28.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/1


DIRECTIVE (UE) 2015/2193 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommée «programme d'action») reconnaît que les émissions de polluants atmosphériques ont été réduites de manière significative au cours des dernières décennies, mais constate, dans le même temps, que les niveaux de pollution atmosphérique restent préoccupants dans de nombreuses régions d'Europe et que les citoyens de l'Union continuent d'être exposés aux polluants atmosphériques, qui sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur bien-être. Selon le programme d'action, les écosystèmes continuent à pâtir de l'excès de dépôt d'azote et de soufre associé aux émissions dues aux transports, aux pratiques agricoles non durables et à la production d'électricité. Les niveaux de pollution atmosphérique dans de nombreuses régions de l'Union sont encore supérieurs aux limites fixées par l'Union, et les normes de qualité de l'air de l'Union ne sont toujours pas conformes aux objectifs énoncés par l'Organisation mondiale de la santé.

(2)

Afin de garantir un environnement sain pour tous, le programme d'action préconise, pour compléter les mesures locales, l'adoption d'une politique appropriée, au niveau national comme au niveau de l'Union. Il recommande en particulier de redoubler d'efforts pour garantir la pleine conformité à la législation de l'Union en matière de qualité de l'air et de définir des objectifs et actions stratégiques au-delà de 2020.

(3)

Les évaluations scientifiques montrent que les citoyens de l'Union perdent en moyenne huit mois de vie à cause de la pollution atmosphérique.

(4)

Les émissions de polluants dues à l'utilisation de combustibles dans les installations de combustion moyennes ne sont généralement pas réglementées au niveau de l'Union, bien qu'elles contribuent de plus en plus à la pollution atmosphérique, en raison notamment de l'utilisation accrue de la biomasse comme combustible, sous l'effet de la politique en matière de climat et d'énergie.

(5)

L'utilisation de combustibles dans certaines petites installations de combustion et certains petits appareils relève des mesures d'exécution visées dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (5). D'autres mesures doivent être prises de toute urgence au titre de la directive 2009/125/CE, de manière à combler le vide réglementaire qui subsiste. L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6) depuis le 7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil (7) continuera de s'appliquer aux grandes installations de combustion relevant de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE jusqu'au 31 décembre 2015.

(6)

La Commission a indiqué, dans son rapport au Parlement européen et au Conseil du 17 mai 2013 sur les réexamens entrepris au titre de l'article 30, paragraphe 9, et de l'article 73 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, concernant les émissions produites par les activités d'élevage intensif du bétail et les installations de combustion, qu'en ce qui concerne l'utilisation de combustibles dans les installations de combustion moyennes, des possibilités de réduction des émissions atmosphériques d'un bon rapport coût/efficacité ont été clairement mises en évidence.

(7)

Les obligations internationales de l'Union en matière de pollution atmosphérique, qui visent à réduire l'acidification, l'eutrophisation, l'ozone troposphérique et les émissions de particules, découlent du protocole de Göteborg à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui a été modifié en 2012 afin de renforcer les engagements de réduction existants pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, l'ammoniac et les composés organiques volatils, et d'introduire de nouveaux engagements de réduction pour les particules fines (PM 2,5), à réaliser à partir de 2020.

(8)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 18 décembre 2013 intitulée «Programme “Air pur pour l'Europe”» préconise des mesures pour limiter les émissions de polluants atmosphériques provenant des installations de combustion moyennes, complétant ainsi le cadre réglementaire applicable au secteur de la combustion. Le programme «Air pur pour l'Europe» complète le programme de réduction de la pollution d'ici à 2020 établi dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 21 septembre 2005 intitulée «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique», et énonce des objectifs de réduction des incidences à l'horizon 2030. Pour atteindre tous ces objectifs stratégiques, il y a lieu d'établir un programme réglementaire incluant des mesures de réduction des émissions des installations de combustion moyennes.

(9)

Les installations de combustion moyennes devraient être conçues et exploitées de façon à favoriser l'efficacité énergétique. Cet aspect, ainsi que les aspects économiques, les possibilités techniques et le cycle de vie des installations de combustion moyennes existantes, devrait être particulièrement pris en considération lorsqu'il s'agit de procéder à une remise à niveau d'installations de combustion moyennes ou de prendre des décisions sur des investissements d'envergure.

(10)

Afin de s'assurer que l'exploitation d'une installation de combustion moyenne n'entraîne pas une dégradation de la qualité de l'air, les mesures prises pour limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières ne devraient pas avoir pour effet d'accroître les émissions d'autres polluants, tels que le monoxyde de carbone.

(11)

Les installations de combustion moyennes qui sont déjà soumises à des exigences minimales applicables dans toute l'Union, comme celles auxquelles s'applique une règle de cumul au titre du chapitre III de la directive 2010/75/UE ou celles qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides et relèvent donc du chapitre IV de ladite directive, devraient être exclues du champ d'application de la présente directive.

(12)

Certaines autres installations de combustion moyennes devraient également être exclues du champ d'application de la présente directive, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur utilisation pour certaines activités.

(13)

Étant donné que les installations de combustion moyennes utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que les chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier, sont soumises à des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (MTD) énoncés dans les conclusions sur les MTD déjà établies au titre de la directive 2010/75/UE, la présente directive ne devrait pas s'appliquer à ces installations.

(14)

La présente directive devrait s'appliquer aux installations de combustion, y compris l'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 1 mégawatt (MW) et inférieure à 50 MW. Les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW ne devraient pas être prises en considération aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion. Afin d'éviter un vide réglementaire, la présente directive devrait également s'appliquer à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes si la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, sans préjudice du chapitre III de la directive 2010/75/UE.

(15)

Afin de garantir une limitation des émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières, chaque installation de combustion moyenne ne devrait pouvoir être exploitée que si elle a obtenu une autorisation ou été enregistrée par l'autorité compétente, sur la base des informations transmises par l'exploitant.

(16)

Aux fins de la réduction des émissions atmosphériques des installations de combustion moyennes, il convient que la présente directive fixe des valeurs limites d'émission et établisse des exigences en matière de surveillance.

(17)

Les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II ne devraient pas s'appliquer aux installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer, les Açores et Madère en raison des problèmes techniques et logistiques liés à l'isolement de telles installations. Les États membres concernés devraient fixer des valeurs limites d'émission pour de telles installations en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.

(18)

Afin de laisser suffisamment de temps aux installations de combustion moyennes existantes pour s'adapter, sur le plan technique, aux exigences de la présente directive, il convient que les valeurs limites d'émission s'appliquent à ces installations après une période déterminée à compter de la date d'application de la présente directive.

(19)

Afin de tenir compte de certaines circonstances particulières dans lesquelles l'application des valeurs limites d'émission entraînerait des coûts exagérément élevés au regard des avantages pour l'environnement, les États membres devraient pouvoir exempter les installations de combustion moyennes utilisées en cas d'urgence et exploitées pendant un temps limité de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission énoncées dans la présente directive.

(20)

En raison des contraintes en matière d'infrastructures auxquelles sont confrontées les installations de combustion moyennes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés, et compte tenu de la nécessité de faciliter leur interconnexion, de telles installations devraient se voir accorder plus de temps pour s'adapter aux valeurs limites d'émission énoncées dans la présente directive.

(21)

Eu égard à l'ensemble des avantages qu'apporte le chauffage urbain en contribuant à diminuer l'utilisation domestique de combustibles à l'origine de niveaux élevés de pollution atmosphérique, en améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant les émissions de dioxyde de carbone (CO2), les États membres devraient pouvoir accorder plus de temps aux installations de combustion moyennes existantes qui offrent un volume important de leur production de chaleur utile à un réseau public de chauffage urbain pour s'adapter aux valeurs limites d'émission énoncées dans la présente directive.

(22)

Eu égard aux récents investissements en faveur des centrales à biomasse visant à accroître l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et qui ont déjà contribué à réduire les émissions de polluants, et pour tenir compte des cycles d'investissement correspondants, les États membres devraient pouvoir accorder plus de temps à de telles installations pour s'adapter aux valeurs limites d'émission énoncées dans la présente directive.

(23)

Compte tenu du rôle essentiel des stations de compression de gaz dans la fiabilité et la sécurité de l'exploitation des réseaux nationaux de transport de gaz ainsi que des contraintes particulières liées à leur modernisation, les États membres devraient pouvoir accorder plus de temps aux installations de combustion moyennes qui font fonctionner ces stations pour s'adapter aux valeurs limites d'émission d'oxydes d'azote énoncées dans la présente directive.

(24)

Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente directive n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instaurer des mesures de protection plus strictes. De telles mesures pourraient par exemple être nécessaires dans les zones où les valeurs limites relatives à la qualité de l'air ne sont pas respectées. Dans ces cas, les États membres devraient évaluer la nécessité d'appliquer des valeurs limites d'émission plus strictes que les exigences énoncées dans la présente directive, dans le cadre de l'établissement de plans relatifs à la qualité de l'air en vertu de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Ces évaluations devraient tenir compte de l'issue d'un échange d'informations sur les meilleurs résultats en matière de réduction des émissions pouvant être obtenus à l'aide des meilleures technologies disponibles et émergentes. La Commission devrait organiser un tel échange d'informations avec les États membres, les secteurs d'activité concernés, y compris les exploitants et les fournisseurs de technologies, et les organisations non gouvernementales, y compris celles qui œuvrent pour la protection de l'environnement.

(25)

Les États membres devraient veiller à ce que les exploitants des installations de combustion moyennes prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive. Les États membres devraient créer un système permettant de contrôler la conformité des installations de combustion moyennes aux exigences de la présente directive.

(26)

Afin de garantir la mise en œuvre et le respect effectifs de la présente directive, les inspections devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées avec celles requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union, le cas échéant.

(27)

Les dispositions de la présente directive concernant l'accès aux informations relatives à sa mise en œuvre devraient être appliquées de manière à assurer le plein effet de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

(28)

Afin de limiter la charge pesant sur les petites et moyennes entreprises qui exploitent des installations de combustion moyennes, les obligations administratives des exploitants en matière de transmission d'informations, de surveillance et de rapports devraient être proportionnées et éviter les doublons, tout en permettant à l'autorité compétente d'exécuter efficacement sa tâche de vérification de la conformité.

(29)

Afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des informations fournies par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive et de promouvoir l'échange d'informations entre les États membres et la Commission, celle-ci, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, devrait mettre au point un outil électronique de communication des informations, qui serait également accessible aux États membres pour leurs rapports nationaux et aux fins de la gestion des données.

(30)

La Commission devrait évaluer la nécessité de modifier les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe II pour les nouvelles installations de combustion moyennes, en se fondant sur les technologies les plus modernes. À cet égard, la Commission devrait également envisager la nécessité de fixer des valeurs limites d'émission spécifiques pour d'autres polluants, tels que le monoxyde de carbone, et d'éventuelles normes minimales en matière d'efficacité énergétique.

(31)

Aux fins de l'adaptation au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'adapter les dispositions relatives à l'évaluation de la conformité figurant à l'annexe III, partie 2, point 2. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive et de simplifier et de rationaliser les obligations de communication d'informations des États membres, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue de préciser les formats techniques pour l'établissement des rapports. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(33)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé humaine, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»). Elle vise en particulier à garantir l'application de l'article 37 de la charte relatif à la protection de l'environnement.

(35)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles visant à limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.

La présente directive instaure également des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO).

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW (ci-après dénommées «installations de combustion moyennes»), quel que soit le type de combustible qu'elles utilisent.

2.   La présente directive s'applique également à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes en vertu de l'article 4, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet ensemble ne constitue une installation de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.

3.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux installations de combustion qui relèvent du chapitre III ou du chapitre IV de la directive 2010/75/UE;

b)

aux installations de combustion qui relèvent de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (12);

c)

aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille, visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (13);

d)

aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières;

e)

aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail;

f)

aux installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes;

g)

à tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;

h)

aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou moteurs diesel, en cas d'utilisation sur les plates-formes offshore;

i)

aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

j)

aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;

k)

aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;

l)

aux fours à coke;

m)

aux cowpers des hauts fourneaux;

n)

aux crematoriums;

o)

aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz;

p)

aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.

4.   La présente directive ne s'applique pas aux activités de recherche, aux activités de développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes. Les États membres peuvent prévoir des conditions particulières pour l'application du présent paragraphe.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«émission», le rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de combustion;

2)

«valeur limite d'émission», la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée;

3)

«oxydes d'azote» (NOx), le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2);

4)

«poussières», les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées;

5)

«installation de combustion», tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;

6)

«installation de combustion existante», une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ou pour laquelle une autorisation a été accordée avant le 19 décembre 2017 en vertu de la législation nationale, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard le 20 décembre 2018;

7)

«nouvelle installation de combustion», une installation de combustion autre qu'une installation de combustion existante;

8)

«moteur», un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible;

9)

«moteur à gaz», un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible;

10)

«moteur diesel», un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible;

11)

«moteur à double combustible», un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux;

12)

«turbine à gaz», tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas;

13)

«petit réseau isolé», un petit réseau isolé au sens de l'article 2, point 26, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (14);

14)

«microréseau isolé», un microréseau isolé au sens de l'article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE;

15)

«combustible», toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;

16)

«combustible de raffinerie», tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole;

17)

«déchets», des déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (15);

18)

«biomasse», les produits suivants:

a)

les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique;

b)

les déchets ci-après:

i)

déchets végétaux agricoles et forestiers;

ii)

déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

iii)

déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

iv)

déchets de liège;

v)

déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;

19)

«gas-oil»:

a)

tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19; ou

b)

tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86;

20)

«gaz naturel», méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments;

21)

«fioul lourd»:

a)

tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ou 2710 20 39; ou

b)

tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini au point 19), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds;

22)

«heures d'exploitation», période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt;

23)

«exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation de combustion ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de l'installation;

24)

«zone», une partie du territoire d'un État membre délimitée par lui aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air, telle qu'elle est définie dans la directive 2008/50/CE.

Article 4

Cumul

L'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins de la présente directive, et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si:

les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune, ou

compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient, selon l'autorité compétente, être rejetés par une cheminée commune.

Article 5

Autorisation et enregistrement

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune nouvelle installation de combustion moyenne ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2024, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2029, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement.

3.   Les États membres précisent la procédure d'autorisation ou d'enregistrement des installations de combustion moyennes. Ces procédures comprennent au minimum l'obligation pour l'exploitant d'informer l'autorité compétente de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne, ou de l'intention d'exploiter une telle installation, et de communiquer au moins les informations énumérées à l'annexe I.

4.   L'autorité compétente enregistre l'installation de combustion moyenne, ou entame la procédure de délivrance d'une autorisation à cette installation, dans un délai d'un mois à compter de la transmission par l'exploitant des informations visées au paragraphe 3. L'autorité compétente informe l'exploitant de cet enregistrement ou du début de la procédure de délivrance d'une autorisation.

5.   L'autorité compétente tient un registre comportant des informations sur chaque installation de combustion moyenne, y compris les informations énumérées à l'annexe I et les informations obtenues en vertu de l'article 9. Les installations de combustion moyennes existantes sont inscrites au registre à compter de la date de l'enregistrement ou de la date à laquelle l'autorisation leur a été accordée conformément à la présente directive. L'autorité compétente met les informations contenues dans le registre à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/CE.

6.   Sans préjudice de l'obligation pour les installations de combustion moyennes de détenir une autorisation ou de faire l'objet d'un enregistrement, les États membres peuvent prévoir, dans des prescriptions générales contraignantes, des exigences applicables à certaines catégories d'installations de combustion moyennes. En cas d'adoption de prescriptions générales contraignantes, l'autorisation ou l'enregistrement peut simplement faire référence à ces prescriptions.

7.   Pour les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la directive 2010/75/UE, les exigences du présent article sont réputées remplies du fait du respect de ladite directive.

8.   Toute autorisation accordée ou tout enregistrement effectué en vertu d'autres dispositions législatives nationales ou de l'Union peut être combiné avec l'autorisation ou l'enregistrement requis en vertu du paragraphe 1 pour former une autorisation ou un enregistrement unique, pour autant que ladite autorisation unique ou ledit enregistrement unique contienne les informations requises au titre du présent article.

Article 6

Valeurs limites d'émission

1.   Sans préjudice du chapitre II de la directive 2010/75/UE, le cas échéant, les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II de la présente directive s'appliquent aux installations de combustion moyennes.

Les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II ne s'appliquent pas aux installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer, les Açores et Madère. Les États membres concernés fixent des valeurs limites d'émission pour ces installations en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.

2.   À compter du 1er janvier 2025, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx et de poussières des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 1, tableaux 2 et 3.

À compter du 1er janvier 2030, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx et de poussières des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1, tableaux 1 et 3.

3.   Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes existantes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures d'exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1, tableaux 1, 2 et 3.

Les États membres peuvent étendre la limite visée au premier alinéa à 1 000 heures d'exploitation dans les cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles suivants:

pour la production d'électricité de secours dans les îles connectées en cas d'interruption de l'approvisionnement principal de l'île en électricité,

pour les installations de combustion moyennes utilisées pour la production de chaleur en cas d'événements météorologiques exceptionnellement froids.

Dans tous les cas visés au présent paragraphe, une valeur limite d'émission de 200 milligrammes par normal mètre cube (mg/Nm3) pour les poussières s'applique aux installations qui utilisent des combustibles solides.

4.   Les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, à compter du 1er janvier 2030.

5.   Jusqu'au 1er janvier 2030, les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, pour autant que 50 % au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Dans le cas d'une telle exemption, les valeurs limites d'émission fixées par l'autorité compétente ne dépassent pas 1 100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes dont la biomasse solide constitue le principal combustible, qui sont situées dans des zones où, d'après les évaluations menées au titre de la directive 2008/50/CE, la conformité avec les valeurs limites de ladite directive est assurée, de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission pour les poussières énoncées à l'annexe II de la présente directive. Dans le cas d'une telle exemption, les valeurs limites d'émission fixées par l'autorité compétente ne dépassent pas 150 mg/Nm3 pour les poussières.

En tout état de cause, l'autorité compétente veille à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble soit assuré.

6.   Jusqu'au 1er janvier 2030, les États membres peuvent exempter de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe II, partie 1, tableau 3, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz.

7.   À compter du 20 décembre 2018, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx et de poussières des nouvelles installations de combustion moyennes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 2.

8.   Les États membres peuvent exempter les nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures d'exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de trois ans, du respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 2. Dans le cas d'une telle exemption, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les poussières s'applique aux installations qui utilisent des combustibles solides.

9.   Dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres évaluent la nécessité d'appliquer, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones ou parties de zones, des valeurs limites d'émission plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, dans le cadre de l'élaboration des plans relatifs à la qualité de l'air visés à l'article 23 de la directive 2008/50/CE, en tenant compte des résultats de l'échange d'informations visé au paragraphe 10 du présent article, pour autant que l'application de telles valeurs limites d'émission contribue effectivement à une amélioration notable de la qualité de l'air.

10.   La Commission organise un échange d'informations avec les États membres, les secteurs concernés et les organisations non gouvernementales sur les niveaux d'émission qu'il est possible d'atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents.

La Commission publie les résultats de cet échange d'informations.

11.   L'autorité compétente peut accorder, pour une durée maximale de six mois, une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 7 pour le SO2 à l'égard d'une installation de combustion moyenne qui utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites d'émission en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.

Les États membres informent la Commission dans un délai d'un mois de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

12.   L'autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 7 dans le cas où une installation de combustion moyenne qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait, de ce fait, être équipée d'un dispositif antipollution secondaire. La période pour laquelle une telle dérogation est accordée ne dépasse pas dix jours, sauf si l'exploitant démontre à l'autorité compétente qu'une période plus longue est justifiée.

Les États membres informent la Commission dans un délai d'un mois de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

13.   Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit:

a)

prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée à l'annexe II;

b)

déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; et

c)

additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

Article 7

Obligations de l'exploitant

1.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant procède à la surveillance des émissions conformément, au minimum, à l'annexe III, partie 1.

2.   Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d'exploitation normales.

3.   L'exploitant conserve une trace de tous les résultats de la surveillance et en traite tous les résultats de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément aux règles énoncées à l'annexe III, partie 2.

4.   Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant.

5.   L'exploitant d'une installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants:

a)

l'autorisation ou la preuve de l'enregistrement délivrée par l'autorité compétente et, le cas échéant, sa version actualisée et les informations connexes;

b)

les résultats de la surveillance et les informations visées aux paragraphes 3 et 4;

c)

le cas échéant, un relevé des heures d'exploitation visées à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 8;

d)

un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire;

e)

un relevé des cas de non-respect et des mesures prises, conformément au paragraphe 7.

Les données et informations visées aux points b) à e) du premier alinéa sont conservées pendant au moins six ans.

6.   Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition, sans retard injustifié, les données et les informations énumérées au paragraphe 5. L'autorité compétente peut formuler une telle demande afin de permettre le contrôle du respect des exigences de la présente directive. L'autorité compétente formule une telle demande si un citoyen sollicite l'accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 5.

7.   En cas de non-respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais, sans préjudice des mesures requises au titre de l'article 8. Les États membres établissent des règles relatives au type, à la fréquence et au format des informations concernant les cas de non-conformité qui doivent être fournies à l'autorité compétente par les exploitants.

8.   L'exploitant fournit à l'autorité compétente toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de mener les inspections et les visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses tâches aux fins de la présente directive.

9.   L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion moyenne soient aussi courtes que possible.

Article 8

Contrôle de conformité

1.   Les États membres veillent à ce que des valeurs validées pour les émissions faisant l'objet de la surveillance conformément à l'annexe III ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II.

2.   Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle du respect des exigences de la présente directive reposant sur des inspections environnementales ou sur d'autres mesures.

3.   En cas de non-conformité, outre les mesures prises par l'exploitant en vertu de l'article 7, paragraphe 7, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre toute mesure nécessaire pour assurer le rétablissement de la conformité sans retard injustifié.

Lorsque la non-conformité entraîne une dégradation significative de la qualité de l'air au niveau local, l'exploitation de l'installation de combustion moyenne est suspendue jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.

Article 9

Modifications apportées aux installations de combustion moyennes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l'exploitant informe, sans retard injustifié, l'autorité compétente de toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables.

L'autorité compétente actualise en conséquence l'autorisation ou l'enregistrement, selon le cas.

Article 10

Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'exécuter les obligations découlant de la présente directive.

Article 11

Rapports

1.   Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2026 et au plus tard le 1er octobre 2031, un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la présente directive, sur les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à la présente directive ainsi que sur les mesures de contrôle de l'application prises à ces fins.

Le premier rapport visé au premier alinéa comporte une estimation des émissions annuelles totales de SO2, de NOx et de poussières des installations de combustion moyennes, classées par type d'installation, par type de combustible et par catégorie de puissance.

2.   Les États membres transmettent également à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2021, un rapport contenant une évaluation des émissions annuelles totales de CO et toute information disponible sur la concentration des émissions de CO provenant des installations de combustion moyennes, classées par type de combustible et par catégorie de puissance.

3.   Aux fins de la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission met un outil électronique de communication des informations à la disposition des États membres.

Par voie d'actes d'exécution, la Commission précise les formats techniques pour l'établissement des rapports afin de simplifier et de rationaliser les obligations de communication des États membres en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15.

4.   La Commission, dans les douze mois suivant la réception des rapports transmis par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, et compte tenu des informations communiquées conformément à l'article 6, paragraphes 11 et 12, transmet un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil.

5.   Pour l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 3 et 4, la Commission est assistée de l'Agence européenne pour l'environnement.

Article 12

Réexamen

1.   Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission réexamine les progrès enregistrés en ce qui concerne l'efficacité énergétique des installations de combustion moyennes et évalue les avantages que revêtirait l'instauration de normes minimales d'efficacité énergétique conformément aux meilleures techniques disponibles.

2.   Au plus tard le 1er janvier 2023, la Commission évalue la nécessité de réexaminer les dispositions concernant les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés, ainsi que la partie 2 de l'annexe II, sur la base des technologies les plus modernes.

Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évalue également si, pour tous les types ou certains types d'installations de combustion moyennes, il est nécessaire de réglementer les émissions de CO.

Par la suite, un réexamen a lieu tous les dix ans et inclut notamment une évaluation de l'opportunité de fixer des valeurs limites d'émission plus strictes en particulier pour les nouvelles installations de combustion moyennes.

3.   La Commission transmet un rapport sur les résultats des réexamens visés aux paragraphes 1 et 2 au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 13

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 afin d'adapter l'annexe III, partie 2, point 2, aux progrès scientifiques et techniques.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 décembre 2015. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 16

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission des dispositions ainsi prises au plus tard le 19 décembre 2017 et l'informent sans retard de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

Article 17

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 décembre 2017. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 451 du 16.12.2014, p. 134.

(2)  JO C 415 du 20.11.2014, p. 23.

(3)  Position du Parlement européen du 7 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 novembre 2015.

(4)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(5)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(6)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(7)  Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

(8)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(9)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(12)  Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(14)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(15)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE I

INFORMATIONS À FOURNIR PAR L'EXPLOITANT À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

1.

La puissance thermique nominale (MW) de l'installation de combustion moyenne.

2.

Le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne).

3.

Le type et la proportion de combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe II;

4.

La date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018.

5.

Le secteur d'activité de l'installation de combustion moyenne ou l'établissement dans lequel elle est exploitée (code NACE).

6.

Le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service.

7.

En cas de recours aux possibilités d'exemption prévues à l'article 6, paragraphe 3, ou à l'article 6, paragraphe 8, une déclaration signée de l'exploitant aux termes de laquelle l'installation de combustion moyenne ne sera pas exploitée au-delà du nombre d'heures visé auxdits paragraphes.

8.

Le nom et le siège social de l'exploitant et, dans le cas des installations de combustion moyennes fixes, l'adresse du lieu où l'installation est implantée.


ANNEXE II

VALEURS LIMITES D'ÉMISSION VISÉES À L'ARTICLE 6

Toutes les valeurs limites d'émission figurant dans la présente annexe sont définies pour une température de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des installations de combustion moyennes utilisant des combustibles solides, de 3 % dans le cas des installations de combustion moyennes, autres que les moteurs et turbines à gaz, qui utilisent des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des moteurs et des turbines à gaz.

PARTIE 1

Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyennes existantes

Tableau 1

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz

Polluant

Biomasse solide

Autres combustibles solides

Gas-oil

Combustibles liquides autres que le gas-oil

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

200 (1)  (2)

1 100

350

200 (3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Poussières

50

50

50


Tableau 2

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz

Polluant

Biomasse solide

Autres combustibles solides

Gas-oil

Combustibles liquides autres que le gas-oil

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

200 (4)  (5)

400 (6)

350 (7)

35 (8)  (9)

NOx

650

650

200

650

200

250

Poussières

30 (10)

30 (10)

30


Tableau 3

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les moteurs et les turbines à gaz existants

Polluant

Type d'installation de combustion moyenne

Gas-oil

Combustibles liquides autres que le gas-oil

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

Moteurs et turbines à gaz

120

15 (11)  (12)

NOx

Moteurs

190 (13)  (14)

190 (13)  (15)

190 (16)

190 (16)

Turbines à gaz (17)

200

200

150

200

Poussières

Moteurs et turbines à gaz

10 (18)

PARTIE 2

Valeurs limites d'émission pour les nouvelles installations de combustion moyennes

Tableau 1

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les nouvelles installations de combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz

Polluant

Biomasse solide

Autres combustibles solides

Gas-oil

Combustibles liquides autres que le gas-oil

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

200 (19)

400

350 (20)

35 (21)  (22)

NOx

300 (23)

300 (23)

200

300 (24)

100

200

Poussières

20 (25)

20 (25)

20 (26)


Tableau 2

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les nouveaux moteurs et les nouvelles turbines à gaz

Polluant

Type d'installation de combustion moyenne

Gas-oil

Combustibles liquides autres que le gas-oil

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

Moteurs et turbines à gaz

120 (27)

15 (28)

NOx

Moteurs (29)  (30)

190 (31)

190 (31)  (32)

95 (33)

190

Turbines à gaz (34)

75

75 (35)

50

75

Poussières

Moteurs et turbines à gaz

10 (36)  (37)


(1)  La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.

(2)  300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.

(3)  400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke dans l'industrie du fer et de l'acier.

(4)  La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.

(5)  300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.

(6)  1 100 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(7)  Jusqu'au 1er janvier 2030, 850 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW et qui utilisent des fiouls lourds.

(8)  400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.

(9)  170 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(10)  50 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(11)  60 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(12)  130 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 65 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.

(13)  1 850 mg/Nm3 dans les cas suivants:

i)

pour les moteurs diesel dont la construction a débuté avant le 18 mai 2006;

ii)

pour les moteurs à double combustible en mode liquide.

(14)  250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.

(15)  250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW; 225 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(16)  380 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.

(17)  Les valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 %.

(18)  20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(19)  La valeur n'est pas applicable dans le cas des installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.

(20)  Jusqu'au 1er janvier 2025, 1 700 mg/Nm3 dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(21)  400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.

(22)  100 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(23)  500 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.

(24)  Jusqu'au 1er janvier 2025, 450 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant entre 0,2 et 0,3 % de N et 360 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant moins de 0,2 % de N dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(25)  50 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW; 30 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(26)  50 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.

(27)  Jusqu'au 1er janvier 2025, 590 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(28)  40 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(29)  Les moteurs qui fonctionnent de 500 à 1 500 heures par an peuvent être exemptés du respect de ces valeurs limites d'émission si des mesures primaires sont appliquées afin de réduire les émissions de NOx et de respecter les valeurs limites d'émission prévues dans la note 4.

(30)  Jusqu'au 1er janvier 2025 dans les petits réseaux isolés et les microréseaux isolés, 1 850 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide et 380 mg/Nm3 en mode gazeux; 1 300 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont le régime est inférieur ou égal à 1 200 tr/min et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et 1 850 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW; 750 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont le régime est supérieur à 1 200 tr/min.

(31)  225 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide.

(32)  225 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et dont le régime est inférieur ou égal à 1 200 tr/min.

(33)  190 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.

(34)  Ces valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 %.

(35)  Jusqu'au 1er janvier 2025, 550 mg/Nm3 pour les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(36)  Jusqu'au 1er janvier 2025, 75 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(37)  20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.


ANNEXE III

SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

PARTIE 1

Surveillance des émissions par l'exploitant

1.

Des mesures périodiques sont exigées au moins:

tous les trois ans pour les installations de combustion moyennes d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW,

tous les ans pour les installations de combustion moyennes d'une puissance thermique nominale supérieure à 20 MW.

2.

Au lieu des fréquences visées au point 1, dans le cas des installations de combustion moyennes qui sont soumises à l'article 6, paragraphe 3, ou à l'article 6, paragraphe 8, des mesures périodiques peuvent être exigées au moins chaque fois que les nombres d'heures d'exploitation suivants se sont écoulés:

trois fois le nombre maximal d'heures d'exploitation annuelles moyennes, applicable conformément à l'article 6, paragraphe 3, ou à l'article 6, paragraphe 8, pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW,

le nombre maximal d'heures d'exploitation annuelles moyennes, applicable conformément à l'article 6, paragraphe 3, ou à l'article 6, paragraphe 8, pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 20 MW.

La fréquence des mesures périodiques n'est, en tout état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans.

3.

Des mesures sont exigées uniquement pour:

a)

les polluants pour lesquels une valeur limite d'émission est établie dans la présente directive pour l'installation concernée;

b)

le CO pour toutes les installations.

4.

Les premières mesures sont effectuées dans les quatre mois qui suivent l'octroi de l'autorisation, l'enregistrement ou la date de mise en service de l'installation, la date la plus tardive étant retenue.

5.

Au lieu des mesures de SO2 visées aux points 1, 2 et 3 a), d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'autorité compétente peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2.

6.

Au lieu des mesures périodiques visées au point 1, les États membres peuvent exiger des mesures en continu.

En pareil cas, les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an, et l'exploitant informe l'autorité compétente des résultats de ces contrôles.

7.

L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes ainsi que les mesures des paramètres d'exploitation, et les autres méthodes éventuellement utilisées, visées aux points 5 et 6, sont basés sur des méthodes qui livrent des résultats fiables, représentatifs et comparables. Les méthodes conformes aux normes EN harmonisées sont présumées remplir cette condition. Pendant chaque mesure, l'installation est exploitée dans des conditions stables, avec une charge représentative et homogène. Dans ce cadre, les phases de démarrage et d'arrêt sont exclues.

PARTIE 2

Évaluation de la conformité

1.

Dans le cas de mesures périodiques, les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures définies et déterminées conformément aux modalités arrêtées par l'autorité compétente ne dépassent pas les valeurs limites d'émission applicables.

2.

Dans le cas de mesures en continu, la conformité avec les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 est évaluée conformément à l'annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE.

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'annexe V, partie 3, points 9 et 10, de la directive 2010/75/UE.

3.

Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l'article 6, paragraphes 11 et 12, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt.