7.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 31/31


DÉCISION (UE) 2015/191 DE LA COMMISSION

du 5 février 2015

modifiant la décision 2010/670/UE en ce qui concerne la prolongation de certains délais prévus à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, de cette décision

[notifiée sous le numéro C(2015) 466]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/670/UE de la Commission (2) établit les règles et critères applicables à la sélection et à la mise en œuvre de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement (ci-après «projets de démonstration du CSC»), ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables (ci-après «projets de démonstration SER»), couvrant 300 millions de quotas de la réserve pour les nouveaux entrants du système d'échange de quotas d'émission de l'Union, ainsi que les règles de base régissant la monétisation des quotas et la gestion des recettes qui en découlent.

(2)

En raison de la crise économique, il ne sera pas possible, pour un nombre significatif de projets faisant l'objet d'une décision d'attribution au titre de la décision 2010/670/UE, de parvenir à une décision d'investissement définitive dans les vingt-quatre mois suivant l'adoption de la décision d'attribution, dans le cas des projets de démonstration SER, ou dans les trente-six mois suivant l'adoption de la décision d'attribution, dans le cas des projets de démonstration du CSC. Il ne sera donc pas non plus possible de lancer la mise en œuvre de ces projets dans un délai de quatre ans à compter de l'adoption de la décision d'attribution. Il convient dès lors que les délais d'adoption de la décision d'investissement définitive et de début de mise en œuvre soient reportés de deux ans. Il convient également de prévoir un délai de grâce d'une année en ce qui concerne la date de mise en œuvre.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/670/UE est modifiée comme suit:

1.

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les mots «vingt-quatre mois» sont remplacés par les mots «quarante-huit mois»;

b)

au deuxième alinéa, les mots «trente-six mois» sont remplacés par les mots «soixante mois».

2.

L'article 11, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2015» est remplacée par celle du «31 décembre 2017» et les mots «quatre ans» sont remplacés par les mots «six ans»;

b)

un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit, sont ajoutés:

«Si la mise en œuvre du projet n'a pas commencé à la date de début de mise en œuvre fixée pour ce projet, cette date est automatiquement reportée d'un an.

Les décisions d'attribution cessent de produire tout effet juridique si la mise en œuvre du projet n'a pas commencé à la date de début de mise œuvre applicable en vertu du troisième alinéa. Dans ce cas, tout financement versé ou reçu aux fins d'un versement est restitué.»

Article 2

La présente décision s'applique également aux projets de démonstration du CSC et SER pour lesquels une décision d'attribution a été adoptée avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2015.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).