27.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1011 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2015

complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (1), et notamment son article 3, paragraphe 8, son article 8, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, son article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, son article 8, paragraphe 2, son article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 11, paragraphes 1 et 3, son article 19 et son article 32, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (3) établit les modalités d'application des règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 dans le domaine des précurseurs de drogues. Les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 ont été, l'un comme l'autre, modifiés après l'adoption du règlement (CE) no 1277/2005, dans le but de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et d'exécution conformément aux articles 290 et 291 du traité. Il convient par conséquent d'adopter de nouvelles règles en conformité avec les nouvelles délégations de pouvoir et compétences d'exécution.

(2)

Bien que le règlement (CE) no 273/2004 concerne le commerce à l'intérieur de l'Union et le règlement (CE) no 111/2005 le commerce international, un grand nombre de dispositions sont communes aux deux règlements. Il convient, pour une question de cohérence, que les deux règlements fassent l'objet d'un seul et même acte délégué.

(3)

Afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence de l'application des dispositions du présent règlement, il est nécessaire de définir la notion de «locaux commerciaux».

(4)

Les agréments et enregistrements qui sont exigés des opérateurs désireux d'exercer des activités portant sur certaines substances (précurseurs de drogues) susceptibles de servir à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ne devraient être octroyés qu'aux opérateurs fiables qui en font la demande. Il convient que ces opérateurs aient pris des mesures garantissant le traitement et le stockage sûrs de ces précurseurs de drogues et aient désigné une personne responsable identifiable et capable de veiller à ce que les activités portant sur ces substances soient exercées dans le respect des dispositions légales applicables.

(5)

Certains opérateurs, tels que les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, qui font commerce de précurseurs de drogues à des fins médicales, pourraient être exemptés de l'obligation d'être titulaires d'un agrément ou d'un enregistrement pour exercer des activités portant sur ces substances. Cette exemption pourrait également s'appliquer à certaines autorités publiques.

(6)

Les opérateurs exerçant des activités portant sur des précurseurs de drogues qui ne sont pas destinés au marché de l'Union, mais qui ont été introduits sur le territoire douanier de l'Union, devraient fournir des informations montrant que ces substances sont exportées en conformité avec les conventions internationales en la matière, afin de démontrer la licéité de la transaction correspondante.

(7)

Les opérateurs établis dans l'Union devraient fournir certaines informations de base sur leurs activités pour faciliter la surveillance, par les autorités compétentes, du commerce des précurseurs de drogues.

(8)

Afin que soit réduit au minimum le risque de détournement, l'exportation de certains précurseurs de drogue devrait être précédée d'une notification et d'une autorisation d'exportation.

(9)

Les listes des pays tiers de destination pour les exportations de substances classifiées des catégories 2 et 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 appellent des changements fréquents. Il convient que la Commission publie ces listes sur son site web, ce qui permettra de les mettre à jour rapidement et conformément aux critères fixés dans le présent règlement.

(10)

Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée de notification préalable à l'exportation et d'autorisation d'exportation afin d'assouplir les contraintes administratives qui pèsent sur le commerce de certaines catégories de précurseurs de drogues.

(11)

Il convient que les États membres informent régulièrement la Commission des saisies et retenues de précurseurs de drogues afin d'améliorer la coordination de l'application des mesures de surveillance.

(12)

L'uniformité, la cohérence législative et la sécurité juridique commandent que le présent règlement délégué s'applique à partir de la même date que le règlement d'exécution,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les conditions d'octroi des agréments et des enregistrements, détermine les cas dans lesquels l'agrément et l'enregistrement ne sont pas requis, fixe les critères permettant de déterminer comment la licéité de l'objectif d'une transaction peut être prouvée, détermine les informations nécessaires pour la surveillance du commerce, fixe les conditions d'établissement des listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées des catégories 2 et 3, fixe les critères d'établissement des procédures simplifiées de notification préalable à l'exportation et d'octroi des autorisations d'exportation et précise les exigences applicables aux informations à fournir sur l'application des mesures de surveillance concernant le commerce des précurseurs de drogues.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «locaux commerciaux» le ou les bâtiments ainsi que le terrain occupés par un opérateur sur un seul et même site.

Article 3

Conditions d'octroi des agréments

1.   Pour obtenir un agrément conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, l'opérateur désigne un responsable du commerce des substances classifiées appartenant à la catégorie 1 de l'annexe dudit règlement, il communique à l'autorité compétente le nom et les coordonnées de ce responsable et il lui notifie immédiatement toute modification ultérieure de ces informations.

Le responsable veille à ce que l'importation, l'exportation ou les activités intermédiaires s'effectuent dans le respect des dispositions légales applicables et est autorisé à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

2.   L'opérateur concerné satisfait à toutes les exigences et conditions suivantes:

a)

l'opérateur prend les mesures appropriées pour empêcher l'enlèvement non autorisé des substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 des lieux de stockage, de production, de fabrication et de transformation des substances classifiées et pour sécuriser les locaux commerciaux;

b)

l'opérateur présente une demande comprenant les éléments suivants:

i)

le nom complet, l'adresse, les numéros de téléphone et/ou de télécopieur et l'adresse électronique du demandeur;

ii)

le nom complet du responsable et ses coordonnées;

iii)

une description de la fonction et des tâches de la personne responsable;

iv)

les adresses complètes des locaux commerciaux;

v)

la description de tous les lieux dans lesquels sont effectuées les opérations décrites au point x);

vi)

les informations attestant que les mesures appropriées visées au paragraphe 2, point a), ont été prises;

vii)

la désignation et le code NC des substances classifiées, tels qu'indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005;

viii)

en cas de mélange ou de produit naturel, les indications suivantes:

a)

la désignation du mélange ou du produit naturel;

b)

la désignation et le code NC des substances classifiées, tels qu'indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, contenues dans le mélange ou le produit naturel;

c)

le pourcentage maximal de ces substances classifiées dans le mélange ou le produit naturel;

ix)

une description du type d'opérations envisagées visées à l'article 3 du règlement (CE) no 273/2004 et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005;

x)

une copie certifiée conforme du registre de commerce ou d'activité, s'il y a lieu;

xi)

un certificat de bonne vie et mœurs de l'opérateur concerné et du responsable ou un document attestant qu'ils offrent les garanties nécessaires au bon déroulement des opérations ou les informations permettant à l'autorité compétente d'obtenir un tel document.

3.   Si l'opérateur s'est déjà vu accorder le statut d'opérateur économique agréé conformément à l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4), il peut indiquer le numéro du certificat OEA lorsqu'il introduit la demande d'agrément, afin de permettre à l'autorité compétente de tenir compte du statut d'OEA.

4.   Sur la demande écrite de l'autorité compétente, le demandeur transmet toute information complémentaire utile.

5.   Si le demandeur est une personne physique, les points b) ii) et b) iii) du paragraphe 2 ne s'appliquent pas, et le point b) iv) du paragraphe 2 ne s'applique que s'il y a lieu.

6.   Sans préjudice des mesures adoptées conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 273/2004 et à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente refuse d'octroyer l'agrément si les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement ne sont pas remplies ou s'il existe de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

7.   En ce qui concerne le commerce entre l'Union et les pays tiers visé dans le règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente peut limiter la validité de l'agrément à trois ans au maximum ou exiger des opérateurs qu'ils démontrent, tous les trois ans au moins, que les conditions d'octroi de l'agrément sont toujours remplies.

La validité des agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'est nullement modifiée.

8.   Un agrément n'est pas cessible.

9.   Le titulaire de l'agrément demande un nouvel agrément lorsqu'il envisage n'importe laquelle des possibilités suivantes:

a)

l'adjonction d'une substance classifiée;

b)

le lancement d'une nouvelle opération;

c)

le changement d'adresse des locaux commerciaux où les opérations sont effectuées.

En pareils cas, l'agrément en cours de validité expire à la première des dates suivantes:

i)

la date d'échéance lorsqu'une période de validité a été fixée conformément à l'article 3, paragraphe 6, du présent règlement ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 273/2004;

ii)

la date du début de validité du nouvel agrément.

10.   Le paragraphe 9 s'applique également aux agréments délivrés avant la date de mise en application du présent règlement.

11.   Les paragraphes 2 à 6 et 8, 9 et 10 s'appliquent également aux fins de l'obtention d'un agrément conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, à l'exception d'un agrément spécial.

12.   Les autorités publiques visées à l'article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 273/2004 incluent les douanes, la police et les laboratoires officiels des autorités compétentes.

Article 4

Cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément

Les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les forces armées et les laboratoires officiels des autorités compétentes peuvent être dispensés de l'obligation d'agrément prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 dans la mesure où ces opérateurs utilisent les précurseurs de drogues dans le cadre de leurs missions officielles.

Les opérateurs cités au premier alinéa sont également dispensés des obligations suivantes:

a)

fournir la documentation visée à l'article 3 du règlement (CE) no 111/2005;

b)

désigner un responsable conformément à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 5

Conditions d'octroi des enregistrements

1.   Pour obtenir un enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, l'opérateur désigne un responsable du commerce des substances classifiées appartenant à la catégorie 2 de l'annexe dudit règlement, il communique à l'autorité compétente le nom et les coordonnées de ce responsable et il lui notifie immédiatement toute modification ultérieure de ces informations.

Le responsable veille à ce que l'importation, l'exportation ou les activités intermédiaires s'effectuent dans le respect des dispositions légales applicables et est autorisé à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

2.   L'opérateur dont les activités concernent des substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 présente une demande comprenant les informations et documents qui sont visés à l'article 3, paragraphe 2, point b), à l'exception de ceux visés aux points b) vi), b) x) et b) xi), de l'article 3, paragraphe 2, sauf si l'autorité compétente les requiert.

Il en va de même pour les opérateurs concernés par l'exportation de substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

3.   L'article 3, paragraphes 3 et 4, s'applique également.

4.   Le paragraphe 2, premier alinéa, et le paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis aux opérateurs et aux utilisateurs visés à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I dudit règlement.

5.   Les utilisateurs de substances classifiées de la sous-catégorie 2A de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 fournissent également des informations sur l'utilisation des substances classifiées.

Article 6

Cas dans lesquels il n'est pas exigé d'enregistrement

Les catégories suivantes peuvent être dispensées de l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005:

a)

les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les laboratoires officiels des autorités compétentes et les forces armées, dans la mesure où ces opérateurs utilisent les précurseurs de drogues dans le cadre de leurs missions officielles;

b)

les opérateurs concernés par l'exportation de substances classifiées appartenant à la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, si le total des quantités de substances qu'ils ont exportées au cours de l'année civile précédente (1er janvier-31 décembre) ne dépasse pas les quantités mentionnées à l'annexe I du présent règlement. Si un opérateur dépasse ces quantités pendant l'année civile en cours, il se soumet immédiatement à l'obligation d'enregistrement;

c)

les opérateurs concernés par l'exportation de mélanges contenant des substances classifiées appartenant à la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, si la quantité de substances classifiées contenue dans les mélanges ne dépasse pas, au cours de l'année civile précédente, les quantités précisées à l'annexe I du présent règlement. Si un opérateur dépasse ces quantités pendant l'année civile en cours, il se soumet immédiatement à l'obligation d'enregistrement.

Article 7

Conditions de dérogation à certaines exigences

Aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 273/2004, les clients informent leurs fournisseurs si cet article leur est applicable.

Article 8

Critères de détermination de la licéité d'une transaction

1.   L'opérateur donne notification du fait que l'envoi a quitté le pays d'exportation conformément aux dispositions nationales en vigueur adoptées en vertu de l'article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (5), afin de démontrer la licéité des objectifs de sa transaction, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005.

2.   À cette fin, l'opérateur utilise le modèle figurant à l'annexe II du présent règlement ou produit soit l'autorisation d'importation visée à l'article 20 du règlement (CE) no 111/2005, soit la déclaration du client visée à l'article 4 du règlement (CE) no 273/2004.

Article 9

Informations requises pour la surveillance du commerce

1.   Aux fins de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, les opérateurs informent les autorités compétentes, sous une forme synthétique, des quantités de substances classifiées utilisées ou mises à disposition et, en cas de mise à disposition, la quantité livrée à chaque tierce partie.

Pour les substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, le premier alinéa ne s'applique qu'à la demande des autorités compétentes.

2.   Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 111/2005, les opérateurs informent les autorités compétentes:

a)

des exportations de substances classifiées soumises à une autorisation d'exportation;

b)

de toutes les importations de substances classifiées de la catégorie 1 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 nécessitant une autorisation d'importation ou de tous les cas où des substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont introduites dans une zone franche soumise au contrôle du type II, placées sous un régime suspensif autre que le transit ou mises en libre pratique;

c)

de toutes les activités intermédiaires concernant des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

3.   Les informations visées au paragraphe 2, point a), font mention, dans cet ordre, des pays de destination, des quantités exportées et des numéros de référence des autorisations d'exportation, selon le cas.

4.   Les informations visées au paragraphe 2, point b), font mention, dans cet ordre, du pays tiers d'exportation et du numéro de référence des autorisations d'importation, selon le cas.

5.   Les informations visées au paragraphe 2, point c), font mention, dans cet ordre, des pays tiers concernés par ces activités intermédiaires et de l'autorisation d'exportation ou d'importation, selon le cas. Les opérateurs fournissent d'autres informations à la demande des autorités compétentes.

6.   Les autorités compétentes traitent les informations visées au présent article comme des informations commerciales confidentielles.

Article 10

Conditions d'établissement des listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées des catégories 2 et 3

Les listes visées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 indiquent l'ensemble des informations suivantes:

a)

les pays tiers avec lesquels l'Union a conclu un accord spécifique sur les précurseurs de drogues;

b)

les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l'exportation conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;

c)

les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l'exportation conformément à l'article 24 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

Les listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées appartenant aux catégories 2 et 3 de l'annexe visés aux points a), b) et c) sont publiées sur le site web de la Commission.

Article 11

Critères d'établissement des procédures simplifiées de notification préalable à l'exportation

1.   En vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente est autorisée à envoyer une notification préalable à l'exportation simplifiée portant sur plusieurs opérations d'exportation effectuées au cours d'une période déterminée de six ou de douze mois dans le cas d'exportations auxquelles il est prévu d'appliquer la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation.

2.   L'autorité compétente du pays d'exportation fournit les informations énumérées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 à l'autorité compétente du pays tiers de destination.

3.   L'autorité compétente informe le pays de destination en conséquence et utilise à cet effet le système en ligne de notification préalable à l'exportation (PEN Online) ou la notification multilatérale de signalement de substances chimiques figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 12

Critères d'établissement des procédures simplifiées d'octroi des autorisations d'exportation

1.   À la demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente est autorisée à octroyer une autorisation d'exportation par la procédure simplifiée en vertu de l'article 19 du règlement (CE) no 111/2005, dans le cas d'exportations fréquentes d'une substance classifiée particulière appartenant à la catégorie 3 ou 4 de l'annexe dudit règlement concernant le même exportateur établi dans l'Union et le même importateur dans le même pays tiers de destination pendant une période déterminée de six ou de douze mois.

Cette autorisation d'exportation simplifiée ne peut être accordée que dans les cas suivants:

a)

lorsque l'opérateur a prouvé, lors des exportations antérieures, sa capacité de satisfaire à toutes les obligations en rapport avec ces exportations et n'a commis aucune infraction à la législation applicable en la matière;

b)

lorsque l'autorité compétente peut s'assurer de la licéité de ces opérations d'exportation.

2.   La demande d'autorisation d'exportation simplifiée comprend au moins les informations suivantes:

a)

les noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers et du destinataire final;

b)

la désignation de la substance classifiée, telle qu'indiquée à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, sa désignation et son code NC et la désignation de toute substance classifiée, telle qu'indiquée à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, contenue dans le mélange ou le produit naturel;

c)

la quantité maximale de la substance classifiée destinée à l'exportation;

d)

la période spécifique prévue pour les opérations d'exportation.

3.   L'autorité compétente statue sur la demande d'application de la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations requises.

4.   En cas d'urgence médicale, si les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, l'autorité compétente statue sur la demande d'application de la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation concernant des substances classifiées de la catégorie 4 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, immédiatement ou au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Article 13

Conditions et exigences applicables aux informations à fournir sur l'application des mesures de surveillance

1.   Les États membres transmettent les communications visées à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 273/2004 à la Commission au cours du mois qui suit chaque trimestre civil. Les communications comprennent les informations relatives à tous les cas dans lesquels l'octroi de la mainlevée de substances classifiées et non classifiées a été suspendu ou dans lesquels les substances classifiées et non classifiées ont été retenues.

2.   Ces informations comprennent

a)

la désignation des substances;

b)

si elles sont connues, l'origine, la provenance et la destination des substances;

c)

la quantité des substances, leur statut douanier et les moyens de transport utilisés.

3.   À la fin de chaque année civile, la Commission communique à tous les États membres les informations reçues en vertu du paragraphe 1.

Article 14

Abrogation

Le règlement (CE) no 1277/2005 est abrogé.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO L 202 du 3.8.2005, p. 7).

(4)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(5)  Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56).


ANNEXE I

Substance

Quantité

Acétone (1)

50 kg

Éther éthylique (1)

20 kg

Méthyléthylcétone (1)

50 kg

Toluène (1)

50 kg

Acide sulfurique

100 kg

Acide chlorhydrique

100 kg


(1)  Y compris les sels obtenus à partir de ces substances, lorsque l'existence de tels sels est possible.


ANNEXE II

Image

Remarques

1.

Il n'est pas obligatoire de respecter la disposition du modèle.

2.

La numérotation et le texte du modèle doivent être respectés.

3.   Protection des données à caractère personnel

Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif de surveillance du commerce des précurseurs des drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, tel que modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, tel que modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.

L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste de ces autorités compétentes a été publiée sur le site web de la Commission:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.

La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Toutes les demandes en vue d'exercer le droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par ces dernières.

La base juridique pour le traitement des données à caractère personnel est l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.

Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées de ces autorités sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au Contrôleur européen de la protection des données.

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


ANNEXE III

Image

Remarques

1.

Il n'est pas obligatoire de respecter la disposition du modèle.

2.

La numérotation et le texte du modèle doivent être respectés. Il est obligatoire de remplir les cases dont l'objet est indiqué en gras.

3.

Détails complémentaires sur les cases:

 

Case «Partie A»: indiquer si la notification multilatérale de signalement de substances chimiques couvre une ou plusieurs opérations d'exportation. Si elle couvre plusieurs opérations, préciser le délai prévu.

 

Case 14 (quantité et poids): si la notification multilatérale de signalement de substances chimiques couvre plusieurs opérations d'exportation, indiquer la quantité et le poids maximaux.

 

Point 18 (date de départ): si la notification multilatérale de signalement de substances chimiques couvre plusieurs opérations d'exportation, il y a lieu d'indiquer dans cette case la date finale de départ prévue.

4.   Protection des données à caractère personnel

Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif de surveiller le commerce des précurseurs des drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, tel que modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, tel que modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.

L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste de ces autorités compétentes a été publiée sur le site web de la Commission:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.

La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Toutes les demandes en vue d'exercer le droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par ces dernières.

La base juridique pour le traitement des données à caractère personnel est l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.

Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées de ces autorités sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).