9.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/22 |
DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2015/2290 DE LA COMMISSION
du 12 juin 2015
sur l'équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, aux Bermudes, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (1), et notamment son article 227, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/138/CE instaure un régime prudentiel fondé sur les risques pour les entreprises d'assurance et de réassurance dans l'Union. Elle s'appliquera intégralement aux entreprises d'assurance et de réassurance opérant dans l'Union à partir du 1er janvier 2016. Néanmoins, la Commission peut d'ores et déjà, en vertu de son article 311, adopter la présente décision déléguée. |
(2) |
L'article 227 de la directive 2009/138/CE concerne l'adoption de décisions d'équivalence pour les assureurs de pays tiers qui font partie de groupes ayant leur siège dans l'Union. L'adoption, en vertu de l'article 227 de la directive 2009/138/CE, d'une décision d'équivalence sous la forme d'un acte délégué de la Commission permet à ces groupes, lorsqu'ils procèdent par déduction et agrégation pour la consolidation de leurs informations financières, de prendre en compte le capital requis et les fonds propres disponibles calculés selon les règles du pays tiers, au lieu de les calculer sur la base de la directive 2009/138/CE, pour calculer le capital de solvabilité requis et les fonds propres éligibles au niveau du groupe. |
(3) |
L'article 227, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE prévoit la possibilité d'établir un constat d'équivalence provisoire pour les pays tiers dont le régime de solvabilité des entreprises d'assurance remplit certains critères. Un tel constat est valable pour une période de dix ans renouvelable. |
(4) |
Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a contribué, par ses conseils à la Commission, à l'évaluation du régime de solvabilité de pays tiers prévue par l'article 227, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE (3). Dans le cas des États-Unis, le dialogue sur les assurances ouvert en 2012 en vue d'améliorer la compréhension mutuelle des régimes de réglementation et de contrôle des assurances de chacun a fourni un cadre privilégié d'échange d'informations, qui a permis d'aboutir à la conclusion de la présente décision. |
(5) |
En Australie, les normes de fonds propres pour l'assurance vie et non-vie (Life and General Insurance Capital Standards, LAGIC) [General Insurance Prudential Standard (GPS) 110: Capital Adequacy et Life Insurance Prudential Standards (LPS) 110: Capital Adequacy] imposent aux assureurs de calculer une exigence de capital basée sur le risque d'assurance, le risque de concentration d'assurance, le risque lié aux actifs, le risque de concentration sur des actifs, le risque opérationnel et l'agrégation des risques (aggregation benefit). Une approche fondée sur le total du bilan est utilisée. Il existe un minimum de capital requis (exigence de capital prudentielle ou PCR); les assureurs doivent aussi définir une procédure d'évaluation de l'adéquation du capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment Process ou ICAAP) indiquant les mesures prévues pour remédier à une réduction de capital, en fonction de seuils de déclenchement successifs supérieurs à la PCR. Les assureurs de la branche non-vie sont autorisés à utiliser des modèles internes dès lors qu'ils sont approuvés par l'autorité de régulation prudentielle australienne (APRA). Les normes GPS 220 et LPS 220 (Gestion du risque) imposent la mise en place d'un cadre de gestion des risques comprenant au minimum une stratégie de gestion des risques qui décrive la politique et les procédures de gestion des risques, les responsabilités de la direction et les modalités de contrôle interne. Les assureurs sont tenus de communiquer à l'APRA leur situation en termes de solvabilité, leur situation financière, leurs résultats financiers, l'adéquation de leurs fonds propres, leurs investissements, la composition de leur portefeuille d'actifs et sa concentration, les statistiques de leurs primes et sinistres, leurs engagements sur contrats et leurs expositions hors bilan. Le Corporations Act 2001 impose aux entreprises d'établir des rapports financiers annuels à l'intention de l'Australian Securities and Investments Commission. Les assureurs vie, les assureurs non-vie et les groupes d'assurance sont soumis à des obligations d'information supplémentaires concernant la gestion et l'adéquation de leurs fonds propres. L'APRA peut échanger des informations avec d'autres autorités de contrôle financier; elle a en effet signé le protocole d'accord multilatéral sur la coopération et l'échange d'informations de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) et a conclu des protocoles d'accord avec des autorités de contrôle étrangères (dont plusieurs autorités de l'Union). L'APRA est une agence indépendante chargée de la réglementation et du contrôle prudentiels des assureurs; elle seule peut autoriser une entité à exercer des activités d'assurance en Australie. Elle peut émettre des normes prudentielles ayant force de loi. Aucun membre actuel ou ancien membre du personnel de l'APRA n'est autorisé à divulguer des informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses fonctions ou ès qualités, sous peine de sanction légale. La communication d'informations à une juridiction est strictement limitée. |
(6) |
Aux Bermudes, la loi sur les assurances définit deux types d'exigences de fonds propres pour les assureurs autres que les sociétés captives d'assurance (4): la marge de solvabilité minimale (MSM) et le capital requis renforcé (Enhanced Capital Requirement ou ECR), applicables aux sociétés commerciales d'assurance vie ou non-vie. L'ECR est calculé à partir du capital de solvabilité requis de base (BSCR), selon une formule standard, ou selon le modèle interne que l'assureur aura été autorisé à appliquer, et doit être au moins égal à la MSM de l'assureur. Le capital de solvabilité requis de base couvre les risques suivants: risque de crédit, risque de marché, risque de spread, risque de prime, risque de provisionnement, risque de taux d'intérêt, risque de catastrophe et risque opérationnel. Un niveau cible de fonds propres égal à 120 % de l'ECR est utilisé comme seuil d'alerte précoce pour la solvabilité. Les règles relatives aux éléments éligibles en tant que fonds propres varient selon les catégories d'assureurs. La loi sur les assurances impose aussi aux entreprises des obligations d'information concernant leur solvabilité. L'autorité monétaire des Bermudes (Bermuda Monetary Authority ou BMA) est l'autorité indépendante chargée de réglementer et de contrôler le secteur. La plupart des assureurs du pays sont tenus d'établir des états financiers selon les normes internationales d'information financière ou selon un référentiel comptable reconnu par la BMA. Les assureurs doivent publier leurs états financiers, qui doivent contenir des données quantitatives et qualitatives. La BMA peut passer des accords et échanger des informations avec des autorités de contrôle étrangères en tant que signataire du protocole d'accord de l'AICA. La BMA est soumise à la législation sur la confidentialité, qui impose le traitement confidentiel de toute information, obtenue par son personnel, concernant l'activité ou la situation d'établissements financiers qu'elle contrôle, ou concernant des personnes traitant avec ces derniers. |
(7) |
Au Brésil, le décret-loi no 73/1966 sur l'assurance dispose que les assureurs, pour garantir le respect de toutes leurs obligations, doivent constituer des provisions techniques, des fonds spéciaux et des provisions conformes aux critères définis par le conseil national des assurances privées (Conselho Nacional de Seguros Privados ou CNSP). Conformément à la résolution no 316 du CNSP, le minimum de capital requis est la valeur la plus élevée entre le capital de base et le capital à risque. Le capital de base est un montant fixe qui dépend du type d'entité et des régions dans lesquelles elle est autorisée à opérer; il en est de même du capital à risque, qui est la somme des exigences de fonds propres correspondant aux risques de souscription, de crédit et de marché et au risque opérationnel. Pour la plupart des assureurs, le capital à risque est supérieur au capital de base et détermine donc le montant du minimum de capital requis. La résolution no 3162/2014 du CNSP définit les règles régissant l'utilisation d'un modèle interne, au lieu d'une formule standard, pour calculer le minimum de capital requis. Des exigences minimales s'appliquent en matière de gouvernance. Les assureurs doivent procéder à des contrôles internes portant sur leurs activités, leurs systèmes d'information et le respect des prescriptions légales. La Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) est chargée de contrôler le secteur brésilien des assurances. Rattachée au ministère des finances, elle agit en tant qu'organe exécutif du CNSP en faisant appliquer la réglementation arrêtée par celui-ci. Son conseil de gestion a autorité pour définir, en toute indépendance, les politiques générales de la SUSEP en matière d'application de la réglementation et de respect des résolutions du CNSP dans son domaine de compétence. Les assureurs sont tenus de transmettre à la SUSEP, tous les mois, les statistiques relatives à leur capital, à leurs actifs et passifs ainsi qu'à leurs revenus et dépenses et, chaque trimestre, le détail de leurs opérations, leur bilan et leur compte de résultats; les assureurs doivent publier leurs états financiers, qui doivent contenir des données quantitatives et qualitatives. La SUSEP peut passer des accords et échanger des informations avec des autorités de contrôle étrangères en tant que signataire du protocole d'accord de l'AICA. Les informations transmises ne peuvent servir qu'à des fins de contrôle entrant dans le cadre des fonctions prudentielles de la SUSEP. En outre, les informations obtenues auprès d'une autre autorité ne sont utilisées qu'aux fins de la demande en question. Les membres actuels ou anciens membres du personnel de la SUSEP ont une obligation légale de confidentialité. |
(8) |
Au Canada, la loi sur les compagnies d'assurance impose aux assureurs de maintenir un niveau suffisant de fonds propres. Les lignes directrices publiées par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) définissent des normes détaillées à cet effet. Les exigences de fonds propres applicables aux assureurs sont le montant minimal permanent requis pour le capital et l'excédent (MMPRCE) pour l'assurance vie et le test du capital minimal (TCM) pour l'assurance non-vie. Le MMPRCE et le TCM visent à faire face aux risques liés à des éléments d'actif et de passif, qu'ils soient inscrits au bilan ou hors bilan. En assurance non-vie, les assureurs doivent détenir des fonds propres supérieurs à 100 % du TCM, tandis qu'en assurance vie, les fonds propres doivent correspondre à au moins 120 % du MMPRCE. Au-dessous de ces seuils, les assureurs ne sont pas autorisés à opérer. S'ajoutent à ces exigences un niveau de capital cible aux fins de la surveillance égal à 150 % du TCM pour l'assurance non-vie et à 150 % du MMPRCE pour l'assurance-vie. Les exigences de fonds propres sont calculées selon la formule standard; le recours aux modèles internes n'est autorisé que dans des cas très limités. Les assureurs doivent aussi définir un ratio cible de capital interne basé sur une évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment ou ORSA) incluant des simulations de crise qui tiennent compte des spécificités de l'assureur. Le BSIF, qui est l'autorité canadienne de contrôle des assurances, est une agence fédérale indépendante et autofinancée. Tout assureur réglementé est tenu de lui transmettre ses comptes annuels vérifiés, accompagnés d'informations complémentaires, ainsi qu'un rapport d'audit, un rapport de l'actuaire désigné, un rapport d'examen dynamique de suffisance du capital récapitulant les résultats de différentes simulations de crise et des relevés trimestriels portant sur son capital. Il doit aussi préparer chaque année une évaluation interne de ses risques et de sa solvabilité définissant une cible de capital interne, et la mettre à disposition sur demande. Le BSIF peut passer des accords et échanger des informations avec des autorités de contrôle étrangères; il a adhéré au protocole d'accord de l'AICA en juillet 2012. Le BSIF est soumis à la législation sur la confidentialité, qui impose le traitement confidentiel de toute information, obtenue par son personnel, concernant l'activité ou la situation d'établissements financiers sous son contrôle, ou concernant des personnes traitant avec ces derniers. |
(9) |
Au Mexique, la loi instituant un nouveau cadre prudentiel pour les assurances, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ou LISF, est entrée en vigueur le 4 avril 2015. Elle prévoit le respect du capital de solvabilité requis, qui couvre les risques de souscription, financiers et de contrepartie. Des simulations de crise ont lieu au moins une fois par an (test de solvabilité dynamique). Le régime mexicain permet d'utiliser soit une formule standard, soit un modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) est chargée de contrôler les entreprises d'assurance vie et non-vie au Mexique; elle jouit du pouvoir indépendant de délivrer ou de retirer l'agrément aux entreprises d'assurance, et elle procède à des simulations de crise au moins une fois par an. Les assureurs doivent lui communiquer au moins une fois par trimestre des informations relatives à leur organisation, leurs activités, leur comptabilité, leurs investissements et leurs fonds propres; elles doivent aussi l'informer de leurs objectifs, de leurs politiques et de leurs pratiques en matière de rétention, de transfert ou de réduction des risques, et publier des informations quantitatives et qualitatives sur leurs activités, leur situation financière et technique et les risques encourus. La CNSF peut coopérer et échanger des informations avec des autorités de contrôle étrangères avec lesquelles elle a conclu un accord à cet effet; plusieurs accords de ce type sont en place, et elle a demandé à participer au protocole d'accord de l'AICA en 2010. Lorsque la CNSF est liée à une autorité de contrôle étrangère par un accord d'échange d'informations, elle doit lui demander son accord préalable pour pouvoir divulguer les informations reçues d'elle. Aucune personne faisant ou ayant fait partie du personnel de la CNSF n'est autorisée à divulguer des informations confidentielles; la législation nationale impose des obligations de secret professionnel, et toute violation du secret professionnel est passible de sanctions. |
(10) |
Aux États-Unis, la réglementation et le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance incombe essentiellement aux États. Les assureurs doivent respecter les lois de chaque État dans lequel ils émettent des contrats; le contrôle des assurances incombe à des instances indépendantes, opérant au niveau des États sous l'autorité de commissaires aux assurances. Les exigences définies par les États en matière d'adéquation des fonds propres sont fondées sur la loi type de l'association nationale des commissaires aux assurances (National Association of Insurance Commissioners ou NAIC) relative au calcul des fonds propres en fonction du risque (Risk-Based Capital ou RBC), que tous les États ont adoptée. La formule standard de calcul du RBC inclut les principaux risques pour chacune des branches primaires d'assurance (vie, IARD et santé) et permet d'utiliser des modèles internes pour certains produits et modules de risque spécifiques. Le RBC est obtenu en appliquant des coefficients à différents types d'actifs, de primes, de sinistres, de charges et de provisions. Il existe quatre niveaux d'exigences quantitatives de fonds propres, chaque cas correspondant à un niveau distinct d'intervention prudentielle: Company Action Level, Regulatory Action Level, Authorized Control Level et Mandatory Control Level (selon un degré croissant d'intervention de l'autorité de contrôle). Le régime américain prévoit pour les assureurs un régime d'évaluation interne des risques et de la solvabilité comparable à celui institué par Solvabilité II. Quant aux obligations d'information et de transparence, il impose des exigences déclaratives standard concernant notamment: les activités et résultats, le profil de risque, les méthodes de valorisation et hypothèses utilisées, les exigences de fonds propres et la gestion. Les états financiers, y compris l'avis de l'actuaire et la déclaration de l'auditeur, sont rendus publics. Les commissaires aux assurances des différents États peuvent échanger des informations confidentielles avec des autorités de contrôle étrangères, à condition que celles-ci s'engagent à préserver la confidentialité de ces informations. Ils peuvent aussi conclure des accords d'échange et d'exploitation d'informations confidentielles. Un certain nombre de protocoles d'accord sur l'échange d'informations a été signé entre les autorités de contrôle de l'Union et les services chargés du contrôle des assurances au niveau des États américains; certains de ces services sont signataires du protocole d'accord de l'IAIS et plusieurs autres ont récemment demandé à y adhérer. Selon les règles de confidentialité basées sur les lois types de la NAIC et inscrites dans la législation nationale, les informations obtenues par les autorités de contrôle des États américains sont confidentielles, et ces autorités doivent préserver la confidentialité des informations transmises par des autorités de contrôle étrangères. Le personnel des autorités de contrôle des États américains est soumis à une obligation de secret professionnel dans le cadre de la législation des différents États. |
(11) |
À l'issue de ces évaluations, les régimes de solvabilité des pays tiers visés par la présente décision devraient être considérés comme conformes aux critères d'équivalence provisoire énoncés à l'article 227, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE, à l'exclusion des règles sur les sociétés captives aux Bermudes, qui sont soumises à une réglementation différente. |
(12) |
La période initiale d'équivalence provisoire constatée par la présente décision devrait être de dix ans. La Commission peut néanmoins, en dehors du réexamen général, procéder à tout moment au réexamen spécifique d'un pays ou d'un territoire tiers, si des évolutions en la matière lui imposent de revoir le constat d'équivalence prononcé par la présente décision. La Commission devrait donc continuer de suivre, avec l'aide technique de l'AEAPP, l'évolution des régimes en vigueur dans les pays tiers visés par la présente décision et le respect des conditions sur la base desquelles elle a été adoptée. |
(13) |
La directive 2009/138/CE s'applique à partir du 1er janvier 2016. La présente décision devrait donc aussi accorder l'équivalence provisoire à compter de cette date, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les régimes de solvabilité en vigueur en Australie, aux Bermudes (à l'exception des règles relatives aux sociétés captives), au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays sont considérés comme provisoirement équivalents au régime institué par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE.
Article 2
L'équivalence provisoire est accordée pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2016.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(3) Analyse par l'AEAPP de l'équivalence du régime du Brésil, 10 mars 2015.
Analyse par l'AEAPP de l'équivalence du régime des Bermudes, 9 mars 2015.
Analyse par l'AEAPP de l'équivalence du régime du Canada, 28 janvier 2015.
Analyse par l'AEAPP de l'équivalence du régime de l'Australie, 16 juillet 2013.
Analyse par l'AEAPP de l'équivalence du régime du Mexique, 16 juillet 2013.
(4) La loi sur les assurances définit différentes catégories d'assureurs, qui sont soumis à des règles différentes. Les sociétés captives d'assurance constituent une catégorie particulière qui n'a pas été incluse dans l'évaluation de l'AEAPP et n'est pas visée par le présent acte.