6.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/724 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2015
concernant l'autorisation de l'acétate de rétinol, du palmitate de rétinol et du propionate de rétinol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
La vitamine A a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été soumise pour la réévaluation de la vitamine A sous la forme d'acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol en tant qu'additifs et de leurs préparations destinées à l'alimentation de toutes les espèces animales et, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue d'une nouvelle utilisation dans l'eau d'abreuvement. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 12 décembre 2012 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, l'acétate de rétinol, le palmitate de rétinol et le propionate de rétinol n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. |
(5) |
L'Autorité a également conclu que l'acétate de rétinol, le palmitate de rétinol et le propionate de rétinol étaient une source effective de vitamine A et qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l'évaluation de l'acétate de rétinol, du palmitate de rétinol et du propionate de rétinol que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies, sauf en ce qui concerne l'eau d'abreuvement. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances dans l'alimentation des animaux selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. Il y a lieu de fixer des teneurs maximales pour la vitamine A, quelle que soit sa forme. La vitamine A ne devrait pas être administrée directement par l'intermédiaire de l'eau d'abreuvement, parce qu'une nouvelle voie d'administration augmenterait le risque pour les consommateurs. Par conséquent, l'autorisation de l'acétate de rétinol, du palmitate de rétinol et du propionate de rétinol en tant qu'additifs nutritionnels appartenant au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» devrait être refusée en ce qui concerne leur utilisation dans l'eau. Cette interdiction ne s'applique pas aux additifs utilisés dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau. |
(7) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
L'autorisation de l'acétate de rétinol, du palmitate de rétinol et du propionate de rétinol en tant qu'additifs appartenant à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» est refusée en ce qui concerne leur utilisation dans l'eau.
Article 3
Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 26 novembre 2015 conformément aux règles applicables avant le 26 mai 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 26 mai 2016 conformément aux règles applicables avant le 26 mai 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 26 mai 2017 conformément aux règles applicables avant le 26 mai 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal 2013; 11(1):3037.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
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UI de vitamine A/kg d'aliment pour animaux complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire. |
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3a672a |
— |
«Acétate de rétinol» ou «vitamine A» |
Composition de l'additif Acétate de rétinol Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg Caractérisation de la substance active Acétate de rétinol C22H32O2 No CAS: 127-47-9 Acétate de rétinol, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique. Critères de pureté: min. 95 % (min. 2,76 mUI/g). Méthodes d'analyse (1) Pour la détermination de la vitamine A dans l'additif destiné à l'alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur. 6e édition, monographie 0217). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2). |
Porcelets non sevrés et sevrés |
— |
— |
16 000 |
|
26 mai 2025 |
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Porcs d'engraissement |
— |
— |
6 500 |
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Truies |
— |
— |
12 000 |
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Autres porcs |
— |
— |
— |
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Poulets et espèces aviaires mineures |
≤ 14 jours |
— |
20 000 |
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> 14 jours |
— |
10 000 |
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Dindes et dindons |
≤ 28 jours |
— |
20 000 |
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> 28 jours |
— |
10 000 |
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Autres volailles |
— |
— |
10 000 |
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Vaches laitières et vaches reproductrices |
|
— |
9 000 |
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Veaux d'élevage |
4 mois |
— |
16 000 |
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Autres veaux et vaches |
— |
— |
25 000 |
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Agneaux et chevreaux d'élevage |
≤ 2 mois |
— |
16 000 |
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> 2 mois |
— |
— |
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Bovins, ovins et caprins d'engraissement |
— |
— |
10 000 |
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Autres bovins, ovins et caprins |
— |
— |
— |
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Mammifères |
— |
— |
Aliments d'allaitement uniquement: 25 000 |
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Autres espèces animales |
— |
— |
— |
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3a672b |
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«Palmitate de rétinol» ou «vitamine A» |
Composition de l'additif Palmitate de rétinol Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg d'additif Caractérisation de la substance active Palmitate de rétinol C36H60O2 No Cas:79-81-2 Palmitate de rétinol, sous formes solide et liquide, obtenu par voie de synthèse chimique: min. 90 % ou 1,64 mUI/g. Méthodes d'analyse (1) Pour la détermination de la vitamine A dans l'additif destiné à l'alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur. 6e édition, monographie 0217). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique — règlement (CE) no 152/2009. |
Porcelets non sevrés et sevrés |
— |
— |
16 000 |
|
26 mai 2025 |
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Porcs d'engraissement |
— |
— |
6 500 |
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Truies |
— |
— |
12 000 |
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Autres porcs |
— |
— |
— |
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Poulets et espèces aviaires mineures |
≤ 14 jours |
— |
20 000 |
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> 14 jours |
— |
10 000 |
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Dindes et dindons |
≤ 28 jours |
— |
20 000 |
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> 28 jours |
— |
10 000 |
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Autres volailles |
— |
— |
10 000 |
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Vaches laitières et vaches reproductrices |
— |
— |
9 000 |
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Veaux d'élevage |
4 mois |
— |
16 000 |
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Autres veaux et vaches |
— |
— |
25 000 |
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Agneaux et chevreaux d'élevage |
≤ 2 mois |
— |
16 000 |
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> 2 mois |
— |
— |
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Bovins, ovins et caprins d'engraissement |
— |
— |
10 000 |
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Autres bovins, ovins et caprins |
— |
— |
— |
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Mammifères |
— |
— |
Aliments d'allaitement uniquement: 25 000 |
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Autres espèces animales |
— |
— |
— |
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3a672c |
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«Propionate de rétinol» ou «vitamine A» |
Composition de l'additif Propionate de rétinol Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg d'additif Caractérisation de la substance active Propionate de rétinol C23H34O2 No Cas:7069-42-3 Propionate de rétinol, sous forme liquide, obtenu par voie de synthèse chimique: min. 95 % ou 2,64 mUI/g. Méthodes d'analyse (1) Pour la détermination de la vitamine A dans l'additif destiné à l'alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur. 6e édition, monographie 0217). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique — règlement (CE) no 152/2009. |
Porcelets non sevrés et sevrés |
— |
— |
16 000 |
|
26 mai 2025 |
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Porcs d'engraissement |
— |
— |
6 500 |
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Truies |
— |
— |
12 000 |
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Autres porcs |
— |
— |
— |
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Poulets et espèces aviaires mineures |
≤ 14 jours |
— |
20 000 |
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> 14 jours |
— |
10 000 |
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Dindes et dindons |
≤ 28 jours |
— |
20 000 |
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> 28 jours |
— |
10 000 |
|||||||||||||||||||
Autres volailles |
— |
— |
10 000 |
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Vaches laitières et vaches reproductrices |
— |
— |
9 000 |
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Veaux d'élevage |
4 mois |
— |
16 000 |
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Autres veaux ou vaches |
— |
— |
25 000 |
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Agneaux et chevreaux d'élevage |
≤ 2 mois |
— |
16 000 |
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> 2 mois |
— |
— |
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Bovins, ovins et caprins d'engraissement |
— |
— |
10 000 |
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Autres bovins, ovins et caprins |
— |
— |
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Mammifères |
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Aliments d'allaitement uniquement: 25 000 |
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Autres espèces animales |
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— |
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(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).