative et la rentabilité est restée très faible, laissant ainsi l'industrie dans une situation économique fragile et vulnérable.

(212)

En cas d'expiration des mesures existantes, l'industrie de l'Union serait très certainement confrontée à un renforcement de la concurrence déloyale, qui se traduirait par d'importants volumes d'importation de biodiesel faisant l'objet de subventions en provenance des États-Unis. Cette situation mettrait un terme au processus de relance que l'industrie du biodiesel de l'Union connaît à l'heure actuelle et entraînerait très probablement la réapparition d'un préjudice considérable. L'abrogation des mesures n'est dès lors pas dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt des négociants et importateurs indépendants

(213)

Seuls trois importateurs/négociants se sont manifestés et ont fait connaître leur position. Alors qu'une société a affirmé que le niveau des droits actuels était disproportionné et qu'une prorogation de ces derniers donnerait lieu à une distorsion et à une limitation du marché, entraînant une hausse des prix, les deux autres sociétés ont affirmé que les mesures existantes n'avaient pas affecté leurs activités et ont adopté une position neutre à l'égard d'une éventuelle prorogation des droits compensateurs existants.

(214)

Les conclusions de la présente enquête ne corroborent pas l'argument selon lequel le maintien des mesures existantes limiterait le marché et entraînerait une hausse des prix. Au contraire, au cours de la période considérée, les prix de l'Union ont baissé malgré l'existence de mesures. En outre, l'industrie de l'Union dispose aujourd'hui d'une capacité suffisante pour satisfaire la demande de biodiesel de l'Union, mais également d'une capacité excédentaire suffisante pour satisfaire une future augmentation de la demande. Par conséquent, les arguments avancés n'apportent pas la preuve que le maintien des mesures existantes serait contraire à l'intérêt des importateurs et/ou des négociants.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(215)

Seul un utilisateur — une compagnie pétrolière qui achète du biodiesel pour le mélanger à d'autres huiles minérales — s'est manifesté et a fait connaître sa position à la Commission. Il s'est montré très favorable au maintien des mesures existantes, en affirmant que leur suppression pourrait avoir des effets dévastateurs sur le marché du biodiesel de l'Union, qui entraînerait l'afflux de volumes importants de biodiesel faisant l'objet de subventions, ce qui conduirait à la réapparition d'un préjudice grave pour l'industrie du biodiesel de l'Union.

(216)

Rien n'indique que les mesures existantes aient eu une incidence négative sur les utilisateurs de biodiesel de l'Union et, en particulier, que les mesures existantes aient eu un effet défavorable sur leur rentabilité ou leur activité. En tout état de cause, étant donné la stabilité ou la légère augmentation de la consommation de biodiesel dans l'Union, l'industrie de l'Union dispose d'une capacité suffisante pour satisfaire la demande actuelle et future, si cette dernière venait à augmenter. Le maintien des mesures n'entraînerait pas de pénurie d'approvisionnement.

(217)

On peut donc en conclure que le maintien des mesures ne serait pas contraire à l'intérêt des utilisateurs.

6.4.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(218)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu'il n'existait aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de biodiesel originaire des États-Unis.

7.   MESURES COMPENSATOIRES

(219)

Compte tenu des conclusions concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition des subventions et du préjudice, il s'ensuit que, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les droits compensateurs applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis, institués par le règlement (CE) no 598/2009, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 443/2011, devraient être maintenus pour une période supplémentaire de cinq ans.

(220)

Comme indiqué au considérant 2, les droits compensateurs en vigueur sur les importations de biodiesel en provenance des États-Unis ont été également étendus aux importations de ce même produit expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ainsi qu'aux importations dans l'Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis.

(221)

Les droits compensateurs à maintenir devraient continuer à être étendus aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ainsi qu'aux importations, dans l'Union, de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis.

(222)

Il convient que les producteurs-exportateurs du Canada qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement d'exécution (UE) no 443/2011 soient également exemptés des mesures instituées par le présent règlement.

(223)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201529), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201729), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909212), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029, 3826001039, 3826001049, 3826001099) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019).

2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d'un montant fixe qui s'établit comme suit:

Société

Taux du droit compensateur en EUR par tonne, net

Code additionnel TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

237,0

A933

Cargill Inc., Wayzata

213,8

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

213,4

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

216,8

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

211,2

A937

Vinmar Overseas Limited, Houston

211,2

A938

World Energy Alternatives LLC, Boston

211,2

A939

Sociétés énumérées à l'annexe I

219,4

Voir l'annexe I

Toutes les autres sociétés

237,0

A999

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).

3.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (31), le montant du droit compensateur prévu au paragraphe 2 est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   L'application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe II. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Le droit compensateur définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, expédiés du Canada, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011), à l'exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne, net.

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, selon les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit compensateur prévu à l'article 1er, paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

3.   L'application des exemptions accordées aux sociétés expressément énumérées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit compensateur institué par le paragraphe 1 s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

1.   Le droit compensateur définitif institué à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201130), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201530), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201730), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909220), et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009030).

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, selon les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit compensateur prévu à l'article 1er, paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

3.   L'application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe III. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 4

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 1, sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   Conformément à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 1, pour les importations des sociétés qui ne contournent pas les mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 598/2009.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Règlement (CE) no 598/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 443/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d'Amérique, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315 du 26.11.2013, p. 2).

(5)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures compensatoires (JO C 289 du 4.10.2013, p. 11).

(6)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(7)  JO C 217 du 10.7.2014, p. 25.

(8)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (JO C 217 du 10.7.2014, p. 14).

(9)  En vertu de la législation américaine [US Code, titre 26, section 45K, point (c)(3)], on entend par «biomasse» tout matériau organique autre que a) le pétrole et le gaz naturel (ou l'un de leurs produits dérivés), et b) le charbon (y compris le lignite) ou l'un de ses produits dérivés.

(10)  Règlement (CE) no 194/2009 de la Commission du 11 mars 2009 imposant un droit compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 67 du 12.3.2009, p. 50), considérant 20, note 5 de bas de page.

(11)  Selon la définition de l'USC, l'agri-biodiesel est un biodiesel fabriqué uniquement à partir d'huiles vierges, y compris des esters obtenus à partir d'huiles végétales vierges de maïs, de graines de soja, de graines de tournesol, de graines de coton, de canola, de crambe, de graines de colza, de carthame, de lin, de son de riz, de graines de moutarde et de graisse animale.

(12)  Section 428.102, «Définitions» des règlements d'exécution: «les carburants équivalents au diesel issus de la biomasse renouvelable, notamment d'huiles végétales et de graisses animales». Les «biocarburants issus de déchets, notamment les résidus de culture, les autres déchets végétaux, les déchets animaux, les déchets alimentaires et les déchets de jardin» peuvent éventuellement aussi entrer dans la production de biodiesel.

(13)  La British Thermal Unit (BTU — unité thermique britannique) est une unité d'énergie égale à environ 1 055 joules.

(14)  En vertu du Tax Increase Prevention Act of 2014, signé par le président des États-Unis le 19 décembre 2014. Prorogation du crédit octroyé aux producteurs de biocarburant de deuxième génération.

(15)  Tel que prorogé par le Energy Policy Act of 2005, section 1344 (P.L. 109-58) et modifié par le Energy Improvement and Extension Act of 2008 (P.L. 110-343, Division B), sections 202 et 203.

(16)  L'autorité compétente (Internal Revenue Service) doit procéder au paiement dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande (fixée au 8 août 2015 au plus tard) sous peine de devoir verser une compensation.

(17)  https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2021/text.

(18)  H.R. 2517, Powering American Jobs Act of 2015, présenté par Mike Kelly. Disponible à l'adresse: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2517/text?q={%22search%22%3A[%22\%22hr2517\%22%22]}#toc-H48B28727047A4954BB43B03E81976580, consulté le 8 juillet 2015.

(19)  Voir les observations du NBB du 29 septembre 2014.

(20)  Voir le considérant 55 du règlement (CE) no 194/2009.

(21)  Par l'adoption de la section 202, point (a), du Energy and Improvement and Extension Act of 2008. Cependant, la section 203 de ce même acte modifie les sections 40A et 6426 du Internal Revenue Code (IRC) en vue d'exclure des crédits le biodiesel importé et vendu à l'exportation à compter du 15 mai 2008. Il s'agit toutefois d'une limitation de l'éventail des bénéficiaires qui n'a aucune incidence sur le marché intérieur américain, étant donné qu'il ne concerne ni la production ni l'importation de biodiesel consommé aux États-Unis.

(22)  Source: réponse des pouvoirs publics des États-Unis. NB: les chiffres mentionnés ne couvrent que les crédits d'impôt sur les droits d'accise et non les crédits d'impôts sur les recettes et les subventions directes, sur lesquels les pouvoirs publics des États-Unis n'ont fourni aucune information.

(23)  Selon le document du NBB intitulé «Biodiesel Basics — What is biodiesel?», http://www.biodiesel.org/what-is-biodiesel/biodiesel-basics, consulté le 24 mars 2015.

(24)  Le Renewable Fuel Standard-2, établi par le Energy Policy Act (EPAct) of 2005, puis par le Energy Independence and Security Act (EISA) of 2007, exige l'utilisation d'un minimum de 1 milliard de gallons de diesel produit à partir de la biomasse par an entre 2011 et 2022. Il exige également l'utilisation, au niveau national, d'un minimum de 21 milliards de gallons de biocarburants avancés d'ici à 2022. Le biodiesel satisfait aux critères des deux catégories. Source: http://www.biodiesel.org/what-is-biodiesel/biodiesel-faq's, consulté le 30 mars 2015.

(25)  Voir plus haut la note 21 de bas de page.

(26)  http://www.eia.gov/survey/form/eia_22m/instructions.pdf, consulté le 7 juillet 2015.

(27)  En raison d'une erreur typographique, il a été indiqué à tort dans le document d'information des parties que le prix était de 884 EUR.

(28)  Règlement (CE) no 598/2009, considérants 176 à 178.

(29)  Règlement d'exécution (UE) no 1194/2013, considérants 202 à 208.

(30)  Règlement (CE) no 193/2009 de la Commission du 11 mars 2009 imposant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 67 du 12.3.2009, p. 22).

(31)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE I

Nom de la société

Ville

Code additionnel TARIC

AC & S Inc.

Nitro

A941

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

BioPur Inc.

Bethlehem

A941

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels LLC

Tulsa

A940

ED&F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels Inc.

Madison

A940

Freedom Fuels LLC

Mason City

A941

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

GeoGreen Fuels LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels Inc.

Newark

A940

Integrity Biofuels

Morristown

A941

Iowa Renewable Energy LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

Claypool

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

Natural Biodiesel Plant LLC

Hayti

A941

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels Ltd.

Houston

A940

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Piedmont Biofuels Industrial LLC

Pittsboro

A941

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

Prairie Pride

Deerfield

A941

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

SAFE Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Southeast BioDiesel LLC

Charlotte

A941

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel LLC

Albert Lea

A940

Stepan Company

Northfield

A941

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940

Yokaya Biofuels Inc.

Ukiah

A941


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 2, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphe 2, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC)] en [pays concerné(s)]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


ANNEXE III

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 3, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] aux États-Unis d'Amérique. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»