19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/90


RÈGLEMENT (UE) 2015/759 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

modifiant le règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système statistique européen (SSE), en tant que partenariat, est parvenu à consolider globalement ses activités afin de garantir l'élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes de grande qualité, y compris par l'amélioration de la gouvernance du SSE.

(2)

Certains points faibles ont toutefois été observés récemment, en particulier en ce qui concerne le cadre de gestion de la qualité statistique.

(3)

Dans sa communication du 15 avril 2011 intitulée «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes», la Commission a suggéré de prendre des mesures afin de remédier à ces points faibles et de renforcer la gouvernance du SSE. En particulier, elle a suggéré une modification ciblée du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Dans ses conclusions du 20 juin 2011, le Conseil s'est félicité de l'initiative de la Commission et a souligné qu'il importait d'améliorer sans cesse la gouvernance et l'efficacité du SSE.

(5)

Il convient de prendre en considération l'incidence qu'a eu, sur le domaine statistique, l'évolution récente du cadre de gouvernance économique de l'Union, en particulier les aspects liés à l'indépendance professionnelle, tels que la transparence des processus de recrutement et de licenciement ou de révocation, les dotations budgétaires et les calendriers de parution des statistiques, comme le prévoit le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), de même que les aspects relatifs à la nécessaire autonomie fonctionnelle des organismes chargés de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales, comme le prévoit le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(6)

Les aspects qui sont liés à l'indépendance professionnelle, tels que la transparence des processus de recrutement et de licenciement ou de révocation, les dotations budgétaires et les calendriers de parution, ne devraient pas rester limités aux statistiques produites aux fins de l'application du système de surveillance budgétaire et de la procédure concernant les déficits excessifs, mais devraient s'appliquer à toutes les statistiques européennes développées, produites et diffusées par le SSE.

(7)

En outre, l'adéquation des dotations budgétaires annuelles ou pluriannuelles destinées à répondre aux besoins statistiques est une condition nécessaire pour garantir l'indépendance professionnelle des autorités statistiques et une qualité élevée des données statistiques.

(8)

À cet effet, l'indépendance professionnelle des autorités statistiques devrait être renforcée et des normes minimales, applicables dans l'ensemble de l'Union, devraient être garanties. Des garanties spécifiques devraient être fournies aux dirigeants des instituts nationaux de statistique (INS) en ce qui concerne l'exécution de tâches statistiques, la gestion organisationnelle et l'affectation des ressources. Les procédures de recrutement des dirigeants des INS devraient être transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Elles devraient garantir le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.

(9)

S'il est vrai que des statistiques européennes crédibles passent par une indépendance professionnelle affirmée des statisticiens, les statistiques européennes devraient également tenir compte des nécessités de l'action politique à mener et assurer un appui statistique aux nouvelles initiatives tant au niveau national qu'au niveau de l'Union.

(10)

Il est nécessaire de renforcer l'indépendance de l'autorité statistique de l'Union (Eurostat) et de la garantir par des mécanismes efficaces d'examen parlementaire et de renforcer l'indépendance des INS et de la garantir par un contrôle démocratique.

(11)

En outre, il convient de clarifier l'étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS, de manière à coordonner plus efficacement, au niveau national, les activités statistiques, y compris en matière de gestion de la qualité, en tenant dûment compte des missions statistiques assumées par le Système européen de banques centrales (SEBC). Dans la mesure où des statistiques européennes peuvent être établies par les banques centrales nationales, en leur qualité de membres du SEBC, les INS et les banques centrales nationales devraient coopérer étroitement conformément aux arrangements sur le plan national afin de garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes, tout en assurant la coopération nécessaire entre le SSE et le SEBC.

(12)

Afin de réduire la charge pesant sur les autorités statistiques et les répondants, il y aurait lieu de faire en sorte que les INS et les autres autorités nationales aient un accès gratuit et immédiat aux fichiers administratifs, y compris les fichiers remplis par voie électronique, et qu'ils puissent les utiliser et les intégrer aux statistiques.

(13)

Les statistiques européennes devraient être aisément comparables et accessibles, et devraient être mises à jour rapidement et de manière régulière afin que les politiques de l'Union et les initiatives de financement tiennent pleinement compte de l'évolution des situations dans l'Union.

(14)

Les INS devraient par ailleurs être consultés à un stade précoce à la fois sur la conception de nouveaux fichiers administratifs susceptibles de fournir des données à des fins statistiques et sur les projets de modification ou de suspension de l'utilisation de sources administratives existantes. Ils devraient également recevoir des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires de données administratives et devraient coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs pertinents pour la production de données statistiques.

(15)

La confidentialité des données obtenues à partir de fichiers administratifs devrait être protégée dans le cadre des principes communs et des lignes directrices applicables à toutes les données confidentielles utilisées aux fins de la production de statistiques européennes. Il convient également d'établir et de publier des cadres d'évaluation de la qualité applicables à ces données, ainsi que des principes de transparence.

(16)

Tous les utilisateurs devraient pouvoir accéder aux mêmes données au même moment. Les INS devraient établir des calendriers de parution pour la publication de données périodiques.

(17)

La qualité des statistiques européennes et la confiance des utilisateurs pourraient être renforcées en impliquant la responsabilité des gouvernements nationaux dans l'application du code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé «code de bonnes pratiques»). À cet effet, un «engagement en matière de confiance dans les statistiques» (ci-après dénommé «engagement») pris par un État membre, tenant compte des spécificités nationales, devrait comprendre les engagements spécifiques pris par le gouvernement de cet État membre pour améliorer ou maintenir les conditions de mise en œuvre du code de bonnes pratiques. Cet engagement, qu'il conviendrait de mettre à jour lorsqu'il y a lieu, pourrait comprendre des cadres nationaux d'assurance de haute qualité, notamment des autoévaluations, des mesures d'amélioration et des mécanismes de contrôle.

(18)

La Commission (Eurostat) devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre un accès aisé en ligne à des séries de données complètes et conviviales. Dans la mesure du possible, des mises à jour périodiques devraient fournir des informations en glissement annuel et mensuel pour chaque État membre.

(19)

Étant donné que la production de statistiques européennes doit être fondée sur une planification opérationnelle et financière à long terme afin de garantir un haut degré d'indépendance, le programme statistique européen devrait couvrir la même période que le cadre financier pluriannuel.

(20)

Le règlement (CE) no 223/2009 confère à la Commission des compétences d'exécution pour certaines de ses dispositions conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil (6). À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7) abrogeant la décision 1999/468/CE, les compétences conférées à la Commission devraient être mises en conformité avec ce nouveau cadre juridique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. La Commission devrait veiller à ce que ces actes d'exécution n'alourdissent pas inutilement la charge administrative pesant sur les États membres ou les répondants.

(21)

La Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes d'exécution, conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'assurer une application uniforme des exigences en matière de qualité en fixant les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévus par la législation sectorielle, lorsque la législation sectorielle en matière de statistiques ne les prévoit pas. La Commission devrait veiller à ce que ces actes d'exécution n'alourdissent pas inutilement la charge administrative pesant sur les États membres ou les répondants.

(22)

Il est nécessaire de prévoir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'établir les modalités, règles et conditions de cet accès au niveau de l'Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(23)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir renforcer la gouvernance des SSE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'obligation de disposer de données crédibles au niveau de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

L'indépendance dont jouit le SEBC dans l'accomplissement des missions qui lui ont été conférées par le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne devrait être pleinement respectée dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, conformément aux articles 130 et 338 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(25)

Le comité du SSE a été consulté.

(26)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 223/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 223/2009

Le règlement (CE) no 223/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)   “indépendance professionnelle”: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, et ces tâches sont accomplies sans subir aucune pression émanant de groupes politiques, de groupes d'intérêt, d'autorités nationales ou d'autorités de l'Union;»

.

2)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er, (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques.

La responsabilité des INS en matière de coordination s'applique à toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la transmission de données et la communication d'informations relatives aux mesures statistiques du SSE. Dans la mesure où certaines de ces statistiques européennes peuvent être établies par les banques centrales nationales (BCN) en leur qualité de membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les INS et les BCN coopèrent étroitement conformément aux arrangements existant sur le plan national, afin de garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes, tout en assurant la coopération nécessaire entre le SSE et le SEBC, conformément à l'article 9.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Dirigeants des INS et dirigeants des statistiques des autres autorités nationales

1.   Au sein de leur système statistique national, les États membres garantissent l'indépendance professionnelle des agents chargés des tâches énoncées dans le présent règlement.

2.   À cette fin, les dirigeants des INS:

a)

sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par les INS;

b)

sont habilités à prendre les décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne des INS;

c)

agissent de manière indépendante lors de l'exécution de leurs tâches statistiques et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe, organisme ou entité;

d)

assument la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget des INS;

e)

publient un rapport annuel et peuvent formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques des INS;

f)

coordonnent les activités statistiques de l'ensemble des autorités nationales qui sont chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, conformément à l'article 5, paragraphe 1;

g)

établissent des lignes directrices nationales si cela est nécessaire pour garantir, au sein de leur système statistique national, la qualité de l'ensemble des statistiques européennes lors de leur développement, production et diffusion et assurent le suivi et le réexamen de leur mise en œuvre, tout en n'étant responsables du respect de ces lignes directrices qu'au sein des INS; et

h)

représentent leur système statistique national au sein du SSE.

3.   Chaque État membre veille à ce que les autres autorités nationales chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes s'acquittent de ces tâches conformément aux lignes directrices nationales établies par les dirigeants des INS.

4.   Les États membres veillent à ce que les procédures de recrutement et de nomination des dirigeants des INS et, le cas échéant, des dirigeants des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes soient transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Ces procédures garantissent le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes. Les raisons du licenciement ou de la révocation des dirigeants des INS ou de leur affectation à un autre poste ne compromettent pas l'indépendance professionnelle.

5.   Chaque État membre peut mettre en place un organe national chargé de veiller à l'indépendance professionnelle des producteurs de statistiques européennes. Les dirigeants des INS et, le cas échéant, les dirigeants des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes peuvent consulter ces organes. Les procédures de recrutement, d'affectation à un autre poste et de licenciement ou de révocation des membres de ces organes sont transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Elles garantissent le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.»

4)

À l'article 6, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Au niveau de l'Union, la Commission (Eurostat) agit de manière indépendante en assurant la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis.

3.   Sans préjudice de l'article 5 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat) coordonne les activités statistiques des institutions et des organes de l'Union en vue, notamment, de garantir la cohérence et la qualité des données et de minimiser la charge déclarative. À cet effet, la Commission (Eurostat) peut inviter toute institution ou tout organe de l'Union à se concerter ou à coopérer avec elle pour le développement de méthodes et de systèmes à des fins statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs. Toute institution ou tout organe de l'Union proposant de produire des statistiques se concerte avec la Commission (Eurostat) et tient compte de toute recommandation susceptible d'être émise à cet égard par cette dernière.»

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Directeur général de la Commission (Eurostat)

1.   Eurostat est l'autorité statistique de l'Union et une direction générale de la Commission. Elle est dirigée par un directeur général.

2.   La Commission veille à ce que la procédure de recrutement du directeur général d'Eurostat soit transparente et fondée sur des critères professionnels. Cette procédure garantit le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.

3.   Le directeur général est seul compétent pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour toutes les statistiques produites par Eurostat. En accomplissant ces tâches statistiques, le directeur général agit de manière indépendante et ne sollicite ni n'accepte d'instructions des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements ou de toute autre institution, organe ou organisme.

4.   Le directeur général d'Eurostat assume la responsabilité des activités statistiques d'Eurostat. Immédiatement après sa nomination par la Commission, et ensuite chaque année, le directeur général d'Eurostat se présente dans le cadre du dialogue statistique devant la commission compétente du Parlement européen pour débattre de questions ayant trait à la gouvernance, à la méthodologie et à l'innovation statistiques. Le directeur général d'Eurostat publie un rapport annuel.»

6)

À l'article 11, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir la confiance dans les statistiques européennes. À cet effet, les “engagements en matière de confiance dans les statistiques” (ci-après dénommés “engagements”) pris par les États membres et la Commission ont en outre pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes et de veiller aux progrès de la mise en œuvre des principes statistiques énoncés dans le code de bonnes pratiques. Ces engagements comportent des engagements politiques spécifiques visant à améliorer ou à maintenir, si nécessaire, les conditions de mise en œuvre du code de bonnes pratiques et sont publiés accompagnés d'un résumé à l'usage des citoyens.

4.   Ces engagements pris par les États membres font l'objet d'un suivi régulier de la part de la Commission, sur la base de rapports annuels transmis par les États membres, et sont mis à jour s'il y a lieu.

Faute de publication d'un engagement au plus tard le 9 juin 2017, un État membre soumet à la Commission un rapport d'avancement, qu'il rend public, sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du code de bonnes pratiques et, le cas échéant, sur les efforts accomplis pour établir un engagement de ce type. Ces rapports d'avancement sont mis à jour régulièrement et au moins tous les deux ans suivant leur publication initiale.

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les engagements publiés et, le cas échéant, sur les rapports d'avancement au plus tard le 9 juin 2018, et ensuite tous les deux ans.

5.   L'engagement pris par la Commission fait l'objet d'un suivi régulier par le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (CCEGS). L'évaluation par le CCEGS de la mise en œuvre de l'engagement est incluse dans son rapport annuel qu'il soumet au Parlement européen et au Conseil conformément à la décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (*). Le CCEGS présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'engagement au plus tard le 9 juin 2018.

(*)  Décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17).»"

7)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Des exigences spécifiques en matière de qualité, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production de statistiques, peuvent également être fixées par la législation sectorielle.

Afin de garantir l'application uniforme des critères de qualité, définis au paragraphe 1, aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité faisant l'objet d'une législation sectorielle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises, y compris leurs préoccupations éventuelles quant à l'exactitude des données. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises, sur la base d'une analyse appropriée, et elle élabore et publie des rapports et des communications sur la qualité des statistiques européennes.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Par souci de transparence, la Commission (Eurostat) rend publique, si besoin est, son évaluation de la qualité des contributions nationales aux statistiques européennes.

5.   Lorsque la législation sectorielle prévoit des amendes dans les cas où les États membres ont communiqué une représentation erronée de données statistiques, la Commission peut, conformément aux traités et à ladite législation sectorielle, ouvrir et mener les enquêtes nécessaires, et procéder notamment, le cas échéant, à des inspections sur place, afin d'établir si l'erreur était grave et délibérée ou commise par négligence grave.»

8)

À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le programme statistique européen fournit un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes en définissant les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période correspondant à celle du cadre financier pluriannuel. Il est adopté par le Parlement européen et le Conseil. Son impact et son efficacité au regard du coût sont évalués avec le concours d'experts indépendants.»

9)

À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, décider d'une action statistique directe temporaire, à condition que:

a)

l'action ne prévoie pas une collecte de données couvrant plus de trois années de référence;

b)

les données soient déjà disponibles ou accessibles auprès des INS et des autres autorités nationales responsables, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau de l'Union moyennant une coordination appropriée avec les INS et les autres autorités nationales; et

c)

l'Union apporte aux INS et aux autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (**).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

(**)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»"

10)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Programme annuel de travail

La Commission soumet au comité SSE son programme annuel de travail au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Lors de l'élaboration de chaque programme annuel de travail, la Commission veille à ce que les priorités soient fixées de manière efficace, y compris en ce qui concerne le réexamen, la présentation de rapports sur les priorités statistiques et l'affectation des ressources financières. La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE. Chaque programme annuel de travail se fonde sur le programme statistique européen et précise notamment:

a)

les actions que la Commission juge prioritaires, compte tenu des besoins liés aux politiques de l'Union et des contraintes financières tant nationales que de l'Union, ainsi que de la charge de réponse;

b)

les initiatives en matière de révision des priorités, y compris les priorités négatives, et de réduction des charges pesant sur les fournisseurs de données et les producteurs de statistiques; et

c)

les procédures et les éventuels instruments juridiques que la Commission envisage pour la mise en œuvre du programme annuel de travail.»

11)

L'article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Accès, utilisation et intégration de fichiers administratifs

1.   Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS, les autres autorités nationales visées à l'article 4 ainsi que la Commission (Eurostat) ont un droit d'accès gratuit et immédiat à l'ensemble des fichiers administratifs de même qu'un droit d'utilisation et d'intégration de ces fichiers aux statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er.

2.   Les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés sur la conception initiale, le développement ultérieur et la cessation de l'utilisation des fichiers administratifs créés et mis à jour par d'autres organes, et y sont associés, facilitant de ce fait l'utilisation ultérieure de ces fichiers aux fins de la production de statistiques européennes. Ils participent aux activités de normalisation des fichiers administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de statistiques européennes.

3.   L'accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1 et 2 sont limités aux fichiers administratifs conservés par leur système d'administration publique respectif.

4.   Les fichiers administratifs fournis par leurs propriétaires aux INS, aux autres autorités nationales et à la Commission (Eurostat) pour être utilisés aux fins de la production de statistiques européennes sont accompagnés des métadonnées pertinentes.

5.   Les INS et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.»

12)

À l'article 20, paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les INS, les autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'alignement des principes et des lignes directrices en ce qui concerne la protection physique et logique des données confidentielles. La Commission veille à ce qu'il soit procédé à cet alignement au moyen d'actes d'exécution, sans compléter le présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.»

13)

À l'article 23, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les modalités, règles et conditions d'accès au niveau de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.»

14)

L'article 24 est supprimé.

15)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Violation du secret statistique

Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»

16)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité SSE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (***).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(***)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par le États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 374 du 4.12.2012, p. 2.

(2)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 5 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(4)  Règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 140 du 27.5.2013, p. 11).

(6)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).