22.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 277/32


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1901 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2015

établissant les règles de certification et un modèle de certificat sanitaire pour l'importation dans l'Union de lots d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande et abrogeant la décision 2003/56/CE

[notifiée sous le numéro C(2015) 7013]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (1), et notamment son article 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (3), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéa, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 8, son article 10, premier alinéa, et son article 13, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 11, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (5), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/132/CE prévoit, pour l'importation de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de Nouvelle-Zélande, l'établissement de garanties équivalant à celles prévues par la directive 72/462/CEE du Conseil (6). Cette directive a été abrogée et remplacée, en ce qui concerne les règles de santé publique et les règles relatives aux contrôles officiels applicables à certains produits animaux, par le règlement (CE) no 854/2004 et, en ce qui concerne les exigences de police sanitaire et les autres exigences en matière d'importation, par les directives 2002/99/CE et 2004/68/CE.

(2)

L'annexe V de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (ci-après dénommé l'«accord») énumère les mesures de santé publique et de santé animale applicables aux animaux vivants et aux produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande dont l'équivalence a été déterminée.

(3)

L'article 9, paragraphe 3, de l'accord dispose que chaque lot d'animaux vivants ou de produits animaux pour lequel l'équivalence a été reconnue, présenté à l'importation, est accompagné d'un certificat sanitaire officiel conforme au modèle prescrit à l'annexe VII de l'accord («modèle de certificat sanitaire»), à moins que ce document ne soit pas requis.

(4)

En vertu de l'annexe V de l'accord, le modèle de certificat sanitaire pour les lots d'animaux vivants ou de produits animaux faisant l'objet d'échanges commerciaux entre l'Union et la Nouvelle-Zélande comporte les attestations prévues à la section 5, chapitre 28, de cette annexe.

(5)

En vertu des annexes V et VII de l'accord, les lots d'animaux vivants et de produits animaux pour lesquels l'équivalence a été déterminée en ce qui concerne soit les mesures de santé animale, soit les mesures de santé publique, mais pas les deux, peuvent être importés dans l'Union, à condition que les attestations de non-équivalence supplémentaires applicables des certificats vétérinaires établis conformément aux modèles prévus dans la législation de l'Union applicable à la certification vétérinaire à l'importation figurent sur le modèle de certificat sanitaire. Il convient, pour des raisons de clarté, d'établir une liste des animaux vivants et produits animaux concernés dans une annexe de la présente décision.

(6)

L'annexe V de l'accord prévoit que les lots d'animaux vivants et de produits animaux pour lesquels l'équivalence n'a pas été déterminée peuvent être importés dans l'Union s'ils sont accompagnés des certificats vétérinaires établis conformément aux modèles prévus dans la législation de l'Union applicable à la certification vétérinaire à l'importation ou aux conditions sanitaires nationales en vigueur dans les États membres, dans l'attente de l'adoption de règles harmonisées de l'Union à cet égard.

(7)

Conformément à l'annexe V, chapitre 27, sous-chapitre «Systèmes de certification», de l'accord, les certificats sanitaires peuvent, dans certaines conditions, être délivrés après le départ du lot de Nouvelle-Zélande. Le cas échéant, l'attestation supplémentaire visée à l'annexe VII, section 1, point a) iv), de l'accord devrait figurer sur le modèle de certificat sanitaire.

(8)

Le règlement (CE) no 1099/2009 prévoit que les certificats sanitaires officiels accompagnant les viandes sont complétés par une attestation certifiant que certains animaux visés dans ce règlement ont été abattus dans des conditions offrant des garanties de traitement sans cruauté au moins équivalentes à celles prévues dans ledit règlement. Il convient que le modèle de certificat sanitaire fasse référence à cette attestation supplémentaire.

(9)

La décision 2007/240/CE de la Commission (7) établit les modèles des certificats vétérinaires d'introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d'origine animale dans l'Union. L'article 2 de cette décision prévoit que ces modèles peuvent être utilisés pour les importations à partir de pays tiers.

(10)

Les annexes V et VII de l'accord, telles que modifiées par la décision d'exécution (UE) 2015/1084 de la Commission (8), établissent des mesures nouvelles ou révisées sur l'équivalence pour certains animaux vivants et produits animaux, fixent des conditions de certification nouvelles ou actualisées, telles que le modèle d'attestation pour les produits équivalents, et prévoient que la certification sanitaire peut également se faire par voie électronique au moyen du système électronique intégré de l'Union établi par la décision 2003/24/CE de la Commission (9) (le système Traces) après que l'accord donné par l'Union européenne à l'utilisation exclusive de la certification électronique pour les lots d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande a été enregistré dans l'une des annexes de l'accord ou par correspondance conformément à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord.

(11)

Le sous-chapitre 29.B de l'annexe V, section 5, de l'accord établit des mesures de police sanitaire supplémentaires applicables à l'importation dans l'Union de lots d'animaux vivants et de produits animaux lorsqu'une maladie spécifique apparaît. Les annexes V et VII de l'accord prévoient que, dans ces circonstances, les lots peuvent être importés dans l'Union si les attestations supplémentaires visées à ce sous-chapitre figurent sur le modèle de certificat sanitaire.

(12)

Afin de permettre des mises à jour plus rapides des certifications et de faciliter la certification électronique, l'annexe V de l'accord prévoit que les certificats d'importation d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande avec un statut «Oui (1)» dans le système Traces sont établis au moyen d'un modèle approuvé par l'Union et la Nouvelle-Zélande.

(13)

La décision 2003/56/CE de la Commission (10) établit des exigences en matière de certification et plusieurs modèles de certificats sanitaires simplifiés pour l'importation dans l'Union de lots d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande. Il convient d'adapter ces exigences en matière de certification et ces modèles à la lumière des dernières modifications apportées aux annexes V et VII de l'accord. La clarté et la cohérence de la législation de l'Union commandent que la décision 2003/56/CE soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(14)

Il convient d'autoriser l'utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à la décision 2003/56/CE pendant une période de transition suffisamment longue pour permettre l'adaptation du système Traces au nouveau modèle de certificat et pour assurer la continuité de la transmission de données électroniques par la Nouvelle-Zélande, ainsi que pour éviter toute perturbation des échanges.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit des exigences en matière de certification applicables à l'importation dans l'Union de lots d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande.

Elle établit aussi un modèle de certificat sanitaire à utiliser pour l'importation dans l'Union d'animaux vivants et de produits animaux pour lesquels l'équivalence a été déterminée en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (ci-après l'«accord»).

Article 2

Importation d'animaux vivants et de produits animaux

1.   Les États membres autorisent l'importation dans l'Union des lots d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande à condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré avant leur départ de Nouvelle-Zélande et établi conformément à l'un des modèles suivants:

a)

lorsque l'équivalence a été établie pour les mesures de santé animale ou publique et a été enregistrée à l'annexe V de l'accord sous le statut «Oui (1)», le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe I de la présente décision, complété, s'il y a lieu, par les attestations supplémentaires pertinentes conformément:

i)

aux conditions particulières visées à l'annexe V, section 5, chapitre 28, de l'accord;

ii)

aux conditions particulières visées à l'annexe II de la présente décision;

iii)

aux conditions particulières visées à l'annexe V, section 5, sous-chapitre 29.B de l'accord;

iv)

aux garanties de traitement sans cruauté au moment de la mise à mort équivalant au moins à celles prévues au règlement (CE) no 1099/2009;

b)

lorsque l'équivalence n'a pas été établie et que les exigences en matière de certification sont énoncées dans la législation de l'Union, le modèle de certificat sanitaire figurant dans la législation de l'Union applicable aux certificats vétérinaires à l'importation.

2.   Dans l'attente de l'adoption par l'Union d'exigences harmonisées en matière d'importation de certains animaux vivants et de certains produits animaux, les exigences sanitaires nationales en vigueur dans les États membres restent applicables à l'importation de ces animaux vivants et produits animaux.

3.   Les certificats sanitaires établis conformément au modèle visé au paragraphe 1, point a), peuvent être délivrés après le départ de Nouvelle-Zélande du lot d'animaux vivants et de produits animaux lorsque l'équivalence des systèmes de certification est enregistrée à l'annexe V, chapitre 27, de l'accord, à condition qu'ils fassent référence au document d'éligibilité (DE) approprié et à la date de délivrance de celui-ci et qu'ils soient fournis au poste d'inspection frontalier à l'arrivée du lot.

Article 3

Conditions de certification générales applicables à l'importation d'animaux vivants et de produits animaux

Les attestations de santé animale et de santé publique peuvent être regroupées dans un seul certificat sanitaire, y compris dans les cas où l'équivalence a été déterminée uniquement pour les mesures de santé animale ou pour les mesures de santé publique.

Article 4

Abrogation

La décision 2003/56/CE est abrogée.

Article 5

Disposition transitoire

Pendant une période transitoire expirant le 31 mai 2016, les lots d'animaux vivants et de produits animaux accompagnés de certificats sanitaires délivrés au plus tard le 1er mai 2016 conformément aux modèles de certificats figurant aux annexes II, III, IV, V et VI de la décision 2003/56/CE peuvent continuer d'être importés dans l'Union.

Article 6

Mise en application

La présente décision est applicable à partir du 1er décembre 2015.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 4.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.

(6)  Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (JO L 302 du 31.12.1972, p. 28).

(7)  Décision 2007/240/CE de la Commission du 16 avril 2007 établissant de nouveaux certificats vétérinaires d'introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d'origine animale dans la Communauté dans le cadre des décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE et 2006/168/CE (JO L 104 du 21.4.2007, p. 37).

(8)  Décision d'exécution (UE) 2015/1084 de la Commission du 18 février 2015 approuvant, au nom de l'Union européenne, l'introduction de modifications dans les annexes II, V, VII et VIII de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (JO L 175 du 4.7.2015, p. 45).

(9)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

(10)  Décision 2003/56/CE de la Commission du 24 janvier 2003 concernant les certificats sanitaires pour l'importation d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande (JO L 22 du 25.1.2003, p. 38).


ANNEXE I

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE

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ANNEXE II

Liste des animaux vivants et des produits animaux pour lesquels l'équivalence a été déterminée en ce qui concerne les mesures de santé animale ou de santé publique figurant à l'annexe V de l'accord

Produit (1)

Espèce (2)/Forme (3)

Ch (4)

Certification (5)

Santé animale

Santé publique

Conditions de certification particulières

Viandes de gibier d'élevage

Ratites

Viandes fraîches

4.C

Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (6)

Modèle d'attestation sanitaire d'équivalence

Inclure les attestations de non-équivalence dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe I

Viandes de gibier sauvage

Autres mammifères terrestres sauvages, viandes fraîches, à l'exclusion des abats

4.D

Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (7)

Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (8)

Modèle d'attestation sanitaire d'équivalence

Inclure les attestations de non-équivalence dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe I

Préparations carnées à base de viandes de gibier d'élevage

Ratites

5.C

Décision 2000/572/CE de la Commission (9)

Règlement (CE) no 798/2008

Modèle d'attestation sanitaire d'équivalence

Inclure les attestations de non-équivalence dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe I

Produits à base de viande issus de viandes de gibier d'élevage

Ratites

6.C

Décision 2007/777/CE de la Commission (10)

Règlement (CE) no 798/2008

Modèle d'attestation sanitaire d'équivalence

Inclure les attestations de non-équivalence dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe I


(1)  Lire ce tableau en liaison avec l'annexe V de l'accord et en tenant compte notamment des conditions particulières qui y sont visées.

(2)  S'il s'agit d'animaux vivants.

(3)  L'état dans lequel le produit est introduit (présenté).

(4)  Le numéro de chapitre attribué à un produit ou groupe de produits déterminé correspondant au produit ou groupe de produits auquel est attribué le même numéro à l'annexe V de l'accord. Ce numéro figure sur le certificat.

(5)  Les références aux actes législatifs comprennent toutes les modifications ultérieures.

(6)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l'importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).

(8)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(9)  Décision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19).

(10)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).