7.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 3/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/10 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2015

concernant les critères applicables aux candidats pour les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant le règlement (UE) no 870/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (1), et notamment son article 41, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 41, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE prévoit que le gestionnaire de l'infrastructure peut imposer aux candidats des conditions visant à garantir le respect de ses aspirations légitimes en ce qui concerne les recettes et l'utilisation futures de l'infrastructure.

(2)

Ces conditions devraient être appropriées, transparentes et non discriminatoires. Elles ne peuvent porter que sur la fourniture d'une garantie financière ne dépassant pas un niveau approprié proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat, et sur l'aptitude de ce dernier à présenter des offres conformes en vue de l'obtention de capacités de l'infrastructure.

(3)

Les garanties financières pourraient prendre la forme d'avances ou de garanties fournies par des établissements financiers.

(4)

Le caractère approprié des règles mentionné à l'article 41, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE devrait tenir compte du fait que l'infrastructure des modes de transport concurrents, tels que les transports routier, aérien, maritime et fluvial, est souvent exonérée de redevances d'usage et ne fait donc pas non plus l'objet de garanties financières. Afin de garantir une concurrence équitable entre les modes de transport, le niveau et la durée des garanties financières devraient être limités au strict minimum.

(5)

Ces garanties financières ne sont appropriées que si elles sont nécessaires pour rassurer le gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne les recettes et l'utilisation futures de l'infrastructure. Elles sont d'autant moins nécessaires que les gestionnaires de l'infrastructure ont la possibilité de s'appuyer sur les contrôles et sur la surveillance de la santé financière des entreprises ferroviaires en vertu de la procédure de délivrance des licences conformément au chapitre III de la directive 2012/34/UE, et notamment son article 20.

(6)

Le principe de non-discrimination s'applique à ces garanties, de sorte que les exigences de garanties ne devraient pas différer selon qu'il s'agit de candidats privés et publics.

(7)

Les garanties devraient être en adéquation avec le niveau de risque que représente le candidat pour le gestionnaire de l'infrastructure aux différentes étapes de la répartition des capacités. Le risque est généralement considéré comme faible tant que les capacités peuvent être réattribuées à d'autres entreprises ferroviaires.

(8)

Une garantie qui est demandée dans le cadre de la présentation d'offres conformes ne peut être considérée comme appropriée, transparente et non discriminatoire que si le gestionnaire de l'infrastructure définit des règles claires et transparentes pour la présentation d'une demande de capacités dans le document de référence du réseau, et offre les outils d'appui nécessaires aux candidats. L'aptitude d'un candidat à présenter des offres conformes ne pouvant pas être déterminée de manière objective préalablement à la procédure d'introduction des demandes, toute inaptitude ne peut être déterminée qu'après cette procédure, si le candidat fait défaut à plusieurs reprises en ne présentant pas ces offres ou en ne fournissant pas les informations nécessaires au gestionnaire de l'infrastructure. La responsabilité de ce défaut de présentation, qui est sanctionné par son exclusion de la demande pour un sillon donné, devrait incomber au candidat.

(9)

Le règlement d'exécution (UE) no 870/2014 de la Commission (2) a été adopté par erreur sous un format autre que celui qui avait reçu l'avis favorable du comité. Il convient dès lors d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 870/2014.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 62, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les exigences relatives aux garanties financières qu'un gestionnaire de l'infrastructure peut demander afin d'assurer la réalisation de ses aspirations légitimes concernant les recettes futures sans dépasser un niveau proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat. Les exigences comprennent notamment les conditions concernant le moment auquel une garantie ou une avance peut être demandée, ainsi que le niveau et la durée des garanties financières. De plus, le présent règlement définit certaines modalités détaillées en ce qui concerne les critères permettant d'évaluer l'aptitude d'un candidat à présenter des offres conformes en vue d'obtenir des capacités de l'infrastructure.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«garantie financière»: a) des avances visant à réduire et à anticiper les futures obligations de s'acquitter des redevances d'infrastructure ou b) des dispositions contractuelles par lesquelles un établissement financier tel qu'une banque s'engage à garantir que ces paiements seront effectués lorsqu'ils seront dus.

Article 3

Conditions relatives aux garanties financières

1.   Pour satisfaire une demande de garantie financière, le candidat peut opter soit pour une avance, soit pour des dispositions contractuelles au sens de l'article 2. Si un candidat fournit une avance pour les redevances d'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure ne peut pas demander simultanément d'autres garanties financières pour les mêmes activités envisagées.

2.   Le gestionnaire de l'infrastructure peut demander à un candidat de fournir des garanties financières si la notation de crédit de ce dernier suggère qu'il pourrait avoir des difficultés à s'acquitter régulièrement des redevances d'infrastructure. Le gestionnaire de l'infrastructure indique ces notations de crédit dans le chapitre relatif aux principes de tarification de son document de référence du réseau, le cas échéant. Le gestionnaire de l'infrastructure fonde sa demande de garantie financière sur des notations de crédit datant de deux ans au maximum fournies par une agence de notation de crédit ou un autre organisme professionnel de notation ou d'évaluation du risque de crédit.

3.   Le gestionnaire de l'infrastructure ne demande pas de garantie financière:

a)

à l'entreprise ferroviaire désignée si une garantie financière a déjà été accordée ou versée par le candidat, qui n'est pas une entreprise ferroviaire, pour couvrir les paiements futurs d'une même activité envisagée;

b)

si les redevances d'infrastructure doivent être payées directement au gestionnaire de l'infrastructure par une autorité compétente conformément au règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 4

Niveau et durée des garanties financières

1.   Le niveau des garanties financières concernant un candidat ne dépasse pas le montant estimé des redevances exigibles pour deux mois d'opérations ferroviaires faisant l'objet de la demande.

2.   Le gestionnaire de l'infrastructure n'exige pas qu'une garantie financière prenne effet ou soit payée plus de dix jours avant le premier jour du mois au cours duquel l'entreprise ferroviaire entame les opérations ferroviaires sur lesquelles portent les redevances d'infrastructure dont cette garantie financière est destinée à couvrir le paiement. Si la répartition des capacités a lieu après ce moment, le gestionnaire de l'infrastructure peut demander la garantie financière à brève échéance.

Article 5

Aptitude à présenter des offres conformes en vue d'obtenir des capacités de l'infrastructure

Le gestionnaire de l'infrastructure ne rejette pas une demande pour un sillon donné au motif que l'assurance que le candidat est capable de présenter une offre conforme en vue d'obtenir des capacités de l'infrastructure, au sens de l'article 41, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, n'a pas été fournie, sauf si:

a)

le candidat n'a pas donné suite à deux demandes successives de fournir des informations manquantes ou a donné à plusieurs reprises une réponse ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le document de référence du réseau visé à l'article 27 de la directive 2012/34/UE et à l'annexe IV de ladite directive en ce qui concerne les procédures d'introduction des demandes de sillons; et que

b)

le gestionnaire de l'infrastructure est en mesure de démontrer, à la requête de l'organisme de contrôle et à la satisfaction de ce dernier, qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour encourager l'introduction des demandes de façon correcte et dans les temps.

Article 6

Disposition provisoire

Le cas échéant, les gestionnaires de l'infrastructure alignent leurs documents de référence du réseau sur les dispositions du présent règlement pour la première période de l'horaire de service à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 7

Le règlement (UE) no 870/2014 est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 juin 2015, à l'exception de l'article 7, qui est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 870/2014 de la Commission du 11 août 2014 concernant les critères applicables aux candidats pour les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire (JO L 239 du 12.8.2014, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).