14.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 267/5


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1842 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2015

relative aux spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer

[notifiée sous le numéro C(2015) 6729]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/40/UE a établi de nouvelles règles concernant les avertissements sanitaires, y compris les avertissements sanitaires combinés, à placer sur les produits du tabac à fumer. Les avertissements sanitaires combinés devraient contenir l'un des messages d'avertissement figurant à l'annexe I de la directive, une photographie en couleurs correspondante définie dans la bibliothèque d'images figurant à l'annexe II de la directive et des informations relatives au sevrage tabagique. Ils doivent recouvrir 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.

(2)

Il convient de déterminer les spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés, en tenant compte des différentes formes de paquets. En particulier, il y a lieu de spécifier l'emplacement de la photographie, du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage à l'intérieur de l'avertissement sanitaire combiné, la taille de ces éléments, le format, les couleurs et les polices de caractères à utiliser afin de garantir que chaque élément est pleinement visible.

(3)

Compte tenu des différentes formes et tailles de paquets sur le marché, il est approprié d'exiger que les avertissements sanitaires combinés soient disposés dans un format superposé ou côte à côte. Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 70 % de sa largeur, il convient d'utiliser un format superposé. Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 20 % mais inférieure à 65 % de sa largeur, il convient d'utiliser un format côte à côte. Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure ou égale à 65 % mais inférieure ou égale à 70 % de sa largeur, il convient d'autoriser les fabricants de produits du tabac à choisir le format à utiliser, pour autant que tous les éléments de l'avertissement sanitaire combiné restent pleinement visibles et ne soient pas déformés.

(4)

Afin de garantir que la photographie constitue l'élément le plus saillant de l'avertissement sanitaire combiné, il convient de la placer en haut des avertissements sanitaires combinés dans le format superposé et dans la moitié gauche des avertissements sanitaires combinés dans le format côte à côte. Il convient aussi que la photographie soit l'élément le plus grand dans l'avertissement sanitaire combiné.

(5)

Cependant, lorsque, du fait de la forme de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur, l'avertissement sanitaire combiné est considérablement plus large que haut, il est approprié de prévoir des règles spéciales concernant la taille des éléments de l'avertissement sanitaire combiné, afin de garantir que la photographie n'est pas déformée par le redimensionnement et que le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage demeurent pleinement visibles et lisibles.

(6)

Afin de garantir la visibilité et la clarté de l'avertissement sanitaire combiné, il convient de définir des règles concernant les couleurs, la résolution minimale, la police de caractères et l'espacement des lignes. Les tolérances d'impression inévitables sont considérées comme acceptables.

(7)

Il est approprié de prévoir des règles spéciales concernant les avertissements sanitaires combinés à placer sur l'avant des unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable lorsque le couvercle couvre une superficie supérieure ou inférieure à la surface de 50 % prévue pour la photographie et que l'ouverture du couvercle supérieur rabattable entraînerait la séparation en deux de la photographie, du message d'avertissement ou des informations concernant le sevrage. Dans ces cas, il est approprié de prévoir des règles plus souples concernant la taille de chacun des trois éléments de l'avertissement sanitaire combiné. Il y a lieu aussi d'autoriser les fabricants ou les importateurs à réduire la taille de la police de caractères et l'espacement des lignes du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage lorsque l'avertissement sanitaire combiné placé sur l'avant de ces paquets est écrit dans plusieurs langues ou lorsque cela est inévitable sur les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau, pour autant que tous les éléments restent pleinement visibles.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive 2014/40/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit des règles relatives à la disposition, à la présentation et à la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer.

Article 2

Disposition et forme de l'avertissement sanitaire combiné

1.   Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 70 % de sa largeur, les fabricants disposent les avertissements sanitaires combinés dans un format superposé, comme illustré à la section 1 de l'annexe.

Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 20 %, mais inférieure à 65 % de sa largeur, les fabricants disposent les avertissements sanitaires combinés dans un format côte à côte, comme illustré à la section 2 de l'annexe.

Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure ou égale à 65 %, mais inférieure ou égale à 70 % de sa largeur, les fabricants peuvent choisir d'utiliser le format superposé ou le format côte à côte, pour autant que tous les éléments de l'avertissement sanitaire combiné restent pleinement visibles et ne soient pas déformés.

2.   Lorsque le format superposé est utilisé, la photographie est placée en haut de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage sont imprimés au-dessous, comme illustré à la section 1 de l'annexe. La photographie occupe 50 %, le message d'avertissement 38 % et les informations concernant le sevrage 12 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement.

Lorsque le format côte à côte est utilisé, la photographie est placée dans la moitié gauche de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que le message d'avertissement se trouve en haut à droite et les informations concernant le sevrage en bas à droite de l'avertissement, comme illustré à la section 2 de l'annexe. La photographie occupe 50 %, le message d'avertissement 40 % et les informations concernant le sevrage 10 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement.

3.   Lorsque, du fait de la forme de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur, la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est inférieure ou égale à 20 % de sa largeur, l'avertissement sanitaire combiné est disposé dans un format côté à côte extralarge, comme illustré à la section 3 de l'annexe. La photographie occupe 35 %, le message d'avertissement 50 % et les informations concernant le sevrage 15 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement.

Article 3

Présentation de l'avertissement sanitaire combiné

1.   L'avertissement sanitaire combiné est imprimé en quadrichromie CMJN. Tous les éléments en noir correspondent aux valeurs C0, M0, J0 et N100 et ceux en jaune chaud aux valeurs C0, M10, J100 et N0.

L'avertissement sanitaire combiné est reproduit dans une résolution minimale de 300 dpi quand il est imprimé en grandeur réelle.

2.   Le message d'avertissement est imprimé en blanc sur fond noir.

Lorsque les produits du tabac à fumer sont destinés à être mis sur le marché dans des États membres qui ont plusieurs langues officielles, le message d'avertissement dans la première langue est imprimé en blanc, le message d'avertissement dans la deuxième langue est imprimé en jaune chaud et le message d'avertissement dans la troisième langue, le cas échéant, est imprimé en blanc.

Les informations concernant le sevrage sont imprimées en noir sur fond jaune chaud, comme illustré en annexe.

3.   Lorsque le format utilisé est un format côte à côte, un format superposé inversé ou un format côte à côte extralarge, une bordure noire de 1 mm est imprimée entre les informations concernant le sevrage et la photographie dans le cadre des informations concernant le sevrage.

4.   Les fabricants ou les importateurs veillent à ce que la photographie:

a)

soit reproduite sans application d'effets, ajustement des couleurs, retouche, ou élargissement du fond;

b)

ne soit pas recadrée trop près ou trop loin du point focal de l'image; et

c)

soit redimensionnée proportionnellement sans être étirée ou condensée.

5.   Les fabricants veillent à ce que:

a)

le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage soient alignés à gauche et centrés verticalement;

b)

le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage soient imprimés en Neue Frutiger Condensed Bold;

c)

le message d'avertissement soit imprimé dans une taille de police de caractères uniforme;

d)

la taille de la police de caractères du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage soit aussi grande que possible pour garantir une visibilité maximale du texte;

e)

la taille minimale de la police de caractères du message d'avertissement soit de 6 pt et la taille minimale de la police de caractères des informations concernant le sevrage soit de 5 pt;

f)

l'espacement des lignes soit supérieur de 2 pt à la taille de la police de caractères du message d'avertissement et de 1 à 2 pt à la taille de la police de caractères des informations concernant le sevrage;

g)

le message d'avertissement soit reproduit comme indiqué à l'annexe I de la directive 2014/40/UE, notamment en ce qui concerne l'utilisation des lettres capitales, mais à l'exclusion de la numérotation.

Par dérogation aux points e) et f), les fabricants ou les importateurs de produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau peuvent réduire la taille de la police de caractères ou l'espacement des lignes du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage lorsque cela est inévitable, pour autant que tous les éléments de l'avertissement sanitaire combiné restent pleinement visibles.

Article 4

Règles spéciales pour certaines unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent aux avertissements sanitaires combinés à placer sur l'avant des unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable:

a)

lorsque le couvercle est plus petit que la superficie prévue pour la photographie à l'article 2, paragraphe 2, et que le respect de cette disposition entraînerait la séparation en deux de la photographie lors de l'ouverture:

i)

le message d'avertissement est placé en haut de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que les informations concernant le sevrage et la photographie se trouvent au-dessous, comme illustré à la section 4 de l'annexe; et

ii)

la photographie occupe au moins 50 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné, le message d'avertissement au moins 30 % et les informations concernant le sevrage au moins 10 %, mais pas plus de 12 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement;

b)

lorsque le couvercle est plus grand que la superficie prévue pour la photographie à l'article 2, paragraphe 2, et que le respect de cette disposition entraînerait la séparation en deux du message d'avertissement ou des informations concernant le sevrage lors de l'ouverture:

i)

la photographie est placée en haut de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage se trouvent au-dessous, comme illustré à la section 1 de l'annexe; et

ii)

la photographie occupe au moins 50 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné, le message d'avertissement au moins 30 % et les informations concernant le sevrage au moins 10 %, mais pas plus de 12 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement.

Les fabricants veillent à ce qu'aucun des trois éléments de l'avertissement sanitaire combiné ne soit séparé en deux lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement.

2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 5, points e) et f), les fabricants ou les importateurs de cigarettes, de tabac à rouler et de tabac à pipe à eau dans des unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable peuvent réduire la taille de la police de caractères ou l'espacement des lignes du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage sur l'avant des paquets lorsque l'avertissement sanitaire combiné est écrit dans plusieurs langues, pour autant que tous les éléments de l'avertissement sanitaire combiné restent pleinement visibles.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.


ANNEXE

1.   Format superposé [article 2, paragraphes 1 et 2, et article 4, paragraphe 1, point b)]

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2.   Format côte à côte (article 2, paragraphes 1 et 2)

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3.   Format côte à côte extralarge (article 2, paragraphe 3)

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4.   Format superposé inversé [article 4, paragraphe 1, point a)]

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