1)
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L'annexe I est modifiée comme suit:
a)
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les «Instructions et explications» se référant à «1 — Original» sont modifiées de la manière suivante:
i)
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les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
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Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.
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2.
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La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d'importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété et des certificats pour instruments de musique ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents ne sont plus valides et le titulaire renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d'importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré-)exportateur a été utilisé à des fins de (ré-)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d'introduction dans l'Union est postérieure de plus de six mois à sa date de délivrance.
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3.
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Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»
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ii)
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le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
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Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»
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iii)
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le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.
|
La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de l'instrument doit permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.»
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iv)
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au point 13, la ligne suivante est ajoutée:
«X
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Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»
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;
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v)
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au point 14, la mention «Q Cirques et expositions itinérantes» est remplacée par «Q Expositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)»;
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b)
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les «Instructions et explications» se référant à «2 — Copie destinée au titulaire» sont modifiées de la manière suivante:
i)
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les points 1, 2 et 3 sont remplacés par les points suivants:
«1.
|
Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.
|
2.
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La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d'importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété et des certificats pour instruments de musique ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents ne sont plus valides et le titulaire renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d'importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré-)exportateur a été utilisé à des fins de (ré-)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d'introduction dans l'Union est postérieure de plus de six mois à sa date de délivrance.
|
3.
|
Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»
|
|
ii)
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le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
|
Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»
|
|
iii)
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le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.
|
La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de cet instrument doit permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.»
|
|
iv)
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au point 13, la ligne suivante est ajoutée:
«X
|
|
Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»
|
;
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v)
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au point 14, la mention «Q Cirques et expositions itinérantes» est remplacée par «Q Expositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)»;
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c)
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les «Instructions et explications» se référant à «3 — Copie à renvoyer par la douane à l'autorité de délivrance» sont modifiées de la manière suivante:
i)
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les points 1, 2 et 3 sont remplacés par les points suivants:
«1.
|
Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.
|
2.
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La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d'importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété ou des certificats pour instruments de musique ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents ne sont plus valides et le titulaire renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d'importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré-)exportateur a été utilisé à des fins de (ré-)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d'introduction dans l'Union est postérieure de plus de six mois à sa date de délivrance.
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3.
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Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»
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ii)
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le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
|
Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»
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iii)
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le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.
|
La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de cet instrument doit permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.»
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|
iv)
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au point 13, la ligne suivante est ajoutée:
«X
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Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»
|
;
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v)
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au point 14, la mention «Q Cirques et expositions itinérantes» est remplacée par «Q Expositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)»;
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|
d)
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les «Instructions et explications» se référant à «5 — Demande» sont modifiées de la manière suivante:
i)
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le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
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Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.»
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ii)
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le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
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Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»
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iii)
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le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
|
Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»
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iv)
|
le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.
|
La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de cet instrument devrait permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.»
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v)
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au point 13, la ligne suivante est ajoutée:
«X
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Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»
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;
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vi)
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au point 14, la mention «Q Cirques et expositions itinérantes» est remplacée par «Q Expositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)».
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