29.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 252/49


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1735 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2015

relative à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes

[notifiée sous le numéro C(2015) 6455]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/40/UE établit de nouvelles règles concernant les avertissements sanitaires à placer sur les produits du tabac à fumer, y compris les avertissements d'ordre général et les messages d'information, et spécifie en particulier que tant les uns que les autres doivent couvrir 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés. Il convient de déterminer l'emplacement exact de ces avertissements sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes. Les pochettes peuvent se présenter soit comme une poche rectangulaire munie d'un rabat recouvrant l'ouverture («pochette rectangulaire»), soit comme une pochette à fond plat à maintien vertical.

(2)

Les pochettes rectangulaires peuvent se présenter soit comme une pochette munie d'un rabat enveloppant qui s'ouvre généralement en deux temps, soit comme une pochette à base plate avec un rabat replié qui s'ouvre généralement en un temps. Bon nombre de ces pochettes se composent d'une chemise en plastique transparent dans laquelle est insérée une feuille de papier sur laquelle les avertissements sanitaires peuvent être imprimés. Dans certains cas, les pochettes munies d'un rabat enveloppant se composent de polyéthylène, de polypropylène ou d'un matériau plastifié dont la conception, d'après l'industrie, devrait être revue pour permettre l'impression sur les deux faces du rabat, en particulier si la pochette ne comporte pas plusieurs couches.

(3)

Afin de garantir que les avertissements sanitaires sont placés au même endroit sur toutes les pochettes rectangulaires et que l'avertissement général et le message d'information sont aisément visibles, il convient de les imprimer sur les surfaces qui deviennent visibles quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte.

(4)

Dans le cas des conditionnements en polyéthylène, en polypropylène ou en matériau plastifié où il existe un risque de migration d'encre si l'intérieur du rabat enveloppant est imprimé, il convient d'autoriser une période de transition pour repositionner l'avertissement général et le message d'information, afin d'éviter l'impression sur des surfaces qui sont en contact direct avec le tabac. De cette façon, l'industrie disposerait de suffisamment de temps pour adapter ses procédés de production aux nouvelles règles. Les coûts associés à ces adaptations ne sont pas considérés comme étant disproportionnés au regard des avantages en termes de visibilité améliorée des avertissements quand le paquet est entièrement ouvert.

(5)

L'emplacement le plus approprié pour l'avertissement général et le message d'information sur les pochettes à fond plat à maintien vertical se situe sur les surfaces du fond de la pochette, étant donné notamment que les surfaces intérieures sont masquées par le contenu de la pochette.

(6)

Les dimensions des avertissements doivent être calculées en fonction des dimensions des surfaces lorsque le paquet est fermé, conformément à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 2014/40/UE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive 2014/40/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit des règles relatives à l'emplacement exact des avertissements d'ordre général et des messages d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes.

Article 2

Emplacement de l'avertissement général et du message d'information sur les pochettes rectangulaires

1.   Dans le cas du tabac à rouler dans des poches rectangulaires munies d'un rabat recouvrant l'ouverture («pochettes rectangulaires»), l'avertissement général et le message d'information sont imprimés sur les deux surfaces visibles quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte, comme illustré aux sections 1 et 2 de l'annexe.

L'avertissement général et le message d'information sont placés contre le bord supérieur et couvrent 50 % des surfaces respectives sur lesquelles ils sont imprimés, comme illustré aux sections 1 et 2 de l'annexe.

L'avertissement général est imprimé sur la surface supérieure.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 20 mai 2018, les règles suivantes s'appliquent au tabac à rouler dans des pochettes rectangulaires munies d'un rabat enveloppant constituées de polyéthylène, de polypropylène ou de matériau plastifié, comme illustré à la section 3 de l'annexe:

a)

le message d'information peut être placé sur la surface qui devient visible quand l'unité de conditionnement est partiellement déballée;

b)

l'avertissement général peut être placé sur la surface inférieure, qui devient visible quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte;

c)

l'intérieur du rabat, qui devient visible quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte, n'est pas imprimé ni utilisé de quelque autre façon;

d)

l'avertissement général et le message d'information sont placés contre le bord supérieur des surfaces respectives sur lesquelles ils sont imprimés.

Article 3

Emplacement de l'avertissement général et du message d'information sur les pochettes à fond plat à maintien vertical

1.   Dans le cas du tabac à rouler dans des pochettes à fond plat à maintien vertical, l'avertissement général et le message d'information sont placés sur les surfaces inférieures de la pochette à fond plat à maintien vertical qui deviennent visibles quand la pochette est posée sur sa face arrière («base de l'unité de conditionnement»), comme illustré à la section 4 de l'annexe.

2.   L'avertissement général est imprimé sur la surface située au-dessus du pli de la base de l'unité de conditionnement et le message d'information sur la surface située au-dessous du pli. L'avertissement général et le message d'information doivent couvrir 50 % des surfaces respectives sur lesquelles ils sont imprimés. Les surfaces sont calculées en fonction de leurs dimensions après que les bords sont scellés.

Article 4

Disposition transitoire

Le tabac à rouler conditionné dans des pochettes fabriquées ou mises en libre circulation avant le 20 mai 2018 et étiquetées au moyen d'un avertissement général et d'un message d'information conformément à l'article 2, paragraphe 2, peut être mis sur le marché jusqu'au 20 mai 2019.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.


ANNEXE

Représentations graphiques de l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information visé à l'article 2 et à l'article 3

1.   POCHETTE À BASE PLATE (ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1)

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2.   POCHETTE À RABAT ENVELOPPANT (ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1)

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3.   POCHETTE À RABAT ENVELOPPANT (EMPLACEMENT ALTERNATIF — ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2)

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4.   POCHETTE À FOND PLAT À MAINTIEN VERTICAL (ARTICLE 3)

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