10.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 144/12


DÉCISION (UE) 2015/886 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2015

modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur

[notifiée sous le numéro C(2015) 3782]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2014/312/UE de la Commission (2) prévoit une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour peintures et vernis d'intérieur ou d'extérieur, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Des États membres ont toutefois informé la Commission qu'ils seraient dans l'incapacité de vérifier les produits portant le label écologique dans les douze mois impartis en raison du grand nombre de produits et des exigences supplémentaires. Il convient de prévoir un délai supplémentaire afin d'assurer une transition en douceur.

(2)

Des experts techniques ont signalé à la Commission et à certains États membres que le libellé actuel de l'article 2, point 14, n'est pas clair. La définition conduit à une interprétation erronée de la référence aux «systèmes polaires». Il convient d'expliciter les termes «système polaire», qui se rapportent au système d'analyse et non au système de revêtement. Il a en outre été recommandé de préciser dans la définition un paramètre technique supplémentaire, à savoir la pression de vapeur. Dans un souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de répercuter toute modification du libellé de l'article 2, point 14, dans le libellé de l'article 2, point 13, relatif aux composés organiques volatils.

(3)

Sur la base des discussions menées lors des réunions du comité de l'Union européenne pour le label écologique et de l'assemblée des organismes compétents, en novembre 2014, il est nécessaire de préciser que le critère 3 a) et les indications du tableau 2 qui s'y rapportent s'appliquent aux films semi-transparents, mais ne s'appliquent pas aux impressions favorisant l'adhérence ni aux autres revêtements transparents.

(4)

Pour des raisons de cohérence, dans la section consacrée au critère 3 («Efficacité à l'emploi»), tableau 2, cinquième colonne [«Revêtement épais décoratif d'intérieur ou d'extérieur (l)»], première ligne [relative au critère de rendement 3a)] de la décision 2014/312/UE, il convient de remplacer l'unité de mesure (1 m2/l) par «1 m2/kg».

(5)

Le critère 5 a) i) de la décision 2014/312/UE prévoit une liste de groupes de substances qui sont explicitement indiqués comme faisant l'objet de l'évaluation et de la vérification du critère 5 a). Toutefois, il a été établi que ladite liste de substances n'est pas complète, et il convient d'ajouter un groupe de substances supplémentaires, à savoir «8) Substances présentes dans les liants et les dispersions de polymères 8 a) Liants et agents de réticulation 8b) Produits de réaction et résidus». En outre, pour des raisons de clarté, il y a lieu de déplacer la liste des groupes de substances afin qu'elle accompagne le texte portant sur l'évaluation et la vérification du critère, étant donné que cette liste est utilisée à des fins d'évaluation et de vérification.

(6)

À l'appendice de la décision 2014/312/UE, le point 7 a) fixe des limites de concentration applicables à la présence de formaldéhyde dans le produit fini, mais l'indication de ces limites de concentration est mal placée dans le tableau. Il convient que ledit tableau indique clairement que la limite de concentration applicable à tous les produits est de 0,0010 %, sauf si des dérogations s'appliquent.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2014/312/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/312/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.

“composés organiques volatils” (COV), tous les composés organiques dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C, tels que définis dans la directive 2004/42/CE et qui, dans une colonne capillaire, éluent jusques et y compris le n-tétradécane (C14H30);»

.

2)

À l'article 2, le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

“composés organiques semi-volatils” (COSV), tous les composés organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 250 °C et inférieur à 370 °C, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, et qui, dans une colonne capillaire, éluent après le n-tétradécane (C14H30) et jusqu'au n-docosane (C22H46), ce dernier étant inclus;»

.

3)

À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque le label écologique est attribué à l'issue de l'évaluation d'une demande fondée sur les critères établis par la décision 2009/543/CE ou 2009/544/CE, il peut être utilisé pendant vingt et un mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.»

4)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur (JO L 164 du 3.6.2014, p. 45).


ANNEXE

L'annexe de la décision 2014/312/UE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie consacrée au critère 3 («Efficacité à l'emploi»), tableau 2, l'intitulé du critère 3 a) est remplacé par le texte suivant: «3 a) Rendement (uniquement pour les peintures blanches et claires, y compris la base blanche utilisée dans les systèmes à teinter) — ISO 6504/1. Ne s'applique pas aux vernis, aux lasures, aux impressions transparentes favorisant l'adhérence ni aux autres revêtements transparents.»

2)

Dans la partie consacrée au critère 3 («Efficacité à l'emploi»), tableau 2, huitième et neuvième colonnes concernant «Impression (g)» et «Sous-couche et impression (h)», le texte «6 m2/l (sans opacité)» est remplacé dans les deux colonnes par le texte suivant: «6 m2/l (propriétés spécifiques ou sans opacité)».

3)

Dans le critère 3 a), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les impressions et les sous-couches semi-transparentes doivent avoir un rendement d'au moins 6 m2 et celles qui répondent à une exigence d'opacité un rendement d'au moins 8 m2. Les impressions opaques présentant des propriétés spécifiques isolantes ou d'imprégnation/fixation ainsi que les impressions ayant des propriétés spéciales d'adhérence doivent avoir un rendement d'au moins 6 m2 par litre de produit.»

4)

Le critère 4 est modifié comme suit:

a)

au quatrième alinéa, la phrase suivante «Les marqueurs indiqués dans le tableau 4 doivent servir de base pour délimiter les résultats de l'analyse des COSV par chromatographie en phase gazeuse» est remplacée par «L'essai est effectué en recourant au système d'analyse défini dans le manuel de l'utilisateur des critères.»;

b)

le tableau 4 est supprimé;

c)

dans la partie «Évaluation et vérification», deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'essai doit être effectué compte tenu des modifications apportées à la norme ISO 11890-2 figurant dans le manuel de l'utilisateur des critères.»

5)

Dans la partie consacrée au critère 5, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

«a) i)

En ce qui concerne le présent groupe de produits, des dérogations ont été accordées à certains groupes de substances pouvant être présentes dans le produit fini. Ces dérogations stipulent les classes de dangers auxquelles elles s'appliquent pour chaque groupe de substances en cause ainsi que les conditions dérogatoires associées et les limites de concentration applicables. Les dérogations sont énoncées à l'appendice.»

6)

Dans la partie consacrée au critère 5, le point a) ii), deuxième alinéa, deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:

«—

les ingrédients entrant dans la composition de peintures ou de vernis qui font partie des groupes de substances énumérés ci-dessous:

1)

conservateurs ajoutés aux colorants, aux liants et au produit fini:

a)

conservateurs pour le stockage en pots;

b)

conservateurs pour machines à teinter;

c)

conservateurs pour feuil sec;

d)

stabilisants pour conservateurs;

2)

agents de séchage et agents antipeaux:

a)

agents de séchage;

b)

agents antipeaux;

3)

inhibiteurs de la corrosion:

a)

inhibiteurs de la corrosion;

b)

prévention du vert-de-gris;

4)

agents tensioactifs:

a)

agents tensioactifs à usage général;

b)

alkylphénoléthoxylates (APEO);

c)

tensioactifs perfluorés;

5)

substances fonctionnelles diverses d'application générale:

a)

émulsion de résine de silicone dans les peintures blanches, les colorants et les bases à teinter;

b)

métaux et leurs composés;

c)

matières premières minérales, y compris les enduits;

d)

agents neutralisants;

e)

azurants optiques;

f)

pigments;

6)

substances fonctionnelles diverses d'application spécifique:

a)

agents de protection contre les UV et stabilisants;

b)

plastifiants;

7)

substances résiduelles qui peuvent être présentes dans le produit fini:

a)

formaldéhyde;

b)

solvants;

c)

monomères non réagis;

d)

composés organiques volatils et composés halogénés;

8)

substances présentes dans les liants et les dispersions de polymères:

a)

liants et agents de réticulation;

b)

produits de réaction et résidus,

et qui sont présents à des concentrations supérieures à 0,010 %.»

7)

À l'appendice, l'entrée relative au formaldéhyde est remplacée par l'entrée suivante:

«7.   Substances résiduelles qui peuvent être présentes dans le produit fini

a)

Formaldéhyde

Applicabilité:

Tous les produits

Le formaldéhyde libre ne doit pas être volontairement ajouté au produit fini. Le produit fini doit être testé afin de déterminer sa teneur en formaldéhyde libre. Les exigences en matière d'échantillonnage aux fins des essais doivent correspondre à la gamme de produits.

La valeur limite suivante s'applique au total cumulatif:

Les dérogations suivantes à l'exigence établie au premier alinéa s'appliquent:

i)

lorsque des conservateurs qui libèrent du formaldéhyde doivent être utilisés pour le stockage en pot d'un type spécifique de peinture ou de vernis et que ces conservateurs qui libèrent du formaldéhyde sont utilisés à la place de conservateurs à l'isothiazolinone.

ii)

lorsque des dispersions de polymères (liants), du fait de concentrations résiduelles de formaldéhyde, libèrent du formaldéhyde à la place de conservateurs pour le stockage en pot.

Dans les deux cas exposés aux points i) et ii), le total cumulatif ne doit pas dépasser la valeur limite suivante:

 

Vérification:

La teneur en formaldéhyde libre doit être déterminée pour la base blanche ou pour la base à teinter transparente censée contenir la quantité théorique de formaldéhyde la plus élevée. La teneur de la teinte de couleur censée contenir la quantité théorique de formaldéhyde la plus élevée doit également être déterminée.

Méthode d'essai:

 

Valeur limite de 0,0010 %:

détermination de la concentration dans le pot, à l'aide de la méthode Merckoquant. Si le résultat n'est pas concluant avec cette méthode, il faut alors utiliser la chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) afin de confirmer la concentration dans le pot.

 

Valeur limite de 0 010 %:

1)

toutes les peintures: détermination de la concentration en formaldéhyde dans le pot au moyen d'une analyse par la méthode VdL-RL 03 ou par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP).

2)

peintures et vernis d'intérieur: détermination au moyen de l'analyse prévue dans la norme ISO 16000-3. Les émissions ne doivent pas dépasser 0,25 ppm à la première application et doivent être inférieures à 0,05 ppm 24 heures après la première application.»

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