5.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1985 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2015

en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, concernant un mouchoir antiviral imprégné d'acide citrique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 avril 2015, la Belgique a demandé à la Commission de décider, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si un mouchoir antiviral mis sur le marché avec l'allégation «Élimine 99,9 % des virus du rhume et de la grippe présents sur le mouchoir» constitue un produit biocide ou un article traité et, dans la première éventualité, s'il appartient au type de produits 1 (hygiène humaine) ou 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux).

(2)

Selon les renseignements fournis par la Belgique, le mouchoir en question est un mouchoir triple épaisseur dont la couche intermédiaire est imprégnée d'acide citrique. Selon les indications fournies, l'acide citrique serait irrémédiablement incorporé à la matrice du mouchoir et resterait dans le produit tout au long du cycle de vie de celui-ci. Une fois le mouchoir utilisé, c'est-à-dire lorsque l'humidité due aux éternuements, à la toux ou au mouchage atteint sa couche intermédiaire, l'acide citrique désactiverait la charge virale présente dans le mouchoir afin d'empêcher la diffusion du virus sur les mains de l'utilisateur, sa transmission par contact de la main à la main et sa dissémination sur les surfaces avec lesquelles le mouchoir entre en contact.

(3)

Le mouchoir considéré est un «article» au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

Il est également un «article traité» au sens de l'article 3, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 528/2012, puisque l'acide citrique y a été délibérément incorporé dans le but de désactiver les virus et de limiter la contamination croisée dont ils sont responsables.

(5)

Les virus sont des «organismes nuisibles» au sens de l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012 puisqu'ils peuvent avoir des effets nocifs sur l'être humain.

(6)

Détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, en prévenir l'action ou les combattre de toute autre manière est une fonction biocide.

(7)

Il est donc essentiel d'établir si le mouchoir remplit ou non une fonction principalement biocide afin de déterminer si le mouchoir constitue un article traité ou un produit biocide.

(8)

L'allégation qui figure sur l'emballage du produit indique qu'il «élimine 99,9 % des virus du rhume et de la grippe présents sur le mouchoir». Cette allégation donne plus de visibilité et d'importance à la fonction biocide du mouchoir qu'à ses autres fonctions (par exemple le mouchage du nez). Ce mouchoir antiviral a donc une fonction principalement biocide.

(9)

Étant donné que les produits biocides utilisés pour désinfecter la peau ou le cuir chevelu relèvent du type de produits 1 et que les produits biocides utilisés à des fins plus vastes, telles que la désinfection des surfaces, des matériaux ou de l'air, relèvent du type de produits 2, l'utilisation de ce mouchoir correspondrait plutôt à ce deuxième type de produits.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mouchoir antiviral imprégné d'acide citrique et mis sur le marché avec l'allégation «Élimine 99,9 % des virus du rhume et de la grippe présents sur le mouchoir» est considéré comme un produit biocide conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et relève du type de produits 2 défini à l'annexe V dudit règlement.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.