4.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/1


DÉCISION (UE) 2015/1339 DU CONSEIL

du 13 juillet 2015

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne,de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de la conférence de Doha sur le changement climatique tenue en décembre 2012, les parties au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé le «protocole de Kyoto») ont adopté l'amendement de Doha, qui instaure la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto, qui a débuté le 1er janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2020 (ci-après dénommé l'«amendement de Doha»). L'amendement de Doha modifie l'annexe B du protocole de Kyoto en fixant, pour la deuxième période d'engagement, de nouveaux engagements juridiquement contraignants en matière d'atténuation pour les parties énumérées dans ladite annexe et en apportant des modifications et des précisions aux dispositions relatives à l'exécution des engagements des parties en matière d'atténuation durant cette deuxième période d'engagement.

(2)

L'Union et ses États membres ont accepté l'amendement de Doha dans le cadre d'un ensemble de textes par lequel les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «convention») ont convenu d'adopter, au plus tard à la fin de l'année 2015, un protocole, un autre instrument juridique ou un texte convenu d'un commun accord ayant valeur juridique dans le cadre de la convention applicable à toutes les parties, qui devrait entrer en vigueur et prendre effet à compter de 2020. Les négociations relatives à cet instrument juridiquement contraignant sont en cours dans le cadre du groupe spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée.

(3)

L'amendement de Doha est soumis à l'acceptation des parties au protocole de Kyoto et entrera en vigueur à l'égard des parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le dépositaire de la convention, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des parties au protocole de Kyoto. Au total, 144 instruments d'acceptation sont requis pour l'entrée en vigueur de l'amendement de Doha.

(4)

Dans ses conclusions du 9 mars 2012, le Conseil a convenu de proposer pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto un engagement chiffré commun en matière de réduction des émissions de 20 % pour l'Union et ses États membres. Cet engagement a été déterminé sur la base des émissions totales de gaz à effet de serre autorisées durant la période 2013-2020 au titre de l'ensemble de mesures sur le climat et l'énergie (2).

(5)

Suivant cette même approche, le Conseil a également convenu que les obligations de réduction des émissions des différents États membres ne devaient pas dépasser les obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union et que l'engagement devait être fondé sur la somme des émissions des années de référence des États membres conformément au protocole de Kyoto. En conséquence, l'Union et ses États membres se sont mis d'accord, lors de la conférence de Doha sur le changement climatique, sur un engagement chiffré en matière de réduction des émissions qui limite leurs émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre pour la deuxième période d'engagement à 80 % du total de leurs émissions des années de référence. Cet engagement est repris dans l'amendement de Doha.

(6)

Conformément aux conclusions du Conseil du 9 mars 2012, l'Union et ses États membres ont également proposé de porter à 30 % l'objectif de réduction des émissions d'ici à 2020 par rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre d'un accord mondial global pour l'après-2012, à condition que d'autres pays développés s'engagent à procéder à des réductions d'émission comparables et que les pays en développement contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives. Cette proposition est également reprise dans l'amendement de Doha.

(7)

Les objectifs fixés pour l'Union et ses États membres sont inscrits dans l'amendement de Doha et assortis d'une note de bas de page précisant qu'il est entendu que l'Union européenne et ses États membres rempliront conjointement ces objectifs, conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto. L'Union, ses États membres, la Croatie et l'Islande ont également affirmé, dans une déclaration commune lors de l'adoption de l'amendement de Doha, qu'ils entendaient remplir conjointement leurs engagements durant la deuxième période d'engagement. Cette déclaration est mentionnée dans le rapport de la conférence et a été reprise dans les conclusions du Conseil du 17 décembre 2012.

(8)

En décidant de remplir conjointement leurs engagements conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto, l'Union et ses États membres sont conjointement responsables, en vertu du paragraphe 6 dudit article et conformément à l'article 24, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, de l'exécution des engagements chiffrés en matière de réduction des émissions auxquels ils ont souscrit au titre de l'article 3, paragraphe 1 bis, du protocole de Kyoto. Par conséquent, et conformément à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les États membres sont tenus, à titre individuel et collectif, de prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant des actes des institutions de l'Union, de faciliter l'exécution de ces engagements et de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril l'exécution de ces engagements.

(9)

Dans la même déclaration, l'Union, ses États membres, la Croatie et l'Islande ont également déclaré, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du protocole de Kyoto qui permet à des parties de remplir conjointement leurs engagements prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto, que l'article 3, paragraphe 7 ter, du protocole de Kyoto s'appliquerait à la quantité attribuée conjointement, conformément à l'accord sur les engagements à remplir conjointement par l'Union, ses États membres, la Croatie et l'Islande, et qu'il ne s'appliquerait pas aux États membres, à la Croatie ou à l'Islande pris individuellement. Lors de sa session du 15 décembre 2009, le Conseil a accueilli favorablement une demande formulée par l'Islande en vue de remplir conjointement avec l'Union et ses États membres les engagements qu'elle a souscrits pour la deuxième période d'engagement, et il a invité la Commission à présenter une recommandation concernant l'ouverture des négociations nécessaires en vue de la conclusion d'un accord avec l'Islande, qui soit conforme aux principes et critères définis dans l'ensemble des mesures de l'Union sur le climat et l'énergie. L'accord entre l'Union européenne et ses États membres et l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé l'«accord avec l'Islande») (3) établit les modalités de cette participation.

(10)

L'article 4 du protocole de Kyoto prévoit que les parties ayant convenu de remplir conjointement leurs engagements prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto sont tenues d'indiquer, dans l'accord pertinent sur les engagements à remplir conjointement, le niveau respectif d'émission attribué à chacune d'entre elles. Le protocole de Kyoto impose aux parties à un accord sur les engagements à remplir conjointement de notifier au secrétariat de la convention les termes de cet accord à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'approbation.

(11)

En vertu de la convention et du protocole de Kyoto, les États membres sont responsables au premier chef de leurs émissions. Afin de faciliter la comptabilisation et le respect des règles au titre de la deuxième période d'engagement, ils décident de confier à l'Union la gestion d'une partie de leurs unités de quantité attribuée en créant une quantité attribuée pour l'Union.

(12)

Conformément à la législation de l'Union en vigueur, le niveau respectif d'émissions attribué à l'Union porte sur les émissions de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4), dans la mesure où celles-ci relèvent de l'annexe A du protocole de Kyoto.

(13)

Les niveaux respectifs d'émission des États membres et de l'Islande portent sur les émissions par les sources et l'absorption par les puits des gaz à effet de serre ayant lieu sur leur territoire, dès lors que ces sources et ces puits ne sont pas couverts par la directive 2003/87/CE mais sont couverts par le protocole de Kyoto. Il s'agit notamment de toutes les émissions par les sources et de l'absorption par les puits résultant d'activités humaines liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) visées à l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, qui sont comptabilisées par les États membres concernés et par l'Islande, ainsi que de l'ensemble des émissions de trifluorure d'azote (NF3).

(14)

Le solde net éventuel des émissions liées aux activités UTCATF et des émissions de NF3 dans un État membre peut être compensé par les résultats supérieurs enregistrés par cet État membre dans d'autres secteurs non couverts par le système d'échanges de quotas d'émission de l'Union ou par le recours aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto. Un État membre peut aussi utiliser des droits d'émission excédentaires reportés de la première période d'engagement et conservés dans sa réserve d'unités excédentaires de la période précédente pour couvrir les émissions liées aux activités UTCATF et les émissions de NF3, dans la mesure où ses émissions dépassent sa quantité attribuée. S'il apparaît qu'un État membre enregistre encore un important solde net imprévu d'émissions liées aux activités UTCATF et d'émissions de NF3, malgré les mesures énergiques mises en œuvre pour limiter ces émissions, la Commission devrait envisager d'autres options pour aider cet État membre.

(15)

Conformément aux conclusions du Conseil du 9 mars 2012 et à la proposition faite par l'Union et ses États membres de fixer un objectif de 80 % dans le cadre de la deuxième période d'engagement, les niveaux d'émission des États membres correspondent à la somme de leurs allocations annuelles respectives de quotas d'émission pour la période 2013-2020, déterminées conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Cette quantité, qui repose sur l'application des valeurs du potentiel de réchauffement planétaire figurant dans le quatrième rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique, a été déterminée en vertu de l'annexe II de la décision 2013/162/UE de la Commission (6) et adaptée par la décision d'exécution 2013/634/UE de la Commission (7). Le niveau d'émission pour l'Islande a été arrêté dans le cadre de l'accord avec l'Islande.

(16)

Conformément au considérant 11, il convient que les unités de quantité attribuée disponibles dans le registre de l'Union à la fin de la deuxième période d'engagement soient réintégrées dans les registres des États membres après que l'Union a satisfait à son obligation figurant à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et sans préjudice de l'article 10, paragraphe 7, dudit règlement. La ventilation des unités de quantité attribuée réintégrées répond à la situation particulière de la ratification de l'amendement de Doha et n'est pas applicable à la répartition des efforts entre les États membres dans d'autres contextes, que cela soit au niveau international ou au niveau de l'Union, et ne préjuge pas d'une telle répartition.

(17)

Aux termes du règlement (UE) no 525/2013, les États membres sont tenus de déclarer la ventilation effective ou estimée des émissions vérifiées déclarées par les installations et les exploitants au titre de la directive 2003/87/CE entre les catégories de sources figurant dans l'inventaire national des gaz à effet de serre, si possible, ainsi que le ratio de ces émissions vérifiées par rapport aux émissions totales de gaz à effet de serre déclarées pour ces catégories de sources. Cette disposition permet aux États membres de déclarer séparément les émissions couvertes par leurs propres niveaux d'émission. La partie du rapport de l'Union consacrée à la quantité attribuée de l'Union devrait mentionner la quantité d'émissions ayant eu lieu dans chaque État membre qui sont prises en compte dans la quantité attribuée de l'Union.

(18)

La conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto a décidé que toutes les parties ayant pris un engagement au titre de la deuxième période d'engagement devaient, d'ici au 15 avril 2015, communiquer au secrétariat de la convention un rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée. Il convient que la Commission prépare un rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée à l'Union et un rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée conjointement à l'Union, ses États membres et l'Islande. Il y a lieu que la Commission, les États membres et l'Islande communiquent avant le 15 avril 2015 leurs rapports respectifs, qui détermineront que leurs quantités attribuées correspondent à leurs niveaux d'émission respectifs définis à l'annexe I de la présente décision.

(19)

Afin de réaffirmer la volonté de l'Union et de ses États membres de contribuer à l'entrée en vigueur de l'amendement de Doha dans les meilleurs délais, il importe que l'Union, ses États membres et l'Islande s'engagent à ratifier cet amendement au plus tard au troisième trimestre de 2015.

(20)

Il y a lieu d'approuver l'amendement de Doha au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 8 décembre 2012 à Doha, est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'amendement de Doha est joint à la présente décision.

Article 2

L'Union et ses États membres remplissent leurs engagements prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto et de l'amendement de Doha conformément à la notification des termes de l'accord relatif à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto, conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto (ci-après dénommée la «notification»), qui figure à l'annexe I de la présente décision.

Article 3

1.   Les quantités attribuées des États membres et de l'Islande correspondent aux niveaux d'émission définis dans la notification. Au plus tard le 15 avril 2015, chaque État membre communique au secrétariat de la convention un rapport destiné à faciliter le calcul de sa quantité attribuée, conformément aux exigences du protocole de Kyoto, de l'amendement de Doha et des décisions adoptées en vertu de ceux-ci.

2.   La Commission prépare un rapport visant à faciliter le calcul de la quantité attribuée de l'Union et un rapport visant à faciliter le calcul de la quantité attribuée conjointement à l'Union, ses États membres et l'Islande (ci-après dénommée la «quantité attribuée conjointement»), conformément aux exigences du protocole de Kyoto, de l'amendement de Doha et des décisions adoptées en vertu de ceux-ci. La Commission communique ces rapports au secrétariat de la convention au plus tard le 15 avril 2015.

Article 4

1.   Toutes les unités de quantité attribuée délivrées au titre de la deuxième période d'engagement et disponibles dans le registre de l'Union après que celle-ci a satisfait à son obligation figurant à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013 et après un éventuel transfert d'unités de quantité attribuée en vertu d'actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 525/2013 (ci-après dénommées l'«excédent de l'Union») sont restituées aux États membres à la fin de la deuxième période d'engagement.

2.   L'excédent de l'Union est ventilé entre les États membres comme suit:

a)

un sixième de l'excédent de l'Union revient aux États membres qui ont réduit le total de leurs émissions annuelles moyennes de plus de 20 % par rapport à leur année ou période de référence en vertu du protocole de Kyoto avant la fin de la deuxième période d'engagement, proportionnellement au dépassement de leurs objectifs exprimé en tonnes;

b)

un tiers de l'excédent de l'Union revient aux États membres qui reçoivent un transfert en vertu du point a) et dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant (chiffre du PIB pour 2013, exprimé en euros au prix du marché) est inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union, proportionnellement au dépassement de leurs objectifs exprimé en tonnes;

c)

un tiers de l'excédent de l'Union revient à tous les États membres proportionnellement au total de leurs niveaux d'émission conformément au tableau 1 figurant à l'annexe I de la présente décision;

d)

un sixième de l'excédent de l'Union revient aux États membres dont le PIB par habitant (chiffre du PIB pour 2013, exprimé en euros au prix du marché) est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union, proportionnellement au total de leurs niveaux d'émission conformément au tableau 1 figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 5

1.   Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'acceptation auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, conformément à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 21, paragraphe 7, du protocole de Kyoto, ainsi que la déclaration de compétence figurant à l'annexe II de la présente décision, conformément à l'article 24, paragraphe 3, du protocole de Kyoto.

2.   Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à communiquer, au nom de l'Union, la notification au secrétariat de la convention, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto.

Article 6

1.   Les États membres s'efforcent de déposer, en même temps que l'instrument d'acceptation de l'Union et si possible au cours du troisième trimestre de 2015, leurs instruments d'acceptation respectifs. Lors du dépôt de leurs instruments d'acceptation, les États membres communiquent, en leur nom propre, la notification au secrétariat de la convention, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto.

2.   Les États membres informent la Commission, avant la troisième session du groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée qui se tiendra du 8 au 13 février 2015, de leur décision d'accepter l'amendement de Doha ou, selon le cas, de la date à laquelle les procédures nécessaires pour cette acceptation devraient être menées à terme. La Commission, en coopération avec les États membres, organise le dépôt simultané de leurs instruments d'approbation ou d'acceptation respectifs.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

F. ETGEN


(1)  Approbation du 10 juin 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63) et décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(3)  Voir page 17 du présent Journal officiel.

(4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(5)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(6)  Décision 2013/162/UE de la Commission du 26 mars 2013 relative à la détermination des allocations annuelles de quotas d'émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 28.3.2013, p. 106).

(7)  Décision d'exécution 2013/634/UE de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d'émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 292 du 1.11.2013, p. 19).

(8)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).