20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/462 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures de délivrance de l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation, la coopération et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle des véhicules de titrisation, ainsi que les formats et modèles à utiliser par les véhicules de titrisation pour les informations qu'ils doivent soumettre conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 211, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les véhicules de titrisation ne peuvent prendre en charge les risques transférés par des entreprises d'assurance ou de réassurance qu'après avoir obtenu l'agrément prudentiel nécessaire à leur établissement. Les conditions et les procédures à respecter pour l'octroi et le retrait de cet agrément, y compris les exigences en matière de documentation à fournir, sont prévues par la directive 2009/138/CE et devraient être complétées par le présent règlement.

(2)

Un véhicule de titrisation prenant en charge des risques transférés par plus d'une entreprise d'assurance ou de réassurance devrait conserver un montant d'actifs égal ou supérieur à son exposition maximale agrégée, compte tenu de chacune de ses obligations contractuelles. Au moment de délivrer l'agrément prudentiel, l'autorité de contrôle devrait vérifier si cette exigence est remplie, en tenant compte de chaque accord contractuel et de chaque transfert de risque.

(3)

Il est important de définir des procédures de coopération et d'échange d'informations entre les autorités de contrôle pour les cas où le véhicule de titrisation est établi dans un État membre qui n'est pas celui dans lequel est établie l'entreprise d'assurance ou de réassurance dont il prend des risques en charge. La coopération et l'échange d'informations entre ces autorités de contrôle sont particulièrement importants durant le processus d'agrément prudentiel du véhicule de titrisation. En outre, en cas de changements importants pouvant empêcher le véhicule de titrisation de respecter les exigences de l'article 211 de la directive 2009/138/CE, ou en cas de retrait ou d'expiration de l'agrément, la coopération et l'échange d'informations entre autorités de contrôle sont nécessaires pour assurer un contrôle effectif et efficace.

(4)

Les exigences de déclaration aux autorités de contrôle énoncées à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2) devraient permettre aux autorités de contrôle des véhicules de titrisation d'apprécier si ceux-ci se conforment en permanence aux exigences qui leur sont applicables. Ces exigences de déclaration devraient être complétées par les modèles et formats prévus par le présent règlement.

(5)

Pour une meilleure appréhension des règles techniques à prévoir, il est nécessaire de définir le concept de «véhicule de titrisation multiaccords».

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).

(7)

L'AEAPP a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance, institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit:

a)

les procédures à suivre pour l'octroi et le retrait de l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation;

b)

les procédures à suivre pour la coopération et l'échange d'informations entre l'autorité de contrôle de l'État membre d'établissement du véhicule de titrisation et celle de l'État membre d'établissement de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation;

c)

les modèles et formats à utiliser par les véhicules de titrisation pour la déclaration annuelle des informations exigées d'eux.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «véhicule de titrisation multiaccords» un véhicule de titrisation prenant en charge des risques transférés par une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance en vertu de plusieurs accords contractuels distincts.

Article 3

Agrément prudentiel nécessaire à l'établissement des véhicules de titrisation

Pour établir son siège social sur le territoire d'un État membre, le véhicule de titrisation sollicite l'agrément de l'autorité de contrôle de cet État membre.

Article 4

Décision de l'autorité de contrôle

1.   L'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel le véhicule de titrisation est établi ou prévoit de s'établir statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois suivant la date de sa réception.

2.   Dans sa décision d'octroi de l'agrément prudentiel, l'autorité de contrôle indique les activités pour lesquelles le véhicule de titrisation est agréé et, s'il y a lieu, les conditions attachées à ces activités.

3.   Toute décision de refus de l'agrément est dûment motivée et elle est communiquée au demandeur par l'autorité de contrôle.

Article 5

Exigences de démonstration et de documentation

Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à son établissement, le véhicule de titrisation démontre qu'il satisfait aux exigences énoncées aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35 et qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 325 de ce règlement en en apportant la preuve documentaire dans sa demande. Lorsqu'il soumet sa demande d'agrément, le demandeur présente, au moins, les documents justificatifs prévus à l'annexe I. Cette documentation couvre la structure du véhicule de titrisation, les risques qu'il doit prendre en charge et son financement.

Article 6

Retrait de l'agrément

1.   L'autorité de contrôle qui octroie à un véhicule de titrisation l'agrément prudentiel nécessaire à son établissement peut lui retirer cet agrément lorsque:

a)

le véhicule de titrisation ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément nécessaire à son établissement lui a été initialement octroyé;

b)

le véhicule de titrisation manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.

2.   L'autorité de contrôle considère que le véhicule de titrisation commet un manquement grave au sens du paragraphe 1, point b), ci-dessus lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de rester financé en totalité et que, selon elle, il n'est pas en mesure de s'y conformer à nouveau dans un délai raisonnable.

3.   Toute décision de retrait de l'agrément est dûment motivée et communiquée sans retard au véhicule de titrisation.

Article 7

Véhicules de titrisation multiaccords

1.   Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement d'un véhicule de titrisation multiaccords, le demandeur démontre en outre, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que la solvabilité du véhicule de titrisation multiaccords ne peut être affectée par la liquidation d'aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance qui lui transfèrent des risques et qu'il pourra satisfaire en permanence aux exigences de solvabilité.

2.   Afin de démontrer que sa solvabilité ne peut être affectée par la liquidation d'aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance qui lui transfèrent des risques, le véhicule de titrisation multiaccords fournit des justificatifs suffisants pour permettre à l'autorité de contrôle d'évaluer son exposition maximale agrégée et l'exposition maximale agrégée de chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance.

3.   Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement d'un véhicule de titrisation multiaccords, le demandeur fournir des justificatifs suffisants de ce qu'il satisfait aux conditions énoncées aux articles 319 à 321 et à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35, compte tenu de chaque accord contractuel, pour permettre à l'autorité de contrôle de déterminer si le véhicule de titrisation multiaccords satisfait aux exigences de solvabilité.

4.   Lorsque le demandeur n'est pas en mesure de fournir de justificatifs suffisants conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3, l'autorité de contrôle rejette la demande d'agrément nécessaire à l'établissement du véhicule de titrisation multiaccords.

Article 8

Coopération permanente entre les autorités de contrôle

1.   Lorsque le véhicule de titrisation qui prend en charge des risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est établi dans un État membre qui n'est pas celui dans lequel cette entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée, les autorités de contrôle concernées coopèrent en permanence.

2.   Les autorités de contrôle échangent des informations utiles à l'exercice de leurs missions de contrôle, y compris des informations sur toute mesure de contrôle prévue à l'endroit du véhicule de titrisation ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques, lorsque cela peut affecter le contrôle du véhicule de titrisation ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques. Dans ces circonstances, les autorités de contrôle communiquent sans retard.

Article 9

Consultation préalable avant l'octroi d'un agrément

L'autorité de contrôle à laquelle est adressée une demande d'agrément prudentiel en vue de l'établissement d'un véhicule de titrisation consulte, avant d'octroyer cet agrément, l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel est établie l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques à ce véhicule de titrisation.

Article 10

Communication des changements

L'autorité de contrôle d'un véhicule de titrisation communique immédiatement à l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation toute information utile reçue de celui-ci conformément à l'article 325, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35, concernant tout changement susceptible de l'empêcher de se conformer aux exigences des articles 318 à 324 et des articles 326 et 327 de ce règlement. En cas de non-respect des exigences de solvabilité par le véhicule de titrisation, l'autorité de contrôle le signale sans retard.

Article 11

Communication du retrait de l'agrément

L'autorité de contrôle qui retire son agrément à un véhicule de titrisation le signale immédiatement à l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques à celui-ci.

Article 12

Communication du rapport annuel

L'autorité de contrôle d'un véhicule de titrisation communique immédiatement à l'autorité de contrôle de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques le rapport annuel soumis par celui-ci conformément à l'article 325, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/35. Dans le cas d'un véhicule de titrisation multiaccords, l'autorité de contrôle du véhicule de titrisation peut ne communiquer à une autre autorité de contrôle concernée que la partie du rapport relative aux entreprises d'assurance et de réassurance établies dans l'État membre de cette autre autorité de contrôle.

Article 13

Informations quantitatives à inclure dans le rapport annuel

Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations quantitatives suivantes, présentées selon les modèles et formats prévus à l'annexe II et suivant les instructions de l'annexe III:

a)

une table des matières, présentée comme spécifié dans le modèle SPV.01.01 (SPV pour special purpose vehicle) de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.01.01;

b)

des informations générales sur le véhicule de titrisation, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.01.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.01.02;

c)

les données de bilan du véhicule de titrisation, distinguant les différentes catégories d'actifs, de passifs et de capitaux propres d'importance significative, y compris les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.02.01 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.02.01;

d)

les données de hors bilan du véhicule de titrisation, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.02.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.02.02;

e)

les risques pris en charge pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance, présentés comme spécifié dans le modèle SPV.03.01 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.03.01;

f)

la liste des émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés, pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance, présentée comme spécifié dans le modèle SPV.03.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.03.02.

Article 14

Informations qualitatives à inclure dans le rapport annuel

Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations qualitatives suivantes:

a)

une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour la valorisation des actifs;

b)

une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour le calcul de l'exposition maximale agrégée;

c)

une description détaillée de tout conflit d'intérêts entre le véhicule de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les fournisseurs de dette ou autre financement;

d)

le détail de toute opération importante réalisée durant la dernière période de déclaration;

e)

des informations attestant que le véhicule de titrisation est toujours financé en totalité, et notamment:

i)

une description des risques, et notamment des risques de liquidité et des risques quantifiables, pris en charge par le véhicule de titrisation;

ii)

des informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés;

f)

si le véhicule de titrisation n'a pas satisfait en permanence, durant la période de déclaration, à l'exigence de financement en totalité, toute information utile concernant ce manquement et sa correction durant la période de déclaration, conformément à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35;

g)

des informations qualitatives sur tout changement susceptible d'empêcher le véhicule de titrisation de se conformer aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35.

Article 15

Description des risques pris en charge par le véhicule de titrisation

Lorsqu'il décrit les risques qu'il prend en charge conformément aux dispositions de l'article 14, le véhicule de titrisation fournit des informations sur les points suivants:

a)

si les risques pris en charge relèvent principalement de la branche vie ou non-vie;

b)

quels types d'événements déclencheurs s'appliquent à ces risques;

c)

si un événement déclencheur s'est produit durant la période de déclaration, donnant naissance à une créance sur les actifs du véhicule de titrisation;

d)

si des montants ont été versés au titre d'un sinistre durant la période de déclaration et, dans l'affirmative, à combien s'élèvent les versements à ce jour, et si l'événement déclencheur a eu une incidence négative sur la liquidité du véhicule de titrisation;

e)

si le profil de risque du véhicule de titrisation a changé de manière significative depuis la dernière période de déclaration ou par rapport aux conditions initiales déclarées à l'autorité de contrôle au moment de l'agrément.

Article 16

Informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés

Lorsqu'il fournit, conformément aux dispositions de l'article 14, des informations sur ses émissions de dette ou les autres mécanismes de financement qu'il a employés, le véhicule de titrisation indique:

a)

les produits de l'émission de dette ou du mécanisme de financement, et s'ils ont été entièrement libérés pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance;

b)

les tranches ou niveaux que comporte le mécanisme de financement, y compris les notations externes reçues ou les notations internes utilisées pour les instruments de dette émis et, s'il y a lieu, à quelles agences de notation il a été fait appel;

c)

les raisons pour lesquelles les modalités de financement sont considérées comme suffisamment solides pour garantir la continuité de la protection des éventuelles créances de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation, pour préserver la capacité de ce dernier à payer les montants dont il est redevable lorsque ceux-ci deviennent exigibles et pour garantir la structure de remboursement de la dette ou des mécanismes de financement;

d)

les instruments de dette qui ont été annulés, rachetés ou remboursés, partiellement ou intégralement, sur la période écoulée depuis leur émission, et séparément, sur la période de déclaration en cours.

Article 17

Modes de déclaration

Le véhicule de titrisation soumet à son autorité de contrôle les informations quantitatives visées à l'article 13 par voie électronique et les informations qualitatives visées à l'article 15 dans un format lisible par voie électronique.

Article 18

Monnaie et unités

1.   Le véhicule de titrisation soumet toutes les données monétaires du rapport visé à l'article 13 dans la monnaie de présentation de ses états financiers. À cet effet, les autres monnaies sont converties dans la monnaie de présentation des états financiers, selon le taux de change applicable à la fin de la période de déclaration.

2.   Le véhicule de titrisation présente les valeurs numériques comme des faits, selon les formats suivants:

a)

les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée à l'unité;

b)

les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision minimale fixée à l'unité.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE I

Les documents justificatifs visés à l'article 5 du présent règlement incluent:

1)

une analyse approfondie, présentant clairement, sous forme d'organigramme, toutes les parties prenantes à la transaction, notamment les entreprises d'assurance ou de réassurance, qui relèvent d'autorités de contrôle autres que l'autorité de contrôle compétente pour l'agrément du véhicule de titrisation;

2)

des informations sur l'identité et la qualité de l'initiateur ou du sponsor du véhicule de titrisation, si cet initiateur ou ce sponsor n'est pas l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation;

3)

des informations sur l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation;

4)

des informations sur l'identité et la qualité des personnes nommées ou appelées à être nommées, selon le cas, fiduciaires du véhicule de titrisation;

5)

des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui sont ou sont appelées à devenir des salariés du véhicule de titrisation, et notamment des personnes qui en exercent effectivement la direction;

6)

des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui détiennent, ou sont susceptibles de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation, ainsi que sur le montant de ces participations;

7)

des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui fournissent ou sont appelées à fournir au véhicule de titrisation des services de gestion et des services professionnels tels que des services comptables;

8)

l'acte constitutif et les statuts, ou les projets d'acte constitutif et de statuts, du véhicule de titrisation;

9)

le détail des contrats originaux de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, indiquant clairement quels étaient les risques initialement assumés par cette dernière et lesquels seront transférés au véhicule de titrisation, assorti d'une description et d'une évaluation attestant que le transfert des risques cédés et la conservation d'éventuels risques résiduels respecteront les exigences de l'article 320 du règlement délégué (UE) 2015/35;

10)

le détail du projet d'accord contractuel concernant le transfert de risques entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et le véhicule de titrisation, y compris une description attestant que le contrat respectera les exigences des articles 210, 211, 319 et 320 du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette description indique notamment:

a)

tout événement ou mécanisme déclencheur en vertu du contrat;

b)

l'exposition maximale agrégée du contrat;

11)

une évaluation expliquant pourquoi les structures juridiques et de gouvernance du véhicule de titrisation sont réputées satisfaire aux exigences des articles 210, 319, 320, 324, 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35. Lors de ce passage en revue, il doit aussi être indiqué si la structure juridique choisie pour le véhicule de titrisation assure aux actifs de ce dernier une protection juridiquement opposable, garantissant que la solvabilité du véhicule de titrisation ne sera pas affectée, conformément aux exigences de l'article 318, point b), et de l'article 321 du règlement délégué (UE) 2015/35. L'évaluation doit inclure:

a)

une explication de la méthode employée pour garantir que le véhicule de titrisation est ou sera financé en totalité, y compris des tests pertinents appliqués, tels que tests de résistance et tests sur scénarios, qui permette de déterminer si l'exigence de financement en totalité est respectée, et comment cette situation sera préservée;

b)

des informations sur les capitaux propres du véhicule de titrisation (taille, croissance, concentration potentielle des investisseurs), et sur la part de ces capitaux détenue par la direction du véhicule;

c)

les coordonnées des contreparties aux accords contractuels concernant le transfert de risques d'entreprises d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation, assorties d'une description détaillée de tous les rôles assumés par le véhicule et par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi que du rôle et de l'identité des autres participants, y compris, mais pas exclusivement, des porteurs obligataires, des gestionnaires de comptes, des dépositaires et fiduciaires, des gestionnaires d'actifs, des souscripteurs et des sponsors de l'opération; est également évalué le respect des exigences de consolidation comptable du véhicule de titrisation au sein d'un groupe;

d)

des informations sur les risques quantifiables du véhicule de titrisation, notamment sur son risque de liquidité et sa stratégie en matière de liquidité;

e)

des informations sur les implications en termes de risques de la stratégie d'investissement envisagée par le véhicule de titrisation;

f)

des informations sur le respect, par le véhicule de titrisation, des exigences de solvabilité prévues à l'article 327 du règlement délégué (UE) 2015/35;

g)

des précisions concernant le transfert des risques, notamment une évaluation des risques résiduels importants, y compris du risque de base;

h)

des précisions concernant, s'il y a lieu, l'utilisation d'instruments de couverture tels que contrats d'échange de taux d'intérêt ou contrats sur devises;

i)

des précisions sur les éventuels engagements hors bilan destinés à soutenir le véhicule de titrisation, y compris les garanties ou toute autre forme d'atténuation du risque de crédit, vendues au véhicule de titrisation ou autrement mises à sa disposition;

j)

des projections financières couvrant toute la durée de vie prévue du véhicule de titrisation;

k)

une évaluation actuarielle des risques assurantiels pris en charge;

l)

un projet de plan décrivant les procédures du véhicule de titrisation en matière de déclaration aux autorités de contrôle, procédures qui doivent respecter les exigences des articles 325 à 327 du règlement délégué (UE) 2015/35, notamment en ce qui concerne les éléments à déclarer indiqués à l'article 325, paragraphe 2, et à l'article 326, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35 et les modalités de communication à l'autorité de contrôle des changements importants;

12)

les documents ou projets de documents relatifs aux transactions concernant l'émission de dettes ou la fourniture de mécanismes de financement et le transfert de risques aux fournisseurs de ces dettes ou de ces mécanismes de financement, qui expliquent comment sera assuré le respect des articles 210, 211, 320 et 321 du règlement délégué (UE) 2015/35. Ces documents incluent:

a)

le prospectus, la note d'information ou le document d'émission privée, éventuellement sous forme de projets;

b)

une notation, ou un rapport d'agence de notation, dont la date est antérieure à l'émission des instruments de financement par le véhicule de titrisation;

c)

des précisions sur le recours éventuel à des garants financiers pour des «tranches» d'obligations à émettre;

d)

l'accord, ou le projet d'accord, du fiduciaire, si un accord en ce sens a été conclu;

e)

en ce qui concerne la dette ou les mécanismes de financement, une description détaillée de la stratégie de liquidité du véhicule de titrisation pour les instruments financiers émis (structure, classement par niveaux, types de positions et règles de retrait des détenteurs d'obligations);

f)

des informations sur les implications en termes de risques de la stratégie d'investissement du véhicule de titrisation;

g)

les contrats ou projets de contrats portant sur le recours à d'éventuels instruments de couverture, tels que des contrats d'échange sur taux d'intérêt ou contrats sur devises, et une description détaillée de ces instruments;

h)

les documents ou projets de documents concernant les parties des accords contractuels de transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation qui peuvent être comprises comme relevant d'une opération liée au sens de l'article 210, paragraphe 3, et de l'article 320, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Le cas échéant, cela peut inclure des contrats conclus avec d'autres parties à la transaction, ainsi que des contrats de sous-traitance ou de services;

13)

les véhicules de titrisation agréés avant le 31 décembre 2015 qui entreprennent de nouvelles activités après cette date transmettent toute information pertinente sur les éventuelles incidences de leur activité existante sur leur profil de risque agrégé en relation avec ces nouvelles activités.


ANNEXE II

Modèles de déclaration à utiliser par les véhicules de titrisation

SPV.01.01 — Table des matières

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

SPV.01.02

Informations générales

R0010

 

SPV.02.01

Bilan

R0020

 

SPV.02.02

Hors bilan

R0030

 

SPV.03.01

Risques pris en charge

R0040

 

SPV.03.02

Instruments de dette ou autres mécanismes de financement

R0050

 

SPV.01.02 — Informations générales

 

C0010

Nom du véhicule de titrisation déclarant

R0010

 

Code d'identification

R0020

 

Type de code

R0030

 

Pays d'origine du véhicule de titrisation

R0040

 

Date de déclaration

R0050

 

Date de référence

R0060

 

Monnaie de déclaration

R0070

 

Risques pris en charge par voie d'accords séparés

R0080

 

Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration

R0090

 

SPV.02.01 — Bilan

 

Valeur

Actif

 

C0010

Dépôts et créances de prêts

R0010

 

Prêts titrisés

R0020

 

Titres de créance

R0030

 

Autres actifs titrisés

R0040

 

Capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif

R0050

 

Dérivés financiers

R0060

 

Actifs non financiers (immobilisations incluses)

R0070

 

Total des autres catégories d'actifs d'importance significative

R0080

 

Autres actifs

R0090

 

Total de l'actif

R0100

 

Passif

 

 

Prêts et dépôts reçus

R0110

 

Titres de créance émis

R0120

 

Dérivés financiers

R0130

 

Total des autres catégories de passifs d'importance significative

R0140

 

Autres passifs

R0150

 

Total du passif

R0160

 

Capitaux propres

 

 

Total des capitaux propres

R0170

 


Description des éléments

 

Valeur

C0020

 

C0010

Autres catégories d'actifs d'importance significative 1

R0180

 

 

 


Description des éléments

 

Valeur

C0020

 

C0010

Autres catégories de passifs d'importance significative 1

R0190

 

 

 


Description des éléments

 

Valeur

C0020

 

C0010

Élément de capitaux propres 1

R0200

 

 

 

SPV.02.02 — Hors bilan

 

Valeur comptable

Éléments de hors bilan

 

C0010

Garanties directement reçues par le véhicule de titrisation

R0010

 

Sûretés détenues

R0020

 

Total des autres éléments de hors bilan

R0030

 

Obligations hors bilan

 

 

Biens donnés en garantie

R0040

 

Total des autres obligations hors bilan

R0050

 


Description des éléments

 

Valeur comptable

C0020

 

C0010

Élément de hors bilan 1

R0060

 

 

 


Description des éléments

 

Valeur comptable

C0020

 

C0010

Obligation hors bilan 1

R0070

 

 

 

SPV.03.01 — Risques pris en charge

 

Accord

Date d'émission

Émissions/utilisations ayant débuté avant la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE

Nom de la cédante

Code de la cédante

Type de code

Exposition maximale agrégée par accord

Actifs détenus par risque séparable

Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration

Durée

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Total

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque 1

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPV.03.02 — Instruments de dette ou autres mécanismes de financement

 

Accord

Description de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords

Montant de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords

C0010

C0020

C0030

Total

R0010

 

 

 

Instrument de dette ou autre mécanisme de financement 1

R0020

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE III

La présente annexe donne des instructions supplémentaires pour l'emploi des modèles figurant à l'annexe II du présent règlement. La première colonne des tableaux précise les éléments à déclarer; l'intitulé des cellules correspond aux modèles de l'annexe II.

Lorsque le véhicule de titrisation est invité à fournir une justification particulière en complément d'informations quantitatives, il ne doit pas présenter ces explications à l'aide du modèle mais les inclure dans la partie descriptive de la déclaration à transmettre à l'autorité de contrôle.

SPV.01.01 — Table des matières

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0010

Informations générales

Déclarées.

R0020/C0010

Bilan

Choisir impérativement l'une des options suivantes:

1

déclaré;

9

non déclaré (à justifier).

R0030/C0010

Hors bilan

Choisir impérativement l'une des options suivantes:

1

déclaré;

2

non déclarés car inexistants;

9

non déclarés pour toute autre raison (à justifier).

R0040/C0010

Risques pris en charge

Choisir impérativement l'une des options suivantes:

1

déclaré;

9

non déclaré (à justifier).

R0050/C0010

Instruments de dette ou autres mécanismes de financement

Choisir impérativement l'une des options suivantes:

1

déclaré;

9

non déclaré (à justifier).

SPV.01.02 — Informations générales

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0010

Nom du véhicule de titrisation déclarant

Nom du véhicule de titrisation soumettant la déclaration à l'autorité de contrôle.

R0020/C0010

Code d'identification

Identifier le véhicule de titrisation par l'un des codes suivants (par ordre de priorité):

identifiant d'entité juridique «Legal Entity Identifier» (LEI);

code d'identification attribué par l'autorité de contrôle nationale qui est utilisé sur le marché local.

R0030/C0010

Type de code

Indiquer le type de code utilisé dans la rubrique «Code d'identification», en choisissant impérativement l'une des options suivantes:

1

LEI;

2

code local.

R0040/C0010

Pays d'origine du véhicule de titrisation

Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d'agrément du véhicule de titrisation.

R0050/C0010

Date de déclaration

Code ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) de la date de déclaration à l'autorité de contrôle.

R0060/C0010

Date de référence

Code ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) du dernier jour de la période de référence.

R0070/C0010

Monnaie de déclaration

Code alphabétique ISO 4217 de la monnaie utilisée pour les montants monétaires dans chaque déclaration.

R0080/C0010

Risques pris en charge par voie d'accords séparés

Indiquer le nombre d'accords séparés dans le cadre desquels le véhicule est agréé pour prendre des risques en charge selon les conditions fixées par son autorité de contrôle.

R0090/C0010

Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration

Indiquer si l'exigence de financement en totalité a été respectée depuis la dernière période de déclaration. Choisir impérativement l'une des options suivantes:

1

respect de l'exigence de financement en totalité;

2

non-respect de l'exigence de financement en totalité.

SPV.02.01 — Bilan

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0010

Dépôts et créances de prêts

Valeur des dépôts et créances de prêts, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Cette rubrique doit inclure:

tous les dépôts;

les prêts accordés par le véhicule de titrisation;

la trésorerie.

R0020/C0010

Prêts titrisés

Valeur des prêts titrisés, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0030/C0010

Titres de créance

Valeur des titres de créance détenus, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Inclure les créances subordonnées détenues sous forme de titres de créance.

R0040/C0010

Autres actifs titrisés

Valeur des autres actifs titrisés non repris aux rubriques «Prêts titrisés» (C0010/R0020) ou «Titres de créance» (C0010/R0030), établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0050/C0010

Capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif

Valeur des capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0060/C0010

Dérivés financiers

Valeur des dérivés financiers de valeur positive établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0070/C0010

Actifs non financiers (immobilisations incluses)

Valeur des actifs corporels et incorporels autres que les actifs financiers, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0080/C0010

Total des autres catégories d'actifs d'importance significative

Montant total des autres catégories d'actifs d'importance significative.

R0090/C0010

Autres actifs

Valeur de tous les autres actifs n'entrant pas dans les rubriques précédentes établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0100/C0010

Total de l'actif

Valeur totale des actifs du véhicule de titrisation.

R0110/C0010

Prêts et dépôts reçus

Montants que le véhicule de titrisation doit à ses créanciers autres que les montants découlant de l'émission de titres négociables.

R0120/C0010

Titres de créance émis

Valeur des titres, autres que les capitaux propres, émis par le véhicule de titrisation, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0130/C0010

Dérivés financiers

Valeur des dérivés financiers de valeur négative, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0140/C0010

Total des autres catégories de passifs d'importance significative

Montant total des autres catégories de passifs d'importance significative.

R0150/C0010

Autres passifs

Valeur de tous les autres passifs n'entrant pas dans les rubriques précédentes, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0160/C0010

Total du passif

Valeur totale des passifs du véhicule de titrisation.

R0170/C0010

Total des capitaux propres

Valeur totale des capitaux propres du véhicule de titrisation.

R0180/C0020

Autre catégorie d'actifs d'importance significative 1

Décrire à chaque fois la catégorie d'actifs. Indiquer autant de catégories d'actifs que nécessaire pour donner une idée claire de la nature des actifs d'importance significative détenus par le véhicule de titrisation.

R0180/C0010

Autre catégorie d'actifs d'importance significative 1 — Valeur

Indiquer à chaque fois la valeur de la catégorie d'actifs.

R0190/C0020

Autre catégorie de passifs d'importance significative 1

Décrire à chaque fois la catégorie de passifs. Indiquer autant de catégories de passifs que nécessaire pour donner une idée claire de la nature des passifs d'importance significative détenus par le véhicule de titrisation.

R0190/C0010

Autre catégorie de passifs d'importance significative 1 — Valeur

Indiquer à chaque fois la valeur de la catégorie de passifs.

R0200/C0020

Capitaux propres (éléments d'importance significative)

Décrire les éléments de capitaux propres d'importance significative. Chaque véhicule de titrisation déclarant décide des éléments d'importance significative à inclure en fonction de leur nature, en veillant à rester cohérent d'une période de déclaration à l'autre.

R0200/C0010

Élément de capitaux propres 1

Valeur de chaque élément de capitaux propres, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

SPV.02.02 — Hors bilan

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0010

Garanties reçues directement par le véhicule de titrisation

Valeur comptable des garanties reçues directement par le véhicule de titrisation.

R0020/C0010

Sûretés détenues

Valeur comptable des sûretés détenues.

R0030/C0010

Total des autres éléments de hors bilan

Valeur comptable de chacun des autres éléments de hors bilan déclarés.

R0040/C0010

Biens donnés en garantie

Valeur comptable des biens donnés en garantie.

R0050/C0010

Total des autres obligations hors bilan

Valeur comptable de chacune des autres obligations hors bilan déclarées.

R0060/C0020

Élément de hors bilan 1

Décrire chacun des autres éléments de hors bilan. Indiquer autant d'éléments différents que nécessaire.

R0060/C0010

Élément de hors bilan 1 — Valeur comptable

Valeur comptable de chacun des autres éléments de hors bilan déclarés.

R0070/C0020

Obligation hors bilan 1

Décrire chacune des autres obligations hors bilan. Indiquer autant d'éléments différents que nécessaire.

R0070/C0010

Obligation hors bilan 1 — Valeur comptable

Valeur comptable de chacune des autres obligations hors bilan déclarées.

SPV.03.01 — Risques pris en charge

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0070

Total — Exposition maximale agrégée par accord

Montant total de l'exposition maximale agrégée du véhicule de titrisation

C0070/R0010 = Somme (C0070/R0020)

R0010/C0080

Total — Actifs détenus par risque séparable

Valeur totale des actifs détenus

SPV.03.01 C0080/R0010 = Somme (C0080/R0020) = SPV.02.01.C0010/R0100

R0020/C0010

Accord

Dans le cas de véhicules de titrisation multiaccords, les informations demandées doivent être fournies pour chaque accord (c'est-à-dire pour chaque risque séparable pris en charge). Indiquer ici le code de l'accord.

Il s'agit soit du code attribué par l'autorité de contrôle, soit, à défaut, d'un code attribué par le véhicule de titrisation; ce code doit systématiquement être utilisé d'une année sur l'autre et ne peut être recyclé.

Le nombre de lignes doit être égal au nombre indiqué sous SPV.01.02 à la rubrique C0010/R0080.

R0020/C0020

Date d'émission

Code ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) de la date d'émission pour chaque accord de transfert de risque séparable.

R0020/C0030

Émissions/utilisations ayant débuté avant la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE

Préciser si l'accord a été conclu avant le 31 décembre 2015, en choisissant impérativement l'une des options suivantes:

1

avant le 31 décembre 2015;

2

après le 31 décembre 2015.

R0020/C0040

Nom de la cédante

Nom de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation.

R0020/C0050

Code de la cédante

Identifier la cédante par l'un des codes suivants (par ordre de priorité):

identifiant d'entité juridique «Legal Entity Identifier» (LEI);

code spécifique.

Code spécifique:

pour les entreprises d'assurance et de réassurance de l'EEE, le code d'identification, attribué par l'autorité de contrôle nationale, qui est utilisé sur le marché local;

pour les entreprises hors EEE et les entreprises non réglementées, le code d'identification attribué par le véhicule de titrisation. Le code d'identification attribué à chaque entreprise hors EEE ou non réglementée doit systématiquement respecter le format suivant:

code d'identification de l'entreprise + code ISO 3166-1 alpha-2 du pays de l'entreprise + 5 chiffres

R0020/C0060

Type de code

Indiquer le type de code utilisé dans la rubrique «Code de la cédante» (C0050), en choisissant impérativement l'une des options suivantes:

1

LEI;

2

code spécifique.

R0020/C0070

Exposition maximale agrégée par accord

Valeur de l'exposition maximale agrégée par accord.

R0020/C0080

Actifs détenus par risque séparable

Valeur totale des actifs détenus, par accord.

R0020/C0090

Respect de l'exigence de financement en totalité pour l'accord sur toute la période de déclaration

Indiquer si l'exigence de financement en totalité a été respectée depuis la dernière période de déclaration, en choisissant impérativement l'une des options suivantes:

1

respect de l'exigence de financement en totalité;

2

non-respect de l'exigence de financement en totalité.

R0020/C0100

Durée

Durée de validité restante de l'accord, en mois.

SPV.03.02 — Instruments de dette ou autres mécanismes de financement

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0030

Total — Montant de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords

Valeur totale des titres de créance émis

SPV.03.02.C0030/R0010 = Somme (C0030/R0020) = SPV.02.01.C0010/R0120

R0020/C0010

Accord

Dans le cas de véhicules de titrisation multiaccords, les informations demandées doivent être fournies pour chaque accord (c'est-à-dire pour chaque risque séparable pris en charge). Indiquer ici le code de l'accord.

Il s'agit soit du code attribué par l'autorité de contrôle, soit, à défaut, d'un code attribué par le véhicule de titrisation; ce code doit systématiquement être utilisé d'une année sur l'autre et ne peut être recyclé.

Le nombre de lignes doit être égal au nombre indiqué sous SPV.01.02 à la rubrique C0010/R0080.

R0020/C0020

Instruments de dette ou autres mécanismes de financement 1

Décrire la dette émise ou les autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords, en indiquant la référence de l'opération.

Pour chaque accord, utiliser autant de lignes que nécessaire pour rendre compte de chaque titre de créance émis.

R0020/C0030

Montant de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords

Valeur de chaque émission de dette ou de chaque mécanisme de financement d'un autre type.