27.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/514 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

concernant les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (1), et notamment son article 67, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de préciser le contenu des informations que les autorités compétentes des États membres doivent fournir trimestriellement à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), en application de l'article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, pour permettre à celle-ci d'évaluer le fonctionnement du passeport pour les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs établis dans l'Union (ci-après les «gestionnaires établis dans l'Union») qui gèrent ou commercialisent, dans l'Union, des fonds d'investissement alternatifs (FIA) de l'Union (ci-après les «FIA de l'Union»), les conditions de fonctionnement des FIA et de leurs gestionnaires et l'incidence potentielle d'une extension du passeport.

(2)

Il importe de veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient pertinentes et puissent servir de base à une évaluation éclairée. Il conviendrait donc que toutes les autorités compétentes fournissent des informations propres à permettre une évaluation cohérente à l'échelle de l'Union, tout en conservant la possibilité de fournir en outre toute information complémentaire qu'elles jugeraient utiles pour évaluer le fonctionnement global du passeport de l'Union, les règles nationales régissant les placements privés, ainsi que l'incidence potentielle d'une extension du passeport aux fonds et gestionnaires de pays tiers. Afin de garantir l'application directe d'un ensemble uniforme d'obligations d'information à toutes les autorités compétentes, il est nécessaire d'édicter les règles relatives aux informations à fournir à l'AEMF sous la forme d'un règlement.

(3)

Pour évaluer l'utilisation qui est faite du passeport de l'Union, il importe de recueillir des données quantitatives sur les gestionnaires et les FIA qui recourent au passeport prévu aux articles 32 et 33 de la directive 2011/61/UE, ainsi que des données sur les pays où des activités transfrontières sont exercées et sur les types d'activités transfrontières exercées.

(4)

Une coopération efficace entre les autorités compétentes est un aspect essentiel du fonctionnement global du passeport de l'Union. Pour évaluer cette efficacité, il est essentiel de recueillir des informations sur la coopération dont les autorités compétentes font preuve dans l'exercice de leurs responsabilités conformément aux articles 45 et 50 de la directive 2011/61/UE. Cela suppose d'évaluer les cas dans lesquels une intervention des différentes compétences est déclenchée, les mesures prises, ainsi que l'efficacité de la coopération en termes de rapidité, de pertinence et de précision.

(5)

Le passeport de l'Union est fondé sur le système de notification prévu aux articles 32 et 33 de la directive 2011/61/UE. Il conviendrait, par conséquent, que les autorités compétentes fournissent des informations sur le fonctionnement de ce système, notamment en ce qui concerne sa rapidité, sa fluidité, la qualité des informations notifiées et les éventuelles divergences liées à son application.

(6)

Afin de permettre une évaluation objective, les autorités compétentes devraient être tenues de fournir des informations sur le fonctionnement du passeport également du point de vue des investisseurs, en particulier en ce qui concerne l'impact sur leur protection. Les autorités compétentes devraient également être tenues de fournir des informations sur les plaintes déposées par des investisseurs à l'endroit de gestionnaires ou de FIA établis dans d'autres États membres que celui où ils sont domiciliés, sur les questions posées par des investisseurs concernant la répartition des compétences entre autorités compétentes d'États membres différents et sur toute autre question de la part des investisseurs concernant les modalités de commercialisation.

(7)

L'évaluation du fonctionnement du passeport doit tenir dûment compte du rôle joué par l'AEMF dans la résolution des divergences entre autorités compétentes liées à la gestion ou à la commercialisation transfrontières. Il conviendrait donc que les autorités compétentes fassent connaître leur point de vue sur l'utilité, la rapidité, la qualité ou tout autre aspect de l'intervention de l'AEMF.

(8)

Pour évaluer le fonctionnement des systèmes nationaux permettant actuellement aux gestionnaires établis dans un pays tiers et aux FIA de pays tiers d'opérer dans des États membres, il est nécessaire de connaître en détail les cadres juridiques adoptés par les États membres, leurs spécificités et leurs différences par rapport aux règles applicables aux gestionnaires établis dans l'Union et aux FIA de l'Union. Il est également important de recueillir des informations quantitatives sur le nombre de FIA de pays tiers commercialisés dans les États membres et sur le nombre de gestionnaires établis dans un pays tiers qui gèrent ou commercialisent des FIA dans les États membres. Ces informations devraient comprendre des données sur les mesures de surveillance et d'exécution prises, ainsi que sur les informations supplémentaires reçues d'autorités de surveillance de pays tiers sur demande.

(9)

Il y aurait lieu que les autorités compétentes communiquent des informations sur les modalités de coopération qu'elles ont convenues avec les autorités de surveillance de pays tiers et dont l'AEMF n'a pas déjà connaissance de par sa participation à la négociation de protocoles d'accord multilatéraux. Pour pouvoir évaluer le fonctionnement de ces modalités de coopération, il est important de recueillir des informations sur leur efficacité, et notamment des informations quantitatives et qualitatives sur l'utilisation qui est faite des différentes compétences qu'elles prévoient. Cela inclut les demandes d'information, les inspections sur place et le partage d'informations. Il conviendrait d'évaluer l'efficacité de la coopération en termes de pertinence, de précision, de rapidité et d'exhaustivité de l'aide reçue.

(10)

Les autorités compétentes devraient fournir des informations sur toute caractéristique du système d'un pays tiers qui, en fait ou en droit, restreint ou complique l'exercice de leurs missions de surveillance ou la collecte directe d'informations auprès d'entités de pays tiers. Il conviendrait, en outre, de recueillir des informations sur les plaintes déposées par les investisseurs, ainsi que sur les mesures prises par les autorités compétentes en réponse à ces plaintes.

(11)

L'évaluation de l'interaction entre les deux types de systèmes permettant la gestion et la commercialisation de FIA devrait être fondée sur des éléments probants qui reflètent la situation globale du marché intérieur, ainsi que sur des analyses à court terme et à long terme concernant l'évolution du marché, y compris les éventuelles perturbations du marché et distorsions de concurrence. Cette évaluation devrait aussi se baser sur des éléments probants indiquant s'il existe une égalité des conditions de concurrence entre les États membres et les pays tiers, par exemple en matière de contraintes réglementaires, de conditions de concurrence ou de surveillance. Les autorités compétentes devraient fournir des informations concrètes sur les problèmes généraux ou spécifiques rencontrés avec certains pays tiers et indiquer la source de ces problèmes.

(12)

Lorsqu'elles communiquent des informations sur d'éventuelles perturbations du marché et distorsions de concurrence, les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les organismes de placement collectif et de leurs gestionnaires. Il importe de déterminer si, et dans quelle mesure, tant les FIA de l'Union que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que leurs gestionnaires, pourraient être affectés par l'introduction du passeport «pays tiers». Cela est d'autant plus important que la définition d'un gestionnaire établi dans un pays tiers énoncée dans la directive 2011/61/UE s'applique à tous les organismes de placement collectif établis dans un pays tiers, y compris ceux qui auraient relevé de la directive 2009/65/CE s'ils avaient été établis dans un État membre. En outre, pour pouvoir juger de l'impact global sur le marché, il est nécessaire de déterminer l'impact potentiel sur d'autres intermédiaires actifs dans le secteur de la gestion d'actifs, tels que les dépositaires ou les prestataires de services,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En application de l'article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, les autorités compétentes communiquent les informations suivantes à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF):

a)

des informations concernant le fonctionnement du passeport de l'Union pour les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (ci-après les «gestionnaires») établis dans l'Union qui gèrent et/ou commercialisent des fonds d'investissement alternatifs (ci-après «FIA») de l'Union, comme prévues aux articles 2 à 7;

b)

des informations concernant le fonctionnement de la commercialisation, dans les États membres, de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l'Union et de la gestion et/ou de la commercialisation, dans les États membres, de FIA par des gestionnaires établis dans un pays tiers conformément aux systèmes nationaux applicables, comme prévues aux articles 8 à 13;

c)

des informations concernant l'impact du fonctionnement des systèmes visés aux points a) et b) du présent paragraphe, comme prévues à l'article 14.

Article 2

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l'utilisation qui est faite du passeport:

a)

le nombre de gestionnaires établis dans l'Union qui sont agréés conformément à l'article 7 de la directive 2011/61/UE;

b)

le nombre de gestionnaires établis dans l'Union qui commercialisent des parts ou des actions de FIA de l'Union conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE, le nombre de FIA de l'Union et de compartiments de tels FIA commercialisés conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE, et la ventilation par État membre d'origine et État membre d'accueil;

c)

le nombre de gestionnaires établis dans l'Union qui gèrent des FIA de l'Union conformément à l'article 33 de la directive 2011/61/UE, le nombre de FIA de l'Union gérés conformément à l'article 33 de la directive 2011/61/UE, et la ventilation par État membre d'origine et État membre d'accueil;

d)

le nombre de gestionnaires établis dans l'Union qui gèrent des FIA de l'Union établis dans d'autres États membres conformément à l'article 33 de la directive 2011/61/UE via l'établissement d'une succursale et le nombre de gestionnaires établis dans l'Union qui gèrent directement des FIA de l'Union établis dans d'autres États membres conformément à l'article 33 de la directive 2011/61/UE.

Article 3

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes sur les problèmes rencontrés en ce qui concerne l'efficacité de leur coopération mutuelle:

a)

le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente a notifié à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un gestionnaire une situation décrite à l'article 45, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, en indiquant le type de situation rencontrée;

b)

le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente, après avoir reçu une notification décrite à l'article 45, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, a pris les mesures prévues audit article 45, paragraphe 5, en indiquant le type de mesures prises;

c)

le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente, après avoir notifié à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un gestionnaire une situation décrite à l'article 45, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, a pris les mesures prévues à l'article 45, paragraphe 6, de cette directive, en indiquant le type de mesures prises;

d)

le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente a notifié à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un gestionnaire une situation décrite à l'article 45, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE, en indiquant le type de situation rencontrée;

e)

le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente, après avoir reçu une notification décrite à l'article 45, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, a pris des mesures conformément audit article 45, paragraphe 7, en indiquant le type de mesures prises;

f)

le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente, après avoir notifié à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un gestionnaire une situation décrite à l'article 45, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE, a pris les mesures prévues à l'article 45, paragraphe 8, de cette directive, en indiquant le type de mesures prises;

g)

le nombre de notifications envoyées et de notifications reçues au titre de l'article 50, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, en indiquant les mesures prises à la suite de chaque notification;

h)

en ce qui concerne les demandes d'aide émises par l'autorité compétente:

le nombre et le type de demandes,

le nombre de demandes rejetées et les motifs de rejet,

le degré de satisfaction par rapport à l'aide reçue et les difficultés rencontrées,

le délai moyen d'attente d'une réponse;

i)

en ce qui concerne les demandes d'aide reçues par l'autorité compétente des autorités compétentes d'autres États membres:

le nombre et le type de demandes,

le nombre de demandes rejetées et les motifs de rejet,

le délai moyen de réponse;

j)

le nombre de vérifications sur place ou d'enquêtes auxquelles l'autorité compétente a procédé sur le territoire d'un autre État membre conformément à l'article 54, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE et le nombre de demandes de vérification sur place ou d'enquête dans un autre État membre qui ont été refusées.

Article 4

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne les problèmes rencontrés qui affectent le fonctionnement efficace du système de notification prévu aux articles 32 et 33 de la directive 2011/61/UE:

a)

le délai moyen qui s'écoule entre la réception du dossier de notification complet d'un gestionnaire et le moment où l'autorité compétente qui le reçoit le transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil;

b)

le délai moyen de notification au gestionnaire, par l'autorité compétente de son État membre d'origine, du fait qu'il est autorisé à exercer des activités transfrontières, calculé à partir de la date de transmission du dossier de notification à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil;

c)

le nombre de demandes d'éclaircissements présentées par l'autorité compétente d'un État membre d'accueil par rapport à une notification;

d)

le nombre de litiges impliquant les autorités compétentes d'un État membre d'origine et d'un État membre d'accueil en ce qui concerne la procédure de notification.

Article 5

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne les problèmes de protection des investisseurs liés à la gestion ou à la commercialisation de FIA depuis un autre État membre ainsi qu'à la commercialisation de FIA conformément à l'article 43 de la directive 2011/61/UE:

a)

le nombre et le type de plaintes adressées par des investisseurs à l'autorité compétente au sujet de FIA commercialisés ou gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre, les raisons invoquées et la façon dont ces plaintes ont été réglées;

b)

les éléments prouvant que les investisseurs ne connaissent pas clairement la répartition des missions de surveillance entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et celles de l'État membre d'accueil;

c)

tout problème lié au fonctionnement des dispositions prises par un gestionnaire pour la commercialisation de FIA et des dispositions prises pour empêcher que les parts ou les actions d'un FIA soient commercialisées auprès des investisseurs de détail, comme l'exige l'annexe IV, point h), de la directive 2011/61/UE.

Article 6

En ce qui concerne la médiation de l'AEMF, les autorités compétentes communiquent les informations sur leur degré de satisfaction par rapport à cette médiation dans des affaires relatives au fonctionnement du passeport de l'Union pour les gestionnaires établis dans l'Union qui gèrent et/ou commercialisant des FIA de l'Union.

Article 7

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l'efficacité de la collecte et du partage d'informations relatives au suivi des risques systémiques:

a)

le nombre de cas dans lesquels l'autorité compétente a reçu d'une autre autorité compétente des informations liées au suivi du risque systémique, en distinguant:

les informations mises régulièrement à disposition conformément à l'article 25, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2011/61/UE,

les informations sur les sources importantes de risque de contrepartie transmises bilatéralement conformément à l'article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2011/61/UE,

les informations partagées bilatéralement sur une base ad hoc conformément à l'article 53 de la directive 2011/61/UE;

b)

le nombre de cas dans lesquels l'autorité compétente a partagé avec une autre autorité compétente des informations liées au suivi du risque systémique, en distinguant:

les informations communiquées régulièrement conformément à l'article 25 de la directive 2011/61/UE,

les informations partagées bilatéralement sur une base ad hoc conformément à l'article 53 de la directive 2011/61/UE.

Article 8

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne la commercialisation de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l'Union conformément à l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE:

a)

les dispositions légales en vertu desquelles cette commercialisation est autorisée, y compris une description des conditions particulières applicables;

b)

le nombre de gestionnaires établis dans l'Union autorisés par l'autorité compétente à commercialiser des FIA de pays tiers dans son État membre conformément à l'article 36 de la directive 2011/61/UE et le nombre de FIA de pays tiers ainsi commercialisés;

c)

le nombre de demandes d'information adressées par l'autorité compétente aux gestionnaires établis dans l'Union au sujet de la commercialisation de FIA de pays tiers;

d)

les mesures d'exécution ou de surveillance ou les sanctions prises à l'endroit de gestionnaires établis dans l'Union au sujet de la commercialisation de FIA de pays tiers.

Article 9

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne la commercialisation de FIA par des gestionnaires établis dans un pays tiers conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE:

a)

les dispositions légales autorisant cette commercialisation, y compris une description des conditions particulières à respecter;

b)

le nombre de gestionnaires établis dans un pays tiers qui commercialisent des FIA dans leur État membre conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE, ainsi que le nombre de FIA ainsi commercialisés;

c)

le nombre de demandes d'information adressées par ces autorités compétentes à des gestionnaires établis dans un pays tiers en relation avec la commercialisation de FIA conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE;

d)

les mesures d'exécution ou de surveillance ou les sanctions appliquées par ces autorités compétentes aux gestionnaires établis dans un pays tiers en relation avec les obligations prévues aux articles 22, 23, 24 et 26 à 30 de la directive 2011/61/UE.

Article 10

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne la gestion de FIA de l'Union par des gestionnaires établis dans un pays tiers conformément aux systèmes nationaux applicables:

a)

les dispositions légales autorisant cette gestion, y compris une description des conditions particulières à respecter;

b)

le nombre de gestionnaires établis dans un pays tiers qui gèrent des FIA de l'Union européenne dans leur État membre, ainsi que le nombre de FIA de l'Union européenne gérés par eux;

c)

le nombre de demandes d'information adressées par ces autorités compétentes à des gestionnaires établis dans un pays tiers en relation avec la gestion de FIA de l'Union européenne.

Article 11

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l'existence et l'efficacité des modalités de coopération destinées au suivi du risque systémique entre l'autorité compétente d'un État membre et l'autorité de surveillance du pays tiers:

a)

l'existence, entre l'autorité compétente et les autorités de surveillance de pays tiers, de modalités de coopération bilatérale autres que les modalités négociées et convenues sous l'égide de l'AEMF et des pays tiers concernés;

b)

en ce qui concerne les demandes d'information ou d'assistance présentées par l'autorité compétente aux autorités d'un pays tiers conformément aux modalités de coopération:

le nombre et le type de demandes,

le nombre de demandes rejetées et les motifs du rejet,

le degré de satisfaction à l'égard de l'assistance reçue, y compris les difficultés rencontrées,

le délai moyen de réponse;

c)

le nombre d'inspections sur place que l'autorité compétente a demandé à l'autorité de surveillance d'un pays tiers d'effectuer pour son compte conformément aux modalités de coopération, ainsi que le nombre de demandes d'inspection sur place qui ont été refusées;

d)

le nombre de cas où, conformément aux modalités de coopération, des informations non sollicitées ont été reçues de l'autorité de surveillance d'un pays tiers concernant:

tout événement significatif pouvant entraîner des conséquences défavorables pour une entité soumise à la surveillance,

les mesures d'exécution ou de réglementation ou les sanctions, y compris le retrait, la suspension ou la modification d'un agrément ou d'un enregistrement, présentant un lien avec des gestionnaires établis dans un pays tiers qui commercialisent ou gèrent des FIA dans leur État membre;

e)

le nombre de cas où l'autorité compétente a, conformément aux modalités de coopération, partagé avec d'autres autorités compétentes les informations reçues d'autorités de surveillance de pays tiers aux fins du suivi du risque systémique.

Article 12

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne les problèmes de protection des investisseurs liés à la commercialisation et à la gestion en vertu des systèmes nationaux applicables:

a)

le nombre et le type de plaintes adressées à l'autorité compétente par des investisseurs en rapport avec des FIA commercialisés dans son État membre en vertu du système national applicable;

b)

les mesures d'exécution ou de réglementation ou les sanctions imposées par l'autorité compétente, y compris le retrait, la suspension ou la modification d'un agrément ou d'un enregistrement, présentant un lien avec des gestionnaires établis dans un pays tiers qui commercialisent ou gèrent des FIA dans l'État membre de cette autorité compétente ou avec des FIA de pays tiers commercialisés dans cet État membre par des gestionnaires établis dans l'Union.

Article 13

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne les éléments du cadre réglementaire et de surveillance d'un pays tiers qui pourraient empêcher le bon exercice de leurs fonctions de surveillance:

a)

les problèmes ou obstacles liés à l'application de ce cadre réglementaire et de surveillance que l'autorité compétente a rencontrés dans l'exercice de ses fonctions de surveillance à l'égard de gestionnaires établis dans un pays tiers ou de FIA de pays tiers;

b)

les difficultés à obtenir des informations directement auprès de gestionnaires établis dans un pays tiers.

Article 14

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l'impact du fonctionnement des systèmes visés à l'article 1er, points a) et b):

a)

les éléments démontrant que des gestionnaires qui étaient établis dans leur État membre se sont déplacés vers des pays tiers, accompagnés de chiffres agrégés rendant compte, par pays tiers, du nombre de FIA concernés et du volume d'actifs gérés par ceux-ci, ainsi que les raisons de ce déplacement;

b)

des informations détaillées sur toute perturbation du marché ou toute distorsion de concurrence détectée ou prévue entre organismes de placement collectif de l'Union européenne et de pays tiers ainsi qu'entre gestionnaires d'organismes de placement collectif de l'Union européenne et de pays tiers;

c)

les éléments démontrant que des gestionnaires d'organismes de placement collectif de l'Union européenne agréés dans leur État membre ont rencontré, dans un pays tiers, des limitations ou des difficultés à s'établir ou à commercialiser des organismes de placement collectif gérés par eux, en précisant les pays tiers concernés;

d)

les éléments démontrant l'existence, dans des pays tiers, de limitations ou de difficultés ayant pour effet de dissuader des gestionnaires d'organismes de placement collectif de l'Union européenne agréés dans leur État membre de s'y établir ou d'y commercialiser des organismes de placement collectif gérés par eux, en précisant les pays tiers concernés;

e)

les informations indiquant toute autre difficulté générale ou spécifique rencontrée dans un pays tiers par des gestionnaires d'organismes de placement collectif de l'Union européenne pour s'y établir ou pour y commercialiser des organismes de placement collectif gérés par eux, en précisant les pays tiers concernés.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).