5.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 139/30 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/866 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2015
retirant l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES
(1) |
Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (la «RPC»). |
(2) |
Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME. |
(3) |
Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), la Commission a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire. |
(4) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (le «produit concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné. |
(5) |
À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe à cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, notamment:
|
(6) |
Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements du groupe de producteurs-exportateurs, ainsi que de la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour le produit concerné couvert par l'engagement, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés ci-avant au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après dénommés conjointement les «mesures». |
B. TERMES DE L'ENGAGEMENT QUI N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉS
(7) |
Les producteurs-exportateurs avaient convenu, entre autres, de ne pas vendre le produit couvert au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union associé, spécifié dans l'engagement. |
(8) |
L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste comprend, en particulier, le fait de faire des arrangements compensatoires avec ses clients et le fait de faire des déclarations trompeuses concernant l'origine du produit concerné ou l'identité de l'exportateur. |
(9) |
Les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à ne vendre des produits autres que le produit couvert fabriqués ou commercialisés par eux au-delà d'une certaine limite en pourcentage réduite de la valeur totale des ventes du produit couvert aux mêmes clients que ceux auxquels ils vendent le produit couvert (la «limite des ventes parallèles»). |
(10) |
Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. |
(11) |
Afin de garantir le respect de l'engagement, les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à autoriser des visites de vérification dans leurs locaux, de sorte que l'exactitude et l'exhaustivité des données présentées à la Commission dans les rapports trimestriels puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission. |
C. TERMES DE L'ENGAGEMENT QUI PERMETTENT LE RETRAIT PAR LA COMMISSION EN L'ABSENCE DE VIOLATION
(12) |
L'engagement stipule également que la Commission peut retirer l'acceptation de l'engagement à tout moment au cours de sa période d'application s'il s'avère impossible de l'appliquer ou d'en contrôler le respect. |
(13) |
L'engagement précise, en outre, que l'acceptation de celui-ci par la Commission repose sur la confiance et que toute action susceptible de nuire à la relation de confiance établie avec la Commission justifie le retrait de l'engagement. |
D. CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
(14) |
Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par les producteurs-exportateurs qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. Les constatations énoncées ci-après dans les considérants 15 à 32 abordent les problèmes identifiés pour Canadian Solar, ET Solar et ReneSola, qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ces producteurs-exportateurs. |
E. RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DES ENGAGEMENTS
i) Canadian Solar
(15) |
Canadian Solar a fourni certains avantages à plusieurs clients qui n'étaient pas mentionnés dans ses rapports trimestriels. La Commission a analysé ces avantages non déclarés et conclu que Canadian Solar avait violé son obligation de déclaration en vertu de l'engagement. |
(16) |
L'analyse plus approfondie de ces avantages non déclarés a conduit à la conclusion que Canadian Solar avait également violé son obligation de respecter le PMI, car la déduction de ces avantages du prix de vente appliqué dans les opérations avec les clients concernés faisait baisser ce prix en dessous du PMI. |
(17) |
Canadian Solar a de plus effectué des ventes parallèles de modules couverts et non couverts par l'engagement aux mêmes clients, au cours de la même année civile. Ces ventes parallèles au même client effectuées à grande échelle concernaient, d'une part, des modules importés dans l'Union sans avoir été soumis aux mesures puis stockés (via de multiples canaux) et, d'autre part, le produit couvert. Ces ventes dépassaient largement la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. Canadian Solar n'a donc pas respecté cette limite. |
(18) |
La Commission a, en outre, analysé les implications de cette configuration des échanges et conclu qu'il existait un risque élevé de compensation croisée lorsque les produits couverts et non couverts par l'engagement étaient vendus aux mêmes clients, a fortiori lorsque les quantités vendues étaient aussi importantes. |
(19) |
Le modèle commercial de Canadian Solar comprenait également le recours à un fabricant d'équipement d'origine («FEO») non lié. Ce FEO assemblait des modules pour cette société dans un pays tiers, à partir de cellules censées provenir d'un autre pays tiers. Les importations dans l'Union, par Canadian Solar, de modules assemblés par ce FEO ne sont pas soumises à l'engagement car celui-ci ne couvre que les ventes directes en provenance de la RPC à destination de l'Union. Ces importations et ventes, de même que le FEO, sont donc hors du champ contrôlé par la Commission. |
(20) |
La Commission a analysé les implications de cette configuration des échanges sur la praticabilité de l'engagement. Elle a conclu que, malgré la taille limitée de sa production, ce FEO rendait impraticable le contrôle de l'engagement de Canadian Solar. |
ii) ET Solar
(21) |
ET Solar a vendu le produit couvert par l'engagement dans le cadre de ventes de parcs solaires complets. Si les importations dans l'Union du produit couvert sont détaillées dans les rapports trimestriels de ET Solar, il n'en va pas de même pour les ventes de modules compris dans des parcs solaires ou faisant partie de parcs solaires. ET Solar était pourtant tenue de déclarer ces ventes en vertu de l'engagement. Lorsqu'elle vendait un parc solaire, ET Solar vendait un ensemble de biens et services: les modules installés dans le parc, le reste des équipements nécessaires pour le parc et le service de construction du parc ainsi que de raccordement de celui-ci au réseau. |
(22) |
De plus, la vente de parcs solaires complets constitue une vente parallèle du produit couvert et des produits et services non couverts par l'engagement aux mêmes clients. Ces ventes dépassaient largement la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. ET Solar n'a donc pas respecté cette limite. |
(23) |
La Commission a, en outre, analysé les implications de cette configuration des échanges et conclu qu'il existait un risque élevé de compensation croisée lorsque le produit couvert et les produits et services non couverts par l'engagement étaient vendus aux mêmes clients, a fortiori lorsque les quantités vendues étaient aussi importantes. |
(24) |
De plus, ET Solar n'est pas en mesure de démontrer que le PMI est respecté dans les ventes de parcs solaires complets, car il n'y a pas de prix de vente pour les modules en soi; en effet, le client paie uniquement un prix total pour l'installation et aucune ventilation fiable n'a été fournie pour les prix des modules, des autres équipements et des services. |
(25) |
Enfin, la Commission a analysé les implications de cette configuration des échanges et a également conclu que celle-ci rendait impraticable le contrôle de l'engagement de ET Solar. |
iii) ReneSola
(26) |
Le modèle commercial de ReneSola, outre l'utilisation de ses propres capacités de production en RPC, s'appuie sur un vaste réseau de FEO non liés dans des pays tiers et dans l'Union pour assembler les modules de cette société. Ces FEO utilisent des cellules d'origines diverses, y compris des cellules originaires ou en provenance de la RPC. Ces cellules sont importées dans les pays tiers et dans l'Union, dans un certain nombre de cas, via des sociétés liées établies dans différents pays tiers. |
(27) |
Les importations de modules produits par ces FEO à partir de pays tiers et les ventes de modules assemblés par des FEO dans l'Union ne sont pas soumises à l'engagement, puisque celui-ci n'autorise que les ventes directes en provenance de la RPC à destination de l'Union. Ces importations et ventes, de même que ces FEO, sont donc en dehors du champ contrôlé par la Commission. |
(28) |
La Commission a analysé les implications de cette configuration des échanges et conclu que celle-ci rendait impraticable le contrôle de l'engagement de ReneSola. |
(29) |
De plus, ReneSola a fourni, dans ses rapports trimestriels, des informations trompeuses concernant des transactions avec un importateur lié dans l'Union. Les opérations comptables de l'importateur lié inspectées sur place ne correspondent pas avec les ventes à l'exportation déclarées à la Commission par ReneSola en vertu de l'engagement. D'autres vérifications ont permis d'établir que ReneSola n'avait pas déclaré les annulations ou modifications d'un grand nombre d'expéditions à cet importateur lié. |
(30) |
La Commission a analysé ces incohérences entre les rapports de ReneSola dans le cadre de l'engagement et les opérations de vente réelles et conclu que ReneSola avait violé son obligation de déclaration en vertu de l'engagement. |
iv) Conclusions
(31) |
Les constatations de violations de l'engagement et de son impraticabilité établies pour Canadian Solar, ET Solar et ReneSola rendent nécessaire le retrait des acceptations de l'engagement pour ces trois producteurs-exportateurs en vertu de l'article 8, paragraphes 7 et 9, du règlement antidumping de base, ainsi que de l'article 13, paragraphes 7 et 9, du règlement antisubventions de base et en vertu des termes de l'engagement. |
(32) |
De plus, la Commission a analysé les incidences des actions menées par Canadian Solar, ET Solar et ReneSola qui font l'objet des considérants 15 à 30 ci-dessus sur la relation de confiance établie entre ces sociétés et la Commission lors de l'acceptation de l'engagement. La Commission a conclu que la combinaison de ces actions avait mis à mal la relation de confiance avec ces trois producteurs-exportateurs. Aussi cette accumulation de violations justifie-t-elle également le retrait des acceptations de l'engagement pour ces trois producteurs-exportateurs en vertu des termes de l'engagement. |
F. ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE
(33) |
L'engagement stipule que toute violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(34) |
La Commission a donc évalué l'incidence des violations de Canadian Solar, ET Solar et ReneSola sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(35) |
La responsabilité de ces violations appartient uniquement aux trois producteurs-exportateurs en question; le contrôle et les vérifications n'ont pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME. |
(36) |
La Commission en conclut donc que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
G. OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS
(37) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. Les sociétés Canadian Solar, ET Solar et ReneSola ont fait part de leurs observations et ont été entendues. La CCCME a également pris part aux auditions. Des observations ont été soumises par une association représentant les importateurs et les utilisateurs du produit couvert et par une association représentant les producteurs de l'Union de modules et cellules solaires. |
i) Canadian Solar
(38) |
Canadian Solar a contesté avoir omis de déclarer des avantages fournis à plusieurs clients et avoir violé le PMI en fournissant lesdits avantages. Cette société allègue qu'elle n'était pas tenue de déclarer ces avantages, pour les trois raisons exposées ci-après. |
(39) |
Premièrement, ces avantages relevaient des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pris en charge par leur entité chinoise, or ces frais et dépenses ne sauraient constituer en même temps un avantage pour les acheteurs du produit couvert. Ces catégories s'excluraient mutuellement. |
(40) |
Deuxièmement, selon les «questions et réponses» fournies par les services de la Commission, seuls les avantages payés par des sociétés liées dans l'Union seraient à déclarer et à déduire du prix de vente en tant qu'avantages. |
(41) |
Troisièmement, ces dépenses ne constituent de toute façon pas un avantage pour les acheteurs du produit couvert, puisque les paiements effectués correspondent à la valeur marchande des services fournis. |
(42) |
La Commission rejette ces arguments car Canadian Solar était tenue de déclarer tout avantage accordé à ses clients et qu'elle a manqué à cette obligation. Les raisons de ce manquement sont exposées ci-après. |
(43) |
Premièrement, aucune exception pour les avantages comptabilisés en tant que frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n'est mentionnée dans l'engagement. En effet, ces frais et dépenses peuvent aussi constituer un avantage pour l'acheteur, lorsque celui-ci se voit rembourser des coûts comptabilisés dans ce poste. |
(44) |
Deuxièmement, l'argument de Canadian Solar présuppose que les paiements effectués correspondent à la valeur marchande des services fournis. Ce fait n'a pas suffisamment été établi par Canadian Solar. De plus, même en admettant que ces paiements correspondent bien à la valeur marchande des services, ce qui n'est pas le cas, il ne s'ensuit pas que les paiements relevant de ce poste ne confèrent pas un avantage à leur bénéficiaire (en l'espèce, le client de Canadian Solar) lorsqu'un lien univoque entre l'achat du service et la vente du produit couvert est avéré. |
(45) |
Troisièmement, Canadian Solar cite les «questions et réponses» des services de la Commission hors de tout contexte. Contrairement à ce qu'elle prétend, ces dépenses constituent bien des avantages pour les acheteurs. A contrario, le fait qu'elles ne soient qualifiées d'avantages que dans une réponse à une question sur les sociétés liées dans l'Union ne peut être invoqué pour exclure que ces dépenses prises en charge par l'entité chinoise constituent des avantages. Aucune justification économique ou juridique n'autorise à traiter ces dépenses de l'entité chinoise différemment de dépenses du même type effectuées par les sociétés liées dans l'Union. |
(46) |
Quatrièmement, les «questions et réponses» des services de la Commission sont assorties d'une clause de non responsabilité qui précise que les réponses données dans ce document ne sont pas individualisées et se fondent sur des informations limitées. La Commission n'est donc pas liée par ce document. |
(47) |
Par conséquent, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle Canadian Solar a violé son obligation de déclaration en vertu de l'engagement, de même que son obligation de respecter le PMI car la déduction de ces avantages du prix de vente appliqué dans les transactions avec les clients concernés faisait baisser ce prix en dessous du PMI. |
(48) |
Canadian Solar a également défendu ses ventes parallèles de produits couverts et non couverts par l'engagement aux mêmes clients, au-delà de la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. |
(49) |
Canadian Solar a allégué qu'au lendemain de l'entrée en vigueur de l'engagement, elle avait commencé par écouler ses produits majoritairement originaires de la RPC, importés et dédouanés sans avoir été soumis aux mesures puis stockés. Ce n'est qu'une fois ce stock épuisé que Canadian Solar a vendu le produit couvert par l'engagement aux mêmes clients. |
(50) |
Cette société affirme également ne jamais avoir vendu le produit couvert par l'engagement aux clients ayant acheté des modules produits par des FEO dans des pays tiers et en provenance de pays tiers. |
(51) |
Canadian Solar fait référence à un document d'orientation fourni par la CCCME, selon lequel les cellules et modules autres que ceux qui relèvent de l'engagement ne sauraient être assimilés à «tout autre type de produit fabriqué ou commercialisé par la société». Elle affirme que ce n'est que dans leur courriel du 12 décembre 2013 que les services de la Commission ont rectifié cette information, en précisant que l'inverse était vrai. |
(52) |
Enfin, Canadian Solar allègue que ses ventes de produits importés et dédouanés sans avoir été soumis aux mesures puis stockés ne sont pas soumises aux obligations découlant de l'engagement, qu'elle a vendu des modules non couverts par l'engagement à un prix équivalent du PMI et qu'elle a d'abord écoulé ses stocks avant de vendre le produit couvert. Au vu de ce qui précède, cette société estime qu'il n'y a pas de risque de compensation croisée. |
(53) |
La Commission ne peut accepter ces arguments. Pour les raisons exposées au considérant 46, le document d'orientation cité par Canadian Solar ne saurait lier la Commission. Il ressort clairement du texte et de la structure générale de l'engagement qu'un producteur-exportateur ne peut vendre à un seul et même client des cellules et modules couverts par l'engagement, d'une part, et des cellules et modules non couverts par l'engagement, d'autre part, au-delà de la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. |
(54) |
Ce principe vaut également pour les modules importés et dédouanés sans avoir été soumis aux mesures puis stockés. De fait, les ventes parallèles de modules comportent un risque de compensation croisée encore plus important que les ventes parallèles d'autres produits. |
(55) |
La Commission n'est pas tenue de démontrer l'existence d'une compensation croisée, il lui suffit d'établir qu'une telle compensation peut se produire pour un producteur-exportateur donné. Les dispositions de l'engagement visent à empêcher la possibilité d'une compensation croisée, car il est impossible de contrôler le prix de vente des produits non couverts par l'engagement. Enfin, le courriel du 12 décembre 2013 n'a pas créé une nouvelle situation juridique, mais seulement confirmé le texte de l'engagement. |
(56) |
Dans ses observations écrites soumises après l'audition, Canadian Solar a confirmé avoir vendu en 2013 des modules, importés et dédouanés sans avoir été soumis aux mesures puis stockés, aux mêmes clients que ceux auxquels elle avait vendu, la même année, le produit concerné, et que la valeur des premières ventes était plus que marginale. Concernant l'argument selon lequel Canadian Solar aurait d'abord vendu ces modules, et ensuite seulement le produit couvert, la Commission fait remarquer que l'engagement ne prévoit aucune exception fondée sur l'ordre des ventes. Aussi la Commission rejette-t-elle cet argument. |
(57) |
Canadian Solar a en outre déclaré avoir importé et revendu des quantités limitées de modules assemblés par son FEO après l'entrée en vigueur de l'engagement, et avoir cessé entre-temps d'acheter ces produits pour le marché de l'Union. |
(58) |
De fait, Canadian Solar a confirmé avoir modifié sa stratégie en rapport avec son FEO de façon à adapter son modèle commercial à l'engagement, puisque les modules produits par ce FEO ont été destinés à la vente dans des kits et que la valeur des autres produits compris dans chaque kit dépasse la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. |
(59) |
Cette société a aussi affirmé ne pas avoir vendu de modules du FEO aux clients ayant acheté des modules couverts par l'engagement. Enfin, elle a allégué que l'engagement n'interdisait pas expressément les ventes de modules produits par un FEO. |
(60) |
La Commission rejette ces arguments. S'il est vrai que l'engagement ne mentionne pas expressément les ventes de modules produits par un FEO, ces ventes ne relèvent pas de l'engagement, comme indiqué ci-dessus dans le considérant 19. Elles sont donc hors du champ contrôlé par la Commission. |
(61) |
En outre, l'engagement établit clairement que toute modification apportée à la configuration des échanges avec l'Union n'ayant d'autre justification économique que la volonté d'éviter les mesures de défense commerciale constitue une violation de l'engagement. |
(62) |
À cet égard, les importations et reventes dans l'Union, par Canadian Solar, de modules produits par son FEO constituent une modification de la configuration des échanges, adaptée dans le but de contourner les termes de l'engagement. |
(63) |
En outre, le règlement antidumping de base et le règlement antisubventions de base ne conditionnent pas l'appréciation de la violation d'un engagement à un quelconque pourcentage minimal des ventes. |
(64) |
Par conséquent, la Commission maintient sa constatation selon laquelle les ventes de modules assemblés par le FEO, bien que peu importantes, ont rendu impraticable le contrôle de l'engagement de Canadian Solar par la Commission et constituent de surcroît une violation de l'engagement puisqu'elles ont modifié la configuration des échanges de cette société. |
(65) |
Enfin, Canadian Solar prétend avoir toujours respecté les règles applicables et avoir pris toutes les mesures raisonnables pour interpréter et appliquer correctement l'engagement. Elle fait notamment valoir qu'elle-même et son conseiller juridique ont adressé plus de cinquante demandes d'éclaircissements à la Commission et à la CCCME visant à s'assurer que la société respectait bien l'engagement, et qu'elle a toujours appliqué les recommandations fournies. |
(66) |
Les observations de Canadian Solar ne modifient en rien l'appréciation globale selon laquelle l'accumulation de constatations à l'encontre de cette société a mis à mal la relation de confiance entre celle-ci et la Commission, eu égard à l'impraticabilité de l'engagement de Canadian Solar, et justifie en soi le retrait. En effet, la stratégie commerciale de cette société visait à réduire le plus possible la portée concrète de ses obligations en vertu de l'engagement, au mépris de l'esprit de celui-ci et de la nécessité de préserver la relation de confiance. |
ii) ET Solar
(67) |
ET Solar a indiqué lors de l'audition qu'elle n'avait pas déclaré les ventes du produit couvert lorsque celles-ci faisaient partie d'un parc solaire. Elle a expliqué, en outre, que beaucoup de ventes effectuées après l'entrée en vigueur de l'engagement concernaient des modules qui avaient été dédouanés (mais non vendus) avant d'avoir été soumis aux mesures. Elle a aussi clarifié une erreur de formatage et apporté une autre correction mineure. Par conséquent, il y aurait lieu de considérer comme marginales les incohérences entre les ventes inscrites dans les comptes de la société et les ventes déclarées. |
(68) |
ET Solar a confirmé, lors de la même audition, qu'elle avait omis de déclarer à la Commission ces quantités de ventes soi-disant marginales, et qu'un nombre important de modules solaires avaient été dédouanés sans avoir été soumis aux mesures mais n'avaient pas été vendus avant l'entrée en vigueur de l'engagement. Aucune explication n'a été fournie quant au fait de savoir si les clients ayant acheté ces modules étaient les mêmes que ceux qui ont acheté par la suite le produit couvert. |
(69) |
ET Solar a aussi allégué que l'engagement n'interdisait pas les ventes de parcs solaires, des produits complexes et intégrés qui sont à considérer comme des unités uniques, et qui, à ce titre, ne relèvent pas de la définition du «produit couvert». |
(70) |
Dès lors, ET Solar estime que la limite des ventes parallèles d'«autres produits» autorisée par l'engagement ne s'applique pas aux ventes de parcs solaires, qu'il n'est donc pas nécessaire de déclarer. Cette société a en même temps confirmé que les transactions intragroupes ayant abouti à l'importation dans l'Union du produit couvert avaient été déclarées. |
(71) |
La Commission rejette les arguments d'ET Solar, pour les raisons exposées ci-après. |
(72) |
La question de l'ampleur de la violation est sans objet. Comme indiqué au considérant 63, le règlement antidumping de base et le règlement antisubventions de base ne conditionnent pas l'appréciation de la violation d'un engagement à un quelconque pourcentage minimal des ventes. |
(73) |
En outre, les quantités soi-disant marginales visées au considérant 67 ne sont pas négligeables, mais correspondent au contraire à plusieurs conteneurs pleins, ce qui est plutôt considérable. De plus, ET Solar n'a pas pu exclure que des quantités importantes de modules solaires dédouanés sans avoir été soumis aux mesures aient été vendues aux mêmes clients que ceux qui ont acheté le produit couvert; il ressort donc des explications de ET Solar que les règles sur les risques de compensation croisée ont également été violées. |
(74) |
Les parcs solaires vendus par ET Solar consistent essentiellement en modules importés en vertu de l'engagement. Conformément à celui-ci, ET Solar était tenue de déclarer les ventes de ces modules. L'engagement prévoit en outre clairement, sans exception, que les ventes d'«autres produits» au même client ne peuvent dépasser la limite des ventes parallèles, de façon à éviter les risques de compensation croisée. |
(75) |
Dès lors, la Commission maintient la conclusion selon laquelle ET Solar a violé l'engagement en vendant des modules destinés à des parcs solaires et en omettant de déclarer ces ventes dans ses rapports. Par conséquent, la Commission maintient également ses conclusions quant au non-respect du PMI par cette société et à l'impraticabilité de son engagement. |
iii) ReneSola
(76) |
ReneSola a allégué que son modèle commercial, en vertu duquel elle produit des modules en s'appuyant sur ses propres capacités de production en RPC et sur un vaste réseau de FEO non liés dans des pays tiers et dans l'Union, n'était pas nouveau et préexistait à l'entrée en vigueur de l'engagement. Elle a fait valoir que ce modèle commercial n'avait pas été interdit de manière explicite jusqu'en novembre 2014. |
(77) |
En outre, ReneSola s'est dite prête à s'engager à ne pas vendre sur le marché de l'Union les modules produits par ses FEO dans des pays tiers. |
(78) |
Elle a néanmoins exprimé le souhait d'écouler sur le marché de l'Union les modules produits par ses FEO dans l'Union. ReneSola a offert de simplifier son modèle commercial de manière à rendre possible le contrôle de l'engagement. |
(79) |
Pour éviter d'éventuelles compensations croisées, cette société a proposé de mettre en place un «pare-feu interne» empêchant les ventes issues de différentes sources à la même société ou à des sociétés du même groupe, ou les ventes à ses propres projets. Elle a aussi proposé de faire en sorte que ses FEO dans l'Union coopèrent avec la Commission. |
(80) |
La Commission rejette ces arguments pour les raisons exposées ci-après. |
(81) |
Le contrôle d'un tel modèle commercial, s'appuyant largement sur le recours à des FEO, demeure impraticable comme expliqué ci-avant dans les considérants 26 à 28. En effet, malgré les engagements offerts par ReneSola, le fait d'avoir recours à un FEO dans l'Union rendrait impossible le contrôle de l'engagement. Les activités des FEO, y compris dans l'Union, sont hors du champ d'application de l'engagement et échappent donc au contrôle de la Commission. |
(82) |
ReneSola n'a apporté aucun élément de preuve ni complément d'explication à l'appui de son argument du «pare-feu interne». En outre, le fait qu'une clarification ait été effectuée en novembre 2014 ne signifie pas que le recours massif à des FEO par ReneSola ne rendait pas l'engagement impraticable avant cette date. Pour preuve, ReneSola ne conteste pas le fait que les FEO opérant dans des pays tiers utilisent au moins en partie, dans leur production, des cellules originaires de la RPC, ainsi que l'attestent les données soumises par cette société avant la vérification. Il est impossible de s'assurer que des modules comprenant ces cellules n'ont pas été fournis à l'Union. |
(83) |
ReneSola a également apporté quelques précisions au sujet d'une expédition pour laquelle elle avait fourni des informations trompeuses dans ses rapports trimestriels. ReneSola a affirmé que cette situation n'était pas intentionnelle et résultait d'une mauvaise compréhension de l'engagement, et éventuellement d'une négligence. Elle a aussi fait valoir que l'application de l'engagement était compliquée, compte tenu de l'obligation de déclarer séparément les certificats d'engagement et les factures conformes à l'engagement et du fait que les processus de déclaration et de rectification nécessitent l'intervention de plusieurs parties. |
(84) |
La Commission rejette cet argument pour les raisons qui suivent. |
(85) |
D'après les écritures de son importateur lié, ReneSola n'a pas rectifié les informations (annulation ou modification d'expéditions) fournies dans ses rapports trimestriels. Les rapports trimestriels de cette société ne reflètent donc pas ses opérations de vente réelles. |
(86) |
ReneSola n'a informé la CCCME de la différence notable entre la quantité expédiée et le certificat d'engagement correspondant, et ne s'est enquise des moyens de rectifier la situation qu'après la visite sur place des services de la Commission. |
(87) |
Dès lors, la Commission maintient sa constatation de violation de l'engagement de ReneSola résultant d'une déclaration incomplète et erronée des ventes. |
iv) Observations formulées par d'autres parties intéressées
(88) |
Une partie intéressée a demandé à la Commission de retirer l'acceptation de l'engagement des trois producteurs-exportateurs avec effet rétroactif à la date de la première violation documentée, ou à tout le moins du lancement de l'exercice de vérification, pour compenser le préjudice causé au budget de l'Union en raison de l'évasion présumée des droits à l'importation. |
(89) |
La Commission rejette cette demande, car il n'existe aucun motif d'annulation des factures conformes à l'engagement émises par les trois producteurs-exportateurs avant l'entrée en vigueur du présent règlement, susceptible de justifier une perception rétroactive des droits. |
(90) |
Une autre partie intéressée a demandé instamment à la Commission de prévoir une période de transition avant l'application des droits antidumping et compensateur, de façon à permettre aux importateurs d'honorer ou de résilier raisonnablement les contrats en cours et de trouver d'autres fournisseurs. |
(91) |
La Commission rejette cette demande car, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, en cas de retrait de l'acceptation de l'engagement, les droits antidumping et compensatoire s'appliquent automatiquement; aucun fondement juridique ne justifie l'observation d'une période transitoire. |
(92) |
De plus, l'importateur est responsable à la fois du paiement des droits à l'importation et de la conformité des documents qu'il soumet aux autorités douanières. Les conséquences négatives d'actes illicites commis par des opérateurs avec lesquels il est lié par contrat ne peuvent être supportées par l'Union. Le fait qu'un engagement de prix puisse être retiré relève des risques professionnels inhérents à l'activité de l'importateur. |
v) Conclusions
(93) |
Malgré les observations qui précèdent, la Commission maintient ses constatations de violations de l'engagement et d'impraticabilité de celui-ci établies pour Canadian Solar, ET Solar et ReneSola. La Commission maintient aussi la conclusion selon laquelle les actions combinées de Canadian Solar, ET Solar et ReneSola décrites ci-avant dans les considérants 15 à 32 ont mis à mal la relation de confiance avec chacun de ces trois producteurs-exportateurs. |
(94) |
Ce seul fait justifie le retrait des acceptations de l'engagement pour ces trois producteurs-exportateurs en vertu des termes de l'engagement. |
H. RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS
(95) |
Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour Canadian Solar, ET Solar et ReneSola devait être retirée. |
(96) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par Canadian Solar (code additionnel TARIC: B805), ET Solar (code additionnel TARIC: B819) et ReneSola (code additionnel TARIC: B921) à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
(97) |
À titre d'information, le tableau de l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2014/657/UE de la Commission n'est pas affectée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés i) CSI Solar Power (China) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. et CSI Cells Co. Ltd, conjointement couvertes par le code additionnel TARIC B805; ii) ET Solar Industry Limited et ET Energy Co. Ltd, conjointement couvertes par le code additionnel TARIC B819; et iii) Renesola Zhejiang Ltd et Renesola Jiangsu Ltd, conjointement couvertes par le code additionnel TARIC B921, est retirée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(3) JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.
(4) JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.
(5) JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.
(6) JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.
(7) JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.
(8) JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.
(9) JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.
ANNEXE
Liste des sociétés:
Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd |
B791 |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd |
B813 |
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd |
B810 |
Delsolar (Wujiang) Ltd |
B792 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
Era Solar Co. Ltd |
B818 |
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd |
B825 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd |
B794 |
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD |
B845 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD |
B852 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd |
B856 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
Ningbo Osda Solar Co. Ltd |
B859 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
B860 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd |
B866 |
RISEN ENERGY CO. LTD |
B868 |
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD |
B869 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd |
B878 |
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd |
B796 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
Xi'an LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd |
B897 |
Years Solar Co. Ltd |
B898 |
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B919 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |
ZNSHINE PV-TECH CO. LTD |
B923 |