19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/77


RÈGLEMENT (UE) 2015/758 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un système complet de réception par type des véhicules à moteur à l'échelle de l'Union a été mis en place par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Les exigences techniques pour la réception par type des véhicules à moteur relatives aux nombreux éléments concernant la sécurité et l'environnement ont été harmonisées au niveau de l'Union pour garantir un niveau élevé de sécurité routière dans l'ensemble de l'Union.

(3)

Le déploiement d'un service eCall disponible dans tous les véhicules et dans tous les États membres est l'un des principaux objectifs de l'Union dans le domaine de la sécurité routière depuis 2003. Une série d'initiatives a été lancée en vue d'atteindre cet objectif, dans le cadre d'une approche de déploiement volontaire, mais n'a pas enregistré suffisamment de progrès à ce jour.

(4)

Afin de renforcer la sécurité routière, la communication de la Commission du 21 août 2009 intitulée «eCall: la phase de déploiement» a proposé de nouvelles mesures visant au déploiement d'un service d'appel d'urgence embarqué dans l'Union. L'une des mesures proposées consistait à rendre obligatoire l'installation de systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 dans tous les nouveaux types de véhicules, en commençant par les véhicules des catégories M1 et N1 définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE.

(5)

Le 3 juillet 2012, le Parlement européen a adopté une résolution sur le système eCall: un nouveau service «112» pour les citoyens, qui invitait la Commission à soumettre une proposition dans le cadre de la directive 2007/46/CE afin d'assurer le déploiement obligatoire d'un système public eCall fondé sur le numéro 112 d'ici à 2015.

(6)

Il reste nécessaire d'améliorer le fonctionnement du service 112 dans l'ensemble de l'Union, afin de garantir une aide rapide et efficace dans les cas d'urgence.

(7)

Le système eCall de l'Union devrait réduire le nombre d'accidents mortels dans l'Union, ainsi que la gravité des blessures provoquées par les accidents de la route, grâce à l'alerte précoce des services d'urgence. L'introduction obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, couplée à l'amélioration nécessaire et coordonnée des infrastructures de réseaux publics de communications sans fil pour transmettre les appels eCall et des centres de réception des appels d'urgence (PSAP) pour les recevoir et les traiter, le rendrait accessible à tous les citoyens et contribuerait ainsi à réduire le nombre d'accidents mortels et de blessures graves, le coût des soins de santé, les encombrements générés par les accidents et d'autres coûts.

(8)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision no 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (4), au moins six mois avant la date d'application du présent règlement et, en tout état de cause, au plus tard le 1er octobre 2017, les États membres sont tenus de déployer sur leur territoire l'infrastructure des PSAP eCall requise aux fins de la bonne réception et du traitement approprié de tous les appels eCall. Conformément à l'article 3 de la décision no 585/2014/UE, au plus tard le 24 décembre 2015, les États membres sont tenus de présenter un rapport à la Commission sur l'état de la mise en œuvre de ladite décision. Si le rapport conclut que les infrastructures des PSAP eCall ne seront pas opérationnelles d'ici au 1er octobre 2017, la Commission devrait prendre des mesures appropriées pour garantir le déploiement de ces infrastructures.

(9)

Conformément au paragraphe 4 de la recommandation 2011/750/UE de la Commission (5), les États membres devraient garantir que les exploitants de réseaux mobiles ont mis en œuvre le mécanisme permettant de prendre en charge le «discriminateur eCall» dans leurs réseaux d'ici au 31 décembre 2014. Si l'évaluation visée au paragraphe 6 de ladite recommandation conclut que le «discriminateur eCall» ne sera pas mis en œuvre d'ici au 31 mars 2016, la Commission devrait prendre des mesures appropriées pour garantir que les exploitants de réseaux mobiles mettent en œuvre le mécanisme permettant de prendre en charge le «discriminateur eCall».

(10)

La fourniture d'informations de positionnement précises et fiables est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Il convient donc d'exiger sa compatibilité avec les services fournis par le programme Galileo et le programme du service européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) tels qu'ils sont définis par le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Le système issu du programme Galileo est un système mondial de radionavigation par satellite indépendant et celui issu du programme EGNOS est un système régional de radionavigation par satellite destiné à améliorer la qualité du signal du système de positionnement mondial (GPS).

(11)

L'installation obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 dans les véhicules ne devrait initialement s'appliquer qu'aux nouveaux types de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers (catégories M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. La possibilité d'étendre, dans un avenir proche, l'application du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 à d'autres catégories de véhicules, telles que les poids lourds, les bus et autocars, les deux-roues à moteur et les tracteurs agricoles, devrait être examinée plus en détail par la Commission en vue de présenter, le cas échéant, une proposition législative à cet effet.

(12)

L'installation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sur les types de véhicules existants dont la construction est prévue après le 31 mars 2018 devrait être encouragée afin d'en augmenter le taux de pénétration. En ce qui concerne les types de véhicules réceptionnés par type avant le 31 mars 2018, il est possible d'équiper un système eCall à titre volontaire.

(13)

Le service eCall public fondé sur le numéro 112, numéro d'appel d'urgence unique européen et interopérable dans toute l'Union, peut coexister avec des services eCall pris en charge par des services tiers (ci-après dénommés «services TPS eCall») pour autant que les mesures nécessaires pour garantir la continuité du service au consommateur soient adoptées. Afin d'assurer la continuité du service eCall public fondé sur le numéro 112 dans tous les États membres sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule et de garantir que le service eCall public fondé sur le numéro 112 est toujours automatiquement disponible, tous les véhicules devraient être équipés du service eCall public fondé sur le numéro 112, que le propriétaire du véhicule opte ou non pour un service TPS eCall.

(14)

Il convient de donner au consommateur une vue d'ensemble réaliste du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, ainsi que du système TPS eCall, si le véhicule en est équipé, et des informations complètes et fiables sur les fonctionnalités ou services supplémentaires liés aux services d'urgence privés proposés, aux applications embarquées d'appel d'urgence ou d'assistance, ainsi que sur le niveau de service escompté lors de l'achat de services tiers et les coûts associés. Le service eCall fondé sur le numéro 112 est un service public d'intérêt général et devrait dès lors être accessible gratuitement à tous les consommateurs.

(15)

L'installation obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, tout service complémentaire devrait être conçu de manière à ne pas distraire le conducteur ni affecter le fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et l'efficacité du travail des centres d'appel d'urgence. Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et le système fournissant des services privés ou à valeur ajoutée devraient être conçus de manière à ce qu'aucun échange de données à caractère personnel ne soit possible entre eux. Lorsqu'ils sont fournis, il convient que ces services respectent la législation applicable en matière de sécurité, de sûreté et de protection des données et restent toujours optionnels pour les consommateurs.

(16)

Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité de l'industrie des technologies de l'information de l'Union sur le marché mondial, les systèmes eCall embarqués devraient être basés sur une plateforme interopérable, normalisée, sécurisée et libre d'accès pour d'éventuels services ou applications embarqués futurs. Étant donné que cela nécessite un soutien technique et juridique, la Commission devrait évaluer sans tarder, sur la base des consultations menées avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les constructeurs de véhicules et les opérateurs indépendants, toutes les possibilités de promouvoir et de garantir une telle plateforme libre d'accès et, au besoin, présenter une initiative législative à cet effet. En outre, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait être accessible moyennant des frais raisonnables n'excédant pas un montant nominal et sans discrimination à tous les opérateurs indépendants à des fins de réparation et d'entretien, conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (7).

(17)

Afin de maintenir l'intégrité du système de réception par type, seuls les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 pouvant être soumis à un essai intégral devraient être acceptés aux fins du présent règlement.

(18)

En tant que système d'urgence, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 requiert le niveau de fiabilité le plus élevé possible. Il est essentiel de garantir la précision de l'ensemble minimal de données et de la transmission vocale, ainsi que la qualité; un régime uniforme de contrôles devrait être mis en place de manière à assurer la longévité et la durabilité du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Des contrôles techniques périodiques devraient par conséquent être réalisés conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (8).

(19)

Les véhicules produits en petites séries, ainsi que les véhicules réceptionnés conformément à l'article 24 de la directive 2007/46/CE, ne sont pas soumis, en vertu de ladite directive, aux exigences concernant la protection des occupants des véhicules en cas de collision frontale et latérale. Par conséquent, ces véhicules devraient être exemptés de l'obligation de respecter les exigences du système eCall énoncées par le présent règlement. En outre, certains véhicules des catégories M1 et N1 ne peuvent pas, pour des raisons techniques, être équipés d'un mécanisme approprié de déclenchement d'un eCall.

(20)

Les véhicules à usage spécial devraient être conformes aux exigences du système eCall énoncées dans le présent règlement lorsque le véhicule de base/incomplet est équipé du mécanisme de déclenchement nécessaire.

(21)

Tout traitement de données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait respecter les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (10), notamment pour garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante et que l'ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 comprend les informations minimales requises pour un traitement approprié des appels d'urgence. Cette disposition devrait tenir compte des recommandations qui ont été formulées par le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE (ci-après dénommé «groupe “Article 29” sur la protection des données») et qui figurent dans son «document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative “eCall”», adopté le 26 septembre 2006.

(22)

Les constructeurs devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles sur la protection de la vie privée et des données énoncées dans le présent règlement, conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (11).

(23)

Les constructeurs de véhicules devraient veiller, lorsqu'ils se conforment aux exigences techniques, à intégrer les dispositifs techniques de protection des données dans les systèmes embarqués et à tenir compte du principe de «la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception».

(24)

Il convient que, dans le cadre de la documentation technique transmise avec le véhicule, les constructeurs fournissent des informations sur l'existence d'un système eCall public gratuit fondé sur le numéro 112, numéro d'appel d'urgence unique européen, sur le droit du propriétaire du véhicule de décider d'utiliser ce système au lieu d'un système TPS eCall et sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Ces informations devraient aussi pouvoir être téléchargées en ligne.

(25)

Les données transmises via le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et traitées par les PSAP peuvent être transmises au service d'urgence et aux partenaires de service visés dans la décision no 585/2014/UE uniquement en cas d'incidents en relation avec des appels eCall et dans les conditions énoncées dans ladite décision, et sont utilisées exclusivement aux fins des objectifs de ladite décision. Les données traitées par les PSAP via le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ne sont pas transmises à d'autres tiers sans l'accord explicite de la personne concernée.

(26)

Les organismes européens de normalisation, l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et le Comité européen de normalisation (CEN), ont élaboré des normes communes pour le déploiement d'un service eCall paneuropéen qui devraient s'appliquer aux fins du présent règlement, car cela facilitera l'évolution technologique du service eCall embarqué, garantira l'interopérabilité et la continuité du service dans l'ensemble de l'Union et diminuera les frais de mise en œuvre pour toute l'Union.

(27)

Afin d'assurer l'application d'exigences techniques communes concernant le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'exemption, applicable à certaines classes de véhicules appartenant aux catégories M1 et N1, de l'obligation d'installer des systèmes eCall embarqués, l'établissement des exigences techniques détaillées et des essais pour la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués, ainsi que pour la réception CE par type des systèmes, composants et entités techniques conçus et fabriqués pour de tels véhicules, et l'établissement de modalités techniques et de procédures de test pour l'application de certaines règles en matière de protection des données à caractère personnel et permettant de s'assurer qu'il n'y a pas d'échange de données à caractère personnel entre le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et des systèmes proposés par un tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et avec les parties prenantes, en s'adressant notamment aux organisations de protection des consommateurs ainsi qu'au Contrôleur européen de la protection des données et au groupe «Article 29» sur la protection des données, conformément à la législation applicable. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités pratiques de l'évaluation de l'absence de traçabilité et de surveillance, le modèle à utiliser pour les informations aux utilisateurs et les dispositions administratives relatives à la réception CE par type en ce qui concerne le modèle pour les documents d'information que les constructeurs doivent fournir aux fins de la réception par type, le modèle de fiche de réception CE par type et le modèle de marque de réception CE par type. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(29)

Les constructeurs de véhicules devraient disposer d'un délai suffisant pour s'adapter aux exigences techniques du présent règlement.

(30)

Le présent règlement est un nouveau règlement distinct dans le contexte de la procédure de réception CE par type prévue par la directive 2007/46/CE; les annexes I, III, IV et XI de ladite directive devraient donc être modifiées en conséquence.

(31)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur par l'introduction d'exigences techniques communes applicables aux nouveaux véhicules réceptionnés par type et équipés du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la dimension de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) et a rendu son avis le 29 octobre 2013 (14),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les exigences générales pour la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux véhicules des catégories M1 et N1, tels qu'ils sont définis aux points 1.1.1. et 1.2.1. de l'annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui ont été conçus et fabriqués pour de tels véhicules.

Il ne s'applique pas aux véhicules suivants:

a)

les véhicules produits en petites séries réceptionnés en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2007/46/CE;

b)

les véhicules réceptionnés en vertu de l'article 24 de la directive 2007/46/CE;

c)

les véhicules qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être équipés d'un mécanisme approprié de déclenchement d'un eCall, selon les modalités prévues au paragraphe 2.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 afin de recenser les classes de véhicules de catégories M1 et N1 qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être équipés d'un mécanisme approprié de déclenchement d'un eCall, en fonction d'une étude des coûts et des bénéfices effectuée ou commandée par la Commission et compte tenu de l'ensemble des aspects techniques et de sécurité pertinents.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 2007/46/CE, on entend par:

1)

«système eCall embarqué fondé sur le numéro 112», un système d'urgence, comprenant un équipement embarqué ainsi que des moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall, qui est actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, un ensemble minimal de données et établit une communication audio basée sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et un PSAP eCall;

2)

«appel eCall», un appel d'urgence au numéro 112 en provenance d'un véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet un ensemble minimal de données et établit une communication audio entre le véhicule et le PSAP eCall grâce à des réseaux publics de communications sans fil;

3)

«centre de réception des appels d'urgence» ou «PSAP», un local où sont réceptionnés initialement les appels d'urgence, sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'État membre;

4)

«PSAP le plus approprié», un PSAP désigné préalablement par les autorités compétentes pour prendre en charge les appels d'urgence provenant d'une certaine zone ou les appels d'urgence d'un certain type;

5)

«PSAP eCall», le PSAP le plus approprié préalablement désigné par les autorités pour recevoir et gérer les appels eCall;

6)

«ensemble minimal de données» ou «MSD», les informations définies par la norme EN 15722:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall» qui sont envoyées au PSAP eCall;

7)

«équipement embarqué», un équipement installé de manière fixe à bord du véhicule, qui met à disposition les données embarquées requises pour l'exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l'intermédiaire d'un réseau public de communications mobiles;

8)

«transaction eCall», l'ouverture d'une session de communication mobile sans fil sur un réseau public de communications mobiles et la transmission du MSD depuis un véhicule vers un PSAP eCall et l'établissement d'une communication audio entre le véhicule et ce même PSAP eCall;

9)

«réseau public de communications pour mobiles», un réseau de communications pour mobiles disponible pour le public conformément aux directives 2002/21/CE (15) et 2002/22/CE (16) du Parlement européen et du Conseil;

10)

«eCall pris en charge par des services tiers» ou «TPS eCall», un appel d'urgence en provenance d'un véhicule vers un prestataire de services tiers, effectué soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet le MSD et établit une communication audio entre le véhicule et le prestataire de services tiers grâce à des réseaux publics de communications sans fil;

11)

«prestataire de services tiers», un organisme agréé par les autorités nationales aux fins de la réception des TPS eCall pris en charge par des services tiers et de la transmission du MSD au PSAP eCall;

12)

«système embarqué d'eCall pris en charge par des services tiers» ou «système embarqué TPS eCall», un système actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, le MSD et établit une communication audio entre le véhicule et le prestataire de services tiers.

Article 4

Obligations générales des constructeurs

Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules visés à l'article 2 sont équipés d'un système eCall embarqué et installé de manière fixe, fondé sur le numéro 112, conformément au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

Article 5

Obligations spécifiques des constructeurs

1.   Les constructeurs veillent à ce que tous les nouveaux types de véhicules, ainsi que les systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui sont conçus et construits pour ces véhicules, soient fabriqués et réceptionnés conformément au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

2.   Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir, en cas d'accident grave survenu sur le territoire de l'Union et détecté par l'activation d'un ou de plusieurs détecteurs et/ou processeurs placés dans le véhicule, le déclenchement automatique d'un appel eCall vers le numéro112, numéro d'appel d'urgence européen.

Les constructeurs démontrent que les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir qu'un appel eCall vers le numéro 112, numéro d'appel d'urgence unique européen, peut aussi être déclenché manuellement.

Les constructeurs veillent à ce que le contrôle manuel du déclenchement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 soit conçu de manière à éviter une mauvaise manipulation.

3.   Le paragraphe 2 est sans préjudice du droit dont dispose le propriétaire du véhicule d'utiliser un système TPS eCall embarqué offrant un service similaire, en plus du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le système embarqué TPS eCall est conforme à la norme EN 16102:2011 «Systèmes de transport intelligents — eCall — Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés»;

b)

les constructeurs veillent à ce qu'un seul système soit actif à la fois et à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 se déclenche automatiquement en cas de non-fonctionnement du système embarqué TPS eCall;

c)

le propriétaire du véhicule a le droit de décider à tout moment d'utiliser le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 plutôt qu'un système embarqué TPS eCall;

d)

les constructeurs donnent dans le manuel du propriétaire des informations sur le droit visé au point c).

4.   Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes Galileo et EGNOS. Les constructeurs ont également la possibilité de choisir, en plus, d'assurer la compatibilité avec d'autres systèmes de navigation par satellite.

5.   Seuls les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, soit installés de manière fixe à bord du véhicule, soit réceptionnés par type séparément, qui peuvent être soumis à des essais sont acceptés aux fins de la réception CE par type.

6.   Les constructeurs démontrent qu'en cas de dysfonctionnement critique du système entraînant l'impossibilité d'effectuer un appel eCall fondé sur le numéro 112, un signal avertira les occupants du véhicule.

7.   Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est accessible à tous les opérateurs indépendants, moyennant des frais raisonnables ne dépassant pas un montant nominal et sans discrimination, à des fins de réparation et d'entretien conformément au règlement (CE) no 715/2007.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 pour définir les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception CE par type de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et pour la réception CE par type des systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112.

Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa sont fondés sur les exigences prévues aux paragraphes 2 à 7 ainsi que sur les normes existantes en matière d'eCall, le cas échéant, notamment:

a)

EN 16072:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — eCall paneuropéen — Exigences de fonctionnement»;

b)

EN 16062:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Exigences HLAP pour l'eCall»;

c)

CEN/TS 16454:2013 «Intelligent transport systems — eSafety — De bout en bout les essais de conformité», en ce qui concerne la conformité du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 avec le service eCall paneuropéen;

d)

EN 15722:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données pour l'eCall (MSD)»;

e)

EN 16102:2011 «Systèmes de transport intelligents — eCall — Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés»;

f)

toute autre norme européenne relative au système eCall, adoptée conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (17), ou des règlements de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (règlements CEE-ONU) relatifs aux systèmes eCall auxquels l'Union a adhéré.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 afin de mettre à jour les versions des normes visées au paragraphe 8 du présent article, lorsqu'une nouvelle version est adoptée.

Article 6

Règles relatives à la protection de la vie privée et des données

1.   Le présent règlement est sans préjudice des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Tout traitement des données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 respecte les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par ces directives.

2.   Les données à caractère personnel traitées en vertu du présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins du traitement des situations d'urgence visées à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa.

3.   Les données à caractère personnel traitées en vertu du présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins du traitement des situations d'urgence visées à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa. Ces données sont totalement effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin.

4.   Les constructeurs garantissent que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 n'est pas traçable et ne fait pas l'objet d'une surveillance constante.

5.   Les constructeurs font en sorte que, dans la mémoire interne du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, les données soient automatiquement et constamment effacées. Seules les trois dernières positions du véhicule peuvent être conservées dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour préciser la position actuelle du véhicule et la direction suivie au moment de l'évènement.

6.   Ces données ne peuvent être accessibles en dehors du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 à aucune entité avant le déclenchement de l'appel eCall.

7.   Les technologies renforçant la protection de la vie privée sont intégrées dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 afin d'offrir aux utilisateurs le niveau de protection de la vie privée approprié, ainsi que les garanties nécessaires pour prévenir la surveillance et les utilisations abusives.

8.   Le MSD transmis par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 comprend uniquement les informations minimales visées dans la norme EN 15722:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données pour l'eCall (MSD)». Aucune donnée supplémentaire n'est transmise par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Ce MSD est stocké de manière à permettre sa suppression complète et permanente.

9.   Les constructeurs fournissent, dans le manuel du propriétaire, des informations claires et complètes sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Ces informations comprennent:

a)

la référence à la base juridique du traitement;

b)

le fait que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est activé par défaut;

c)

les modalités du traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112;

d)

le but spécifique du traitement eCall, qui est limité aux situations d'urgence visées à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa;

e)

les types de données collectées et traitées, ainsi que les destinataires de ces données;

f)

le délai de conservation des données dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112;

g)

le fait qu'il n'y a pas de surveillance constante du véhicule;

h)

les modalités d'exercice des droits des personnes concernées, ainsi que le service de contact compétent pour le traitement des demandes d'accès;

i)

toute information complémentaire nécessaire pour ce qui est de la traçabilité, de la surveillance et du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture d'un TPS eCall et/ou d'autres services à valeur ajoutée, laquelle est soumise à l'accord explicite du propriétaire et est conforme à la directive 95/46/CE. Une attention particulière est accordée au fait que des différences peuvent exister entre le traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et les systèmes de TPS eCall embarqués ou d'autres services à valeur ajoutée.

10.   Afin d'éviter toute confusion en ce qui concerne les objectifs poursuivis et la valeur ajoutée du traitement des données, les informations visées au paragraphe 9 relatives au service eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sont fournies dans le manuel du propriétaire séparément de celles relatives aux systèmes de TPS eCall, et ce avant que le système ne soit utilisé.

11.   Les constructeurs veillent à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et tout autre système fournissant un TPS eCall ou un service à valeur ajoutée soient conçus de telle sorte que l'échange de données à caractère personnel entre ces systèmes soit impossible. Dans le cas où un utilisateur n'utilise pas de système fournissant un TPS eCall ou un service à valeur ajoutée ou refuse de donner son accord au traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre d'un TPS eCall ou d'un service à valeur ajoutée, l'utilisation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 n'en est pas affectée.

12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 8, afin de définir:

a)

les exigences techniques détaillées et les procédures d'essai pour l'application des règles en matière de traitement de données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 3;

b)

les exigences techniques détaillées et les procédures d'essai permettant de s'assurer qu'il n'y a pas, comme le prévoit le paragraphe 11, d'échange de données à caractère personnel entre le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et des systèmes proposés par un tiers.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

13.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution:

a)

les modalités pratiques de l'évaluation de l'absence de traçabilité et de surveillance visées aux paragraphes 4, 5 et 6;

b)

le modèle à utiliser pour les informations aux utilisateurs visées au paragraphe 9.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

Article 7

Obligations des États membres

À compter du 31 mars 2018, les autorités nationales accordent la réception CE par type en ce qui concerne le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 uniquement aux nouveaux types de véhicules et aux nouveaux types de systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui sont conçus et fabriqués pour de tels véhicules, qui sont conformes au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

Article 8

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphes 8 et 9, et à l'article 6, paragraphe 12, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juin 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphes 8 et 9, et à l'article 6, paragraphe 12, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphes 8 et 9, et de l'article 6, paragraphe 12, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9

Actes d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les mesures administratives applicables à la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne le système embarqué eCall fondé sur le numéro 112 et les systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui sont conçus et fabriqués pour de tels véhicules conformément aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, concernant:

a)

les modèles des documents d'information que les constructeurs doivent fournir aux fins de la réception par type;

b)

les modèles des fiches de réception CE par type;

c)

le ou les modèles de marque de réception CE par type.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le «comité technique pour les véhicules à moteur» (CTVM) institué par l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 11

Sanctions

1.   Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux constructeurs ne respectant pas les dispositions du présent règlement et les actes délégués et d'exécution adoptés en vertu du présent règlement. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui communiquent sans tarder toute modification ultérieure les concernant.

2.   Au nombre des cas de non-respect susceptibles de donner lieu à une sanction figurent au moins:

a)

les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;

b)

la falsification de résultats d'essais en vue de la réception par type;

c)

la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel, un refus ou un retrait de la réception;

d)

le non-respect des dispositions établies à l'article 6;

e)

le non-respect des dispositions de l'article 5, paragraphe 7.

Article 12

Rapport et réexamen

1.   Au plus tard le 31 mars 2021, la Commission prépare un rapport d'évaluation à soumettre au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, y compris son taux de pénétration. La Commission détermine si le champ d'application du présent règlement devrait être étendu à d'autres catégories de véhicules tels que les poids lourds, les bus et les cars, les deux-roues motorisés ainsi que les tracteurs agricoles. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative à cet effet.

2.   À l'issue d'une large consultation menée avec toutes les parties prenantes concernées et après une étude évaluant les coûts et bénéfices, la Commission examine s'il est nécessaire d'établir des exigences en vue d'une plateforme interopérable, normalisée, sécurisée et libre d'accès. Si nécessaire et au plus tard le 9 juin 2017, la Commission adopte une initiative législative sur la base de ces exigences.

Article 13

Modifications apportées à la directive 2007/46/CE

Les annexes I, III, IV et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2, paragraphe 2, l'article 5, paragraphes 8 et 9, l'article 6, paragraphes 12 et 13, et les articles 8, 9, 10 et 12 s'appliquent à compter du 8 juin 2015.

Les articles autres que ceux visés au deuxième alinéa du présent article s'appliquent à compter du 31 mars 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 47.

(2)  Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 2 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(4)  Décision no 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne (JO L 164 du 3.6.2014, p. 6).

(5)  Recommandation 2011/750/UE de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'Union européenne dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels eCall) (JO L 303 du 22.11.2011, p. 46).

(6)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(8)  Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

(9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(10)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(11)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14)  JO C 38 du 8.2.2014, p. 8.

(15)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(16)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

(17)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).


ANNEXE

Modifications apportées à la directive 2007/46/CE

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'annexe I, les points suivants sont ajoutés:

«12.8.

Système eCall

12.8.1.

Présence: oui/non (1)

12.8.2.

Description ou schémas techniques du dispositif: …»

2.

À l'annexe III, partie I, section A, les points suivants sont ajoutés:

«12.8.

Système eCall

12.8.1.

Présence: oui/non (1

3.

À l'annexe IV, la partie I est modifiée comme suit:

a)

la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

X

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

l'appendice 1 est modifié comme suit:

i)

la rubrique suivante est ajoutée au tableau 1:

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

 

s.o.»

ii)

la rubrique suivante est ajoutée au tableau 2:

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

 

s.o.»

c)

à l'appendice 2, la section «4. Exigences techniques» est modifiée comme suit:

i)

la rubrique suivante est ajoutée à la partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1:

Rubrique

Référence de l'acte réglementaire

Autres exigences

«72

Règlement (UE) 2015/758 (systèmes eCall)

Les exigences prévues par ce règlement ne s'appliquent pas.»

ii)

la rubrique suivante est ajoutée à la partie II: Véhicules appartenant à la catégorie N1:

Rubrique

Référence de l'acte réglementaire

Autres exigences

«72

Règlement (UE) 2015/758 (systèmes eCall)

Les exigences prévues par ce règlement ne s'appliquent pas.»

4.

L'annexe XI est modifiée comme suit:

a)

à l'appendice 1, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

G

G

s.o.

s.o.»

b)

à l'appendice 2, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

G

s.o.

s.o.

G

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.»

c)

à l'appendice 3, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

d)

à l'appendice 4, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

s.o.

s.o.

G

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.»