20.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/462 DE LA COMMISSION
du 19 mars 2015
définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures de délivrance de l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation, la coopération et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle des véhicules de titrisation, ainsi que les formats et modèles à utiliser par les véhicules de titrisation pour les informations qu'ils doivent soumettre conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 211, paragraphe 2, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les véhicules de titrisation ne peuvent prendre en charge les risques transférés par des entreprises d'assurance ou de réassurance qu'après avoir obtenu l'agrément prudentiel nécessaire à leur établissement. Les conditions et les procédures à respecter pour l'octroi et le retrait de cet agrément, y compris les exigences en matière de documentation à fournir, sont prévues par la directive 2009/138/CE et devraient être complétées par le présent règlement. |
(2) |
Un véhicule de titrisation prenant en charge des risques transférés par plus d'une entreprise d'assurance ou de réassurance devrait conserver un montant d'actifs égal ou supérieur à son exposition maximale agrégée, compte tenu de chacune de ses obligations contractuelles. Au moment de délivrer l'agrément prudentiel, l'autorité de contrôle devrait vérifier si cette exigence est remplie, en tenant compte de chaque accord contractuel et de chaque transfert de risque. |
(3) |
Il est important de définir des procédures de coopération et d'échange d'informations entre les autorités de contrôle pour les cas où le véhicule de titrisation est établi dans un État membre qui n'est pas celui dans lequel est établie l'entreprise d'assurance ou de réassurance dont il prend des risques en charge. La coopération et l'échange d'informations entre ces autorités de contrôle sont particulièrement importants durant le processus d'agrément prudentiel du véhicule de titrisation. En outre, en cas de changements importants pouvant empêcher le véhicule de titrisation de respecter les exigences de l'article 211 de la directive 2009/138/CE, ou en cas de retrait ou d'expiration de l'agrément, la coopération et l'échange d'informations entre autorités de contrôle sont nécessaires pour assurer un contrôle effectif et efficace. |
(4) |
Les exigences de déclaration aux autorités de contrôle énoncées à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2) devraient permettre aux autorités de contrôle des véhicules de titrisation d'apprécier si ceux-ci se conforment en permanence aux exigences qui leur sont applicables. Ces exigences de déclaration devraient être complétées par les modèles et formats prévus par le présent règlement. |
(5) |
Pour une meilleure appréhension des règles techniques à prévoir, il est nécessaire de définir le concept de «véhicule de titrisation multiaccords». |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP). |
(7) |
L'AEAPP a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance, institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(8) |
Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement définit:
a) |
les procédures à suivre pour l'octroi et le retrait de l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation; |
b) |
les procédures à suivre pour la coopération et l'échange d'informations entre l'autorité de contrôle de l'État membre d'établissement du véhicule de titrisation et celle de l'État membre d'établissement de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation; |
c) |
les modèles et formats à utiliser par les véhicules de titrisation pour la déclaration annuelle des informations exigées d'eux. |
Article 2
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «véhicule de titrisation multiaccords» un véhicule de titrisation prenant en charge des risques transférés par une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance en vertu de plusieurs accords contractuels distincts.
Article 3
Agrément prudentiel nécessaire à l'établissement des véhicules de titrisation
Pour établir son siège social sur le territoire d'un État membre, le véhicule de titrisation sollicite l'agrément de l'autorité de contrôle de cet État membre.
Article 4
Décision de l'autorité de contrôle
1. L'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel le véhicule de titrisation est établi ou prévoit de s'établir statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois suivant la date de sa réception.
2. Dans sa décision d'octroi de l'agrément prudentiel, l'autorité de contrôle indique les activités pour lesquelles le véhicule de titrisation est agréé et, s'il y a lieu, les conditions attachées à ces activités.
3. Toute décision de refus de l'agrément est dûment motivée et elle est communiquée au demandeur par l'autorité de contrôle.
Article 5
Exigences de démonstration et de documentation
Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à son établissement, le véhicule de titrisation démontre qu'il satisfait aux exigences énoncées aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35 et qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 325 de ce règlement en en apportant la preuve documentaire dans sa demande. Lorsqu'il soumet sa demande d'agrément, le demandeur présente, au moins, les documents justificatifs prévus à l'annexe I. Cette documentation couvre la structure du véhicule de titrisation, les risques qu'il doit prendre en charge et son financement.
Article 6
Retrait de l'agrément
1. L'autorité de contrôle qui octroie à un véhicule de titrisation l'agrément prudentiel nécessaire à son établissement peut lui retirer cet agrément lorsque:
a) |
le véhicule de titrisation ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément nécessaire à son établissement lui a été initialement octroyé; |
b) |
le véhicule de titrisation manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable. |
2. L'autorité de contrôle considère que le véhicule de titrisation commet un manquement grave au sens du paragraphe 1, point b), ci-dessus lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de rester financé en totalité et que, selon elle, il n'est pas en mesure de s'y conformer à nouveau dans un délai raisonnable.
3. Toute décision de retrait de l'agrément est dûment motivée et communiquée sans retard au véhicule de titrisation.
Article 7
Véhicules de titrisation multiaccords
1. Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement d'un véhicule de titrisation multiaccords, le demandeur démontre en outre, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que la solvabilité du véhicule de titrisation multiaccords ne peut être affectée par la liquidation d'aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance qui lui transfèrent des risques et qu'il pourra satisfaire en permanence aux exigences de solvabilité.
2. Afin de démontrer que sa solvabilité ne peut être affectée par la liquidation d'aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance qui lui transfèrent des risques, le véhicule de titrisation multiaccords fournit des justificatifs suffisants pour permettre à l'autorité de contrôle d'évaluer son exposition maximale agrégée et l'exposition maximale agrégée de chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance.
3. Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement d'un véhicule de titrisation multiaccords, le demandeur fournir des justificatifs suffisants de ce qu'il satisfait aux conditions énoncées aux articles 319 à 321 et à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35, compte tenu de chaque accord contractuel, pour permettre à l'autorité de contrôle de déterminer si le véhicule de titrisation multiaccords satisfait aux exigences de solvabilité.
4. Lorsque le demandeur n'est pas en mesure de fournir de justificatifs suffisants conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3, l'autorité de contrôle rejette la demande d'agrément nécessaire à l'établissement du véhicule de titrisation multiaccords.
Article 8
Coopération permanente entre les autorités de contrôle
1. Lorsque le véhicule de titrisation qui prend en charge des risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est établi dans un État membre qui n'est pas celui dans lequel cette entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée, les autorités de contrôle concernées coopèrent en permanence.
2. Les autorités de contrôle échangent des informations utiles à l'exercice de leurs missions de contrôle, y compris des informations sur toute mesure de contrôle prévue à l'endroit du véhicule de titrisation ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques, lorsque cela peut affecter le contrôle du véhicule de titrisation ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques. Dans ces circonstances, les autorités de contrôle communiquent sans retard.
Article 9
Consultation préalable avant l'octroi d'un agrément
L'autorité de contrôle à laquelle est adressée une demande d'agrément prudentiel en vue de l'établissement d'un véhicule de titrisation consulte, avant d'octroyer cet agrément, l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel est établie l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques à ce véhicule de titrisation.
Article 10
Communication des changements
L'autorité de contrôle d'un véhicule de titrisation communique immédiatement à l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation toute information utile reçue de celui-ci conformément à l'article 325, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35, concernant tout changement susceptible de l'empêcher de se conformer aux exigences des articles 318 à 324 et des articles 326 et 327 de ce règlement. En cas de non-respect des exigences de solvabilité par le véhicule de titrisation, l'autorité de contrôle le signale sans retard.
Article 11
Communication du retrait de l'agrément
L'autorité de contrôle qui retire son agrément à un véhicule de titrisation le signale immédiatement à l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques à celui-ci.
Article 12
Communication du rapport annuel
L'autorité de contrôle d'un véhicule de titrisation communique immédiatement à l'autorité de contrôle de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques le rapport annuel soumis par celui-ci conformément à l'article 325, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/35. Dans le cas d'un véhicule de titrisation multiaccords, l'autorité de contrôle du véhicule de titrisation peut ne communiquer à une autre autorité de contrôle concernée que la partie du rapport relative aux entreprises d'assurance et de réassurance établies dans l'État membre de cette autre autorité de contrôle.
Article 13
Informations quantitatives à inclure dans le rapport annuel
Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations quantitatives suivantes, présentées selon les modèles et formats prévus à l'annexe II et suivant les instructions de l'annexe III:
a) |
une table des matières, présentée comme spécifié dans le modèle SPV.01.01 (SPV pour special purpose vehicle) de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.01.01; |
b) |
des informations générales sur le véhicule de titrisation, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.01.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.01.02; |
c) |
les données de bilan du véhicule de titrisation, distinguant les différentes catégories d'actifs, de passifs et de capitaux propres d'importance significative, y compris les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.02.01 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.02.01; |
d) |
les données de hors bilan du véhicule de titrisation, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.02.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.02.02; |
e) |
les risques pris en charge pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance, présentés comme spécifié dans le modèle SPV.03.01 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.03.01; |
f) |
la liste des émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés, pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance, présentée comme spécifié dans le modèle SPV.03.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.03.02. |
Article 14
Informations qualitatives à inclure dans le rapport annuel
Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations qualitatives suivantes:
a) |
une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour la valorisation des actifs; |
b) |
une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour le calcul de l'exposition maximale agrégée; |
c) |
une description détaillée de tout conflit d'intérêts entre le véhicule de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les fournisseurs de dette ou autre financement; |
d) |
le détail de toute opération importante réalisée durant la dernière période de déclaration; |
e) |
des informations attestant que le véhicule de titrisation est toujours financé en totalité, et notamment:
|
f) |
si le véhicule de titrisation n'a pas satisfait en permanence, durant la période de déclaration, à l'exigence de financement en totalité, toute information utile concernant ce manquement et sa correction durant la période de déclaration, conformément à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35; |
g) |
des informations qualitatives sur tout changement susceptible d'empêcher le véhicule de titrisation de se conformer aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35. |
Article 15
Description des risques pris en charge par le véhicule de titrisation
Lorsqu'il décrit les risques qu'il prend en charge conformément aux dispositions de l'article 14, le véhicule de titrisation fournit des informations sur les points suivants:
a) |
si les risques pris en charge relèvent principalement de la branche vie ou non-vie; |
b) |
quels types d'événements déclencheurs s'appliquent à ces risques; |
c) |
si un événement déclencheur s'est produit durant la période de déclaration, donnant naissance à une créance sur les actifs du véhicule de titrisation; |
d) |
si des montants ont été versés au titre d'un sinistre durant la période de déclaration et, dans l'affirmative, à combien s'élèvent les versements à ce jour, et si l'événement déclencheur a eu une incidence négative sur la liquidité du véhicule de titrisation; |
e) |
si le profil de risque du véhicule de titrisation a changé de manière significative depuis la dernière période de déclaration ou par rapport aux conditions initiales déclarées à l'autorité de contrôle au moment de l'agrément. |
Article 16
Informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés
Lorsqu'il fournit, conformément aux dispositions de l'article 14, des informations sur ses émissions de dette ou les autres mécanismes de financement qu'il a employés, le véhicule de titrisation indique:
a) |
les produits de l'émission de dette ou du mécanisme de financement, et s'ils ont été entièrement libérés pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance; |
b) |
les tranches ou niveaux que comporte le mécanisme de financement, y compris les notations externes reçues ou les notations internes utilisées pour les instruments de dette émis et, s'il y a lieu, à quelles agences de notation il a été fait appel; |
c) |
les raisons pour lesquelles les modalités de financement sont considérées comme suffisamment solides pour garantir la continuité de la protection des éventuelles créances de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation, pour préserver la capacité de ce dernier à payer les montants dont il est redevable lorsque ceux-ci deviennent exigibles et pour garantir la structure de remboursement de la dette ou des mécanismes de financement; |
d) |
les instruments de dette qui ont été annulés, rachetés ou remboursés, partiellement ou intégralement, sur la période écoulée depuis leur émission, et séparément, sur la période de déclaration en cours. |
Article 17
Modes de déclaration
Le véhicule de titrisation soumet à son autorité de contrôle les informations quantitatives visées à l'article 13 par voie électronique et les informations qualitatives visées à l'article 15 dans un format lisible par voie électronique.
Article 18
Monnaie et unités
1. Le véhicule de titrisation soumet toutes les données monétaires du rapport visé à l'article 13 dans la monnaie de présentation de ses états financiers. À cet effet, les autres monnaies sont converties dans la monnaie de présentation des états financiers, selon le taux de change applicable à la fin de la période de déclaration.
2. Le véhicule de titrisation présente les valeurs numériques comme des faits, selon les formats suivants:
a) |
les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée à l'unité; |
b) |
les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision minimale fixée à l'unité. |
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
ANNEXE I
Les documents justificatifs visés à l'article 5 du présent règlement incluent:
1) |
une analyse approfondie, présentant clairement, sous forme d'organigramme, toutes les parties prenantes à la transaction, notamment les entreprises d'assurance ou de réassurance, qui relèvent d'autorités de contrôle autres que l'autorité de contrôle compétente pour l'agrément du véhicule de titrisation; |
2) |
des informations sur l'identité et la qualité de l'initiateur ou du sponsor du véhicule de titrisation, si cet initiateur ou ce sponsor n'est pas l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation; |
3) |
des informations sur l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation; |
4) |
des informations sur l'identité et la qualité des personnes nommées ou appelées à être nommées, selon le cas, fiduciaires du véhicule de titrisation; |
5) |
des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui sont ou sont appelées à devenir des salariés du véhicule de titrisation, et notamment des personnes qui en exercent effectivement la direction; |
6) |
des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui détiennent, ou sont susceptibles de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation, ainsi que sur le montant de ces participations; |
7) |
des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui fournissent ou sont appelées à fournir au véhicule de titrisation des services de gestion et des services professionnels tels que des services comptables; |
8) |
l'acte constitutif et les statuts, ou les projets d'acte constitutif et de statuts, du véhicule de titrisation; |
9) |
le détail des contrats originaux de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, indiquant clairement quels étaient les risques initialement assumés par cette dernière et lesquels seront transférés au véhicule de titrisation, assorti d'une description et d'une évaluation attestant que le transfert des risques cédés et la conservation d'éventuels risques résiduels respecteront les exigences de l'article 320 du règlement délégué (UE) 2015/35; |
10) |
le détail du projet d'accord contractuel concernant le transfert de risques entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et le véhicule de titrisation, y compris une description attestant que le contrat respectera les exigences des articles 210, 211, 319 et 320 du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette description indique notamment:
|
11) |
une évaluation expliquant pourquoi les structures juridiques et de gouvernance du véhicule de titrisation sont réputées satisfaire aux exigences des articles 210, 319, 320, 324, 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35. Lors de ce passage en revue, il doit aussi être indiqué si la structure juridique choisie pour le véhicule de titrisation assure aux actifs de ce dernier une protection juridiquement opposable, garantissant que la solvabilité du véhicule de titrisation ne sera pas affectée, conformément aux exigences de l'article 318, point b), et de l'article 321 du règlement délégué (UE) 2015/35. L'évaluation doit inclure:
|
12) |
les documents ou projets de documents relatifs aux transactions concernant l'émission de dettes ou la fourniture de mécanismes de financement et le transfert de risques aux fournisseurs de ces dettes ou de ces mécanismes de financement, qui expliquent comment sera assuré le respect des articles 210, 211, 320 et 321 du règlement délégué (UE) 2015/35. Ces documents incluent:
|
13) |
les véhicules de titrisation agréés avant le 31 décembre 2015 qui entreprennent de nouvelles activités après cette date transmettent toute information pertinente sur les éventuelles incidences de leur activité existante sur leur profil de risque agrégé en relation avec ces nouvelles activités. |
ANNEXE II
Modèles de déclaration à utiliser par les véhicules de titrisation
SPV.01.01 — Table des matières
Code du modèle |
Nom du modèle |
|
C0010 |
SPV.01.02 |
Informations générales |
R0010 |
|
SPV.02.01 |
Bilan |
R0020 |
|
SPV.02.02 |
Hors bilan |
R0030 |
|
SPV.03.01 |
Risques pris en charge |
R0040 |
|
SPV.03.02 |
Instruments de dette ou autres mécanismes de financement |
R0050 |
|
SPV.01.02 — Informations générales
|
C0010 |
|
Nom du véhicule de titrisation déclarant |
R0010 |
|
Code d'identification |
R0020 |
|
Type de code |
R0030 |
|
Pays d'origine du véhicule de titrisation |
R0040 |
|
Date de déclaration |
R0050 |
|
Date de référence |
R0060 |
|
Monnaie de déclaration |
R0070 |
|
Risques pris en charge par voie d'accords séparés |
R0080 |
|
Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration |
R0090 |
|
SPV.02.01 — Bilan
|
Valeur |
|
Actif |
|
C0010 |
Dépôts et créances de prêts |
R0010 |
|
Prêts titrisés |
R0020 |
|
Titres de créance |
R0030 |
|
Autres actifs titrisés |
R0040 |
|
Capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif |
R0050 |
|
Dérivés financiers |
R0060 |
|
Actifs non financiers (immobilisations incluses) |
R0070 |
|
Total des autres catégories d'actifs d'importance significative |
R0080 |
|
Autres actifs |
R0090 |
|
Total de l'actif |
R0100 |
|
Passif |
|
|
Prêts et dépôts reçus |
R0110 |
|
Titres de créance émis |
R0120 |
|
Dérivés financiers |
R0130 |
|
Total des autres catégories de passifs d'importance significative |
R0140 |
|
Autres passifs |
R0150 |
|
Total du passif |
R0160 |
|
Capitaux propres |
|
|
Total des capitaux propres |
R0170 |
|
Description des éléments |
|
Valeur |
C0020 |
|
C0010 |
Autres catégories d'actifs d'importance significative 1 |
R0180 |
|
… |
|
|
Description des éléments |
|
Valeur |
C0020 |
|
C0010 |
Autres catégories de passifs d'importance significative 1 |
R0190 |
|
… |
|
|
Description des éléments |
|
Valeur |
C0020 |
|
C0010 |
Élément de capitaux propres 1 |
R0200 |
|
… |
|
|
SPV.02.02 — Hors bilan
|
Valeur comptable |
|
Éléments de hors bilan |
|
C0010 |
Garanties directement reçues par le véhicule de titrisation |
R0010 |
|
Sûretés détenues |
R0020 |
|
Total des autres éléments de hors bilan |
R0030 |
|
Obligations hors bilan |
|
|
Biens donnés en garantie |
R0040 |
|
Total des autres obligations hors bilan |
R0050 |
|
Description des éléments |
|
Valeur comptable |
C0020 |
|
C0010 |
Élément de hors bilan 1 |
R0060 |
|
… |
|
|
Description des éléments |
|
Valeur comptable |
C0020 |
|
C0010 |
Obligation hors bilan 1 |
R0070 |
|
… |
|
|
SPV.03.01 — Risques pris en charge
|
Accord |
Date d'émission |
Émissions/utilisations ayant débuté avant la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE |
Nom de la cédante |
Code de la cédante |
Type de code |
Exposition maximale agrégée par accord |
Actifs détenus par risque séparable |
Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration |
Durée |
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
||
Total |
R0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risque 1 |
R0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPV.03.02 — Instruments de dette ou autres mécanismes de financement
|
Accord |
Description de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords |
Montant de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords |
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
||
Total |
R0010 |
|
|
|
Instrument de dette ou autre mécanisme de financement 1 |
R0020 |
|
|
|
… |
|
|
|
|
ANNEXE III
La présente annexe donne des instructions supplémentaires pour l'emploi des modèles figurant à l'annexe II du présent règlement. La première colonne des tableaux précise les éléments à déclarer; l'intitulé des cellules correspond aux modèles de l'annexe II.
Lorsque le véhicule de titrisation est invité à fournir une justification particulière en complément d'informations quantitatives, il ne doit pas présenter ces explications à l'aide du modèle mais les inclure dans la partie descriptive de la déclaration à transmettre à l'autorité de contrôle.
SPV.01.01 — Table des matières
Cellule |
Rubrique |
Instructions |
|||||||||
R0010/C0010 |
Informations générales |
Déclarées. |
|||||||||
R0020/C0010 |
Bilan |
Choisir impérativement l'une des options suivantes:
|
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R0030/C0010 |
Hors bilan |
Choisir impérativement l'une des options suivantes:
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R0040/C0010 |
Risques pris en charge |
Choisir impérativement l'une des options suivantes:
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R0050/C0010 |
Instruments de dette ou autres mécanismes de financement |
Choisir impérativement l'une des options suivantes:
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SPV.01.02 — Informations générales
Cellule |
Rubrique |
Instructions |
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R0010/C0010 |
Nom du véhicule de titrisation déclarant |
Nom du véhicule de titrisation soumettant la déclaration à l'autorité de contrôle. |
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R0020/C0010 |
Code d'identification |
Identifier le véhicule de titrisation par l'un des codes suivants (par ordre de priorité):
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R0030/C0010 |
Type de code |
Indiquer le type de code utilisé dans la rubrique «Code d'identification», en choisissant impérativement l'une des options suivantes:
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R0040/C0010 |
Pays d'origine du véhicule de titrisation |
Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d'agrément du véhicule de titrisation. |
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R0050/C0010 |
Date de déclaration |
Code ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) de la date de déclaration à l'autorité de contrôle. |
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R0060/C0010 |
Date de référence |
Code ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) du dernier jour de la période de référence. |
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R0070/C0010 |
Monnaie de déclaration |
Code alphabétique ISO 4217 de la monnaie utilisée pour les montants monétaires dans chaque déclaration. |
||||||
R0080/C0010 |
Risques pris en charge par voie d'accords séparés |
Indiquer le nombre d'accords séparés dans le cadre desquels le véhicule est agréé pour prendre des risques en charge selon les conditions fixées par son autorité de contrôle. |
||||||
R0090/C0010 |
Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration |
Indiquer si l'exigence de financement en totalité a été respectée depuis la dernière période de déclaration. Choisir impérativement l'une des options suivantes:
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SPV.02.01 — Bilan
Cellule |
Rubrique |
Instructions |
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R0010/C0010 |
Dépôts et créances de prêts |
Valeur des dépôts et créances de prêts, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Cette rubrique doit inclure:
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R0020/C0010 |
Prêts titrisés |
Valeur des prêts titrisés, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. |
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R0030/C0010 |
Titres de créance |
Valeur des titres de créance détenus, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Inclure les créances subordonnées détenues sous forme de titres de créance. |
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R0040/C0010 |
Autres actifs titrisés |
Valeur des autres actifs titrisés non repris aux rubriques «Prêts titrisés» (C0010/R0020) ou «Titres de créance» (C0010/R0030), établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. |
||||||
R0050/C0010 |
Capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif |
Valeur des capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. |
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R0060/C0010 |
Dérivés financiers |
Valeur des dérivés financiers de valeur positive établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. |
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R0070/C0010 |
Actifs non financiers (immobilisations incluses) |
Valeur des actifs corporels et incorporels autres que les actifs financiers, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. |
||||||
R0080/C0010 |
Total des autres catégories d'actifs d'importance significative |
Montant total des autres catégories d'actifs d'importance significative. |
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R0090/C0010 |
Autres actifs |
Valeur de tous les autres actifs n'entrant pas dans les rubriques précédentes établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. |
||||||
R0100/C0010 |
Total de l'actif |
Valeur totale des actifs du véhicule de titrisation. |
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R0110/C0010 |
Prêts et dépôts reçus |
Montants que le véhicule de titrisation doit à ses créanciers autres que les montants découlant de l'émission de titres négociables. |
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R0120/C0010 |
Titres de créance émis |
Valeur des titres, autres que les capitaux propres, émis par le véhicule de titrisation, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. |
||||||
R0130/C0010 |
Dérivés financiers |
Valeur des dérivés financiers de valeur négative, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. |
||||||
R0140/C0010 |
Total des autres catégories de passifs d'importance significative |
Montant total des autres catégories de passifs d'importance significative. |
||||||
R0150/C0010 |
Autres passifs |
Valeur de tous les autres passifs n'entrant pas dans les rubriques précédentes, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. |
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R0160/C0010 |
Total du passif |
Valeur totale des passifs du véhicule de titrisation. |
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R0170/C0010 |
Total des capitaux propres |
Valeur totale des capitaux propres du véhicule de titrisation. |
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R0180/C0020 |
Autre catégorie d'actifs d'importance significative 1 |
Décrire à chaque fois la catégorie d'actifs. Indiquer autant de catégories d'actifs que nécessaire pour donner une idée claire de la nature des actifs d'importance significative détenus par le véhicule de titrisation. |
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R0180/C0010 |
Autre catégorie d'actifs d'importance significative 1 — Valeur |
Indiquer à chaque fois la valeur de la catégorie d'actifs. |
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R0190/C0020 |
Autre catégorie de passifs d'importance significative 1 |
Décrire à chaque fois la catégorie de passifs. Indiquer autant de catégories de passifs que nécessaire pour donner une idée claire de la nature des passifs d'importance significative détenus par le véhicule de titrisation. |
||||||
R0190/C0010 |
Autre catégorie de passifs d'importance significative 1 — Valeur |
Indiquer à chaque fois la valeur de la catégorie de passifs. |
||||||
R0200/C0020 |
Capitaux propres (éléments d'importance significative) |
Décrire les éléments de capitaux propres d'importance significative. Chaque véhicule de titrisation déclarant décide des éléments d'importance significative à inclure en fonction de leur nature, en veillant à rester cohérent d'une période de déclaration à l'autre. |
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R0200/C0010 |
Élément de capitaux propres 1 |
Valeur de chaque élément de capitaux propres, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. |
SPV.02.02 — Hors bilan
Cellule |
Rubrique |
Instructions |
R0010/C0010 |
Garanties reçues directement par le véhicule de titrisation |
Valeur comptable des garanties reçues directement par le véhicule de titrisation. |
R0020/C0010 |
Sûretés détenues |
Valeur comptable des sûretés détenues. |
R0030/C0010 |
Total des autres éléments de hors bilan |
Valeur comptable de chacun des autres éléments de hors bilan déclarés. |
R0040/C0010 |
Biens donnés en garantie |
Valeur comptable des biens donnés en garantie. |
R0050/C0010 |
Total des autres obligations hors bilan |
Valeur comptable de chacune des autres obligations hors bilan déclarées. |
R0060/C0020 |
Élément de hors bilan 1 |
Décrire chacun des autres éléments de hors bilan. Indiquer autant d'éléments différents que nécessaire. |
R0060/C0010 |
Élément de hors bilan 1 — Valeur comptable |
Valeur comptable de chacun des autres éléments de hors bilan déclarés. |
R0070/C0020 |
Obligation hors bilan 1 |
Décrire chacune des autres obligations hors bilan. Indiquer autant d'éléments différents que nécessaire. |
R0070/C0010 |
Obligation hors bilan 1 — Valeur comptable |
Valeur comptable de chacune des autres obligations hors bilan déclarées. |
SPV.03.01 — Risques pris en charge
Cellule |
Rubrique |
Instructions |
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R0010/C0070 |
Total — Exposition maximale agrégée par accord |
Montant total de l'exposition maximale agrégée du véhicule de titrisation C0070/R0010 = Somme (C0070/R0020) |
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R0010/C0080 |
Total — Actifs détenus par risque séparable |
Valeur totale des actifs détenus SPV.03.01 C0080/R0010 = Somme (C0080/R0020) = SPV.02.01.C0010/R0100 |
||||||||
R0020/C0010 |
Accord |
Dans le cas de véhicules de titrisation multiaccords, les informations demandées doivent être fournies pour chaque accord (c'est-à-dire pour chaque risque séparable pris en charge). Indiquer ici le code de l'accord. Il s'agit soit du code attribué par l'autorité de contrôle, soit, à défaut, d'un code attribué par le véhicule de titrisation; ce code doit systématiquement être utilisé d'une année sur l'autre et ne peut être recyclé. Le nombre de lignes doit être égal au nombre indiqué sous SPV.01.02 à la rubrique C0010/R0080. |
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R0020/C0020 |
Date d'émission |
Code ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) de la date d'émission pour chaque accord de transfert de risque séparable. |
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R0020/C0030 |
Émissions/utilisations ayant débuté avant la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE |
Préciser si l'accord a été conclu avant le 31 décembre 2015, en choisissant impérativement l'une des options suivantes:
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R0020/C0040 |
Nom de la cédante |
Nom de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation. |
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R0020/C0050 |
Code de la cédante |
Identifier la cédante par l'un des codes suivants (par ordre de priorité):
Code spécifique:
code d'identification de l'entreprise + code ISO 3166-1 alpha-2 du pays de l'entreprise + 5 chiffres |
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R0020/C0060 |
Type de code |
Indiquer le type de code utilisé dans la rubrique «Code de la cédante» (C0050), en choisissant impérativement l'une des options suivantes:
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R0020/C0070 |
Exposition maximale agrégée par accord |
Valeur de l'exposition maximale agrégée par accord. |
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R0020/C0080 |
Actifs détenus par risque séparable |
Valeur totale des actifs détenus, par accord. |
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R0020/C0090 |
Respect de l'exigence de financement en totalité pour l'accord sur toute la période de déclaration |
Indiquer si l'exigence de financement en totalité a été respectée depuis la dernière période de déclaration, en choisissant impérativement l'une des options suivantes:
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R0020/C0100 |
Durée |
Durée de validité restante de l'accord, en mois. |
SPV.03.02 — Instruments de dette ou autres mécanismes de financement
Cellule |
Rubrique |
Instructions |
R0010/C0030 |
Total — Montant de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords |
Valeur totale des titres de créance émis SPV.03.02.C0030/R0010 = Somme (C0030/R0020) = SPV.02.01.C0010/R0120 |
R0020/C0010 |
Accord |
Dans le cas de véhicules de titrisation multiaccords, les informations demandées doivent être fournies pour chaque accord (c'est-à-dire pour chaque risque séparable pris en charge). Indiquer ici le code de l'accord. Il s'agit soit du code attribué par l'autorité de contrôle, soit, à défaut, d'un code attribué par le véhicule de titrisation; ce code doit systématiquement être utilisé d'une année sur l'autre et ne peut être recyclé. Le nombre de lignes doit être égal au nombre indiqué sous SPV.01.02 à la rubrique C0010/R0080. |
R0020/C0020 |
Instruments de dette ou autres mécanismes de financement 1 |
Décrire la dette émise ou les autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords, en indiquant la référence de l'opération. Pour chaque accord, utiliser autant de lignes que nécessaire pour rendre compte de chaque titre de créance émis. |
R0020/C0030 |
Montant de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords |
Valeur de chaque émission de dette ou de chaque mécanisme de financement d'un autre type. |