9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/880 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2015

sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 497, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») existantes, l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle toutes les CCP par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions sont considérées comme des contreparties centrales éligibles («QCCP»).

(2)

Le règlement (UE) no 575/2013 a également modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

Tant la période de transition pour les exigences de fonds propres prévue à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 que la période de transition pour la déclaration de la marge initiale prévue à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012 devaient expirer le 15 juin 2014.

(4)

L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution pour proroger la période de transition de six mois dans des circonstances exceptionnelles. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Le règlement d'exécution (UE) no 591/2014 de la Commission (3), dans un premier temps, et le règlement d'exécution (UE) no 1317/2014 de la Commission (4), dans un second temps, ont déjà prorogé ces périodes de transition jusqu'au 15 juin 2015.

(5)

Le processus d'agrément des CCP existantes établies dans l'Union est en cours, mais il ne sera pas achevé d'ici au 15 juin 2015. En ce qui concerne les CCP existantes établies dans des pays tiers qui ont déjà présenté une demande de reconnaissance, aucune d'entre elles n'a encore obtenu cette reconnaissance. La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux ayant déjà conduit à proroger la période de transition prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les contreparties centrales établies dans des pays tiers existerait donc toujours à l'issue de la prorogation de cette période de transition prévue par le règlement d'exécution (UE) no 1317/2014. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres faute de reconnaissance de CCP établies dans des pays tiers qui fournissent, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin les établissements de l'Union. Une telle augmentation, même temporaire, pourrait amener ces établissements à ne plus participer directement à ces CCP, perturbant ainsi les marchés sur lesquels celles-ci exercent leurs activités. Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les périodes de quinze mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont déjà été prorogées en vertu de l'article 1er des règlements d'exécution (UE) no 591/2014 et (UE) no 1317/2014, sont prorogées de six mois supplémentaires, jusqu'au 15 décembre 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 591/2014 de la Commission du 3 juin 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 (JO L 165 du 4.6.2014, p. 31).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1317/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 12.12.2014, p. 6).