10.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 33/45


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/204 DE LA COMMISSION

du 6 février 2015

modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'entrée relative au Canada sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée dans le cadre des mesures de protection contre l'influenza aviaire hautement pathogène

[notifiée sous le numéro C(2015) 554]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1), premier alinéa, son article 8, point 4), et son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires visant la santé publique et animale applicables à l'importation dans l'Union et à l'entreposage sur le territoire de l'Union, ainsi qu'au transit par ce territoire, de lots de produits à base de viande et d'estomacs, de vessies et d'intestins traités (les «produits de base»).

(2)

La partie 1 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE décrit les zones de pays tiers pour lesquelles l'introduction dans l'Union des produits de base est limitée pour des raisons de santé animale et pour lesquelles une régionalisation est appliquée. La partie 2 de ladite annexe établit la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union des produits de base est autorisée, à condition que lesdits produits de base aient fait l'objet du traitement applicable défini dans la partie 4 de ladite annexe.

(3)

Le Canada figure sur la liste de la partie 2 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE des pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union des produits de base obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, qui ont fait l'objet d'un traitement non spécifique, comme défini dans la partie 4 de ladite annexe («traitement A»), est autorisée à condition que la viande à partir de laquelle lesdits produits de base ont été obtenus satisfasse aux exigences en matière de santé animale applicables à la viande fraîche, y compris son origine d'un pays tiers ou de parties d'un pays tiers indemnes d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), comme indiqué dans le modèle de certificat de l'annexe III de la décision 2007/777/CE.

(4)

Un accord entre l'Union et le Canada (3) prévoit une reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de maladies dans l'Union ou au Canada (l'«accord»).

(5)

La présence de foyers d'IAHP du sous-type H5N2 a été confirmée dans des exploitations volaillères situées dans la province canadienne de Colombie-Britannique.

(6)

Le traitement A est insuffisant pour éliminer les risques pour la santé animale liés à l'introduction dans l'Union des produits de base obtenus à partir de volailles, de ratites d'élevage et de gibier à plumes sauvage, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle concernant l'IAHP au Canada. Lesdits produits de base doivent au moins faire l'objet du «traitement D», défini dans la partie 4 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE («traitement D»), afin de prévenir l'introduction du virus IAHP dans l'Union.

(7)

Le Canada a communiqué des informations sur la situation épidémiologique sur son territoire et sur les mesures qu'il a prises pour éviter la propagation de l'IAHP, lesquelles ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation, ainsi que des engagements souscrits dans l'accord et des garanties données par le Canada, il est raisonnable de conclure que l'exigence du traitement D devrait suffire à couvrir les risques associés à l'introduction dans l'Union des produits de base obtenus à partir de viandes de volailles, de ratites d'élevage et de gibier à plumes sauvage provenant de la zone affectée, que les autorités vétérinaires canadiennes ont placée sous restriction en raison de la présence actuelle de foyers d'IAHP. Par conséquent, il y a lieu de modifier les parties 2 et 4 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE.

(8)

La décision 2007/777/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, approuvé au nom de la Communauté par la décision 1999/201/CE du Conseil (JO L 71 du 18.3.1999, p. 3).


ANNEXE

L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, l'entrée suivante relative au Canada est insérée entre l'entrée relative au Brésil et l'entrée relative à la Chine:

«Canada

CA

01/2014

L'ensemble du pays

CA-1

01/2014

L'ensemble du Canada, à l'exclusion de la zone CA-2

CA-2

01/2014

Zone du Canada décrite comme “Zone de contrôle primaire”

circonscrite par:

à l'ouest, l'océan Pacifique,

au sud, la frontière avec les États-Unis d'Amérique,

au nord, l'autoroute 16,

à l'est, la frontière entre les provinces de Colombie-Britannique et d'Alberta.»

2)

Dans la partie 2, l'entrée relative au Canada est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada CA

A

A

A

A

XXX

XXX

A

A

A

XXX

A

XXX

A

Canada CA-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

Canada CA-2

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D