18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/121


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1348/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (1), et notamment son article 8, paragraphes 2 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'efficacité de la surveillance des marchés de gros de l'énergie requiert une surveillance régulière des données concernant les contrats, y compris les ordres, ainsi que des données relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel.

(2)

Le règlement (UE) no 1227/2011 exige que l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée l'«agence») instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) surveille les marchés de gros de l'énergie dans l'Union. Afin de permettre à l'agence de remplir sa tâche, des informations complètes et pertinentes doivent lui être fournies en temps utile.

(3)

Les acteurs de marché doivent régulièrement fournir à l'agence des données sur les contrats relatifs aux produits énergétiques de gros, tant en ce qui concerne la fourniture d'électricité et de gaz naturel que le transport de ces produits. Les contrats portant sur les services d'équilibrage, les contrats entre les différentes entreprises d'un même groupe et les contrats de vente de production de petites installations de production ne devraient être déclarés à l'agence que sur demande motivée de celle-ci, de manière ponctuelle.

(4)

En principe, chacune des parties à un contrat doit déclarer les données requises du contrat conclu. Afin de faciliter la déclaration, chacune des parties peut déclarer pour le compte de l'autre ou utiliser les services de tiers dans ce but. Néanmoins et pour faciliter la collecte des données, les informations concernant les contrats de transport conclus dans le cadre de l'allocation primaire des capacités d'un gestionnaire de réseau de transport (GRT) doivent être déclarées exclusivement par le GRT correspondant. Les données déclarées devraient aussi comprendre les demandes de capacité acceptées et non acceptées.

(5)

Afin de détecter les abus de marché de manière efficace, il importe qu'en plus des informations sur les contrats, l'agence puisse aussi surveiller les ordres placés sur les marchés organisés. Étant donné que les acteurs de marché ne peuvent pas facilement enregistrer ces données, les ordres exécutés et non exécutés doivent être déclarés par le biais de la place de marché organisée sur laquelle ils ont été placés ou par des tiers qui sont à même de fournir ces informations.

(6)

Afin d'éviter une double déclaration, l'agence doit rassembler les informations sur les produits dérivés liés aux contrats de fourniture et de transport d'électricité ou de gaz naturel qui ont été déclarés, conformément à la réglementation financière en vigueur, au travers des référentiels centraux ou des régulateurs financiers à partir de ces sources. Toutefois, les marchés organisés, les systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats qui ont déclaré les informations concernant ces instruments dérivés conformément aux règles financières applicables peuvent, s'ils en sont d'accord, déclarer les mêmes informations également à l'agence.

(7)

Des déclarations efficaces et une surveillance ciblée nécessitent de distinguer les contrats standards de ceux qui ne le sont pas. Étant donné que les prix des contrats standards servent également de prix de référence pour les contrats non standards, l'agence devrait recevoir quotidiennement des informations concernant les contrats standards. Les informations concernant les contrats non standards doivent être fournies au plus tard un mois après leur conclusion.

(8)

Les acteurs de marché doivent aussi fournir régulièrement à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales les données liées à la disponibilité et à l'utilisation des infrastructures de production et de transport de l'énergie, y compris les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de stockage. Afin de réduire la charge représentée par l'obligation de déclaration incombant aux acteurs de marché et de faire le meilleur usage des sources de données existantes, il faut impliquer, lorsque cela est possible, les GRT, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport pour l'électricité (le «REGRT pour l'électricité»), le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport du gaz (le «REGRT pour le gaz»), les gestionnaires d'installation de GNL et les gestionnaires d'installations de stockage du gaz naturel. Selon l'importance et la disponibilité des données, la fréquence de la déclaration des informations peut varier, la plupart des données étant fournies quotidiennement. La déclaration des données doit être conforme à l'obligation de l'agence de ne pas divulguer d'informations commercialement sensibles et de ne publier ou ne diffuser que des informations qui ne sont pas susceptibles de fausser la concurrence sur les marchés de gros de l'énergie.

(9)

Il est important que les parties comprennent quels sont les détails des données qu'il leur est demandé de déclarer. À cet effet, l'agence doit expliquer dans un manuel d'utilisation le contenu des informations à déclarer. L'agence doit aussi s'assurer que les informations sont présentées sous des formats électroniques qui sont facilement accessibles pour les parties déclarantes.

(10)

Afin de garantir un transfert continu et sécurisé de l'ensemble des données, les parties déclarantes doivent se conformer aux exigences de base concernant leur capacité à authentifier les sources des données, à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des données et à assurer la continuité des activités. L'agence doit évaluer la conformité des parties déclarantes avec ces exigences. Cette évaluation doit garantir un traitement proportionné des tiers professionnels qui traitent les données des acteurs de marché et des acteurs de marché déclarant eux-mêmes données.

(11)

Le type et la source des données à déclarer peuvent influer sur les ressources et le temps que les parties déclarantes doivent consacrer à préparer la soumission des données. Par exemple, établir les procédures pour déclarer des contrats standards effectués sur des places de marché organisées demande moins de temps qu'établir des systèmes pour déclarer des contrats non standards ou certaines données fondamentales. Dès lors, l'obligation de déclaration doit s'appliquer progressivement en commençant par la transmission des données fondamentales disponibles sur les plates-formes de transparence du REGRT pour l'électricité et du REGRT pour le gaz ainsi que les données des contrats standards conclus sur des places de marché organisées. La déclaration des informations concernant les contrats non standards doit s'ensuivre, en fonction du temps supplémentaire nécessaire pour mettre en place les procédures en vue de leur déclaration. La déclaration décalée des données aiderait aussi l'agence à mieux répartir ses ressources pour se préparer à recevoir les informations.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 du règlement (UE) no 1227/2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles de transmission d'informations à l'agence mettant en œuvre l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011. Il définit le détail des données concernant les produits énergétiques de gros et les données fondamentales à déclarer. Il établit aussi les canaux appropriés pour la déclaration des informations, incluant le délai et la fréquence de déclaration.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (UE) no 1227/2011 et de l'article 3 du règlement (UE) no 984/2013 de la Commission (3) s'appliquent.

En outre, on entend par:

(1)

«donnée fondamentale», une information relative à la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations;

(2)

«contrat standard», un contrat concernant un produit énergétique de gros admis à la négociation sur une place de marché organisée, que la transaction ait effectivement lieu ou non sur cette place de marché;

(3)

«contrat non standard», un contrat concernant tout produit énergétique de gros qui n'est pas un contrat standard;

(4)

«place de marché organisée» ou «marché organisé»,

a)

un système multilatéral, qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des produits énergétiques de gros de manière à aboutir à la conclusion d'un contrat;

b)

un autre système ou dispositif dans lequel les multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des produits énergétiques de gros peuvent interagir de manière à aboutir à la conclusion d'un contrat.

Cela comprend les bourses d'électricité et de gaz, les courtiers et d'autres personnes organisant les transactions à titre professionnel, et les plates-formes de négociation au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4);

(5)

«groupe», le groupe au sens de l'article 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5);

(6)

«contrat intragroupe», un contrat concernant des produits énergétiques de gros conclu avec une autre contrepartie qui fait partie du même groupe, à condition que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

(7)

«de gré à gré», toute transaction effectuée en dehors d'un marché organisé;

(8)

«nomination»,

pour l'électricité: la notification de l'utilisation de capacité entre des marchés par un titulaire de droits physiques de transport et sa contrepartie au gestionnaire du réseau de transport (GRT) concerné,

pour le gaz naturel: la notification préalable par l'utilisateur du réseau, au GRT, du flux de gaz que l'utilisateur du réseau souhaite effectivement injecter ou soutirer du système;

(9)

«énergie d'équilibrage», l'énergie utilisée par les GRT pour effectuer l'équilibrage;

(10)

«capacité d'équilibrage (réserves)», la capacité de réserve contractualisée;

(11)

«services d'équilibrage»,

pour l'électricité, la capacité d'équilibrage et/ou l'énergie d'équilibrage,

pour le gaz naturel, un service fourni à un GRT dans le cadre d'un contrat de gaz nécessaire pour répondre à des fluctuations de l'offre et de la demande de gaz à court terme;

(12)

«unité de consommation», une ressource qui reçoit de l'électricité ou du gaz naturel pour son usage propre;

(13)

«unité de production», une installation de production d'électricité composée d'une unité de production ou d'un groupe d'unités de production.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS

Article 3

Liste des contrats à déclarer

1.   Les contrats suivants doivent faire l'objet d'une déclaration à l'agence:

a)

pour ce qui est des produits énergétiques de gros relatifs à la fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l'Union:

i)

les contrats intrajournaliers de fourniture d'électricité ou de gaz naturel lorsque le lieu de livraison est dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

ii)

les contrats pour le prochain jour ouvrable de fourniture d'électricité ou de gaz naturel lorsque le lieu de livraison est situé dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

iii)

les contrats pour le deuxième jour ouvrable de fourniture d'électricité ou de gaz naturel lorsque le lieu de livraison est situé dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

iv)

les contrats de week-end de fourniture d'électricité ou de gaz naturel lorsque le lieu de livraison est situé dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

v)

les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel pour le jour précédent l'exécution lorsque le lieu de livraison est situé dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

vi)

les autres contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel dont la période de livraison dépasse deux jours lorsque le lieu de livraison est situé dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

vii)

les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à une unité de consommation ayant une capacité technique de consommer 600 GWh/an ou plus;

viii)

les options, les opérations à terme, les échanges financiers et les autres produits dérivés des contrats relatifs à l'électricité ou au gaz naturel produits, négociés ou livrés dans l'Union;

b)

les produits énergétiques de gros relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union:

i)

les contrats concernant le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union entre deux ou plusieurs lieux ou marchés conclus à la suite de l'attribution explicite d'une capacité primaire par le ou au nom du GRT, spécifiant les droits ou les obligations physiques ou financiers;

ii)

les contrats concernant le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union entre deux ou plusieurs lieux ou marchés conclus entre des acteurs de marché sur des marchés secondaires, spécifiant les droits ou les obligations physiques ou financiers, dont la revente et le transfert de ces contrats;

iii)

les options, les opérations à terme, les échanges financiers et les autres produits dérivés des contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel à l'intérieur de l'Union.

2.   Afin de faciliter les déclarations, l'agence établit et tient la liste publique des contrats standards, et la met à jour en temps utile. Afin de faciliter les déclarations, l'agence établit et publie une liste des places de marché organisées au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elle met à jour cette liste en temps utile.

Afin d'aider l'agence à se conformer à ses obligations aux termes du premier alinéa, les places de marché organisées doivent soumettre les références permettant l'identification de chaque produit énergétique de gros qu'elles admettent à la négociation. Ces informations doivent être fournies avant le début de la négociation du contrat concerné et dans un format défini par l'agence. Les places de marché organisées doivent mettre à jour les informations au fur et à mesure que des modifications sont faites.

Afin de faciliter les déclarations, les clients finals concernés par le type de contrat visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), vii), informent leur contrepartie de la capacité technique de l'unité de consommation concernée à consommer 600 GWh/an ou plus.

Article 4

Liste des contrats à déclarer à la demande de l'agence

1.   À moins d'avoir été conclus sur des places de marché organisées, les contrats suivants et les données sur les transactions associées doivent être déclarés uniquement sur demande motivée de l'agence et de manière ponctuelle:

a)

les contrats intragroupe;

b)

les contrats pour la livraison physique d'électricité produite par une seule unité de production ayant une capacité inférieure ou égale à 10 MW ou par des unités de production d'une capacité combinée inférieure ou égale à 10 MW;

c)

les contrats pour la livraison physique de gaz naturel produit par une seule installation de production de gaz naturel d'une capacité égale ou inférieure à 20 MW;

d)

les contrats pour des services d'équilibrage pour l'électricité et le gaz naturel.

2.   Les acteurs de marché qui n'effectuent que des transactions relatives aux contrats visés au paragraphe 1, points b) et c), n'ont pas obligation de s'enregistrer auprès de l'autorité de régulation nationale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011.

Article 5

Données des contrats à déclarer, y compris les ordres

1.   Les informations à déclarer en vertu de l'article 3 comprennent:

a)

les données relatives aux contrats standards de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, comme indiquées au tableau 1 de l'annexe;

b)

les données relatives aux contrats non standards de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, comme indiquées au tableau 2 de l'annexe;

c)

les données relatives aux contrats standards et non standards pour le transport d'électricité, comme indiquées au tableau 3 de l'annexe;

d)

les données relatives aux contrats standards et non standards pour le transport de gaz naturel, comme indiquées au tableau 4 de l'annexe.

Les données relatives à des transactions effectuées dans le cadre des contrats non standards spécifiant au moins un volume et un prix déterminés doivent être déclarées en utilisant le tableau 1 de l'annexe.

2.   L'agence doit indiquer le détail des données à déclarer mentionnées au paragraphe 1 dans un manuel d'utilisation et, après consultation des parties concernées, le rendre public à l'entrée en vigueur du présent règlement. L'agence consulte les parties concernées sur les mises à jour significatives du manuel d'utilisation.

Article 6

Canaux de transmission des transactions

1.   Les acteurs de marché doivent déclarer à l'agence les données sur les produits énergétiques de gros échangés sur des places de marché organisées, y compris les ordres exécutés et les ordres non exécutés par l'intermédiaire de la place de marché organisée concernée ou par les systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats.

La place de marché organisée où le produit énergétique de gros a été traité ou l'ordre a été émis doit proposer un accord de déclaration de données à l'acteur de marché si ce dernier en fait la demande.

2.   Les GRT ou les tiers agissant pour leur compte déclarent les données concernant les contrats mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, point b), i), y compris les ordres exécutés et les ordres non exécutés.

3.   Les acteurs de marché ou les tiers agissant pour leur compte déclarent les données des contrats mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphe 1, point b), ii), et à l'article 3, paragraphe 1, point b), iii), lorsqu'ils n'ont pas été conclus sur un marché organisé.

4.   Les informations relatives aux produits énergétiques de gros qui ont été déclarées conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) ou de l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) sont fournies à l'agence par:

a)

les référentiels indiqués à l'article 2 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

les mécanismes agréés de déclaration indiqués à l'article 2 du règlement (UE) no 600/2014;

c)

les autorités compétentes au sens de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014;

d)

l'Autorité européenne des marchés financiers;

selon le cas.

5.   Lorsqu'un acteur a déclaré des données sur les transactions conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 ou de l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012, ses obligations de déclaration conformément aux termes de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011 sont considérées comme remplies.

6.   Conformément au deuxième alinéa de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1227/2011 et sans préjudice du paragraphe 5 de cet article, les places de marchés organisées, les systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats peuvent fournir directement à l'agence les informations visées au paragraphe 1 de cet article.

7.   Lorsqu'un tiers déclare les informations relatives à un contrat au nom d'une ou des deux contreparties, ou lorsque l'une des contreparties déclare les informations relatives à un contrat également pour le compte de l'autre contrepartie, cette déclaration doit contenir les données pertinentes relatives à chacune des contreparties et l'ensemble des informations qui auraient été déclarées si les contrats avaient fait l'objet de deux déclarations distinctes de chaque contrepartie.

8.   L'agence peut demander des informations complémentaires et des clarifications aux acteurs de marché et aux parties déclarantes concernant les données qu'ils ont déclarées.

Article 7

Délai de déclaration des transactions

1.   Les données concernant les contrats standards et les ordres, y compris pour les enchères, sont déclarées dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion du contrat ou le placement de l'ordre.

Toute modification ou fin du contrat conclu ou de l'ordre doit être déclarée dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la modification ou la fin du contrat.

2.   Dans le cas des enchères, où les ordres ne sont pas visibles publiquement, seuls les contrats conclus et les ordres finaux doivent être déclarés, au plus tard le jour ouvrable suivant l'enchère.

3.   Les ordres placés auprès de services de courtier vocaux et ne figurant pas sur un écran électronique ne doivent être déclarés qu'à la demande de l'agence.

4.   Les données relatives aux contrats non standards, incluant la modification ou la fin du contrat et des transactions visées à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, doivent être déclarées au plus tard un mois après la conclusion, la modification ou la fin du contrat.

5.   Les données concernant les contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), sous i), sont déclarées dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la mise à disposition des résultats de l'allocation. Toute modification ou fin des contrats conclus doit être déclarée dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la modification ou la fin du contrat.

6.   Les données concernant les contrats relatifs aux produits énergétiques de gros qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration et qui sont encore en cours à cette date doivent être déclarés à l'agence dans les 90 jours après l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration pour ces contrats.

Les informations à déclarer ne concernent que les données pouvant être extraites des archives existantes des acteurs de marché. Elles comprennent au minimum les données visées à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et à l'article 40, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

CHAPITRE III

DÉCLARATION DES DONNÉES FONDAMENTALES

Article 8

Règles applicables à la déclaration des données fondamentales concernant l'électricité

1.   Le REGRT pour l'électricité déclare à l'agence, pour le compte des acteurs de marché, les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de consommation et de transport de l'électricité, y compris les indisponibilités prévues ou imprévues desdites installations, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission (10). Ces informations sont déclarées via la plate-forme centrale de transparence des informations tel qu'indiqué à l'article 3 du règlement (UE) no 543/2013.

2.   Le REGRT pour l'électricité déclare à l'agence les informations indiquées au paragraphe 1 dès qu'elles sont disponibles sur la plate-forme centrale de transparence des informations.

Les informations visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 543/2013 sont déclarées à l'agence de manière individuelle, incluant le nom et le lieu de l'unité de consommation indiquée, au plus tard le jour ouvrable suivant.

Les informations visées à l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 543/2013 sont déclarées à l'agence au plus tard le jour ouvrable suivant.

3.   Les GRT d'électricité ou les tiers agissant pour leur compte fournissent à l'agence et, à leur demande, aux autorités de régulation nationales conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1227/2011, les nominations définitives sur les marchés en spécifiant l'identité des acteurs de marché concernés et la quantité nominée. Ces informations sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.

Article 9

Règles applicables à la déclaration des données fondamentales concernant le gaz

1.   Le REGRT pour le gaz déclare à l'agence, pour le compte des acteurs de marché, les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des infrastructures de transport du gaz naturel, y compris l'indisponibilité prévue et imprévue desdites infrastructures conformément aux paragraphes 3.3-1) et 3.3-5) de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (11). Ces informations sont fournies par le biais de la plate-forme centrale de toute l'Union conformément au paragraphe 3.3.1-h) de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009.

Le REGRT pour le gaz fournit à l'agence les informations indiquées au premier alinéa dès qu'elles sont disponibles sur la plate-forme centrale de toute l'Union.

2.   Les GRT du gaz ou des tiers agissant pour leur compte déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1227/2011, les nominations faites la veille pour le lendemain et les dernières renominations des capacités réservées en spécifiant l'identité des acteurs de marché concernés et les quantités allouées. Ces informations sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.

Les informations sont fournies pour les points suivants du système de transport:

a)

tous les points d'interconnexion;

b)

les points d'entrée des installations de production et des gazoducs en amont;

c)

les points de sortie reliés à un seul client;

d)

les points d'entrée et de sortie des stockages;

e)

les installations de GNL;

f)

les points d'échange physiques et virtuels.

3.   Les gestionnaires d'installations de GNL, définis dans l'article 2, paragraphe 12, de la directive 2009/73/CE, déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, pour chaque installation de GNL, les informations suivantes:

a)

la capacité technique, souscrite et disponible de l'installation de GNL à l'échelle journalière;

b)

les émissions et le stock de gaz de l'installation de GNL à l'échelle journalière;

c)

les avis d'indisponibilité prévue et non prévue de l'installation de GNL y compris l'heure de publication desdits avis et les capacités concernées.

4.   Les informations indiquées au paragraphe 3, points a) et b), sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.

Les informations comprenant les actualisations indiquées au paragraphe 3, point c), sont déclarées dès qu'elles sont disponibles.

5.   Pour chaque installation de GNL, les acteurs de marché ou, pour leur compte, les gestionnaires d'installations de GNL déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, les informations suivantes:

a)

en ce qui concerne le déchargement et le rechargement des cargaisons:

i)

la date du déchargement ou du rechargement;

ii)

les volumes déchargés ou rechargés par navire;

iii)

le nom du client final dans le terminal;

iv)

le nom et la taille du navire utilisant l'installation;

b)

les déchargements et les rechargements prévus dans les installations de GNL, à l'échelle journalière, pour le mois suivant en spécifiant l'acteur du marché et le nom du client final dans le terminal (s'il est différent de l'acteur du marché).

6.   Les informations indiquées au paragraphe 5, point a), sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant le déchargement ou le rechargement.

Les informations indiquées au paragraphe 5, point b), sont fournies à l'avance par rapport au mois auquel elles se rapportent.

7.   Les gestionnaires d'installations de stockage définis à l'article 2, paragraphe 10, de la directive 2009/73/CE déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, pour chaque installation de stockage ou, lorsque les installations sont exploitées par groupement, pour chaque groupement de stockage, les informations suivantes par l'intermédiaire d'une plate-forme conjointe:

a)

la capacité technique, souscrite et disponible de l'installation de stockage;

b)

la quantité de gaz en stock à la fin de la journée gazière, ainsi que les injections et soutirages pour chaque journée gazière;

c)

les avis d'indisponibilité prévue et imprévue de l'installation de stockage, y compris l'heure de publication des dits avis et les capacités concernées.

8.   Les informations indiquées au paragraphe 7, points a) et b), sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.

Les informations comprenant les actualisations indiquées au paragraphe 7, point c), sont fournies dès qu'elles sont disponibles.

9.   Les acteurs de marché ou, pour leur compte, les gestionnaires d'installations de stockage déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales la quantité de gaz que l'acteur du marché a stockée à la fin de la journée gazière. Ces informations sont fournies au plus tard le jour ouvrable suivant.

Article 10

Procédures de transmission

1.   Les acteurs de marché publiant des informations privilégiées sur leur site internet ou les prestataires de service publiant ces informations pour le compte des acteurs de marché doivent fournir des flux internet pour permettre à l'agence de collecter ces données de manière efficace.

2.   Lorsque l'acteur de marché transmet les informations indiquées aux articles 6, 8 et 9, y compris les informations privilégiées, il s'identifie, ou est identifié par le tiers qui déclare pour son compte, en utilisant le code d'enregistrement ACER qu'il a reçu ou l'identifiant unique d'acteur de marché fourni au moment de son enregistrement, conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1227/2011.

3.   Après consultation des parties concernées, l'agence établit des procédures, des normes et des formats électroniques à partir des normes de l'industrie existantes pour la déclaration des informations indiquées aux articles 6, 8 et 9. L'agence consulte les parties concernées sur les mises à jour significatives des procédures, normes et formats électroniques visés.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Conditions requises d'ordre technique et organisationnel et responsabilités concernant la transmission des données

1.   Afin d'assurer des échanges et une gestion des informations qui soient pertinents, efficaces et sécurisés, l'agence, après consultation des parties concernées, définit les conditions techniques et organisationnelles requises pour la soumission des données. L'agence consulte les parties concernées sur les mises à jour substantielles de ces conditions requises.

Ces conditions requises ont pour but:

a)

de garantir la sécurité, la confidentialité et la complétude des informations;

b)

de permettre l'identification et la correction d'erreurs dans les rapports de données;

c)

de permettre l'authentification de la source d'information;

d)

d'assurer la continuité des activités.

L'agence évalue si les parties déclarantes se sont conformées à ces conditions. Les parties déclarantes qui respectent les conditions sont enregistrées par l'agence. Concernant les entités énumérées à l'article 6, paragraphe 4, les conditions indiquées dans le deuxième alinéa sont considérées comme remplies.

2.   Les acteurs qui doivent déclarer les informations indiquées aux articles 6, 8 et 9 sont responsables de la complétude, de la précision et de la déclaration en temps utile de ces informations à l'agence et, lorsque cela leur est demandé, aux autorités de régulation nationales.

Lorsqu'un acteur visé au premier alinéa déclare ces informations par l'intermédiaire d'un tiers, cet acteur n'est pas responsable de manquements à l'exhaustivité, la précision ou la déclaration en temps utile de ces informations qui sont attribuables au tiers déclarant. Dans ces cas, le tiers est responsable de ces manquements, sans préjudice des articles 4 et 18 du règlement (UE) no 543/2013 concernant la soumission de données sur les marchés de l'électricité.

Les acteurs indiqués au premier alinéa doivent néanmoins prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'exhaustivité, la précision et la présentation en temps utile des informations qu'elles déclarent par l'intermédiaire de tiers.

Article 12

Entrée en vigueur et autres dispositions

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les obligations de déclaration prévues à l'article 9, paragraphe 1, s'appliquent à compter du 7 octobre 2015.

Les obligations de déclaration prévues à l'article 6, paragraphe 1, à l'exception de celles relatives aux contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), s'appliquent à compter du 7 octobre 2015.

Les obligations de déclaration prévues à l'article 8, paragraphe 1, s'appliquent à compter du 7 octobre 2015 mais pas avant que la plate-forme centrale pour la transparence des informations ne soit opérationnelle en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 543/2013.

Les obligations de déclaration prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphes 2, 3, 5, 7 et 9, s'appliquent à compter du 7 avril 2016.

Les obligations de déclaration prévues à l'article 6, paragraphe 1, relatives aux contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), s'appliquent à compter du 7 avril 2016.

3.   Sans préjudice des deuxième et cinquième alinéas du paragraphe 2, l'agence peut conclure des accords avec des places de marché organisées, des systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats pour obtenir des données sur des contrats avant l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et complétant le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 273 du 15.10.2013, p. 5).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(6)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(7)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(8)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(9)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(10)  Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).


ANNEXE

INFORMATIONS SUR LES CONTRATS COMMUNICABLES

Tableau 1

Informations communicables concernant les contrats standardisés de fourniture d'électricité et de gaz

(Formulaire de déclaration standardisée)

Champ no

Intitulés des champs

Description

Parties au contrat

1

Identité de l'acteur du marché ou de la contrepartie

La contrepartie ou l'acteur du marché pour le compte duquel la transaction est déclarée doit être identifié par un code unique.

2

Type de code utilisé dans le champ 1

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

3

Identité de l'opérateur et/ou de l'acteur du marché ou de la contrepartie fournie par la place de marché organisée

Le nom d'utilisateur ou le compte d'opérations de l'opérateur et/ou de l'acteur du marché ou de la contrepartie, spécifié par le système technique de la place de marché organisée.

4

Identité de l'autre acteur du marché ou contrepartie

Code unique identifiant l'autre contrepartie au contrat.

5

Type de code utilisé dans le champ 4

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

6

Identifiant de l'entité déclarante

Identifiant de l'entité déclarante

7

Type de code utilisé dans le champ 6

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

8

Identité du bénéficiaire

Si le bénéficiaire du contrat indiqué à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011 est contrepartie à ce contrat, ce champ doit être laissé vide. Si le bénéficiaire du contrat n'est pas contrepartie à ce contrat, la contrepartie déclarante doit identifier le bénéficiaire par un code unique.

9

Type de code utilisé dans le champ 8

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

10

Qualité d'opérateur de l'acteur du marché ou de la contrepartie identifié dans le champ 1

Indique si la contrepartie déclarante a conclu le contrat en tant que principal pour son propre compte (en son nom propre ou au nom d'un client) ou en tant que mandataire pour le compte ou au nom d'un client.

11

Indicateur d'achat/de vente

Indique si le contrat était une opération d'achat ou de vente pour l'acteur du marché ou la contrepartie identifié dans le champ 1.

12

Initiateur/«agresseur»

Lorsque l'opération est effectuée sur une plateforme de négociation électronique ou avec assistance vocale, l'initiateur est la partie qui, dans un premier temps, place l'ordre ferme sur le marché et l'«agresseur» est la partie qui engage la transaction.

Informations sur l'ordre

13

Identification de l'ordre

L'ordre doit être identifié par un code unique d'identification fourni par la place de marché ou les contreparties.

14

Type d'ordre

Le type d'ordre défini par la fonctionnalité offerte par la place de marché organisée.

15

Condition de l'ordre

Condition particulière de l'ordre à exécuter.

16

Statut de l'ordre

Le statut de l'ordre, par exemple si l'ordre est actif ou désactivé.

17

Volume minimal d'exécution

La quantité/le volume de toute exécution minimale définie.

18

Prix limite

Prix défini auquel l'ordre est déclenché ou ordre à seuil de déclenchement.

19

Volume occulte

Volume qui n'est pas divulgué au marché concernant l'ordre.

20

Durée de l'ordre

Délai pendant lequel l'ordre existe dans le système jusqu'à ce qu'il soit retiré/annulé, à moins qu'il ne soit exécuté.

Informations sur le marché

21

Marché no

Le contrat doit être identifié par un identifiant unique fourni par la place de marché ou les contreparties.

22

Intitulé du marché

Intitulé du marché, attribué par la place de marché organisée.

23

Type de contrat

Le type du contrat.

24

Produit énergétique

Classification du produit énergétique.

25

Indice de fixation des cours et prix de référence

Indice qui fixe le prix pour le contrat, ou le prix de référence pour les dérivés

26

Méthodes de règlement

Indique si le contrat est réglé par livraison physique, en espèces, par l'exercice d'une option ou autrement.

27

Identifiant de la place de marché organisée/de gré à gré

Dans le cas où l'acteur du marché utilise une place de marché organisée pour exécuter le contrat, ce marché doit être identifié par un code unique.

28

Heures de négociation du marché

Les heures de négociation du marché

29

Date et heure de la dernière négociation

La date et l'heure de la dernière négociation du contrat déclaré.

Informations sur les transactions

30

Temps de transaction

Date et heure de signature du marché ou de soumission de l'ordre, ou de leur modification, leur annulation ou leur résiliation.

31

Identifiant unique de transaction

Identifiant unique d'une transaction, attribué par la place de marché organisée d'exécution ou par les deux acteurs du marché dans le cas de contrats bilatéraux pour assurer la concordance entre les deux côtés d'une transaction.

32

Identifiant de transaction liée

L'identifiant de transaction liée doit indiquer le contrat qui est associé à l'exécution.

33

Identifiant d'ordre lié

L'identifiant d'un ordre lié doit indiquer l'ordre qui est associé à l'exécution.

34

Négociation avec assistance vocale

Indique si la transaction a été conclue avec assistance vocale, «O» si c'est le cas, champ laissé vide si ce n'est pas le cas.

35

Prix

Prix par unité.

36

Valeur de l'indice

Valeur de l'indice de fixation des cours.

37

Monnaie/devise

Expression du prix.

38

Montant notionnel

Valeur du contrat.

39

Monnaie notionnelle

La monnaie du montant notionnel.

40

Quantité/Volume

Nombre total d'unités comprises dans le contrat ou l'ordre.

41

Quantité totale pour le contrat notionnel

Nombre total d'unités du produit énergétique de gros.

42

Unité utilisée pour les champs 40 et 41

L'unité de mesure utilisée pour les champs 40 et 41.

43

Date de résiliation

Date de résiliation du contrat faisant l'objet de la déclaration. Si elle est identique à la date d'échéance, ce champ reste vide.

Informations sur les options

44

Style d'option

Indique si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

45

Type d'option

Indique si une option est une option d'achat, une option de vente ou une autre option.

46

Date d'exercice de l'option

La ou les date(s) d'exercice d'une option. S'il y en a plus d'une, d'autres champs peuvent être utilisés.

47

Prix d'exercice d'une option

Le prix d'exercice de l'option.

Profil de la fourniture

48

Lieu ou zone de livraison

Code(s) EIC pour le(s) lieu(x) de livraison ou la(les) zone(s) de marché.

49

Date de début de fourniture

Date du début de la fourniture.

50

Date de fin de fourniture

Date de la fin de la fourniture.

51

Durée

Durée de la période de livraison.

52

Type de charge

Définition du profil de la fourniture (charge de base, charge de pointe, hors période de pointe, bloc d'heures ou autre)

53

Jour de la semaine

Le jour de la semaine de la fourniture

54

Intervalles de fourniture de la charge

Intervalle de temps pour chaque bloc ou forme.

55

Capacité de livraison

Nombre d'unités comprises dans la transaction, par intervalle de fourniture.

56

Unité utilisée pour le champ 55.

Unité de mesure utilisée.

57

Prix par quantité par intervalle de temps de fourniture

Selon le cas, prix par quantité par intervalle de temps de fourniture.

Informations relatives au cycle de vie

58

Type d'action

Lorsque la déclaration contient:

un contrat ou un ordre pour la première fois, elle est indiquée comme «nouvelle»,

une modification de certains détails d'une déclaration antérieure, elle est indiquée comme «modification»,

l'annulation d'une déclaration soumise par erreur, elle est indiquée comme «erreur»,

la résiliation d'un contrat ou d'un ordre existant, elle est indiquée comme «annulation».


Tableau 2

Informations communicables concernant les contrats non standardisés de fourniture d'électricité et de gaz

(Formulaire de déclaration non standardisée)

Champ no

Intitulés des champs

Description

Parties au contrat

1

Identité de l'acteur du marché ou de la contrepartie

La contrepartie ou l'acteur du marché pour le compte duquel la transaction est déclarée doit être identifié par un code unique.

2

Type de code utilisé dans le champ 1

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

3

Identité de l'autre acteur du marché ou contrepartie

Code unique identifiant l'autre contrepartie au contrat.

4

Type de code utilisé dans le champ 3

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

5

Identifiant de l'entité déclarante

Identifiant de l'entité déclarante

6

Type de code utilisé dans le champ 5

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

7

Identité du bénéficiaire

Si le bénéficiaire du contrat indiqué à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011 est contrepartie à ce contrat, ce champ doit être laissé vide. Si le bénéficiaire du contrat n'est pas contrepartie à ce contrat, la contrepartie déclarante doit identifier le bénéficiaire par un code unique.

8

Type de code utilisé dans le champ 7

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

9

Qualité d'opérateur de l'acteur du marché ou de la contrepartie identifié dans le champ 1

Indique si la contrepartie déclarante a conclu le contrat en tant que principal pour son propre compte (en son nom propre ou au nom d'un client) ou en tant que mandataire pour le compte ou au nom d'un client.

10

Indicateur d'achat/de vente

Indique si le contrat était une opération d'achat ou de vente pour l'acteur du marché ou la contrepartie identifié dans le champ 1.

Informations sur le marché

11

Marché no

L'identifiant unique du contrat attribué par les deux acteurs du marché.

12

Date du contrat

La date à laquelle le contrat a été conclu ou la date de sa modification, son annulation ou sa résiliation.

13

Type de contrat

Le type de marché.

14

Produit énergétique

La classification du produit énergétique pour le contrat conclu.

15

Prix ou formule de prix

Prix fixe ou formule de prix utilisé dans le contrat.

16

Montant notionnel estimé

Le montant notionnel estimé du contrat (le cas échéant).

17

Monnaie notionnelle

La monnaie du montant notionnel estimé.

18

Quantité totale pour le contrat notionnel

Le nombre total estimé d'unités du produit énergétique de gros. Il s'agit d'un chiffre calculé.

19

Capacité pour les options relatives au volume

Le nombre d'unités comprises dans le contrat, par intervalle de temps de la fourniture s'il est disponible.

20

Unité notionnelle

L'unité de mesure utilisée dans les champs 18 et 19.

21

Options relatives au volume

Le classement du volume.

22

Fréquence des options relatives au volume

Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, saisonnière, annuelle ou autre, si disponible.

23

Intervalles pour les options relatives au volume

Intervalle de temps pour chaque option relative au volume, s'il est disponible.

Informations sur les indices de fixation des cours

24

Type de prix à indice

Prix classé comme formule de prix fixe, à indice simple (sous-jacent unique) ou complexe (sous-jacent multiple).

25

Indice de fixation des cours

La liste des indices déterminant le prix dans le contrat. Indiquer le nom de chaque indice. Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice.

26

Types d'indice de fixation des cours

Au comptant, à terme de gré à gré, échange, marge, etc.

27

Sources de l'indice de fixation des cours

Pour chaque indice, indiquer la source de publication.

Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice.

28

Date de première fixation des cours

La date de la première fixation des cours déterminée par la date la plus précoce de toutes les opérations de fixation des cours.

29

Date de dernière fixation des cours

Date de la dernière fixation des cours déterminée par la date la plus tardive de toutes les opérations de fixation des cours.

30

Fréquence de la fixation des cours

Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, saisonnière, annuelle ou autre.

31

Méthodes de règlement

Indique si le contrat est réglé par livraison physique, en espèces, de ces deux manières à la fois, par l'exercice d'une option ou autrement.

Informations sur les options

32

Style d'option

Indique si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

33

Type d'option

Indique si une option est une option d'achat, une option de vente ou une autre option.

34

Date de premier exercice d'une option

La date du premier exercice d'une option, déterminée par la date la plus précoce de tous les exercices.

35

Date de dernier exercice d'une option

La date du dernier exercice d'une option, déterminée par la date la plus tardive de tous les exercices.

36

Fréquence d'exercice d'une option

Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, saisonnière, annuelle ou autre.

37

Indice pour l'exercice d'option

Indiquer le nom de chaque indice. Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice.

38

Type d'indice pour l'exercice d'option

Au comptant, à terme de gré à gré, échange, marge, etc.

39

Source de l'indice pour l'exercice d'option

Pour chaque indice, indiquer le type de fixation des cours. Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice.

40

Prix d'exercice d'une option

Le prix d'exercice de l'option.

Profil de la fourniture

41

Lieu ou zone de livraison

Code(s) EIC pour le(s) lieu(x) de livraison ou la(les) zone(s) de marché.

42

Date de début de fourniture

La date et l'heure de début de la fourniture. Pour les contrats de fourniture physique, il s'agit de la date de début de la fourniture prévue au contrat.

43

Date de fin de fourniture

La date et l'heure de fin de la fourniture. Pour les contrats de fourniture physique, il s'agit de la date de fin de la fourniture prévue au contrat.

44

Type de charge

Identification du profil de la fourniture (charge de base, charge de pointe, hors période de pointe, bloc d'heures ou autre).

Informations relatives au cycle de vie

45

Type d'action

Lorsque la déclaration contient:

un contrat déclaré pour la première fois, elle est indiquée comme «nouvelle»,

une modification de certains détails d'un contrat déclaré précédemment, elle est indiquée comme «modification»;

l'annulation d'une déclaration soumise par erreur, elle est indiquée comme «erreur»,

la résiliation d'un contrat existant, elle est marquée comme «annulation».


Tableau 3

Informations communicables concernant les produits énergétiques de gros, liées

au transport de l'électricité — Résultats d'attributions primaires, résultat de revente sur marché secondaire et transfert de droits à long terme de transport pour l'électricité

Champ no

Intitulés des champs

Description

Données communes pour l'ensemble des résultats d'attributions primaires et pour la revente sur marché secondaire et droits de transfert et document de l'offre

1.

Identifiant du document

L'identifiant unique du document pour lequel sont fournies les séries chronologiques.

2.

Version du document

La version du document émis. Un document peut être émis plusieurs fois, chaque transmission étant identifiée par un numéro de version différent qui commence à 1 et augmente suivant un ordre séquentiel.

3.

Type de document

Le type de code du document émis.

4.

Identification de l'émetteur

L'identification de la partie qui est l'émettrice du document et est responsable de son contenu (code EIC).

5.

Rôle de l'émetteur

L'indication du rôle joué par l'émetteur, par ex. GRT ou autre entité déclarante.

6.

Identification du receveur

L'identification de la partie qui reçoit le document.

7.

Rôle du receveur

L'indication du rôle joué par le receveur.

8.

Date et heure de création

La date et l'heure de la création du document, c'est-à-dire lorsque le GRT ou une autre entité déclarante envoie la transaction à l'agence

9.

Intervalle de temps de l'offre/intervalle de temps applicable

La date et l'heure de début et de fin de la période couverte par le document.

10

Domaine

Le domaine sur lequel porte le document.

11.

Statut du document (le cas échéant)

Identification du statut du document

Séries chronologiques d'attribution de la capacité (pour attribution primaire)

12.

Identification des séries chronologiques

Identification uniquement de la série chronologique

13.

Identification du document de l'offre

L'identification du document qui contient les offres ou les références de la revente

14.

Version du document de l'offre

La version du document d'offre ou de revente qui a été envoyé.

15.

Identification de l'offre

L'identification de la série chronologique qui a été utilisée dans l'offre ou la revente originale.

Il s'agit du numéro unique qui est attribué par le soumissionnaire lorsqu'il prépare l'offre ou la revente originale. Laisser vide si sans objet.

16.

Partie présentant une offre

L'identification de l'acteur du marché qui a fait une offre pour la capacité ou l'a revendue (code EIC X).

17.

Identification du lieu de l'enchère

L'identification liant l'attribution à un ensemble de spécifications créées par l'opérateur d'enchères

18.

Type d'affaire

Identifie la nature de la série chronologique

19.

Zone d'entrée

La zone où l'énergie doit être fournie (code EIC Y).

20.

Zone extérieure

La zone d'origine de l'énergie (code EIC Y).

21.

Type de contrat

Le type de contrat définit les conditions dans lesquelles la capacité a été attribuée et traitée, par exemple, enchère quotidienne, enchère hebdomadaire, enchère mensuelle, contrat à long terme, etc.

22.

Identification du contrat

L'identification contractuelle du contenu de séries chronologiques. Ce doit être un numéro unique attribué par l'opérateur d'enchères et qui doit être utilisé pour toutes les références faites à l'attribution.

23.

Unité de mesure des quantités

L'unité de mesure dans laquelle est exprimé la quantité des séries chronologiques.

24.

Monnaie (le cas échéant)

La monnaie dans laquelle est exprimé le montant en numéraire.

25.

Unité de mesure pour le prix (le cas échéant)

L'unité de mesure dans laquelle est exprimé le prix des séries chronologiques.

26.

Type de courbe (le cas échéant)

Décrit le type de courbe fournie pour la série chronologique concernée (par ex. paquet de taille variable ou fixe, ou point).

27.

Catégorie de classement (le cas échéant)

La catégorie du produit telle que définie par les règles du marché.

Séries chronologiques pour enchères sans offre (pour attribution primaire)

28.

Identification

L'identification d'un contenu de séries chronologiques.

29.

Identification du lieu de l'enchère

L'identification de l'enchère pour laquelle aucune offre n'a été reçue.

30.

Catégorie de classement (le cas échéant)

La catégorie du produit telle que définie par les règles du marché.

Séries chronologiques pour droits secondaires

31.

Identification des séries chronologiques

L'identification du contenu d'une série chronologique.

Ce doit être un numéro unique qui est attribué par l'émetteur pour chaque série chronologique du document

32.

Type d'affaire

Indique la nature de la série chronologique, par exemple droits de capacité, notification de transfert de capacité, etc.

33.

Zone d'entrée

La zone où l'énergie doit être fournie (code EIC Y).

34.

Zone extérieure

La zone d'origine de l'énergie (code EIC Y).

35.

Détenteur des droits

L'identification de l'acteur du marché qui détient ou a le droit d'utiliser les droits de transmission en question (code EIC X).

36.

Partie bénéficiaire (le cas échéant)

L'identification de l'acteur du marché à qui sont transférés les droits ou du responsable des opérations d'interconnexion désigné par le cédant (tel que désigné dans l'attribut du détenteur des droits) pour utiliser les droits (code EIC X)

37.

Identification du contrat

L'identification contractuelle du contenu de séries chronologiques. Ce doit être le numéro qui a été assigné par l'attributeur des capacités de transport (par exemple le GRT ou l'opérateur d'enchères, ou la plateforme d'attribution).

38.

Type de contrat

Le type de contrat définit les conditions dans lesquelles les droits ont été attribués et gérés, par exemple enchères quotidiennes, enchères hebdomadaires, enchères mensuelles, enchères annuelles, etc.

39.

Identification du contrat précédent (le cas échéant)

L'identification d'un contrat précédent utilisée pour identifier les droits de transfert.

40.

Unité de mesure des quantités

L'unité de mesure dans laquelle est exprimé la quantité des séries chronologiques.

41.

Identification des enchères (le cas échéant)

L'identification liant les droits de capacité à un ensemble de spécifications créées par l'attributeur des capacités de transport (par exemple le GRT, l'opérateur des enchères ou la plateforme d'attribution)

42.

Monnaie (le cas échéant)

La monnaie dans laquelle est exprimé le montant en numéraire.

43.

Unité de mesure pour le prix (le cas échéant)

L'unité de mesure dans laquelle est exprimé le prix des séries chronologiques.

44.

Type de courbe (le cas échéant)

Décrit le type de courbe fournie pour la série chronologique concernée (par ex. paquet de taille variable ou fixe, ou point).

Période pour attribution primaire et processus secondaires

45.

Intervalle de temps

Ces informations permettent de déterminer la date et l'heure du début et de la fin de la période de référence

46.

Résolution

La résolution définissant le nombre de périodes dans lequel est divisé l'intervalle de temps (ISO 8601).

Intervalle pour attribution primaire et processus secondaires

47.

Fonction

La fonction correspondante d'une période dans un intervalle

48.

Nombre

La quantité qui a été attribuée lors de la vente aux enchères sur le marché primaire. Pour les droits secondaires, la quantité qui a été attribuée à la partie nomination.

49.

Montant du prix (le cas échéant)

Le prix exprimé pour chaque unité de quantité attribuée sur le marché primaire. Le prix exprimé pour chaque unité de quantité revendue ou cédée sur le marché secondaire, le cas échéant.

50.

Quantité de l'offre (le cas échéant)

La quantité qui était indiquée dans le document original de l'offre

51.

Montant du prix de l'offre (le cas échéant)

Le prix original exprimé dans l'offre ou la revente originale pour chaque unité de quantité demandée.

Motif de l'attribution primaire et des processus secondaires

52.

Code du motif (le cas échéant)

Le code indiquant le statut de l'attribution ou des droits.

53.

Libellé du motif (le cas échéant)

L'explication rédigée du code du motif

Champs de la première page de l'offre et du dossier de l'offre pour les places de marché organisées (applicable pour le marché secondaire)

54.

Partie concernée

L'acteur du marché pour qui l'offre est présentée (code EIC)

55.

Rôle de la partie concernée

Le rôle de la partie concernée

56.

Divisible

Indique si chaque élément de l'offre peut être accepté partiellement ou non.

57.

Identification des offres liées (le cas échéant)

L'identifiant unique associé à toutes les offres liées.

58.

Offre bloquée

Indique que les valeurs de la période constituent une offre bloquée et qu'elles ne peuvent être modifiées.


Tableau 4

Informations communicables concernant les produits énergétiques de gros liées au transport du gaz — Attributions de capacités primaires et secondaires pour le gaz

Champ no

Intitulés des champs

Description

Données communes pour les processus d'attribution primaires et secondaires

1.

Identification de l'émetteur

L'identification de la partie qui détient le document et est responsable de son contenu.

2.

Identifiant de la place de marché organisée

Identification de la place de marché organisée

3.

Identification du processus

L'identification de l'enchère ou de tout autre processus tel que défini par l'entité qui attribue les capacités

4.

Type de gaz

Le type de gaz

5.

Identification de la transaction de transport

Identifiant unique sous forme de numéro pour l'attribution de capacités, émis par la place de marché organisée ou le GRT.

6.

Date et heure de création

La date et l'heure de création de la transaction.

7.

Date/heure d'ouverture de l'enchère

La date et l'heure d'ouverture de l'enchère

8.

Date/heure de clôture de l'enchère

La date et l'heure de clôture de l'enchère

9.

Type de la transaction de transport

Le type indique la nature de la transaction portant sur le transport qui doit être déclarée conformément aux normes de l'industrie actuellement en vigueur, ainsi que le stipule le code du réseau du gaz concernant l'interopérabilité et les échanges de données.

10.

Date et heure de début

Date et heure du début de la transaction portant sur le transport

11.

Date et heure de fin

Date et heure de la fin de la transaction portant sur le transport

12.

Capacité offerte

La quantité de capacité disponible à l'enchère, exprimée dans l'unité de mesure. Information uniquement pertinente pour la surveillance de la tenue des enchères.

13.

Catégorie de capacité

Catégorie de capacité applicable

Informations concernant la déclaration du cycle de vie

14.

Type d'action

Le code indiquant l'état de la déclaration à effectuer conformément aux normes de l'industrie actuellement en vigueur, ainsi que le stipule le code du réseau du gaz concernant l'interopérabilité et les échanges de données.

Informations concernant la déclaration des quantités et des prix

15.

Nombre

Nombre total d'unités attribuées avec la transaction sur le transport, exprimé dans l'unité de mesure.

16.

Unité de mesure

Unité de mesure utilisée.

17.

Devise

La monnaie dans laquelle est exprimé le montant en numéraire.

18.

Prix total

Prix de réserve au moment de l'enchère plus prime à enchère ou tarif officiel dans le cas d'un mécanisme d'attribution autre que l'enchère.

19.

Prix de réserve fixe ou flottant

Indication du type du prix de réserve

20.

Prix de réserve

Indication du prix de réserve pour l'enchère

21.

Montant de la prime

Indication du montant de la prime pour l'enchère

Informations pour l'identification du lieu et de l'acteur du marché

22.

Identification du point du réseau

À l'intérieur d'un réseau selon le code EIC.

23.

Mise en lot

Indication de mise en lot

24.

Direction

Indication de la direction

25.

Identification du GRT 1

L'indication du GRT pour lequel la déclaration de données est effectuée

26.

Identification du GRT 2

L'indication du contre-opérateur

27.

Identification de l'acteur du marché

L'acteur du marché auquel est attribuée la capacité

28.

Groupe d'équilibrage ou code de portefeuille

Le groupe d'équilibrage (ou groupes d'équilibrage en bas de mise en lot) auquel l'expéditeur appartient ou, à défaut, le code de portefeuille utilisé par celui-ci

Informations uniquement pertinentes pour les attributions secondaires

29.

Procédure applicable

Indication de la procédure applicable

30.

Montant maximal de l'offre

Le montant maximal que le bénéficiaire est prêt à offrir, exprimé dans la devise, par unité de mesure

31.

Montant minimal de l'offre

Le montant minimal que le bénéficiaire est prêt à offrir, exprimé dans la devise, par unité de mesure

32.

Quantité maximale

La quantité maximale que le bénéficiaire/cédant est prêt à acheter/vendre au moment d'élaborer la proposition de transaction

33.

Quantité minimale

La quantité minimale que le bénéficiaire/cédant est prêt à acheter/vendre au moment d'élaborer la proposition de transaction

34.

Prix payé au GRT (prix du sous-jacent)

Ne s'applique que lorsqu'il existe une assignation exprimée dans la devise, par unité de mesure qui doit être le kWh/h.

35.

Prix que le bénéficiaire paie au cédant

Le prix que le bénéficiaire paie au cédant, exprimé dans la devise, par unité de mesure qui doit être le kwh/h.

36.

Identification du cédant

L'acteur du marché qui cède la capacité

37.

Identification du bénéficiaire

L'acteur du marché qui reçoit la capacité

Champs de données applicables uniquement pour les ordres placés lors d'enchères pour attributions primaires

38.

Identification de l'offre

L'identifiant numérique de l'offre, attribué par l'entité déclarante.

39.

Numéro de tour d'enchère

Le nombre entier qui augmente chaque fois qu'une enchère n'aboutit pas et qu'un nouveau tour est effectué avec des paramètres différents — point de départ: 1. Laisser vierge en cas d'enchères sans tours contraignants (par exemple, enchères pour le prochain jour ouvrable)

40.

Prix de l'offre

Le prix de l'offre pour chaque unité de capacité à l'exclusion du prix de réserve. Exprimé dans la devise et l'unité de mesure.

41.

Quantité de l'offre

La quantité faisant l'objet de l'offre, exprimée dans l'unité de mesure.