24.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 106/1


DIRECTIVE (UE) 2015/637 DU CONSEIL

du 20 avril 2015

établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 23,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La citoyenneté de l'Union est le statut fondamental des ressortissants des États membres. Le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires d'un autre État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État est l'un des droits spécifiques que l'article 20, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) octroie aux citoyens de l'Union.

(2)

Le traité de Lisbonne a renforcé le statut que constitue la citoyenneté de l'Union et a consolidé les droits qui s'y rattachent. L'article 23 du TFUE prévoit ainsi l'adoption de directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés.

(3)

Les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée comprennent la solidarité, la non-discrimination et le respect des droits de l'homme; dans ses relations avec le reste du monde, l'Union devrait défendre ses valeurs et contribuer à la protection de ses citoyens. Le droit fondamental reconnu aux citoyens de l'Union non représentés de bénéficier de la protection consulaire dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, consacré à l'article 46 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), est une expression de la solidarité européenne. Il confère une dimension extérieure au concept de citoyenneté de l'Union et renforce l'identité de l'Union dans les pays tiers.

(4)

La présente directive a pour objet d'établir les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour faciliter davantage la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés. Ces mesures devraient accroître la sécurité juridique ainsi que la bonne coopération et la solidarité entre les autorités consulaires.

(5)

Conformément à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE et à l'article 23 du TFUE, les États membres devraient accorder la protection consulaire aux citoyens non représentés dans les mêmes conditions qu'à leurs propres ressortissants. La présente directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres de déterminer l'étendue de la protection devant être accordée à leurs propres ressortissants.

(6)

La présente directive ne concerne pas les relations consulaires entre les États membres et les pays tiers, en particulier les droits qui leur sont octroyés et les obligations qui leur incombent en vertu des usages et accords internationaux, en particulier de la Convention du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (Convention de Vienne), que les États membres appliquent conformément au droit de l'Union. En vertu de l'article 8 de la Convention de Vienne, les États membres peuvent accorder la protection consulaire pour le compte d'un autre État membre, après notification appropriée et à moins que le pays tiers concerné ne s'y oppose. Des difficultés peuvent notamment survenir dans des situations faisant intervenir des citoyens qui sont aussi ressortissants du pays hôte. Les États membres, avec le soutien de la coopération consulaire locale, devraient prendre les dispositions nécessaires auprès des pays tiers afin que la protection consulaire puisse toujours être accordée pour le compte d'autres États membres.

(7)

Lorsque des citoyens non représentés ont besoin d'une protection dans des pays tiers, une coopération et une coordination efficaces sont nécessaires. L'État membre prêtant assistance qui est présent dans un pays tiers et l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité devraient coopérer étroitement. La coopération consulaire locale en ce qui concerne les citoyens non représentés peut s'avérer particulièrement complexe, car elle nécessite une coordination avec des autorités non représentées localement, y compris au besoin avec les ambassades ou consulats compétents. Pour combler les lacunes liées à l'absence d'ambassade ou de consulat de l'État membre d'origine du citoyen, il convient d'établir un ensemble de règles clair et stable. Il est également nécessaire de clarifier les mesures existantes afin de permettre une protection efficace.

(8)

Un citoyen de l'Union devrait être considéré comme non représenté dans un pays tiers si l'État membre dont il possède la nationalité n'y a pas d'ambassade, de consulat ou de consul honoraire. Un citoyen devrait aussi être considéré comme non représenté si l'ambassade, le consulat ou le consul honoraire établi localement ne peut pas, quelle que soit la raison, accorder dans une situation donnée la protection dont la personne concernée serait en droit de bénéficier conformément au droit ou à la pratique national. Il convient que les ambassades et les consulats s'informent des circonstances exceptionnelles qui pourraient entraver temporairement leur capacité d'accorder la protection consulaire. L'accessibilité et la proximité devraient aussi être prises en considération. Par exemple, un citoyen qui sollicite la protection consulaire ou l'assistance de l'ambassade ou du consulat d'un autre État membre ne devrait pas être redirigé vers l'ambassade ou le consulat de l'État membre dont il a la nationalité s'il n'est pas possible, en raison de la situation locale ou par manque de ressources, pour le citoyen de contacter ou d'être contacté par ces derniers, dans des conditions de sécurité, de sorte qu'il puisse bénéficier de la protection consulaire. La notion d'absence de représentation devrait être interprétée de manière que les citoyens non représentés puissent exercer de manière effective leur droit d'être protégés de façon non discriminatoire par l'ambassade ou le consulat d'un autre État membre, compte tenu des circonstances propres à chaque cas particulier. Un citoyen ayant la nationalité de plusieurs États membres devrait être considéré non représenté si aucun des États membres dont il a la nationalité n'est représenté dans le pays tiers concerné.

(9)

En vue de garantir l'exercice effectif du droit consacré à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE et du droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l'article 7 de la Charte, et compte tenu du droit et de la pratique au niveau national, il se peut qu'un État membre prêtant assistance doive assurer une protection aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui sont originaires de pays tiers, en fonction des circonstances propres à chaque situation. La présente directive n'empêche pas que, durant les consultations qui devraient avoir lieu avant que l'assistance ne soit accordée, l'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité conviennent, le cas échéant, de la possibilité d'accorder à des membres de la famille du citoyen de l'Union non représenté qui sont originaires d'un pays tiers une assistance allant au-delà de ce qui est exigé par le droit de l'État membre prêtant assistance ou de ce qui est prévu par sa pratique, en tenant compte autant que possible des demandes de l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité et à condition que ce qui est convenu ne soit pas en deçà de ce qui est exigé par le droit de l'Union. Cependant, il se peut que des États membres ne soient pas en mesure d'assurer certaines formes de protection consulaire aux membres de la famille originaires de pays tiers, en particulier la délivrance de titres de voyage provisoires. Lorsqu'il s'agit de porter assistance à des mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale conformément à l'article 24 de la Charte et comme le prévoit la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

(10)

Les citoyens non représentés devraient pouvoir demander une protection consulaire auprès de l'ambassade ou du consulat de n'importe quel État membre. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les États membres de conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités lorsqu'il s'agit d'accorder, en application de la présente directive, une protection consulaire à des citoyens non représentés. De tels arrangements sont bénéfiques pour les citoyens, puisqu'ils permettent une meilleure préparation en vue d'une protection efficace. Les États membres recevant une demande de protection devraient évaluer si, dans un cas d'espèce, il est nécessaire d'accorder une protection consulaire ou si le dossier peut être transféré à l'ambassade ou au consulat désigné comme compétent conformément à tout arrangement spécifique déjà en place. Les États membres devraient notifier ces arrangements à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), et l'Union et les États membres devraient les rendre publics par souci de transparence à l'égard des citoyens non représentés.

(11)

La présente directive ne devrait pas empêcher un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers d'assurer une protection consulaire pour un de ses ressortissants, par exemple en fournissant des services consulaires en ligne, le cas échéant. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait être autorisé à demander à l'État membre auquel le citoyen demande une protection consulaire ou dont il reçoit une telle protection de transférer la demande ou le dossier pour assurer lui-même la protection consulaire. Ce transfert ne devrait pas avoir pour effet de priver le citoyen non représenté de protection consulaire.

(12)

Nonobstant les différents usages des États membres en ce qui concerne les compétences des consuls honoraires, ces derniers ne proposent habituellement pas la même gamme de services qu'une ambassade ou un consulat. Sachant que les consuls honoraires remplissent souvent leur mission sur une base volontaire, il convient de laisser à chaque État membre la faculté de décider si la présente directive devrait s'appliquer à ses consuls honoraires. Il pourrait être demandé à des consuls honoraires de fournir une protection consulaire à des citoyens non représentés, en fonction des circonstances propres à chaque cas.

(13)

Une demande de protection devrait être traitée dès lors que le demandeur présente un passeport ou une carte d'identité d'un citoyen de l'Union valide. Cependant, il se peut que le citoyen non représenté qui a besoin d'une protection consulaire ne soit plus en possession de ses documents d'identité. Le statut fondamental de citoyen de l'Union est conféré directement par le droit de l'Union, et les documents d'identité ont une valeur purement déclaratoire. Si le demandeur ne peut pas produire des documents d'identité valides, il devrait donc pouvoir prouver son identité par tout autre moyen. Si nécessaire, l'identité de la personne concernée pourrait être vérifiée au moment de la consultation des autorités de l'État membre dont elle revendique la nationalité. En ce qui concerne les membres de la famille originaires d'un pays tiers qui accompagnent le demandeur, les autorités de l'État membre dont le demandeur a la nationalité devraient également pouvoir aider l'État membre qui prête assistance à vérifier l'identité et l'existence d'un lien familial avec le demandeur.

(14)

Il convient de préciser le champ d'application de la protection consulaire au titre de la présente directive afin d'établir quelles sont les mesures de coordination et de coopération nécessaires. La protection consulaire des citoyens non représentés devrait couvrir l'assistance dans un certain nombre de situations courantes dans lesquelles les États membres fournissent une protection consulaire à leurs propres ressortissants en fonction des circonstances propres à chaque situation, par exemple en cas d'arrestation ou de détention, d'accident ou de maladie grave, ou de décès, ainsi que pour l'aide et le rapatriement en cas de situation de détresse ou la délivrance de documents provisoires. Comme la protection nécessaire dépend toujours de la situation concrète, la protection consulaire ne devrait pas se limiter aux cas spécifiquement mentionnés dans la présente directive.

(15)

Le cas échéant, il convient de dûment respecter les souhaits du citoyen, notamment sur le point de savoir s'il y a lieu d'informer les membres de la famille ou d'autres parents et, dans l'affirmative, lesquels. De même, en cas de décès, il convient de tenir dûment compte des souhaits du parent le plus proche quant aux dispositions à prendre pour la dépouille du citoyen décédé. C'est l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité qui devrait être responsable de ces contacts.

(16)

Les autorités des États membres devraient assurer une coopération et une coordination étroites entre elles et avec l'Union, en particulier la Commission et le SEAE, dans un esprit de respect mutuel et de solidarité. Pour garantir une coopération rapide et efficace, les États membres devraient communiquer et mettre à jour en permanence les informations relatives aux points de contact concernés dans les États membres, par le biais du site internet sécurisé du SEAE (Consular OnLine).

(17)

Dans les pays tiers, l'Union est représentée par les délégations de l'Union, qui, en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres, contribuent à la mise en œuvre du droit de protection consulaire des citoyens de l'Union, ainsi que le mentionne l'article 35 du traité sur l'Union européenne. La présente directive prend pleinement en compte et amplifie la contribution déjà apportée par le SEAE et par les délégations de l'Union, en particulier durant les situations de crise, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (2), et en particulier son article 5, paragraphe 10.

(18)

En ce qui concerne la coopération locale, il convient de préciser les compétences et les rôles respectifs des acteurs pertinents pour que les citoyens non représentés puissent recevoir l'assistance à laquelle ils ont droit conformément au principe de non-discrimination. La coopération consulaire locale devrait prendre dûment en considération les citoyens non représentés, par exemple en recueillant et en mettant régulièrement à jour les informations sur les points de contact concernés et en partageant ces informations avec les ambassades et les consulats des États membres sur place ainsi qu'avec la délégation de l'Union.

(19)

Les réunions de coopération consulaire locale, organisées en étroite concertation avec la délégation de l'Union, devraient comprendre un échange régulier d'informations sur des questions ayant trait aux citoyens non représentés, telles que la sécurité des citoyens, les conditions d'incarcération, la notification consulaire et l'accès aux services consulaires ainsi que la coopération en cas de crise. Lors de ces réunions, les États membres représentés devraient, si nécessaire, convenir d'arrangements pratiques afin que les citoyens non représentés soient protégés de manière effective. Il se peut, par exemple, qu'un arrangement de ce type ne soit pas nécessaire si le nombre de citoyens non représentés est faible.

(20)

Une répartition claire des responsabilités entre les États membres représentés, ceux qui ne le sont pas et la délégation de l'Union est indispensable à une préparation aux crises appropriée et à une bonne gestion des crises. Il convient dès lors que la planification des mesures d'urgence en cas de crise soit coordonnée et tienne pleinement compte des citoyens non représentés. À cet effet, dans le cadre des dispositifs locaux de préparation aux crises, les États membres qui ne disposent pas d'ambassade ou de consulat localement devraient communiquer toutes les informations disponibles et utiles concernant leurs citoyens se trouvant sur le territoire du pays en question. Ces informations devraient être mises à jour en tant que de besoin, dans l'éventualité d'une crise. Les ambassades et consulats compétents ainsi que les délégations de l'Union devraient être informés des dispositifs de préparation aux crises et, s'il y a lieu, y être associés. Les citoyens non représentés devraient avoir accès aux informations relatives à ces dispositifs. En cas de crise, l'État pilote ou le ou les États membres coordonnant l'assistance devraient coordonner le soutien apporté aux citoyens non représentés et l'utilisation des moyens d'évacuation disponibles sur la base des plans approuvés et en fonction de l'évolution de la situation localement, de manière non discriminatoire.

(21)

Il y a lieu d'accroître l'interopérabilité entre le personnel consulaire et les autres experts en matière de gestion des crises, notamment en les intégrant aux équipes pluridisciplinaires d'intervention d'urgence, comme celles qui relèvent des structures du SEAE pour la réponse aux crises, la coordination opérationnelle en cas de crise et la gestion des crises et celles qui dépendent du mécanisme de protection civile de l'Union (3).

(22)

Il devrait être possible de demander le soutien du mécanisme de protection civile de l'Union s'il est nécessaire à la protection consulaire des citoyens non représentés. Ce soutien pourrait être demandé, par exemple, par l'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance.

(23)

L'expression «État pilote» utilisée dans la présente directive se réfère à un ou plusieurs État(s) membre(s) représenté(s) dans un pays tiers donné et chargé(s) de coordonner et de diriger l'assistance aux citoyens non représentés pendant des crises. Le concept d'État pilote, établi dans les lignes directrices pertinentes de l'Union (4), pourrait être davantage développé en conformité avec le droit de l'Union et, en particulier, la présente directive.

(24)

Lorsqu'un État membre est informé d'une demande de protection consulaire introduite par une personne prétendant être un citoyen non représenté ou lorsqu'il reçoit une telle demande, il devrait toujours, sauf en cas d'extrême urgence, prendre contact sans tarder avec l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité et lui communiquer toutes les informations utiles avant de prêter une quelconque assistance. L'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité devrait, à son tour, sans tarder communiquer toutes les informations pertinentes pour le dossier. Cette consultation devrait permettre à l'État membre de la nationalité de demander le transfert de la demande ou du dossier afin d'assurer lui-même une protection consulaire. Cette consultation devrait également permettre aux États membres concernés d'échanger des informations utiles pour, par exemple, s'assurer qu'un citoyen non représenté ne profite pas abusivement du droit à la protection consulaire qui lui est conféré par l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE. Les citoyens de l'Union ne peuvent pas se prévaloir de la présente directive en cas d'abus.

(25)

La solidarité et la coopération mutuelles portent également sur les questions financières. Les États membres qui accordent à leurs propres citoyens une protection consulaire sous la forme d'une assistance financière ne le font qu'en dernier recours et dans des cas exceptionnels uniquement, si les citoyens ne peuvent se procurer des ressources financières par d'autres moyens, notamment par des transferts d'argent de la part des membres de la famille, d'amis ou d'employeurs. Les citoyens non représentés devraient se voir octroyer une assistance financière aux mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance. Le citoyen non représenté devrait être tenu de signer un engagement de remboursement des coûts supportés à l'État membre dont il a la nationalité, pour autant que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance soient, dans la même situation, tenus de rembourser les coûts à leur État membre d'origine. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité peut alors demander à ce citoyen de rembourser les coûts en question, y compris les éventuels droits consulaires applicables.

(26)

La présente directive devrait veiller à répartir la charge financière et les remboursements. Lorsque la protection consulaire accordée à un citoyen non représenté s'accompagne de la signature d'un engagement de remboursement, l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait rembourser les coûts supportés à l'État membre prêtant assistance. C'est l'État membre prêtant assistance qui devrait décider s'il demande ou non le remboursement des coûts supportés. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais.

(27)

La protection consulaire accordée à un citoyen non représenté en cas d'arrestation ou de détention peut donner lieu à des frais de déplacement, de logement ou de traduction inhabituellement élevés pour les autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre prêtant assistance, en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait être informé de ces coûts éventuels durant les consultations qui ont lieu avant que l'assistance ne soit accordée. L'État membre prêtant assistance devrait avoir la possibilité de demander le remboursement de ces coûts inhabituellement élevés à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité. L'État membre dont le citoyen a la nationalité devrait rembourser les coûts supportés à l'État membre prêtant assistance. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais. Conformément au principe de non-discrimination, les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité ne peuvent pas demander à leurs citoyens de rembourser ces frais que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance ne seraient pas tenus de rembourser.

(28)

Il convient de simplifier les procédures financières pour les situations de crise. Vu les spécificités des situations de ce type, qui nécessitent notamment une intervention rapide pour un nombre considérable de citoyens, l'État membre prêtant assistance devrait pouvoir demander et obtenir le remboursement auprès du ou des États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité sans disposer d'un engagement de remboursement. Les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité devraient rembourser les coûts supportés à l'État ou aux États membres prêtant assistance. C'est le ou les États membres prêtant assistance qui devraient décider s'ils demandent ou non le remboursement des coûts supportés et sous quelle forme. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais. En cas de crise ayant ou susceptible d'avoir des conséquences négatives pour un nombre important de citoyens de l'Union, et si l'État membre prêtant assistance le demande, les coûts pourraient être remboursés au prorata par les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité, le montant des coûts étant divisé par le nombre de citoyens ayant bénéficié d'une assistance.

(29)

La présente directive devrait être réexaminée trois ans après le délai fixé pour sa transposition. Plus particulièrement, à la lumière des informations que devront fournir les États membres sur la mise en œuvre et l'application pratique de la présente directive, y compris les données statistiques et exemples concrets pertinents, il convient d'évaluer la nécessité éventuelle d'un réexamen des procédures financières afin qu'un partage adéquat de la charge soit assuré. La Commission devrait préparer un rapport et évaluer la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, en proposant des modifications de la présente directive afin que les citoyens de l'Union puissent exercer facilement leur droit à la protection consulaire.

(30)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre de la présente directive.

(31)

La présente directive ne devrait pas remettre en cause les dispositions nationales plus favorables, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente directive.

(32)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(33)

La présente directive vise à favoriser la protection consulaire reconnue par la Charte. Elle respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte, en particulier le principe de non-discrimination, le droit à la vie et à l'intégrité de la personne, le droit au respect de la vie privée et familiale, les droits de l'enfant, les droits de la défense et le droit à accéder à un tribunal impartial. Elle devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.

(34)

Conformément aux dispositions de la Charte interdisant toute discrimination, les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans opérer, entre ses bénéficiaires, de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou tout autre opinion, l'appartenance à une minorité ethnique, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(35)

La décision 95/553/CE des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil (7) devrait être abrogée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter l'exercice du droit, énoncé à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE, des citoyens de l'Union de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre, compte tenu également du rôle que jouent les délégations de l'Union pour contribuer à la mise en œuvre de ce droit.

2.   La présente directive ne concerne pas les relations consulaires entre les États membres et les pays tiers.

Article 2

Principe général

1.   Les ambassades ou consulats des États membres accordent une protection consulaire aux citoyens non représentés dans les mêmes conditions que celles s'appliquant à leurs ressortissants.

2.   Les États membres peuvent décider que la présente directive s'applique à la protection consulaire assurée par les consuls honoraires conformément à l'article 23 du TFUE. Les États membres veillent à ce que les citoyens non représentés soient dûment informés de l'existence de telles décisions, ainsi que de la mesure dans laquelle les consuls honoraires sont compétents pour fournir une protection dans une situation donnée.

Article 3

Protection consulaire accordée par l'État membre dont le citoyen a la nationalité

L'État membre dont un citoyen non représenté a la nationalité peut demander à l'État membre auquel ce citoyen non représenté demande une protection consulaire ou dont il reçoit une protection consulaire de transmettre la demande ou le dossier du citoyen non représenté à l'État membre dont il a la nationalité afin d'en assurer lui-même la protection consulaire conformément à son droit ou à sa pratique national. L'État membre requis se dessaisit du dossier dès que l'État membre dont le citoyen a la nationalité confirme qu'il assure la protection consulaire du citoyen non représenté.

Article 4

Citoyens non représentés dans des pays tiers

Aux fins de la présente directive, on entend par «citoyen non représenté» tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers au sens de l'article 6.

Article 5

Membres de la famille de citoyens non représentés dans des pays tiers

Une protection consulaire est accordée aux membres de la famille, qui ne sont pas citoyens de l'Union, accompagnant un citoyen non représenté dans un pays tiers, dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu'elle serait accordée aux membres de la famille d'un citoyen de l'État membre prêtant assistance qui ne sont pas citoyens de l'Union, conformément au droit ou à la pratique national de cet État.

Article 6

Absence de représentation

Aux fins de la présente directive, un État membre n'est pas représenté dans un pays tiers s'il ne dispose pas d'une ambassade ou d'un consulat établi de façon permanente dans ce pays, ou s'il ne dispose pas dans ce pays d'une ambassade, d'un consulat ou d'un consul honoraire en mesure d'assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée.

Article 7

Accès à la protection consulaire et autres arrangements

1.   Les citoyens non représentés ont le droit de solliciter la protection de l'ambassade ou du consulat de tout État membre.

2.   Sans préjudice de l'article 2, un État membre peut représenter un autre État membre de façon permanente et les ambassades ou consulats des États membres peuvent, lorsque cela est jugé nécessaire, conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités lorsqu'il s'agit d'accorder une protection consulaire à des citoyens non représentés. Les États membres informent la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de ces arrangements, qui sont rendus publics par l'Union et les États membres dans un souci de transparence à l'égard des citoyens non représentés.

3.   Dans les cas où un arrangement pratique a été conclu comme prévu au paragraphe 2, toute ambassade ou tout consulat auquel le citoyen non représenté demande une protection consulaire et qui n'est pas désigné comme étant compétent en vertu de l'arrangement spécifique en place veille à ce que la demande du citoyen soit transmise à l'ambassade ou au consulat compétent, sauf si cela compromettait la protection consulaire, en particulier si l'urgence de la situation nécessite une intervention rapide de l'ambassade ou du consulat requis.

Article 8

Identification

1.   Les demandeurs cherchant une protection consulaire établissent qu'ils sont citoyens de l'Union en produisant leur passeport ou leur carte d'identité.

2.   Si le citoyen de l'Union n'est pas en mesure de produire un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, sa nationalité peut être prouvée par tout autre moyen, y compris si nécessaire des vérifications auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont il revendique la nationalité.

3.   En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 5, leur identité et l'existence d'un lien de parenté peut être prouvée par tout moyen, y compris des vérifications effectuées par l'État membre prêtant assistance auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont les citoyens visés au paragraphe 1 ont la nationalité.

Article 9

Formes d'assistance

La protection consulaire visée à l'article 2 peut notamment comprendre des mesures d'assistance dans les situations suivantes:

a)

arrestation ou détention;

b)

fait d'être victime d'un crime ou d'un délit;

c)

accident ou maladie grave;

d)

décès;

e)

besoin d'aide et de rapatriement en situation d'urgence;

f)

besoin de titres de voyage provisoires comme prévu dans la décision 96/409/PESC (8).

CHAPITRE 2

MESURES DE COORDINATION ET DE COOPÉRATION

Article 10

Règles générales

1.   Les autorités diplomatiques et consulaires des États membres assurent une coopération et une coordination étroites entre elles et avec l'Union pour garantir la protection des citoyens non représentés conformément à l'article 2.

2.   Lorsqu'un État membre reçoit une demande de protection consulaire de la part d'une personne qui prétend être un citoyen non représenté, ou qu'il est informé d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un citoyen non représenté, telle que celles énumérées à l'article 9, il consulte sans tarder le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont la personne revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat compétent de cet État membre, et il lui fournit toutes les informations utiles dont il dispose, y compris concernant l'identité de la personne concernée, les coûts éventuels de la protection consulaire et concernant les membres de la famille auxquels la protection consulaire peut également être accordée. Sauf en cas d'extrême urgence, cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie. L'État membre prêtant assistance facilite également l'échange d'informations entre le citoyen concerné et les autorités de l'État membre dont le citoyen a la nationalité.

3.   Sur demande, l'État membre dont le citoyen a la nationalité fournit au ministère des affaires étrangères ou à l'ambassade ou au consulat compétent de l'État membre prêtant assistance toutes les informations utiles dans le dossier concerné. Il est également chargé de tous les contacts nécessaires avec les membres de la famille ou d'autres personnes ou autorités concernées.

4.   Les États membres informent le SEAE, par l'intermédiaire de son site internet sécurisé, du ou des points de contact compétents au sein des ministères des affaires étrangères.

Article 11

Rôle des délégations de l'Union

Les délégations de l'Union assurent une coopération et une coordination étroites avec les ambassades et les consulats des États membres afin de contribuer à la coopération et à la coordination au niveau local et en situation de crise, notamment en fournissant le soutien logistique disponible, y compris des bureaux et des installations organisationnelles, par exemple des locaux temporaires pour le personnel consulaire et les équipes d'intervention. Les délégations de l'Union et le siège du SEAE facilitent également l'échange d'informations entre les ambassades et consulats des États membres et, s'il y a lieu, avec les autorités locales. Les délégations de l'Union mettent également à disposition des informations d'ordre général concernant l'assistance à laquelle les citoyens non représentés pourraient avoir droit, et notamment concernant les arrangements pratiques, le cas échéant.

Article 12

Coopération locale

Les réunions de coopération locale comprennent un échange régulier d'informations sur des questions ayant trait aux citoyens non représentés. Lors de ces réunions, les États membres conviennent, en tant que de besoin, d'arrangements pratiques visés à l'article 7 afin que les citoyens non représentés bénéficient d'une protection effective dans le pays tiers concerné. Sauf si les États membres en conviennent autrement, ces réunions sont présidées par un représentant d'un État membre, agissant en coopération étroite avec la délégation de l'Union.

Article 13

Préparation aux crises et coopération

1.   La planification d'urgence locale prend en compte les citoyens non représentés. Les États membres représentés dans un pays tiers coordonnent les plans d'urgence entre eux et avec la délégation de l'Union afin de veiller à ce que les citoyens non représentés soient totalement pris en charge en cas de crise. Les ambassades ou consulats compétents sont dûment informés des dispositifs de préparation aux crises et, s'il y a lieu, y sont associés.

2.   En cas de crise, l'Union et les États membres coopèrent étroitement pour assurer une assistance efficace aux citoyens non représentés. Si possible, ils s'informent, en temps utile, des capacités d'évacuation disponibles. S'ils le demandent, les États membres peuvent recevoir l'appui des équipes d'intervention mises en place au niveau de l'Union, qui comprennent des experts consulaires, originaires notamment des États membres non représentés.

3.   L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance sont chargés de coordonner tout soutien apporté aux citoyens non représentés, avec l'appui des autres États membres concernés, de la délégation de l'Union et du siège du SEAE. Les États membres communiquent à l'État pilote ou à l'État membre ou aux États membres qui coordonnent l'assistance toutes les informations utiles relatives à leurs citoyens non représentés qui sont touchés par une situation de crise.

4.   L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance aux citoyens non représentés peuvent, le cas échéant, demander à bénéficier du soutien d'instruments tels que les structures de gestion de crise du SEAE et le mécanisme de protection civile de l'Union.

CHAPITRE 3

PROCÉDURES FINANCIÈRES

Article 14

Règles générales

1.   Les citoyens non représentés s'engagent à rembourser à l'État membre dont ils ont la nationalité les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. Les citoyens non représentés sont tenus de s'engager à rembourser uniquement les coûts qui auraient été supportés par des ressortissants de l'État membre prêtant assistance dans les mêmes conditions.

2.   L'État membre prêtant assistance peut demander le remboursement des coûts visés au paragraphe 1 à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité rembourse ces coûts dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité peut demander au citoyen non représenté de rembourser ces coûts.

3.   Lorsque la protection consulaire accordée à un citoyen non représenté en cas d'arrestation ou de détention entraîne des coûts essentiels et justifiés exceptionnellement élevés de transport, d'hébergement ou de traduction pour les autorités diplomatiques ou consulaires, l'État membre prêtant assistance peut demander à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts, et ce, dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois.

Article 15

Procédure simplifiée en situation de crise

1.   En situation de crise, l'État membre prêtant assistance adresse toute demande de remboursement des coûts afférents à tout soutien apporté à un citoyen non représenté au ministère des affaires étrangères de l'État membre dont ce citoyen non représenté a la nationalité. L'État membre prêtant assistance peut demander ce remboursement même si le citoyen non représenté n'a pas signé d'engagement de remboursement conformément à l'article 14, paragraphe 1. La présente disposition n'empêche pas l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de réclamer le remboursement au citoyen non représenté sur le fondement du droit national.

2.   L'État membre prêtant assistance peut demander à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts au prorata, en divisant le montant total des coûts réels encourus par le nombre de citoyens ayant bénéficié d'une assistance.

3.   Si l'État membre prêtant assistance a obtenu un soutien financier dans le cadre de l'assistance fournie au titre du mécanisme de protection civile de l'Union, toute contribution de l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité est déterminée après déduction de la contribution de l'Union.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Traitement plus favorable

Les États membres peuvent instaurer ou maintenir des dispositions plus favorables que la présente directive dans la mesure où elles sont compatibles avec celle-ci.

Article 17

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er mai 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Abrogation

La décision 95/553/CE est abrogée avec effet au 1er mai 2018.

Article 19

Rapport, évaluation et réexamen

1.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l'application de la présente directive. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et l'application de la présente directive, au plus tard le 1er mai 2021.

2.   Dans le rapport visé au paragraphe 1, la Commission examine la manière dont la présente directive a été appliquée et évalue la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, des modifications visant à adapter la présente directive afin de faciliter encore l'exercice du droit des citoyens de l'Union de bénéficier d'une protection consulaire.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Avis du 25 octobre 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(3)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(4)  Lignes directrices de l'Union européenne relatives à la mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consulaire (JO C 317 du 12.12.2008, p. 6).

(5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(6)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(7)  Décision 95/553/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995, concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires (JO L 314 du 28.12.1995, p. 73).

(8)  Décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 25 juin 1996 concernant l'établissement d'un titre de voyage provisoire (JO L 168 du 6.7.1996, p. 4).


ANNEXE I

A.   Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas d'assistance financière

ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE

(ASSISTANCE FINANCIÈRE) – [article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/637]

Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'imprimerie)

…,

titulaire du passeport no … délivré à …,

reconnais avoir reçu de l'ambassade/du consulat de …

… à …

la somme de …

à titre d'avance pour …

… (y compris un éventuel droit consulaire)

et/ou m'engage à rembourser sur demande au ministère des affaires étrangères/gouvernement [de l'État membre de nationalité] …,

conformément à la législation nationale de cet État membre, l'équivalent de ladite somme ou l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé, y compris les coûts engagés par le ou les membres de ma famille m'accompagnant, en (devise) …,

au taux de change en vigueur à la date où l'avance a été consentie ou les coûts ont été acquittés.

Mon adresse (*) (en caractères d'imprimerie) à/en (pays) …

est: …

DATE … SIGNATURE …

B.   Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas de rapatriement

ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE

(RAPATRIEMENT) – [article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/637]

Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'imprimerie)

…,

né(e) à (ville) … (pays) …

le (date) …,

titulaire du passeport no … délivré à …

le … et de la carte d'identité no …,

ayant pour no de sécurité sociale et autorité compétente (s'il y a lieu/le cas échéant)

…,

m'engage à rembourser sur demande au gouvernement de

…,

conformément à la législation nationale de cet État membre, l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé par l'agent consulaire du gouvernement

de … à …,

en vue ou à l'occasion de mon rapatriement …

et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent à et à payer tous les droits consulaires afférents à ce rapatriement.

Il s'agit des sommes suivantes:

i) (**)

 

Frais de voyage

 

Frais de séjour

 

Frais divers

 

MOINS ma contribution

 

DROITS CONSULAIRES:

 

Frais de rapatriement

 

Frais pour services prestés

 

Frais de passeport/de traitement en urgence

 

(… heures à raison de … l'heure)

ii) (**)

Toute somme payée pour mon compte en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent, qui ne peut pas être déterminée au moment où je signe le présent engagement de remboursement.

Mon adresse (***) (en majuscules d'imprimerie) à/en (pays) …

est: …

DATE … SIGNATURE …


(*)  si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter.

(**)  Biffer les mentions inutiles: l'agent consulaire et le demandeur doivent parapher dans la marge toute suppression.

(***)  Si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter.


ANNEXE II

Formulaire de demande de remboursement

DEMANDE DE REMBOURSEMENT [article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/637]

1.

Ambassade ou consulat de l'État membre demandeur

2.

L'ambassade ou le consulat compétent ou le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont le citoyen a la nationalité

3.

Identification de l'événement

(date, lieu)

4.

Informations relatives au(x) citoyen(s) ayant bénéficié d'une assistance (à joindre sur une feuille séparée)

Nom et prénoms

Date et lieu de naissance

Nom et numéro du titre de voyage

Type d'assistance fournie

Coûts

5.

Coût total

6.

Compte bancaire pour le remboursement

7.

Pièce jointe: engagement de remboursement (le cas échéant)