13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/418 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l'article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(2)

Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») a présenté à la Commission, le 18 décembre 2013, son avis sur le projet de rapport de réexamen concernant l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (6). Elle a communiqué cet avis à l'auteur de la notification.

(3)

La Commission a invité l'auteur de la notification à présenter ses observations sur le projet de rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle. Le projet de rapport de réexamen et l'avis de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, le 12 décembre 2014, à l'établissement du rapport de réexamen de la Commission relatif à l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle.

(4)

Il est confirmé que la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(5)

Conformément aux dispositions conjointes de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d'approbation de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle. Il convient en particulier d'exiger des informations confirmatives supplémentaires.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(4)  Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(6)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate». EFSA Journal (2014); 12(12):3526. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ANNEXE

Dans l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne no 258 concernant la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«258

Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle

No CAS: 78617-58-0

No CIMAP: 974

Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle

≥ 75 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Les conditions d'utilisation prévoient, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.

L'auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives concernant:

1)

la spécification du matériel technique transformé commercialement, notamment des informations sur d'éventuelles impuretés caractéristiques;

2)

l'évaluation du risque d'exposition pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes;

3)

le devenir et le comportement de la substance dans l'environnement;

4)

l'évaluation du risque d'exposition pour les organismes non ciblés.

L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 30 juin 2015, et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2016.»