3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/17


RÈGLEMENT (UE) 2015/323 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, tel qu'il a été modifié en dernier lieu (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l'accord de partenariat ACP-UE, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

vu l'avis de la Banque européenne d'investissement,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de déterminer les modalités de versement des contributions des États membres au 11e Fonds européen de développement (FED), institué par l'accord interne.

(2)

Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles la Cour des comptes doit exercer ses pouvoirs à l'égard du 11e FED.

(3)

Il y a lieu de déterminer les modalités de l'exécution financière du 11e FED, notamment en ce qui concerne les principes applicables; la constitution de ses ressources; les acteurs financiers et entités chargées de tâches d'exécution budgétaire; les décisions de financement, les engagements et les paiements; les types de financement, y compris la passation de marchés, les subventions, les instruments financiers et les fonds fiduciaires de l'Union; la reddition des comptes et la comptabilité; le contrôle externe par la Cour des comptes et la décharge du Parlement européen; et la facilité d'investissement gérée par la Banque européenne d'investissement (BEI).

(4)

Dans un souci de simplification et de cohérence, le présent règlement devrait être aligné, dans la mesure du possible, sur le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (5). Cet alignement devrait être assuré par des références directes à ces règlements et devrait, d'une part, permettre une reconnaissance aisée des spécificités de l'exécution financière du 11e FED et, d'autre part, réduire la diversité des règles de financement de l'Union dans le domaine de l'action extérieure, qui représente une charge injustifiée pour les destinataires, la Commission ainsi que d'autres acteurs concernés.

(5)

Il convient de rappeler que le cadre de l'exécution financière du 11e FED est constitué, outre le présent règlement, de plusieurs instruments, à savoir l'accord de partenariat ACP-UE, et notamment son annexe IV, l'accord interne, la décision 2013/755/UE du Conseil (6) (ci-après dénommée «décision d'association outre-mer») et le règlement (UE) 2015/322 du Conseil (7) (ci-après dénommé «règlement d'application»).

(6)

L'exécution financière du 11e FED devrait être guidée par les principes d'unité et de vérité budgétaire, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence. Compte tenu de son caractère pluriannuel, le principe budgétaire d'annualité ne devrait pas s'appliquer au 11e FED.

(7)

Les ressources affectées aux mesures d'aide destinées à renforcer l'impact des programmes du 11e FED en vertu de l'article 6 de l'accord interne devraient également être utilisées pour améliorer la gestion financière et la programmation financière du 11e FED.

(8)

Les règles relatives aux acteurs financiers, à savoir les ordonnateurs et les comptables, la délégation de leurs tâches ainsi que leur responsabilité, devraient être alignées sur le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, étant donné que la Commission exerce la même responsabilité exécutive lorsqu'elle exécute le 11e FED.

(9)

Il convient d'établir les modalités selon lesquelles l'ordonnateur habilité par la Commission établit les mesures nécessaires, avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «États ACP») et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), pour assurer la bonne exécution des opérations, en étroite coopération avec l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial désigné par les États ACP ou les PTOM.

(10)

Les règles relatives à la gestion indirecte, qui comprennent l'attribution de tâches d'exécution budgétaire et ses conditions et limites, devraient être alignées sur le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. En outre, une disposition sur la subdélégation de tâches d'exécution budgétaire reflétant celle qui figure dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) devrait être prévue pour assurer une exécution cohérente du financement de l'action extérieure. Le présent règlement devrait néanmoins contenir des dispositions particulières sur les acteurs qui se substituent temporairement à l'ordonnateur national, sur les tâches attribuées par les États ACP et les PTOM à un prestataire de services et sur le renforcement de la protection des intérêts financiers de l'Union en cas de gestion indirecte avec les États ACP et les PTOM.

(11)

Même si les ressources du FED ne seront pas exécutées en gestion partagée, le présent règlement devrait permettre que, dans le cadre de la coopération régionale entre les États ACP et les PTOM, d'une part, et les régions ultrapériphériques de l'Union, d'autre part, les ressources du FED et le soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER) en faveur de ces régions ultrapériphériques puissent être exécutées par la même entité, conformément au présent règlement en ce qui concerne les ressources du FED et dans le contexte de la gestion partagée en ce qui concerne le FEDER.

(12)

Les dispositions relatives aux décisions de financement devraient être alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 lorsque la Commission exécute le 11e FED.

(13)

Les règles sur les engagements devraient être alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à l'exception des engagements provisionnels qui ne devraient pas être disponibles dans le 11e FED. En outre, une prorogation des délais devrait être prévue lorsque cela s'avère nécessaire pour des actions menées dans le cadre de la gestion indirecte par des États ACP ou des PTOM.

(14)

Les délais de paiement devraient être alignés sur ceux du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour les cas dans lesquels les États ACP et les PTOM ne sont pas chargés de l'exécution des paiements en gestion indirecte et que, par conséquent, la Commission continue d'effectuer des paiements au profit des destinataires.

(15)

Diverses dispositions d'exécution concernant l'auditeur interne, la bonne administration et les voies de recours, les systèmes informatiques, la transmission électronique, l'administration en ligne, les sanctions administratives et financières, ainsi que l'utilisation de la base de données centrale sur les exclusions, devraient être alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. En outre, il convient de renforcer et de clarifier la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de sanctions administratives lorsque le 11e FED est exécuté en gestion indirecte avec des États ACP et des PTOM.

(16)

Il y a lieu d'aligner les règles relatives à la passation des marchés, aux subventions, aux prix et aux experts sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Les règles en matière d'instruments financiers et de fonds fiduciaires de l'Union devraient être alignées, moyennant certains ajustements en raison de la nature du 11e FED. L'aide budgétaire aux PTOM devrait prendre en compte les liens institutionnels avec les États membres concernés.

(17)

Il convient que les États ACP et les PTOM puissent, le cas échéant, disposer de l'assistance technique à court terme et des conseils dont les États membres qui ont adhéré à l'Union à l'issue d'une période transitoire ont bénéficié au titre du programme TAIEX et qui se sont avérés positifs. Afin qu'une telle assistance et de tels conseils soient disponibles sur le long terme, il devrait être possible de prévoir un soutien approprié aux centres de connaissances et d'excellence en matière de gouvernance et de réforme du secteur public.

(18)

Les règles relatives à la reddition des comptes et la comptabilité, ainsi qu'au contrôle externe et à la décharge, devraient refléter celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 afin de fournir un cadre cohérent pour l'exécution et l'établissement de rapports.

(19)

Il convient de définir les conditions dans lesquelles la BEI assure la gestion de certaines ressources du 11e FED.

(20)

Les dispositions concernant le contrôle de la Cour des comptes sur les ressources du 11e FED gérées par la BEI devraient être conformes à celles de l'accord tripartite conclu entre la Cour des comptes, la BEI et la Commission, ainsi que le prévoit l'article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(21)

Les dispositions transitoires devraient arrêter les règles sur le traitement des reliquats et recettes provenant de Fonds européens de développement antérieurs ainsi que sur l'application du présent règlement aux opérations résiduelles relevant desdits Fonds.

(22)

Afin de permettre la programmation et l'exécution en temps voulu des programmes du 11e FED, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRINCIPALES

TITRE I

Objet, champ d'application et dispositions générales

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement énonce les règles relatives à l'exécution financière des ressources du 11e Fonds européen de développement ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.

Article 2

Lien avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012

1.   Sauf disposition spécifique contraire, les références directes faites, dans le présent règlement, aux dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont réputées englober les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 1268/2012.

2.   Les références faites, dans le présent règlement, aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne sont pas réputées inclure les dispositions procédurales qui ne sont pas pertinentes pour le 11e FED, notamment celles relatives à l'habilitation à adopter des actes délégués.

3.   Les références internes dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne rendent pas les dispositions indirectement visées applicables au 11e FED.

4.   Les termes utilisés dans le présent règlement ont la même signification que ceux qui figurent dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à l'exception des définitions visées à l'article 2, points a) à e), dudit règlement.

Toutefois, aux fins du présent règlement, les termes ci-après figurant dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont définis comme suit:

a)

le terme «budget» ou «budgétaire» désigne «le 11e FED»;

b)

les termes «engagement budgétaire» désignent un «engagement financier»;

c)

le terme «institution» désigne «la Commission»;

d)

les termes «crédits» ou «crédits opérationnels» désignent «les ressources du 11e FED»;

e)

les termes «ligne budgétaire» ou «ligne du budget» désignent une «dotation»;

f)

les termes «acte de base» désignent, en fonction du contexte, l'accord interne, la décision d'association outre-mer ou le règlement d'application;

g)

les termes «pays tiers» désignent tout pays ou territoire bénéficiaire couvert par le champ d'application géographique du 11e FED.

5.   L'interprétation du présent règlement vise à préserver la cohérence avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, sauf si cette interprétation est incompatible avec les spécificités du 11e FED prévues par l'accord de partenariat ACP-UE, l'accord interne, la décision d'association outre-mer ou le règlement d'application.

Article 3

Délais, dates et termes

Sauf disposition contraire, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (9) s'applique aux délais fixés par le présent règlement.

Article 4

Protection des données à caractère personnel

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations posées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).

L'article 29 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 concernant les informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l'audit s'applique.

TITRE II

Principes financiers

Article 5

Principes financiers

L'exécution des ressources du 11e FED respecte les principes suivants:

a)

unité et vérité budgétaire;

b)

unité de compte;

c)

universalité;

d)

spécialité;

e)

bonne gestion financière;

f)

transparence.

L'exercice commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 6

Principes d'unité et de vérité budgétaire

Aucune recette n'est perçue ni aucune dépense effectuée autrement que par imputation au FED.

L'article 8, paragraphes 2 et 3, et l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Article 7

Principe d'unité de compte

L'article 19 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sur l'utilisation de l'euro s'applique mutatis mutandis.

Article 8

Principe d'universalité

Sans préjudice de l'article 9 du présent règlement, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des prévisions de paiements.

Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles, et sans préjudice de l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change, qui s'applique.

Toutefois, les recettes visées à l'article 9, paragraphe 2, point c), du présent règlement sont automatiquement diminuées des paiements effectués pour l'engagement à partir duquel elles ont été générées.

L'Union ne peut souscrire des emprunts dans le cadre du 11e FED.

Article 9

Recettes affectées

1.   Les recettes affectées sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.

2.   Constituent des recettes affectées:

a)

les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques, et les contributions financières d'organisations internationales, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par l'Union et gérés pour leur compte par la Commission ou la BEI, conformément à l'article 10 du règlement d'application;

b)

les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs;

c)

les recettes provenant de la restitution, à la suite d'un recouvrement, des sommes qui ont été indûment payées;

d)

les recettes provenant d'intérêts produits par les paiements de préfinancement, sous réserve de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

e)

les remboursements et recettes générés par les instruments financiers conformément à l'article 140, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

f)

les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales en vertu de l'article 23, paragraphe 3, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Les recettes affectées visées au paragraphe 2, points a) et b), financent des dépenses qui sont déterminées par le donateur, sous réserve d'acceptation par la Commission.

Les recettes affectées visées au paragraphe 2, points e) et f), financent des dépenses analogues à celles à partir desquelles elles ont été générées.

4.   L'article 184, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique mutatis mutandis.

5.   L'article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les libéralités s'appliquent aux recettes affectées visées au paragraphe 2, point b), du présent article. En ce qui concerne l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'acceptation d'une libéralité est soumise à l'autorisation du Conseil.

6.   Les ressources du 11e FED correspondant à des recettes affectées sont ouvertes automatiquement lorsque lesdites recettes ont été perçues par la Commission. Toutefois, la prévision de créances a pour effet d'ouvrir les ressources du 11e FED, en cas de recettes affectées visées au paragraphe 2, point a), lorsque la convention conclue avec l'État membre est exprimée en euros; les paiements ne peuvent être effectués au titre de ces recettes que dans la mesure où celles-ci ont été perçues.

Article 10

Principe de spécialité

Les ressources du 11e FED sont spécialisées par État ACP ou PTOM et conformément aux principaux instruments de coopération.

Concernant les États ACP, ces instruments sont fixés par le protocole financier figurant à l'annexe Ic de l'accord de partenariat ACP-UE. Cette spécialisation des ressources (dotations indicatives) se fonde également sur les dispositions de l'accord interne et du règlement d'application et tient compte des ressources réservées aux dépenses d'appui liées à la programmation et à la mise en œuvre au titre de l'article 6 de l'accord interne.

Concernant les PTOM, ces instruments sont fixés dans la quatrième partie de la décision d'association outre-mer et dans son annexe II. La spécialisation de ces ressources tient également compte de la réserve non allouée prévue à l'article 3, point 3), de ladite annexe, ainsi que des ressources destinées à des études ou à des actions d'assistance technique visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de ladite annexe.

Article 11

Principe de bonne gestion financière

1.   L'article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité s'applique. Sans préjudice du paragraphe 3, point a), du présent article, l'article 18 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'applique pas.

2.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont déterminés. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance.

3.   En vue d'améliorer la prise de décision, en particulier pour justifier et préciser la détermination du montant des contributions à verser par les États membres, visée à l'article 21 du présent règlement, les évaluations suivantes sont requises:

a)

l'utilisation des ressources du 11e FED est précédée d'une évaluation ex ante de l'action à entreprendre, portant sur les éléments énumérés à l'article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1268/2012;

b)

l'action fait l'objet d'une évaluation ex post en vue de s'assurer que les résultats escomptés justifiaient les moyens mis en œuvre.

4.   Les types de financement prévus au titre VIII du présent règlement et les modes d'exécution prévus à l'article 17 du présent règlement sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Pour les subventions, il convient aussi d'envisager le recours aux montants forfaitaires, taux forfaitaires et coûts unitaires.

Article 12

Contrôle interne

L'article 32 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

Article 13

Principe de transparence

1.   Le 11e FED est exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes conformément au principe de transparence.

2.   L'état annuel des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions au titre de l'article 7 de l'accord interne sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Sans préjudice de l'article 4 du présent règlement, l'article 35, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la publication d'informations sur les destinataires et d'autres informations s'appliquent. Aux fins de l'article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, le terme «lieu» désigne, si nécessaire, l'équivalent de la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique.

4.   Les actions financées au titre du 11e FED peuvent être mises en œuvre au moyen d'un cofinancement parallèle ou conjoint.

En cas de cofinancement parallèle, une action doit être scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.

En cas de cofinancement conjoint, le coût total d'une action doit être réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources doivent être mises en commun, de manière qu'il ne soit plus possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre de l'action. En pareils cas, la publication a posteriori des contrats de subventions et des marchés publics, conformément à l'article 35, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, respecte les règles de l'entité responsable, s'il y a lieu.

5.   Lorsqu'elle fournit une aide financière, la Commission prend, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du soutien financier de l'Union. Il s'agit notamment des mesures imposant des obligations de visibilité aux destinataires des fonds de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés. La Commission est chargée d'assurer le suivi du respect de ces obligations.

TITRE III

Ressources du 11e FED et exécution

Article 14

Origine des ressources du 11e FED

Les ressources du 11e FED sont composées du plafond visé à l'article 1er, paragraphes 2, 4 et 6, de l'accord interne, des fonds visés à l'article 1er, paragraphe 9, dudit accord et d'autres recettes affectées visées à l'article 9 du présent règlement.

Article 15

Structure du 11e FED

Les recettes et les dépenses du 11e FED sont classées suivant leur nature ou leur destination.

Article 16

Exécution du 11e FED conformément au principe de bonne gestion financière

1.   La Commission assume les responsabilités de l'Union définies à l'article 57 de l'accord de partenariat ACP-UE, ainsi que celles définies par la décision d'association outre-mer. À cet effet, elle exécute le 11e FED en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente partie et à celles de la troisième partie du présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des ressources du 11e FED.

2.   Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les ressources du 11e FED soient utilisées conformément au principe de bonne gestion financière.

Article 17

Modes d'exécution

1.   Les articles 56 et 57 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

2.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 5 du présent article, les règles relatives aux modes d'exécution prévues au chapitre 2 du titre IV de la première partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les articles 188 et 193 dudit règlement s'appliquent. Toutefois, l'article 58, paragraphe 1, point b), et l'article 59 dudit règlement, concernant la gestion partagée avec les États membres, ne s'appliquent pas.

3.   Les entités en charge de l'exécution veillent à la cohérence avec la politique extérieure de l'Union et peuvent confier des tâches d'exécution budgétaire à d'autres entités dans des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission. Elles remplissent chaque année les obligations qui leur incombent au titre de l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. L'avis d'audit est présenté dans un délai d'un mois après le rapport et la déclaration de gestion, afin d'être pris en compte pour la déclaration d'assurance de la Commission.

Les organisations internationales visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les organismes des États membres visés à l'article 58, paragraphe 1, point c) v) et vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 que la Commission a chargés de tâches d'exécution budgétaire peuvent également confier des tâches d'exécution budgétaires à des organisations à but non lucratif disposant de la capacité opérationnelle et financière appropriée, à des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission.

Les États ACP et les PTOM peuvent également attribuer des tâches d'exécution budgétaire au sein de leurs services et les confier à des organismes de droit privé sur la base d'un contrat de services. Ces organismes sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts. La convention de financement précise les conditions du contrat de services.

4.   Lorsque le 11e FED est exécuté en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM, sans préjudice des responsabilités des États ACP ou des PTOM agissant en qualité de pouvoirs adjudicateurs, la Commission:

a)

procède, le cas échéant, au recouvrement des sommes dues auprès des destinataires conformément à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris par voie de décision formant titre exécutoire dans les conditions définies à l'article 299 du TFUE;

b)

peut, lorsque les circonstances l'exigent, infliger des sanctions administratives et/ou financières dans les conditions définies à l'article 109 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

La convention de financement comporte des dispositions relatives à la coopération entre la Commission et l'État ACP ou le PTOM à cet effet.

5.   L'aide financière de l'Union peut être fournie au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou, nationaux, tels que ceux institués ou gérés par la BEI, des États membres, des pays et régions partenaires ou des organisations internationales, afin d'attirer les financements conjoints de plusieurs donateurs, ou à des fonds établis par un ou plusieurs donateurs pour la mise en œuvre conjointe de projets.

L'accès réciproque, pour les institutions financières de l'Union, aux instruments financiers mis en place par d'autres organisations est favorisé, comme il convient.

TITRE IV

Acteurs financiers

Article 18

Dispositions générales concernant les acteurs financiers et leur responsabilité

1.   La Commission met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi qu'une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.

2.   L'article 64 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la séparation des fonctions s'applique.

3.   Le chapitre 4 du titre IV de la première partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la responsabilité des acteurs financiers s'applique mutatis mutandis.

Article 19

Ordonnateur

1.   Les articles 65, 66 et 67 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, concernant respectivement l'ordonnateur, ses pouvoirs et fonctions, et ceux des chefs des délégations de l'Union, s'appliquent.

Le rapport annuel d'activités visé à l'article 66, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 comporte, en annexe, des tableaux indiquant, par dotation, par pays, territoire, région ou sous-région, le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED concerné.

2.   Lorsque l'ordonnateur compétent de la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du 11e FED, il prend avec l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial désigné tout contact utile en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toute mesure qui s'avère nécessaire. Lorsque l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial n'assure pas ou n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui sont confiées par l'accord de partenariat ACP-UE ou la décision d'association outre-mer, l'ordonnateur compétent de la Commission peut se substituer temporairement à lui et agir au nom et pour le compte de celui-ci. En pareil cas, la Commission peut recevoir, à charge des ressources allouées à l'État ACP ou au PTOM en question, une compensation financière pour la charge administrative supplémentaire qu'elle encourt.

Article 20

Comptable

1.   Le comptable de la Commission est le comptable du 11e FED.

2.   L'article 68, à l'exception du deuxième alinéa du paragraphe 1, et l'article 69 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, concernant respectivement les pouvoirs et fonctions du comptable et les pouvoirs pouvant être délégués par le comptable, s'appliquent. L'article 54, l'article 57, paragraphe 3, l'article 58, paragraphe 5, deuxième alinéa, et l'article 58, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.

TITRE V

Opérations de recettes

Article 21

Contribution annuelle et tranches

1.   Conformément à l'article 7 de l'accord interne, le plafond du montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 2 et le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, ainsi que leur versement en trois tranches, sont déterminés conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

Les tranches à verser par chaque État membre sont déterminées de manière à être proportionnelles à la contribution dudit État membre au 11e FED, telle qu'elle est fixée à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne.

2.   La Commission présente une proposition, au plus tard le 15 octobre de l'exercice n, qui indique:

a)

le plafond du montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 2;

b)

le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1;

c)

le montant de la première tranche de la contribution pour l'exercice n + 1;

d)

des prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.

Le Conseil se prononce sur cette proposition, au plus tard le 15 novembre de l'exercice n.

Les États membres versent la première tranche de la contribution pour l'exercice n + 1, au plus tard le 21 janvier de l'exercice n + 1.

3.   La Commission présente une proposition pour le 15 juin de l'exercice n + 1, qui indique:

a)

le montant de la deuxième tranche de la contribution pour l'exercice n + 1;

b)

le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins.

Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de sa proposition.

Les États membres versent la deuxième tranche, au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé.

4.   Au plus tard le 15 juin de l'exercice n + 1, la Commission arrête et communique au Conseil l'état des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l'exercice n et les exercices n + 1 et n + 2, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts que la BEI exécute. La Commission communique les montants annuels des contributions des États membres, ainsi que le montant que doit encore verser le FED, en faisant une distinction entre la part de la BEI et la sienne. Les montants relatifs aux exercices n + 1 et n + 2 dépendent de la capacité à débourser réellement les ressources proposées, tout étant mis en œuvre pour éviter des variations importantes d'un exercice à l'autre ainsi que des soldes importants en fin d'exercice.

5.   La Commission présente une proposition pour le 10 octobre de l'exercice n + 1, qui indique:

a)

le montant de la troisième tranche de la contribution pour l'exercice n + 1;

b)

le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins, au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins.

Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de sa proposition.

Les États membres versent la troisième tranche, au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé.

6.   La somme des tranches relatives à un exercice donné ne dépasse pas le montant annuel de la contribution déterminé pour ledit exercice. Le montant annuel de la contribution ne dépasse pas le plafond déterminé pour cet exercice. Ce plafond ne peut être relevé, sauf en application de l'article 7, paragraphe 4, de l'accord interne. Toute augmentation éventuelle du plafond figure dans les propositions visées aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article.

7.   Le plafond du montant annuel de la contribution que chaque État membre doit verser pour l'exercice n + 2, le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1 et les tranches des contributions précisent:

a)

le montant dont la Commission assure la gestion; et

b)

le montant dont la BEI assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle gère.

Article 22

Versement des tranches

1.   Les appels de contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les Fonds européens de développement antérieurs, les uns après les autres.

2.   Les contributions des États membres sont exprimées et versées en euros.

3.   La contribution visée à l'article 21, paragraphe 7, point a), est créditée par chaque État membre sur un compte spécial intitulé «Commission européenne — Fonds européen de développement» ouvert auprès de la banque centrale de l'État membre concerné ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci. Le montant de ces contributions est maintenu sur le compte spécial jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'exécuter les paiements. La Commission s'efforce de répartir les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux, de manière à maintenir la répartition des avoirs dans ces comptes en conformité avec la clé de contribution prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'accord interne.

La contribution visée à l'article 21, paragraphe 7, point b), du présent règlement est créditée par chaque État membre conformément à l'article 53, paragraphe 1.

Article 23

Intérêts sur les contributions non versées

1.   À l'expiration des délais visés à l'article 21, paragraphes 2, 3 et 5, l'État membre concerné est redevable d'un intérêt selon les conditions suivantes:

a)

le taux d'intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour de calendrier du mois au cours duquel le délai prend fin, majoré de deux points de pourcentage. Ce taux est augmenté d'un quart de point de pourcentage par mois de retard;

b)

les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour de calendrier suivant l'expiration du délai de paiement et jusqu'au jour du paiement.

2.   Pour ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article 21, paragraphe 7, point a), du présent règlement, les intérêts sont crédités sur l'un des comptes prévus à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne.

Pour ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article 21, paragraphe 7, point b), du présent règlement, les intérêts sont crédités sur la facilité d'investissement conformément à l'article 53, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 24

Appel aux contributions non versées

À l'expiration du protocole financier figurant à l'annexe Ic de l'accord de partenariat ACP-UE, la partie des contributions que les États membres restent tenus de verser en vertu de l'article 21 du présent règlement est appelée par la Commission et la BEI, en fonction des besoins, dans les conditions fixées par le présent règlement.

Article 25

Autres opérations de recettes

1.   Les articles 77 à 79, l'article 80, paragraphes 1 et 2, et les articles 81 et 82 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la prévision de créance, la constatation des créances, l'ordonnancement des recouvrements et les règles relatives aux recouvrements, le délai de prescription et le traitement national des créances détenues par l'Union s'appliquent. Le recouvrement peut être effectué sur la base d'une décision de la Commission formant titre exécutoire en vertu de l'article 299 du TFUE.

2.   En ce qui concerne l'article 77, paragraphe 3, et l'article 78, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la référence aux ressources propres s'entend comme une référence aux contributions des États membres définies à l'article 21 du présent règlement.

3.   L'article 83, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'applique aux recouvrements établis en euros. Pour les recouvrements en monnaie locale, il s'applique si le taux est celui de la banque centrale de l'État d'émission de la monnaie en vigueur le premier jour de calendrier du mois au cours duquel l'ordre de recouvrement est établi.

4.   En ce qui concerne l'article 84, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, la liste des créances est établie séparément pour le 11e FED et est ajoutée au rapport visé à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

5.   Les articles 85 et 90 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.

TITRE VI

Opérations de dépenses

Article 26

Décisions de financement

L'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par la Commission.

L'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique, à l'exception de son paragraphe 2.

Article 27

Règles applicables aux engagements

1.   L'article 85, à l'exception du point c) de son paragraphe 3, les articles 86, 87 et 185, et l'article 189, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les engagements et la mise en œuvre des actions extérieures, s'appliquent. L'article 95, paragraphe 2, l'article 97, paragraphe 1, points a) et e), et l'article 98 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.

2.   En ce qui concerne l'application de l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la période pour conclure les contrats individuels et les conventions de subvention qui mettent en œuvre l'action peut être prolongée au-delà de trois années après la date de la conclusion de la convention de financement lorsque les États ACP et les PTOM confient des tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article 17, paragraphe 3, du présent règlement.

3.   Lorsque les ressources du 11e FED sont exécutées en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM, l'ordonnateur compétent peut, sous réserve d'acceptation de la justification, prolonger la période de deux ans visée à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, de même que la période de trois années visée à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.

4.   À l'expiration des périodes prolongées visées au paragraphe 3 du présent article, ou des périodes visées à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, et à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les soldes non exécutés sont dégagés, comme il convient.

5.   Lorsque des mesures sont arrêtées en vertu des articles 96 et 97 de l'accord de partenariat ACP-UE, les délais correspondant aux périodes prolongées visées au paragraphe 3 du présent article, à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, et à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peuvent être suspendus.

6.   Aux fins de l'article 87, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la conformité et la régularité sont évaluées au regard des dispositions applicables, notamment des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne et du présent règlement, ainsi que de tous les actes pris en exécution de ces dispositions.

7.   Chaque engagement juridique prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle et d'audit et que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) dispose du pouvoir d'effectuer des enquêtes, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires, contractants et sous-contractants ayant bénéficié des fonds du 11e FED.

Article 28

Liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses

Les articles 88 et 89, l'article 90, à l'exception du paragraphe 4, deuxième alinéa, l'article 91 et l'article 184, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Article 29

Délais de paiement

1.   Sous réserve du paragraphe 2, l'article 92 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique aux paiements effectués par la Commission.

2.   Lorsque les ressources du 11e FED sont exécutées en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM et que la Commission effectue des paiements en leur nom, le délai visé à l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique à tous les paiements autres que ceux visés au point a) de ladite disposition. La convention de financement contient toutes les dispositions nécessaires pour garantir la collaboration en temps utile du pouvoir adjudicateur.

3.   Les montants réclamés pour les retards de paiement dont la Commission est responsable sont imputés sur les ressources du ou des comptes visés à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne.

TITRE VII

Dispositions d'exécution diverses

Article 30

Auditeur interne

L'auditeur interne de la Commission est l'auditeur interne du 11e FED. Les articles 99 et 100 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Article 31

Systèmes informatiques, transmission électronique et administration en ligne

Les articles 93, 94 et 95 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la gestion électronique des opérations et des documents s'appliquent mutatis mutandis au 11e FED.

Article 32

Bonne administration et voies de recours

Les articles 96 et 97 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Article 33

Utilisation de la base de données centrale sur les exclusions

La base de données centrale sur les exclusions, créée en vertu de l'article 108, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et contenant des informations détaillées sur les candidats, soumissionnaires, demandeurs et bénéficiaires qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, à l'article 109, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à l'article 109, paragraphe 2, point a), dudit règlement est utilisée pour la mise en œuvre du 11e FED.

L'article 108, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les articles 142 et 144 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, qui régissent l'utilisation de la base de données centrale sur les exclusions et l'accès à celle-ci, s'appliquent mutatis mutandis.

S'agissant de l'article 108, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les intérêts financiers de l'Union incluent la mise en œuvre du 11e FED.

Article 34

Modalités administratives avec le Service européen pour l'action extérieure

Des modalités détaillées peuvent être convenues entre le Service européen pour l'action extérieure et les services de la Commission, afin de faciliter l'exécution par les délégations de l'Union des ressources prévues pour les dépenses d'appui liées au 11e FED au titre de l'article 6 de l'accord interne.

TITRE VIII

Types de financement

Article 35

Dispositions générales sur les types de financement

1.   Aux fins de l'aide financière fournie en vertu du présent titre, la coopération entre l'Union, les États ACP et les PTOM peut, entre autres, prendre les formes suivantes:

a)

des accords triangulaires par lesquels l'Union coordonne, avec tout pays tiers, l'aide qu'elle accorde à un État ACP, à un PTOM ou à une région;

b)

des mesures de coopération administrative telles que jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies d'une mission de service public d'un État membre ou d'une région ultrapériphérique et ceux d'un État ACP ou d'un PTOM ou de leur région, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;

c)

des réseaux d'experts visant un renforcement ciblé des capacités dans l'État ACP, le PTOM ou leur région et la fourniture d'une assistance technique à court terme et de conseils en leur faveur, ainsi que d'un soutien à des centres de connaissances et d'excellence en matière de gouvernance et de réforme du secteur public qui s'inscrivent dans la durée;

d)

des contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d'un partenariat public-privé;

e)

des programmes d'appui aux politiques sectorielles, par lesquels l'Union fournit un appui au programme sectoriel d'un État ACP ou d'un PTOM; ou

f)

des bonifications d'intérêts conformément à l'article 37.

2.   Outre les types de financement prévus aux articles 36 à 42, l'aide financière peut être fournie grâce aux moyens suivants:

a)

un allègement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international;

b)

dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux de soutien aux importations, qui peuvent prendre la forme:

de programmes sectoriels de soutien aux importations en nature,

de programmes sectoriels de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations dans le secteur concerné, ou

de programmes généraux de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations générales d'un large éventail de produits.

3.   L'aide financière peut également être fournie au moyen de contributions à des fonds régionaux, nationaux ou internationaux, tels que ceux institués ou gérés par la BEI, des États membres ou par des États ACP ou des PTOM et des régions, ou encore par des organisations internationales, afin d'attirer les financements conjoints de plusieurs donateurs, ou à des fonds établis par un ou plusieurs donateurs pour la mise en œuvre conjointe de projets.

L'accès réciproque, pour les institutions financières de l'Union, aux instruments financiers mis en place par d'autres organisations est favorisé, comme il convient.

4.   Lorsqu'elle soutient la transition et la réforme dans les États ACP et les PTOM, l'Union partage et met à profit l'expérience acquise par les États membres et le bilan qui en a été tiré.

Article 36

Passation des marchés

1.   L'article 101 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui définit les marchés publics, s'applique.

2.   Aux fins du présent règlement, les pouvoirs adjudicateurs sont:

a)

la Commission au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs États ACP ou PTOM;

b)

les entités et les personnes visées à l'article 185 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, auxquelles ont été confiées les tâches d'exécution budgétaire correspondantes.

3.   Dans le cadre des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs visés au paragraphe 2 du présent article, ou en leur nom, les dispositions du chapitre 1 du titre V de la première partie et du chapitre 3 du titre IV de la deuxième partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes:

a)

l'article 103, l'article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 111 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

b)

l'article 127, paragraphes 3 et 4, l'article 128, les articles 134 à 137, l'article 139, paragraphes 3 à 6, l'article 148, paragraphe 4, l'article 151, paragraphe 2, l'article 160, l'article 164, l'article 260, deuxième phrase, et l'article 262 du règlement délégué (UE) no 1268/2012.

L'article 124, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'applique aux marchés immobiliers.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux pouvoirs adjudicateurs visés au paragraphe 2, point b), du présent article lorsque, à la suite des contrôles visés à l'article 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission les a autorisés à utiliser leurs propres procédures de passation de marché.

4.   Dans le cadre des marchés passés par la Commission pour son propre compte, ainsi que de la mise en œuvre des actions relatives aux aides visant des situations de crise, aux opérations de protection civile et aux opérations d'aide humanitaire, les dispositions du titre V de la première partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

5.   En cas de non-respect des procédures visées au paragraphe 3, les dépenses relatives aux opérations en cause sont inéligibles au financement du 11e FED.

6.   Les procédures de passation des marchés visées au paragraphe 3 sont énoncées dans les conventions de financement.

7.   En ce qui concerne l'article 263, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 1268/2012:

a)

un «avis de préinformation» désigne l'avis par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître, à titre indicatif, le montant total prévu et l'objet des marchés et contrats-cadres qu'ils envisagent de passer au cours d'un exercice, à l'exclusion des marchés en procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché;

b)

un «avis de marché» désigne le moyen par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître leur intention de lancer une procédure de passation de marché ou d'un contrat-cadre ou de mettre en place un système d'acquisition dynamique, conformément à l'article 131 du règlement délégué (UE) no 1268/2012;

c)

un «avis d'attribution» désigne la communication des résultats de la procédure de passation de marchés, de contrats-cadres ou de marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique.

Article 37

Subventions

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, le titre VI de la première partie et l'article 192 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

2.   Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du 11e FED, accordées à titre de libéralité en vue de financer l'un des éléments suivants:

a)

une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE ou de la décision d'association outre-mer, ou dans le cadre d'un programme ou projet adopté conformément aux dispositions de ceux-ci; ou

b)

le fonctionnement d'un organisme poursuivant un objectif visé au point a).

Une subvention au sens du point a) peut être octroyée à un organisme visé à l'article 208, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Lorsqu'elle travaille avec des parties prenantes des États ACP ou des PTOM, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et leur situation, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d'octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin d'avoir accès et de répondre au mieux à un éventail le plus large possible de parties prenantes des États ACP ou des PTOM et de réaliser de manière optimale les objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE ou de la décision d'association outre-mer. L'adoption de modalités spécifiques est encouragée, par exemple des accords de partenariat, le soutien financier à des tiers, des subventions directes, des appels de propositions restreints soumis à des critères d'éligibilité ou des montants forfaitaires.

4.   Ne constituent pas des subventions au sens du présent règlement:

a)

les éléments visés aux points b) à f), h) et i), de l'article 121, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

b)

l'aide financière visée à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement.

5.   Les articles 175 et 177 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.

Article 38

Prix

Le titre VII de la première partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique, à l'exception de l'article 138, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 39

Aide budgétaire

L'article 186 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

L'aide budgétaire générale ou sectorielle fournie par l'Union repose sur la responsabilisation réciproque et l'attachement commun à des valeurs universelles, et vise à renforcer les partenariats contractuels entre l'Union et les États ACP ou les PTOM, afin de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, de soutenir une croissance économique inclusive et durable et d'éradiquer la pauvreté.

Toute décision ayant pour objet de fournir une aide budgétaire est fondée sur les politiques d'aide budgétaire approuvées par l'Union, un ensemble clairement défini de critères d'éligibilité ainsi qu'une évaluation approfondie des risques et des avantages.

L'un des facteurs déterminants d'une telle décision est une évaluation des engagements, des antécédents et des progrès des États ACP et des PTOM en ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit. L'aide budgétaire est différenciée pour correspondre le mieux possible au contexte politique, économique et social des États ACP et des PTOM, en tenant compte des situations de fragilité.

Lorsqu'elle fournit une aide budgétaire, la Commission définit clairement les conditions applicables, en assure le suivi, et appuie le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes, de même que l'amélioration de la transparence et de l'accès du public aux informations.

Le versement de l'aide budgétaire est subordonné à la condition que des progrès satisfaisants soient accomplis en vue de la réalisation des objectifs convenus avec les États ACP et les PTOM.

Lorsqu'une aide budgétaire est fournie à des PTOM, leurs liens institutionnels avec l'État membre concerné sont pris en considération.

Article 40

Instruments financiers

Les instruments financiers peuvent être établis dans les décisions de financement visées à l'article 26. Ils sont établis, chaque fois que cela s'avère possible, sous la direction de la BEI, d'une institution financière européenne multilatérale, par exemple la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou d'une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques bilatérales de développement, éventuellement associés à des subventions complémentaires fournies par d'autres sources.

La Commission peut mettre en œuvre des instruments financiers en gestion directe ou en gestion indirecte en confiant des tâches à des entités en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ces entités satisfont aux exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et se conforment aux objectifs, normes et politiques de l'Union, ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière d'utilisation des fonds de l'Union et de communication d'informations à ce sujet.

Les entités qui satisfont aux critères de l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont réputées satisfaire aux critères de sélection visés à l'article 139 dudit règlement. Le titre VIII de la première partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique, à l'exception de l'article 139, paragraphe 1, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5, dudit règlement.

Les instruments financiers peuvent être regroupés en facilités aux fins de la mise en œuvre et de l'établissement de rapports.

Article 41

Experts

L'article 204, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et l'article 287 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 concernant les experts externes rémunérés s'appliquent.

Article 42

Fonds fiduciaires de l'Union

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l'article 187 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

2.   Au regard de l'article 187, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comité compétent est celui qui est prévu par l'article 8 de l'accord interne.

TITRE IX

Reddition des comptes et comptabilité

Article 43

Comptes du 11e FED

1.   Les comptes du 11e FED, qui en décrivent la situation financière au 31 décembre d'un exercice donné, comprennent:

a)

les états financiers;

b)

les états sur l'exécution financière.

Les états financiers sont accompagnés des informations fournies par la BEI conformément à l'article 57.

2.   Le comptable transmet le projet de comptes pour le 31 mars suivant l'exercice clos à la Cour des comptes.

3.   La Cour des comptes formule, au plus tard le 15 juin suivant l'exercice clos, ses observations à l'égard du projet de comptes, pour ce qui concerne la partie des ressources du 11e FED dont l'exécution financière est assurée par la Commission, afin de permettre à cette dernière d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs.

4.   La Commission approuve les comptes définitifs et les transmet, au plus tard le 31 juillet suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

5.   L'article 148, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

6.   Les comptes définitifs sont publiés au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 49.

7.   Le projet de comptes et les comptes définitifs peuvent être transmis en application des paragraphes 2 et 4, par voie électronique.

Article 44

États financiers et états sur l'exécution financière

1.   L'article 145 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

2.   Les états sur l'exécution financière sont établis par l'ordonnateur compétent et transmis au comptable au plus tard le 15 mars, en vue de leur inclusion dans les comptes du 11e FED. Ils présentent une image fidèle des éléments de l'exécution des ressources du 11e FED en recettes et en dépenses. Présentés en millions d'euros, ils comprennent:

a)

le compte de résultat de l'exécution financière, qui récapitule la totalité des opérations financières de l'exercice en recettes et en dépenses;

b)

l'annexe au compte de résultat de l'exécution financière, qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.

3.   Le compte de résultat de l'exécution financière contient les éléments suivants:

a)

un tableau décrivant l'évolution, au cours de l'exercice écoulé, des dotations;

b)

un tableau indiquant par dotation le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du 11e FED.

Article 45

Suivi assuré par la Commission et la BEI et communication d'informations

1.   La Commission et la BEI assurent, chacune pour ce qui la concerne, le suivi de l'utilisation faite par les États ACP, les PTOM ou tout autre bénéficiaire, de l'aide fournie au titre du 11e FED ainsi que de la mise en œuvre des projets financés par le 11e FED, en s'attachant plus particulièrement aux objectifs visés aux articles 55 et 56 de l'accord de partenariat ACP-UE ainsi qu'aux dispositions correspondantes de la décision d'association outre-mer.

2.   La BEI informe périodiquement la Commission de la mise en œuvre des projets financés sur les ressources du 11e FED dont elle assume la gestion conformément aux procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.

3.   La Commission et la BEI fournissent aux États membres des informations sur l'application opérationnelle des ressources du 11e FED, comme prévu à l'article 18 du règlement d'application. Ces informations sont communiquées par la Commission à la Cour des comptes conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'accord interne.

Article 46

Comptabilité

Les règles comptables visées à l'article 143, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent aux ressources du 11e FED gérées par la Commission. Ces règles s'appliquent au 11e FED compte tenu de la nature particulière de ses activités.

Les principes comptables visés à l'article 144 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent aux états financiers prévus à l'article 44 du présent règlement.

Les articles 151, 153, 154 et 155 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Le comptable prépare et, après consultation de l'ordonnateur compétent, arrête le plan comptable à appliquer aux opérations du 11e FED.

Article 47

Comptabilité budgétaire

1.   La comptabilité budgétaire présente, de manière détaillée, l'exécution financière des ressources du 11e FED.

2.   La comptabilité budgétaire retrace l'intégralité:

a)

des dotations et des ressources correspondantes du 11e FED;

b)

des engagements financiers;

c)

des paiements; et

d)

des créances constatées et des recouvrements intervenus au cours de l'exercice, pour leur montant intégral et sans contraction entre eux.

3.   En cas de besoin, lorsque des engagements, des paiements et des créances sont libellés en monnaie nationale, le système comptable en permet l'enregistrement en monnaie nationale en plus de la comptabilisation en euros.

4.   Les engagements globaux sont comptabilisés en euros pour la valeur des décisions de financement prises par la Commission. Les engagements financiers individuels sont comptabilisés en euros pour la contre-valeur des engagements juridiques. Cette contre-valeur tient éventuellement compte:

a)

d'une provision pour paiement de frais remboursables sur présentation de pièces justificatives;

b)

d'une provision pour révision de prix, augmentation des quantités et imprévus tels qu'ils sont définis dans les contrats financés par le 11e FED;

c)

d'une provision financière pour fluctuation des taux de change.

5.   L'ensemble des pièces comptables se rapportant à l'exécution d'un engagement est conservé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution financière des ressources du 11e FED, visée à l'article 50, relative à l'exercice au cours duquel l'engagement a été clos à des fins comptables.

TITRE X

Contrôle externe et décharge

Article 48

Contrôle externe et décharge concernant la Commission

1.   Pour ce qui concerne les opérations financées sur les ressources du 11e FED dont la Commission assure la gestion conformément à l'article 16, la Cour des comptes exerce ses pouvoirs conformément au présent article et à l'article 49.

2.   Les articles 159 et 160, l'article 161, à l'exception du paragraphe 6, l'article 162, à l'exception de la première phrase du paragraphe 3 et du paragraphe 5, et l'article 163 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

3.   Aux fins de l'article 159, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'examen par la Cour des comptes tient compte des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes pris en exécution de ceux-ci.

4.   Aux fins de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la date indiquée dans la première phrase est le 15 juin.

5.   La Cour des comptes est informée des règles internes visées à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris de la nomination des ordonnateurs, ainsi que de l'acte de délégation visé à l'article 69 dudit règlement.

6.   Les autorités nationales d'audit des États ACP et des PTOM sont encouragées à coopérer avec la Cour des comptes, à sa demande.

7.   La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au 11e FED à la demande d'une autre institution de l'Union.

Article 49

Déclaration d'assurance

En même temps que le rapport annuel prévu à l'article 162 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 50

Décharge

1.   La décision de décharge porte sur les comptes visés à l'article 43, à l'exception de la partie fournie par la BEI conformément à l'article 57, et elle est adoptée conformément à l'article 164 et à l'article 165, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La décharge visée à l'article 164, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 est octroyée à l'égard des ressources du 11e FED qui sont gérées par la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice n.

2.   La décision de décharge est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les articles 166 et 167 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

DEUXIÈME PARTIE

FACILITÉ D'INVESTISSEMENT

Article 51

Rôle de la Banque européenne d'investissement

La BEI gère la facilité d'investissement et exécute les opérations y afférentes, y compris les bonifications d'intérêts et l'assistance technique, au nom de l'Union, conformément à la deuxième partie du présent règlement.

En outre, la BEI assure l'exécution financière des autres opérations effectuées par financement sur ses ressources propres, conformément à l'article 4 de l'accord interne, assorti le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du 11e FED.

La mise en œuvre de la deuxième partie du présent règlement ne crée aucune obligation ou responsabilité pour la Commission.

Article 52

Prévisions des engagements et paiements de la facilité d'investissement

Chaque année, avant le 1er septembre, la BEI transmet à la Commission ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la communication de la Commission visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne, pour les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle exécute, conformément à l'accord interne. La BEI communique à la Commission les prévisions actualisées des engagements et des paiements lorsque cela est jugé nécessaire. Les modalités sont définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 53

Gestion des contributions en faveur de la facilité d'investissement

1.   Les contributions visées à l'article 21, paragraphe 7, point b), et arrêtées par le Conseil sont versées, sans frais pour le bénéficiaire, par les États membres à la BEI sur un compte spécial ouvert par la BEI au nom de la facilité d'investissement, conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.

2.   La date visée à l'article 1er, paragraphe 5, de l'accord interne est le 31 décembre 2030.

3.   Sauf décision contraire du Conseil en ce qui concerne la rémunération de la BEI, conformément à l'article 5 de l'accord interne, les produits perçus par la BEI sur le solde créditeur des comptes spéciaux visés au paragraphe 1 viennent s'ajouter à la facilité d'investissement, sont pris en considération pour les appels de contributions visés à l'article 21 et serviront à acquitter d'éventuelles obligations après le 31 décembre 2030.

4.   La BEI gère la trésorerie des montants visés au paragraphe 1 conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.

5.   La facilité d'investissement est gérée conformément aux conditions prévues dans l'accord de partenariat ACP-UE, dans la décision d'association outre-mer, dans l'accord interne et dans la deuxième partie du présent règlement.

Article 54

Rémunération de la BEI

La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord interne. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.

Article 55

Mise en œuvre de la facilité d'investissement

1.   Pour les instruments financés sur les ressources du 11e FED dont la BEI assure la gestion, les règles propres à la BEI sont d'application.

2.   Dans le cas de programmes ou de projets cofinancés par les États membres ou leurs organismes chargés de l'exécution et répondant aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays et les documents de programmation prévus dans le règlement d'application et visés à l'article 10, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de l'accord interne et à l'article 74 de la décision d'association outre-mer, la BEI peut confier aux États membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution des tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité d'investissement.

3.   Les noms des destinataires d'un soutien financier au titre de la facilité d'investissement sont publiés par la BEI, sauf si la divulgation de telles informations risque de nuire aux intérêts commerciaux de ces destinataires, tout en respectant dûment les exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel. Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur et de la nature de la facilité d'investissement.

4.   Les modalités d'application de la présente partie font l'objet d'une convention de gestion entre la Commission, agissant au nom de l'Union, et la BEI.

Article 56

Communication d'informations concernant la facilité d'investissement

La BEI tient la Commission régulièrement informée des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, de l'utilisation faite de chaque appel de contributions versé à la BEI et notamment des montants totaux trimestriels des engagements, des contrats et des paiements, selon les modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.

Article 57

Comptabilité et états financiers de la facilité d'investissement

1.   La BEI tient la comptabilité de la facilité d'investissement, y compris des bonifications d'intérêts qu'elle exécute et financés par le FED, afin de permettre le suivi du cycle complet des fonds, de leur réception à leur versement, puis aux recettes engendrées et aux recouvrements ultérieurs éventuels. La BEI établit les règles et méthodes comptables applicables, qui se fondent sur les normes comptables internationales, et en informe la Commission et les États membres.

2.   La BEI adresse chaque année, au Conseil et à la Commission, un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du 11e FED dont elle assure la gestion, y compris les états financiers établis selon les règles et méthodes visées au paragraphe 1, ainsi que les informations visées à l'article 44, paragraphe 3.

Ces documents sont soumis, sous forme de projet, au plus tard le 28 février et, dans leur version définitive, au plus tard le 30 juin de l'exercice qui suit celui sur lequel ils portent, afin qu'ils puissent être utilisés par la Commission pour la préparation des comptes visés à l'article 43 du présent règlement, ce conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'accord interne. Le rapport sur la gestion financière des ressources gérées par la BEI est soumis par elle à la Commission, au plus tard le 31 mars.

Article 58

Contrôle externe et décharge concernant les opérations de la BEI

Les opérations financées sur les ressources du 11e FED dont la BEI assure la gestion conformément à la présente partie font l'objet des procédures de contrôle et de décharge que la BEI applique aux comptes de tiers faisant l'objet d'un mandat de gestion. Les modalités de ce contrôle par la Cour des comptes font l'objet de dispositions dans un accord tripartite entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I

Dispositions transitoires

Article 59

Transfert des reliquats des Fonds européens de développement antérieurs

L'article 1er, paragraphe 2, point b), et l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de l'accord interne règlent le transfert vers le 11e FED des reliquats des ressources constituées dans le cadre des accords internes relatifs respectivement aux 8e, 9e et 10e Fonds européens de développement (ci-après dénommés «FED antérieurs»).

Article 60

Recettes des intérêts produits par les ressources des FED antérieurs

Les reliquats de recettes provenant des intérêts produits par les ressources des FED antérieurs sont transférés au 11e FED et sont alloués aux mêmes fins que les recettes prévues à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne. Il en va de même pour les recettes diverses des FED antérieurs, constituées notamment par les intérêts de retard perçus en cas de versements tardifs des contributions des États membres auxdits FED. Les intérêts générés sur les ressources du FED gérées par la BEI viennent s'ajouter à la facilité d'investissement.

Article 61

Réduction des contributions en fonction des reliquats

Les montants provenant de projets relevant du 10e FED ou de FED antérieurs, non engagés selon l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne ou désengagés selon l'article 1er, paragraphe 4, de l'accord interne, sauf décision contraire du Conseil statuant à l'unanimité, sont déduits des contributions des États membres prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit accord.

L'incidence sur la contribution de chaque État membre est calculée proportionnellement à sa contribution aux 9e et 10e FED. Ce calcul s'effectue annuellement.

Article 62

Application du présent règlement aux opérations relevant des FED antérieurs

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux opérations financées à partir des FED antérieurs, sans préjudice des engagements juridiques existants. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la facilité d'investissement.

Article 63

Lancement des procédures de contribution

La procédure relative aux contributions des États membres prévue aux articles 21 à 24 du présent règlement s'applique pour la première fois à l'égard des contributions de l'exercice n + 2, pour autant que l'accord interne entre en vigueur entre le 1er octobre de l'exercice n et le 30 septembre de l'exercice n + 1.

TITRE II

Dispositions finales

Article 64

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(3)  JO C 370 du 17.12.2013, p. 1.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(6)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (voir page 1 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(9)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(10)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).