16.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 359/97


RÈGLEMENT (UE) No 1333/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 novembre 2014

concernant les statistiques des marchés monétaires

(BCE/2014/48)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l'avis de la Commission européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert la production de statistiques relatives aux opérations des marchés monétaires, à savoir aux opérations des marchés monétaires garanties, non garanties et sur certains produits dérivés, comme cela est précisé dans le présent règlement, conclues par des institutions financières monétaires (IFM), à l'exception des banques centrales et des organismes de placement collectif monétaires («OPC monétaires», nommés dans le SEC 2010 «fonds d'investissement monétaires»), avec d'autres IFM, ainsi qu'entre des IFM et d'autres institutions financières, des administrations publiques ou des sociétés non financières, mais en excluant les opérations intragroupe.

(2)

L'élaboration de telles statistiques vise essentiellement à fournir à la Banque centrale européenne (BCE) des informations statistiques complètes, détaillées et cohérentes sur les marchés monétaires de la zone euro. Les données établies à partir des opérations collectées pour les segments de marché susmentionnés fournissent des informations sur le mécanisme de transmission des décisions de politique monétaire. Par conséquent, elles constituent un ensemble de statistiques nécessaire aux fins de la politique monétaire dans la zone euro.

(3)

La collecte de données statistiques est également nécessaire pour que la BCE puisse apporter un soutien analytique et statistique au mécanisme de surveillance unique (MSU) conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (3). Elle est aussi nécessaire, dans ce contexte, pour aider la BCE à accomplir ses missions en matière de stabilité financière.

(4)

Il convient que les banques centrales nationales (BCN) informent la BCE si elles décident de ne pas collecter les données requises en vertu du présent règlement, auquel cas la BCE se chargera de collecter directement les données auprès des agents déclarants.

(5)

Conformément aux dispositions des traités et aux conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la BCE est tenue d'arrêter des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts de ce dernier ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l'article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(6)

Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les IFM, tout en garantissant la disponibilité, en temps opportun, de statistiques de grande qualité, la BCE exigera tout d'abord que les données soient déclarées par les IFM les plus importantes de la zone euro, leur importance étant déterminée par comparaison du total de leurs principaux actifs de bilan avec le total des principaux actifs de bilan de toutes les IFM de la zone euro. À partir du 1er janvier 2017, le conseil des gouverneurs de la BCE pourra augmenter le nombre des IFM déclarantes en tenant compte d'autres critères, tels que le poids des activités de l'IFM sur les marchés monétaires ainsi que l'importance de celle-ci pour la stabilité et le fonctionnement du système financier. La BCE veillera à ce qu'il y ait au moins trois IFM déclarantes par État membre dont la monnaie est l'euro (ci-après un «État membre de la zone euro»), afin de garantir un niveau minimal de représentation géographique. Les BCN peuvent aussi collecter des données auprès d'IFM ne faisant pas partie de la population déclarante effective, en fonction de leurs obligations nationales de déclaration statistique, auquel cas ces données seront déclarées et vérifiées conformément au présent règlement.

(7)

Afin de réduire encore la charge de déclaration pesant sur les IFM, en évitant de soumettre celles-ci à des obligations de déclaration faisant double emploi, tout en garantissant la disponibilité, en temps opportun, de statistiques de grande qualité, la BCE devrait pouvoir dispenser les IFM de déclarer les données relatives aux opérations de financement de titres ou aux contrats sur produits dérivés si ces données ont déjà été déclarées à un référentiel central, à condition que la BCE ait effectivement accès, en temps voulu, à des données normalisées conformes aux obligations énoncées dans le présent règlement.

(8)

L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 dispose que la BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres de la zone euro. L'article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

(9)

L'article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres doivent organiser leurs tâches dans le domaine statistique et coopérer pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts du SEBC.

(10)

Dans la mesure où toute donnée collectée en vertu du présent règlement contient des informations statistiques confidentielles, il convient d'appliquer les normes en matière de protection et d'utilisation de telles informations prévues par les articles 8 et 8 quater du règlement (CE) no 2533/98.

(11)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 dispose que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE.

(12)

Bien qu'il soit reconnu que les règlements arrêtés par la BCE en vertu de l'article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (ci-après les «États membres n'appartenant pas à la zone euro»), l'article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu'aux États membres n'appartenant pas à la zone euro. Le règlement (CE) no 2533/98 mentionne que l'article 5 des statuts du SEBC, en lien avec l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, implique une obligation d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n'appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro.

(13)

Les obligations de déclaration définies par le présent règlement sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées dans les autres actes et instruments juridiques de la BCE qui sont susceptibles de concerner également, au moins en partie, la déclaration, soit opération par opération, soit agrégée, d'informations statistiques relatives aux marchés monétaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«agents déclarants», «résident» et «résidant»: voir les définitions données à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

2.

«institution financière monétaire» (IFM): voir la définition donnée à l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (4); cette expression s'entend comme incluant toutes les succursales des IFM situées dans l'Union et dans l'AELE, sauf disposition expresse contraire dans le présent règlement;

3.

«AIF», les autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension, comme énoncé dans le système européen des comptes révisé (ci-après le «SEC 2010») établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (5);

4.

«sociétés d'assurance», toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance, comme énoncé dans le SEC 2010;

5.

«fonds de pension», toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale), comme énoncé dans le SEC 2010;

6.

«sociétés non financières», le secteur des sociétés non financières, comme énoncé dans le SEC 2010;

7.

«administrations publiques», les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale, comme énoncé dans le SEC 2010;

8.

«total des principaux actifs de bilan», le total des actifs diminué des autres créances, telles que ces expressions sont définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

9.

«statistiques des marchés monétaires», des statistiques relatives à des opérations garanties, non garanties et sur produits dérivés, conclues avec des instruments du marché monétaire au cours de la période de déclaration concernée entre des IFM, ainsi qu'entre des IFM et des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des banques centrales, des administrations publiques et des sociétés non financières, mais en excluant les opérations intragroupe;

10.

«instrument du marché monétaire», l'un des instruments énumérés aux annexes I, II et III;

11.

«OPC monétaire», un organisme de placement collectif qui nécessite un agrément en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou qui constitue un fonds d'investissement alternatif en vertu de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (7), investit dans des actifs à court terme et a pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur d'un investissement;

12.

«banque centrale», toute banque centrale quelle que soit son implantation;

13.

«banque centrale nationale», «banques centrales nationales» ou «BCN», la banque centrale nationale ou les banques centrales nationales d'États membres de l'Union;

14.

«population déclarante de référence», des IFM résidant dans la zone euro, à l'exception des banques centrales et des OPC monétaires, qui acceptent des dépôts libellés en euros et/ou émettent tout autre titre de créance et/ou accordent des crédits libellés en euros, tels qu'énumérés aux annexes I, II ou III, provenant de/destinés à d'autres IFM et/ou provenant de/destinés à des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques, des banques centrales à des fins d'investissement, ou à des sociétés non financières;

15.

«groupe», un groupe d'entreprises, notamment un groupe bancaire, constitué d'une société mère et de ses filiales dont les états financiers sont consolidés aux fins de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (8);

16.

«succursale», un centre d'activité juridiquement dépendant d'un établissement et qui effectue directement la totalité ou une partie des opérations inhérentes à l'activité de l'établissement;

17.

«succursale de l'Union et de l'AELE», une succursale située et enregistrée dans un État membre de l'Union ou dans un pays de l'AELE;

18.

«Association européenne de libre-échange», l'organisation intergouvernementale mise en place afin de promouvoir le libre-échange et l'intégration économique dans l'intérêt de ses États membres;

19.

«opération intragroupe», une opération, portant sur des instruments du marché monétaire, conclue par un agent déclarant avec une autre entreprise intégralement incluse dans les mêmes états financiers consolidés. Les entreprises participant à l'opération sont considérées comme intégralement incluses dans la «même consolidation» lorsque les deux sont soit:

a)

incluses dans une consolidation conforme à la directive 2013/34/UE ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (9) ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, conforme aux principes comptables généralement admis de ce pays tiers, jugés équivalents aux IFRS conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (10) (ou aux normes comptables d'un pays tiers dont l'application est autorisée conformément à l'article 4 de ce règlement); soit

b)

englobées dans la même surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (11) ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, dans la même surveillance sur base consolidée exercée par une autorité compétente du pays tiers jugée équivalente à la surveillance régie par les principes énoncés à l'article 127 de la directive 2013/36/UE;

20.

«jour ouvrable», pour toute date mentionnée dans un accord ou dans une confirmation d'opération sur un instrument du marché monétaire, le jour où les banques commerciales et les marchés des changes sont ouverts pour des activités commerciales générales (y compris pour des opérations sur l'instrument du marché monétaire concerné) et procèdent à des règlements dans la même monnaie que l'obligation de paiement qui est due à cette date ou calculée par rapport à cette date. Dans le cas d'une opération sur un instrument du marché monétaire régie par une convention-cadre standard publiée par la Fédération bancaire européenne (FBE), la Loan Market Association (LMA), l'International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) ou d'autres associations de marché européennes ou internationales de premier plan, il convient d'employer la définition fournie ou intégrée à cette convention par renvoi. En ce qui concerne le règlement de toute opération sur un instrument du marché monétaire qui doit être effectué par l'intermédiaire d'un système de règlement désigné, il s'agit d'un jour d'ouverture de ce système de règlement;

21.

«jour de règlement TARGET2», toute journée d'ouverture de TARGET2 (système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel);

22.

«accord de pension», un accord selon lequel les parties contractantes peuvent conclure des opérations où une partie («vendeur») convient de vendre à l'autre partie («acheteur») des «actifs» déterminés («titres», «matières premières» ou «autres actifs financiers») à une date prochaine, en échange du paiement, par l'acheteur au vendeur, du prix d'achat, l'acheteur convenant simultanément de revendre au vendeur les actifs à une date future déterminée ou sur demande, en échange du paiement, par le vendeur à l'acheteur, du prix de rachat. Chacune de ces opérations peut être une opération de rachat ou une opération d'achat et de revente. On entend aussi par «accord de pension» un accord de nantissement d'actifs avec octroi d'un droit général de réutilisation en échange d'un prêt de liquidités à une date prochaine ainsi que de remboursement du prêt et des intérêts à une date plus lointaine en échange de la restitution des actifs. Les opérations de pension peuvent être conclues avec une date d'échéance prédéfinie (opérations de pension «à échéance fixe») ou sans date d'échéance prédéfinie, les deux parties ayant la possibilité de convenir, chaque jour, de renouveler ou de résilier l'accord (opérations de pension «ouvertes»);

23.

«accord de pension tripartite», un accord de pension dans lequel un tiers est chargé de sélectionner et de gérer les garanties pendant la durée de vie de l'opération;

24.

«swap de change», une opération d'échange financier dans laquelle une partie vend à l'autre partie un montant déterminé d'une monnaie déterminée en échange du paiement d'un montant convenu d'une autre monnaie déterminée, sur la base d'un taux de change convenu (appelé le taux de change au comptant), et convient de racheter la monnaie vendue à une date ultérieure (appelée la date d'échéance) en échange de la vente de la monnaie initialement achetée à un taux de change différent (appelé le taux de change à terme);

25.

«Overnight Index Swap» (OIS), un swap de taux d'intérêt où le taux d'intérêt variable périodique est égal à la moyenne géométrique d'un taux au jour le jour (ou taux indexé sur le taux au jour le jour) sur une période déterminée. Le paiement final sera calculé comme la différence entre le taux d'intérêt fixe et le taux d'intérêt composé au jour le jour enregistré sur la durée de vie de l'OIS, appliqués au montant nominal de l'opération. Comme le présent règlement ne porte que sur des OIS libellés en euros, le taux d'intérêt au jour le jour sera l'EONIA;

26.

«Dispositif LCR de Bâle III», le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio — LCR) proposé par le Comité de Bâle et adopté le 7 janvier 2013 par le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire, l'organe de surveillance du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et qui sert de norme réglementaire minimale, à l'échelle mondiale, pour les mesures de la liquidité à court terme dans le secteur bancaire.

Article 2

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective se compose des IFM résidant dans la zone euro, prises dans la population déclarante de référence, que le conseil des gouverneurs identifie comme étant des agents déclarants conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, ou bien des IFM identifiées comme étant des agents déclarants eu égard aux critères énoncés au paragraphe 4, et qui ont été informées de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5 (ci-après les «agents déclarants»).

2.   Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le conseil des gouverneurs peut décider qu'une IFM constitue un agent déclarant si le total des principaux actifs de bilan que celle-ci détient est supérieur à 0,35 % du total des principaux actifs de bilan de toutes les IFM de la zone euro, en s'appuyant sur les données les plus récentes dont dispose la BCE, à savoir:

a)

les données à la fin du mois de décembre de l'année civile précédant la notification visée au paragraphe 5; ou

b)

si les données visées au point a) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l'année précédente.

Aux fins de cette décision, le calcul du total des principaux actifs de bilan de l'IFM concernée ne tient pas compte des succursales établies en dehors du pays d'accueil de cette IFM.

3.   À compter du 1er janvier 2017, le conseil des gouverneurs peut décider de classer toute autre IFM comme un agent déclarant au vu de l'importance du total des principaux actifs de bilan de l'IFM par rapport au total des principaux actifs de bilan de toutes les IFM de la zone euro, de l'importance des activités de l'IFM en matière de négociation d'instruments du marché monétaire ainsi que de l'importance de l'IFM pour la stabilité et le fonctionnement du système financier de la zone euro et/ou de différents États membres.

4.   À compter du 1er janvier 2017, le conseil des gouverneurs peut aussi décider que, pour chaque État membre de la zone euro, au moins trois IFM sont identifiées comme des agents déclarants. Par conséquent, si, par suite des décisions prises par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 2 ou 3, moins de trois IFM sont sélectionnées dans un État membre particulier de la zone euro, la population déclarante effective comprendra aussi d'autres IFM de cet État membre que la BCN concernée considère comme représentatives (ci-après les «agents déclarants représentatifs»), de sorte qu'au moins trois agents déclarants soient identifiés comme des agents déclarants pour cet État membre de la zone euro.

Les agents déclarants représentatifs sont sélectionnés parmi les établissements de crédit les plus importants résidant dans l'État membre de la zone euro concerné, en se fondant sur le total des principaux actifs de bilan de ces établissements, sauf si les BCN proposent d'appliquer d'autres critères et que la BCE les approuve par écrit.

5.   La BCE ou la BCN concernée notifie aux IFM concernées toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, ainsi que leurs obligations en vertu du présent règlement. La notification est envoyée par écrit au moins quatre mois avant le début de la première déclaration.

6.   Nonobstant toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, les BCN peuvent aussi collecter des statistiques des marchés monétaires auprès d'IFM, résidant dans leur État membre, qui ne sont pas des agents déclarants conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, en fonction de leurs obligations nationales de déclaration statistique (ci-après les «agents déclarants supplémentaires»). Si une BCN identifie des agents déclarants supplémentaires de cette manière, elle les en informe rapidement.

Article 3

Obligations de déclaration statistique

1.   Aux fins de la production régulière de statistiques relatives aux marchés monétaires, les agents déclarants déclarent à la BCN de l'État membre dans lequel ils résident, sous forme consolidée, y compris pour toutes leurs succursales situées dans l'Union et dans l'AELE, des informations statistiques quotidiennes concernant des instruments du marché monétaire. Les annexes I, II et III précisent les informations statistiques requises. La BCN transmet à la BCE les informations statistiques qu'elle reçoit des agents déclarants conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Les BCN définissent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants pour les instruments du marché monétaire. Ces dispositifs de déclaration doivent garantir la fourniture des informations statistiques requises et permettre la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe IV.

3.   Nonobstant l'obligation de déclaration précisée au paragraphe 1, une BCN peut décider que des agents déclarants, sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, qui résident dans l'État membre de la BCN, déclarent à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II, III. La BCN informe la BCE et les agents déclarants en conséquence, à la suite de quoi la BCE définit et met en œuvre les dispositifs de déclaration à respecter par les agents déclarants et se charge de collecter les données requises directement auprès des agents déclarants.

4.   Si une BCN a sélectionné des agents déclarants supplémentaires et les en a informés, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 6, ceux-ci déclarent à la BCN des informations statistiques quotidiennes concernant des instruments du marché monétaire. La BCN transmet à la BCE, à la demande de celle-ci, les informations statistiques qu'elle reçoit des agents déclarants supplémentaires conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

5.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants supplémentaires conformément à leurs obligations nationales de déclaration statistique. Les BCN s'assurent que les dispositifs nationaux de déclaration demandent aux agents déclarants supplémentaires de respecter des exigences équivalentes à celles des articles 6 à 8, de l'article 10, paragraphe 3, des articles 11 et 12, du présent règlement. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques requises et permettent la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe IV.

Article 4

Délais

1.   Au cas où une BCN décide, conformément à l'article 3, paragraphe 3, que les agents déclarants déclarent directement à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II et III, ceux-ci transmettent ces informations à la BCE de la façon suivante.

a)

Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, sont transmises une fois par jour à la BCE entre 18 h 00 le jour de l'opération et 7 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.

b)

Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, sont transmises une fois par jour à la BCE entre 18 h 00 le jour de l'opération et 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.

c)

Les données pour lesquelles la BCN bénéficie d'une dérogation en vertu de l'article 5 sont transmises à la BCE une fois par semaine entre 18 h 00 le jour de l'opération et 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin de la semaine à laquelle se rapportent les données.

2.   En dehors des cas décrits au paragraphe 1, les BCN transmettent les informations statistiques quotidiennes relatives aux marchés monétaires, précisées aux annexes I, II et III, qu'elles reçoivent des agents déclarants, de la façon suivante.

a)

Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, sont transmises une fois par jour à la BCE avant 7 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.

b)

Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, sont transmises une fois par jour à la BCE avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.

c)

Les données collectées auprès d'agents déclarants supplémentaires sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 6, sont transmises à la BCE une fois par jour avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération, une fois par semaine avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin de la semaine à laquelle se rapportent les données, ou une fois par mois avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin du mois auquel se rapportent les données. Les BCN décident de la fréquence de déclaration, dont elles informent rapidement la BCE. Les BCN peuvent réexaminer chaque année la fréquence de déclaration.

d)

Les données pour lesquelles la BCN bénéficie d'une dérogation en vertu de l'article 5 sont transmises à la BCE une fois par semaine avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin de la semaine à laquelle se rapportent les données.

3.   Les BCN décident du délai dans lequel elles ont besoin de recevoir les données des agents déclarants afin de respecter leurs délais de déclaration précisés au paragraphe 2 et en informent les agents déclarants en conséquence.

4.   Si un délai visé au paragraphe 1 ou 2 correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prolongé jusqu'au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme annoncé sur le site internet de la BCE.

Article 5

Dérogation

Lorsque des agents déclarants ont été sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 3 ou 4, une BCN peut décider de les autoriser à transmettre les statistiques quotidiennes des marchés monétaires à la BCN une fois par semaine avant 13 h 00 (heure d'Europe centrale) le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin de la semaine à laquelle se rapportent les données si, pour des raisons opérationnelles, les agents déclarants ne peuvent pas respecter l'exigence de déclaration selon une fréquence quotidienne. La BCE peut imposer des conditions à l'application de la dérogation par les BCN.

Article 6

Fusions, scissions, restructurations et insolvabilités

1.   En cas de fusion, de scission, de scission-distribution ou de toute autre restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de ses obligations en matière statistique, l'agent déclarant concerné informe la BCE et la BCN pertinente des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d'effet de l'opération. En outre, l'agent déclarant notifie l'opération à la BCE et à la BCN concernée dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion de cette opération.

2.   Si un agent déclarant fusionne avec une autre entité par voie d'absorption, telle que cette opération est définie dans la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil (12), et qu'une des entités qui fusionnent était un agent déclarant, l'entité fusionnée continue d'établir des déclarations conformément au présent règlement.

3.   Si un agent déclarant fusionne avec une autre entité par constitution d'une nouvelle société, telle que cette opération est définie dans la directive 2011/35/UE, et qu'une des entités qui fusionnent était un agent déclarant, l'entité qui en résulte établit des déclarations conformément au présent règlement si elle répond à la définition d'un agent déclarant.

4.   Si un agent déclarant est divisé en deux ou plusieurs entités en raison d'une scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés, telles que ces opérations sont définies dans la sixième directive 82/891/CEE du Conseil (13), et qu'une des nouvelles entités est un agent déclarant, la nouvelle entité établit des déclarations conformément au présent règlement. Les opérations de scission englobent les opérations de scission-distribution, par lesquelles un agent déclarant transfère tout ou partie de ses actifs et de ses passifs à une nouvelle société en échange d'actions dans la nouvelle société.

5.   Si un agent déclarant devient insolvable, perd son agrément bancaire ou cesse, d'une autre manière, d'exercer des activités bancaires, comme cela est confirmé par l'autorité de surveillance prudentielle compétente, il n'est plus tenu d'établir des déclarations en vertu du présent règlement.

6.   Aux fins du paragraphe 5, un agent déclarant est jugé insolvable en cas de survenue d'un ou de plusieurs des événements ci-dessous:

a)

il effectue une cession générale au profit de créanciers, ou en vue de l'application de mesures d'assainissement, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de la conclusion d'un accord avec les créanciers;

b)

il reconnaît par écrit être incapable de payer ses dettes à leur échéance;

c)

il demande, accepte expressément ou tacitement la nomination d'un représentant des créanciers, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire, d'un liquidateur ou d'une personne ayant une fonction équivalente à son égard ou à l'égard d'une partie importante ou de la totalité de ses biens;

d)

présentation devant une juridiction ou dépôt auprès d'une autre instance ou autorité compétente d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à son égard (mais pas par une contrepartie s'il s'agit d'une obligation détenue par l'agent déclarant à l'égard de cette contrepartie);

e)

il est liquidé ou devient insolvable (ou fait l'objet d'une procédure similaire), ou bien il demande, ou une autorité publique ou une autre entité ou personne demande qu'il fasse l'objet de mesures d'assainissement, qu'il conclue un accord avec ses créanciers, qu'il suive une procédure de redressement judiciaire ou volontaire, qu'il soit placé sous administration judiciaire, liquidé ou dissous, ou dépose un recours similaire en vertu d'une disposition statutaire, législative ou réglementaire, existante ou future, une telle demande (sauf une demande de liquidation ou toute procédure similaire, pour laquelle ne s'applique pas la période de 30 jours) ne devant pas avoir été suspendue ni rejetée dans les 30 jours suivant son dépôt;

f)

nomination d'un représentant des créanciers, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire, d'un liquidateur ou d'une personne ayant une fonction équivalente à son égard ou à l'égard d'une partie importante ou de la totalité de ses biens; ou

g)

convocation de ses créanciers en assemblée afin d'envisager un accord volontaire (ou une procédure similaire).

Article 7

Dispositions de confidentialité

1.   Lorsque la BCE et les BCN reçoivent et traitent des données, en vertu du présent règlement, contenant des informations confidentielles, y compris lorsqu'elles partagent ces données avec d'autres BCN de la zone euro, elles appliquent les normes en matière de protection et d'utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par les articles 8 et 8 quater du règlement (CE) no 2533/98.

2.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, aucune information confidentielle figurant dans les données statistiques collectées par la BCE ou une BCN en vertu du présent règlement n'est transmise à, ni partagée d'une autre manière avec une autre autorité ou un autre tiers que la BCE et les BCN de la zone euro, sauf si l'agent déclarant concerné a préalablement donné son consentement écrit exprès à la BCE ou à la BCN concernée, et que la BCE ou la BCN concernée, selon le cas, a conclu un accord de confidentialité approprié avec cet agent déclarant.

Article 8

Vérification et collecte obligatoire

La BCE et les BCN, le cas échéant, ont le droit de vérifier et, si nécessaire, de collecter de manière obligatoire les informations que les agents déclarants fournissent conformément aux obligations de déclaration statistique énoncées à l'article 3 et aux annexes I, II et III du présent règlement. Ce droit peut en particulier être exercé lorsqu'un agent déclarant ne respecte pas les normes de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision énoncées à l'annexe IV. L'article 6 du règlement (CE) no 2533/98 est également applicable.

Article 9

Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l'avis du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d'ordre technique aux annexes du présent règlement, pour autant que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 10

Première déclaration

1.   En cas d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, la première déclaration en application du présent règlement, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 12, commence avec les données du 1er avril 2016.

2.   En cas d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la première déclaration en application du présent règlement commence à la date communiquée par la BCE ou la BCN concernée à l'agent déclarant conformément à l'article 2, paragraphe 5, et, dans tous les cas, au plus tôt 12 mois après l'adoption de la décision du conseil des gouverneurs prise conformément à l'article 2, paragraphe 3 ou 4.

3.   En outre, lorsque des agents déclarants représentatifs sont sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 4, un agent déclarant représentatif peut demander par écrit à la BCE ou à la BCN concernée que la première date de déclaration soit provisoirement reportée, en indiquant les motifs du retard. Il peut être accordé un report allant jusqu'à six mois, avec possibilité de prolongations supplémentaires totalisant six mois maximum. La BCE ou la BCN concernée peut accepter de reporter la première date de déclaration pour les agents déclarants représentatifs si elle juge ce délai justifié. De plus, si l'agent déclarant représentatif n'a aucune donnée à déclarer ou qu'il n'a à déclarer que des données jugées non représentatives tant par la BCE que par la BCN, à la première date de déclaration, la BCN peut accepter de le dispenser de l'obligation de respecter la première date de déclaration. La BCN, en lien avec la BCE, ne peut accorder une telle dispense que si la BCE et la BCN jugent toutes deux la demande justifiée et si cela ne porte pas atteinte à la représentativité de l'échantillon déclaratif.

4.   En cas d'IFM sélectionnées en tant qu'agents déclarants supplémentaires conformément à l'article 2, paragraphe 6, la première déclaration en application du présent règlement commence à la date communiquée à l'agent déclarant supplémentaire par la BCN conformément à l'article 2, paragraphe 6.

Article 11

Clause de réexamen périodique

La BCE réexamine l'application du présent règlement 12 mois après la première déclaration et publie un rapport à ce sujet. Conformément aux recommandations formulées dans le rapport, elle peut augmenter ou diminuer le nombre d'agents déclarants et/ou des obligations de déclaration statistique. Après ce premier réexamen, des mises à jour régulières de la population déclarante effective seront effectuées tous les deux ans.

Article 12

Dispositions transitoires

Au cours de la période allant du 1er avril 2016 au 1er juillet 2016, les agents déclarants seront autorisés à déclarer à la BCE ou à la BCN concernée les statistiques des marchés monétaires pour une partie seulement des jours pertinents. La BCE ou la BCN concernée peut préciser les jours pour lesquels une déclaration est requise.

Article 13

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 novembre 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Avis du 14 novembre 2014 (JO C 407 du 15.11.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(4)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(6)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(7)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(8)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(9)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

(11)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(12)  Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 110 du 29.4.2011, p. 1).

(13)  Sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO L 378 du 31.12.1982, p. 47).


ANNEXE I

Dispositif de déclaration pour les statistiques des marchés monétaires concernant des opérations garanties

PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée l'ensemble des accords de pension et des opérations conclues sur la base de tels accords, y compris les opérations de pension tripartites, qui sont libellés en euros et assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définies comme des opérations avec une date d'échéance inférieure à 397 jours après la date d'opération), entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), d'autres intermédiaires financiers (AIF), des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» selon le Dispositif LCR de Bâle III.

DEUXIÈME PARTIE

TYPE DE DONNÉES

1.

Type de données liées aux opérations (1) à déclarer pour chaque opération:

Champ

Description des données

Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions

Transaction identifier (identifiant d'opération)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération.

L'identifiant d'opération est unique pour toute opération déclarée à une date de déclaration donnée pour tout compartiment du marché monétaire.

Reporting date (date de déclaration)

Date à laquelle les données sont transmises à la BCE ou à la BCN.

 

Electronic time stamp (horodatage électronique)

Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.

 

Counterparty code (code de la contrepartie)

Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.

Lorsque les opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale, il convient de fournir l'identifiant d'entité juridique (IEJ) de la contrepartie centrale.

Lorsque les opérations sont effectuées avec des sociétés non financières, des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques et des banques centrales, et pour toute autre opération déclarée pour laquelle l'IEJ de la contrepartie n'est pas fourni, il convient de fournir la catégorie de la contrepartie.

Counterparty code ID (code d'identification de la contrepartie)

Attribut précisant le type de code de contrepartie individuel qui est transmis.

À utiliser dans tous les cas. Un code de contrepartie individuel sera fourni.

Counterparty location (implantation de la contrepartie)

Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.

Obligatoire si le code de contrepartie individuel n'est pas fourni. Facultatif sinon.

Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)

Montant initialement emprunté ou prêté.

 

Collateral nominal amount (montant nominal de la garantie)

Montant nominal du titre remis en garantie.

Sauf pour les opérations de pension tripartites et toute autre opération où le titre remis en garantie n'est pas identifié par un code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres).

Trade date (date d'opération)

Date à laquelle les parties concluent l'opération financière.

 

Settlement date (date de règlement)

Date d'achat, c'est-à-dire la date à laquelle le prêteur doit verser les liquidités à l'emprunteur et à laquelle l'emprunteur doit transférer le titre au prêteur.

En cas d'opérations de pension ouvertes, il s'agit de la date de règlement de l'opération renouvelée (même s'il n'y a aucun échange de liquidités).

Maturity date (date d'échéance)

Date de rachat, c'est-à-dire la date à laquelle les liquidités doivent être remboursées par l'emprunteur au prêteur.

En cas d'opérations de pension ouvertes, il s'agit de la date à laquelle le capital et les intérêts dus doivent être remboursés si l'opération n'est pas renouvelée.

Transaction sign (signe de l'opération)

Emprunt de liquidités dans le cas des opérations de mise en pension ou prêt de liquidités dans le cas des opérations de prise en pension.

 

ISIN of the collateral (code ISIN de la garantie)

Code ISIN attribué aux titres émis sur les marchés financiers, composé de 12 caractères alphanumériques, qui identifie un titre de façon unique (conformément à la définition de la norme ISO 6166).

À déclarer, sauf pour les opérations de pension tripartites et toutes les autres opérations de pension dans lesquelles les titres remis en garantie ne sont pas identifiés par un code ISIN unique.

Collateral type (type de garantie)

Sert à identifier la catégorie de l'actif remis en garantie lorsque aucun code ISIN individuel n'est fourni.

Doit être déclaré dans tous les cas où aucun code ISIN individuel n'est fourni.

Special collateral flag (indicateur de garantie spéciale)

Sert à identifier tous les accords de pension conclus moyennant une garantie générale et ceux conclus moyennant une garantie spéciale. Champ facultatif qui doit uniquement être déclaré si cela est faisable pour l'agent déclarant.

Déclaration facultative pour ce champ.

Deal rate (taux de l'opération)

Taux d'intérêt, exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360, auquel l'opération de pension a été conclue et auquel les liquidités prêtées sont rémunérées.

 

Collateral haircut (décote de la garantie)

Mesure de contrôle du risque appliquée à la garantie sous-jacente, selon laquelle la valeur de celle-ci est calculée comme la valeur de marché des actifs diminuée d'un certain pourcentage (taux de décote). Aux fins de la déclaration, la décote de la garantie est calculée comme égale à 100 moins le rapport entre les liquidités prêtées/empruntées et la valeur de marché, en incluant les intérêts courus de la garantie remise.

La déclaration de ce champ est uniquement requise pour les opérations avec une seule garantie.

Counterparty code of the tri-party agent (code de contrepartie de l'agent tripartite)

Code de contrepartie identifiant l'agent tripartite.

À déclarer pour les opérations de pension tripartites.

Tri-party agent code ID (code d'identification de l'agent tripartite)

Attribut précisant le type de code d'agent tripartite individuel qui est transmis.

À utiliser dans tous les cas où sera fourni un code d'agent tripartite individuel.

Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (bénéficiaire en cas d'opérations effectuées par l'intermédiaire de contreparties centrales)

 

 

2.   Seuil d'importance

Il convient de ne déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties de gros conformément au Dispositif LCR de Bâle III (2).

3.   Exceptions

Les opérations intragroupe ne doivent pas être déclarées.


(1)  Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.ecb.int.

(2)  Voir «Bâle III: Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité», p. 23 à 27, disponible sur le site de la Banque des règlements internationaux à l'adresse suivante: http://www.bis.org.


ANNEXE II

Dispositif de déclaration pour les statistiques des marchés monétaires concernant des opérations non garanties

PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

1.

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:

a)

l'ensemble des emprunts effectués avec les instruments définis dans le tableau ci-dessous, qui sont libellés en euros et assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date d'opération), et qui sont contractés par l'agent déclarant auprès d'autres institutions financières monétaires (IFM), d'autres intermédiaires financiers (AIF), des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'auprès de sociétés non financières classées comme des contreparties «de gros» selon le Dispositif LCR de Bâle III.

b)

l'ensemble des prêts avec une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date d'opération), accordés à d'autres établissements de crédit par le biais de dépôts non garantis ou moyennant l'achat, auprès des établissements de crédit émetteurs, de billets de trésorerie, de certificats de dépôt, d'obligations à taux flottant et d'autres titres de créance avec une échéance inférieure ou égale à un an.

2.

Le tableau ci-dessous donne une description type détaillée des catégories d'instruments pour les opérations que les agents déclarants doivent déclarer à la BCE. Si les agents déclarants doivent déclarer les opérations à leur BCN, il convient que cette dernière transpose ces descriptions des catégories d'instruments au niveau national conformément au présent règlement.

Type d'instrument

Description

Deposits (dépôts)

Dépôts rémunérés non garantis, remboursables avec préavis ou assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an, et qui sont soit reçus (emprunt) soit placés par l'agent déclarant.

Certificate of deposit (certificat de dépôt)

Titre de créance à échéance fixe émis par une IFM, donnant droit à son porteur à un taux d'intérêt fixe spécifique sur une durée fixe déterminée inférieure ou égale à un an.

Commercial paper (billet de trésorerie)

Titre de créance, non garanti ou adossé à une garantie fournie par l'émetteur, qui est assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an et qui porte intérêts ou est escompté.

Floating rate note (obligation à taux variable)

Titre de créance pour lequel les versements périodiques d'intérêts sont calculés en fonction de la valeur, c'est-à-dire en déterminant un taux de référence sous-jacent, tel que l'Euribor, à des dates prédéfinies appelées dates de fixing, et qui est assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an.

Puttable instruments (instruments assortis d'une option de vente)

Titre de créance pour lequel le détenteur détient une option de vente, c'est-à-dire la possibilité de demander à l'émetteur le remboursement anticipé, la première date d'exercice ne se situant pas plus d'un an après la date d'émission ou le délai de préavis n'excédant pas un an à compter de la date d'émission.

Callable instruments (instruments assortis d'une option de rachat)

Titre de créance pour lequel l'émetteur détient une option de rachat, c'est-à-dire la possibilité de rembourser l'instrument de façon anticipée, la date finale de remboursement ne se situant pas plus d'un an après la date d'émission.

Other short-term debt securities (autres titres de créance à court terme)

Titres non subordonnés autres que des actions avec une échéance inférieure ou égale à un an émis par les agents déclarants, qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend:

a)

les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d'un montant fixe ou d'un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d'une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l'émission;

b)

les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ensuite négociables et sont reclassés en tant que «titres de créance».

DEUXIÈME PARTIE

TYPE DE DONNÉES

1.

Type de données liées aux opérations (1) à déclarer pour chaque opération:

Description des données

Définition

Autre option de déclaration (selon le cas) et conditions supplémentaires

Transaction identifier (identifiant d'opération)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération.

L'identifiant d'opération est unique pour toute opération déclarée à une date de déclaration donnée pour tout compartiment du marché monétaire.

Reporting date (date de déclaration)

Date à laquelle les données sont transmises à la BCE ou à la BCN.

 

Electronic time stamp (horodatage électronique)

Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.

 

Counterparty code (code de la contrepartie)

Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.

Lorsque les opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale, il convient de fournir l'identifiant d'entité juridique (IEJ) de la contrepartie centrale.

Lorsque les opérations sont effectuées avec des sociétés non financières, des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques et des banques centrales, et pour toute autre opération déclarée pour laquelle l'IEJ de la contrepartie n'est pas fourni, il convient de fournir la catégorie de la contrepartie.

Counterparty code ID (code d'identification de la contrepartie)

Attribut précisant le type de code de contrepartie individuel qui est transmis.

À utiliser dans tous les cas. Il sera fourni un code de contrepartie individuel.

Counterparty location (implantation de la contrepartie)

Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.

Obligatoire si le code de contrepartie individuel n'est pas fourni. Facultatif sinon.

Trade date (date d'opération)

Date à laquelle les parties concluent l'opération financière déclarée.

 

Settlement date (date de règlement)

Date à laquelle le prêteur prête les liquidités à l'emprunteur ou date à laquelle est réglé l'achat d'un titre de créance.

En cas de comptes à terme et d'autres emprunts/prêts non garantis remboursables avec préavis, date à laquelle le dépôt est renouvelé (c'est-à-dire à laquelle il aurait été remboursé s'il avait été exigé/non renouvelé).

Maturity date (date d'échéance)

Date à laquelle l'emprunteur doit rembourser les liquidités au prêteur ou à laquelle un titre de créance vient à échéance et doit être remboursé.

En cas d'instruments assortis d'une option de rachat, il convient de fournir la date d'échéance finale. En cas d'instruments assortis d'une option de vente, il convient de fournir la première date à laquelle l'option de vente peut être exercée. En cas de comptes à terme et d'autres emprunts/prêts non garantis remboursables avec préavis, la première date à laquelle l'instrument peut être remboursé.

First call/put date (première date d'option de rachat/de vente)

Première date à laquelle l'option de rachat/de vente peut être exercée.

À déclarer uniquement pour les instruments assortis d'une option de rachat/de vente avec une première date d'option de rachat/de vente.

Call/put notice period (délai de préavis de l'option de rachat/de vente)

Pour les instruments assortis d'une option de rachat/de vente, le délai, exprimé en nombre de jours civils, dans lequel le détenteur de l'option doit informer le détenteur/l'émetteur de l'instrument avant la date à laquelle l'option peut être exercée. Pour les dépôts remboursables avec préavis, le délai, exprimé en nombre de jours civils, dans lequel le titulaire du dépôt doit informer l'emprunteur avant la date à laquelle le dépôt peut être remboursé.

À déclarer uniquement pour les instruments assortis d'une option de rachat/de vente soumis à un délai de préavis et pour les dépôts remboursables soumis à un délai de préavis prédéfini.

Call/put (option de rachat/de vente)

Indicateur servant à déterminer si l'instrument est assorti d'une option de rachat ou de vente.

 

Transaction sign (signe de l'opération)

Le signe de l'opération permet de savoir si les liquidités déclarées à la rubrique montant nominal de l'opération sont empruntées ou prêtées.

 

Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)

Montant de liquidités prêté ou emprunté sur les dépôts. En cas de titres de créance, il s'agit du montant nominal des titres émis/achetés.

 

Transaction price (prix de l'opération)

Prix auquel le titre est émis, c'est-à-dire le ratio, exprimé en pourcentage, entre le montant de liquidités initial et le montant nominal.

À déclarer comme égal à 100 pour les dépôts non garantis.

Instrument type (type d'instrument)

À utiliser pour identifier l'instrument au moyen duquel s'effectue l'emprunt/le prêt, par exemple au moyen de dépôts non garantis, d'autres titres de créance non garantis à court terme et à taux fixe, d'autres titres de créance non garantis à court terme et à taux variable, de billets de trésorerie adossés à des actifs, etc.

 

Type of rate (type de taux)

À utiliser pour déterminer si l'instrument est assorti d'un taux fixe ou d'un taux variable.

 

Deal rate (taux de l'opération)

Taux d'intérêt (exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360) auquel le dépôt a été conclu et auquel est rémunéré le prêt de liquidités. En cas de titres de créance, il s'agit du taux d'intérêt effectif (exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360) auquel l'instrument a été émis/acheté.

À déclarer uniquement pour les instruments à taux fixe.

Reference rate (taux de référence)

Le taux de référence sous-jacent en fonction duquel sont calculés les versements périodiques d'intérêts.

À déclarer uniquement pour les instruments à taux variable.

Spread (écart)

Nombre de points de base ajouté (si l'écart est positif) au taux de référence sous-jacent ou déduit (si l'écart est négatif) du taux de référence sous-jacent pour calculer le taux d'intérêt effectif applicable pour une période donnée.

À déclarer uniquement pour les instruments à taux variable.

2.   Seuil d'importance

Il convient de ne déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées parmi les contreparties de gros conformément au Dispositif LCR de Bâle III.

3.   Exceptions

Les opérations intragroupe ne doivent pas être déclarées.


(1)  Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.ecb.int.


ANNEXE III

Dispositif de déclaration pour les statistiques des marchés monétaires concernant des produits dérivés

PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:

a)

toutes les opérations de swaps de change lors desquelles des euros sont achetés/vendus au comptant contre des devises et revendus ou achetés de nouveau à terme à un taux de change à terme prédéfini, conclues entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), d'autres intermédiaires financiers (AIF), des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» selon le Dispositif LCR de Bâle III.

b)

les opérations sur OIS libellées en euros conclues entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), des AIF, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III.

DEUXIÈME PARTIE

TYPE DE DONNÉES

1.

Type de données liées aux opérations (1) à déclarer pour chaque opération de swap de change:

Champ

Description des données

Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions

Transaction identifier (identifiant d'opération)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération.

L'identifiant d'opération est unique pour toute opération déclarée à une date de déclaration donnée pour tout compartiment du marché monétaire.

Reporting date (date de déclaration)

Date à laquelle les données sont transmises à la BCE ou à la BCN.

 

Electronic time stamp (horodatage électronique)

Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.

 

Counterparty code (code de la contrepartie)

Code d'identification devant être utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.

Lorsque les opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale, il convient de fournir l'identifiant d'entité juridique (IEJ) de celle-ci.

Lorsque les opérations sont effectuées avec des sociétés non financières, des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques et des banques centrales et pour toute autre opération déclarée pour laquelle l'IEJ de la contrepartie n'est pas fourni, il convient de fournir la catégorie de la contrepartie.

Counterparty code ID (code d'identification de la contrepartie)

Attribut précisant le type de code de contrepartie individuel qui est transmis.

À utiliser dans tous les cas. Un code de contrepartie individuel sera fourni.

Counterparty location (implantation de la contrepartie)

Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.

Obligatoire si le code de contrepartie individuel n'est pas fourni. Facultatif sinon.

Trade date (date d'opération)

Date à laquelle les parties concluent l'opération financière déclarée.

 

Spot value date (date de valeur au comptant)

Date à laquelle une partie vend à l'autre partie un montant déterminé d'une monnaie déterminée en échange du paiement d'un montant convenu d'une autre monnaie déterminée, sur la base d'un taux de change convenu appelé le taux de change au comptant.

 

Maturity date (date d'échéance)

Date d'expiration de l'opération de swap de change et de rachat de la monnaie vendue à la date de valeur au comptant.

 

Transaction sign (signe de l'opération)

À utiliser pour identifier si le montant en euros déclaré à la rubrique montant nominal de l'opération est acheté ou vendu à la date de valeur au comptant.

Cela devrait concerner l'euro au comptant, c'est-à-dire les achats ou les ventes d'euros à la date de valeur au comptant.

Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)

Montant acheté ou vendu en euros à la date de valeur au comptant.

 

Foreign currency code (code de la devise)

Code ISO international à trois chiffres de la monnaie achetée/vendue en échange d'euros.

 

Foreign exchange spot rate (taux de change au comptant)

Taux de change entre l'euro et la devise applicable à la partie au comptant de l'opération de swap de change.

 

Foreign exchange forward points (points de change à terme)

Différence entre le taux de change au comptant et le taux de change à terme exprimé en points de base conformément aux conventions applicables sur le marché pour le couple de devises.

 

Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (bénéficiaire en cas d'opérations effectuées par l'intermédiaire de contreparties centrales)

 

 

2.

Type de données liées aux opérations à déclarer pour chaque opération sur OIS

Champ

Description des données

Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions

Transaction identifier (identifiant d'opération)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération.

L'identifiant d'opération doit être unique pour toute opération déclarée à une date de déclaration donnée pour tout compartiment du marché monétaire.

Reporting date (date de déclaration)

Date à laquelle les données sont transmises à la BCE ou à la BCN.

 

Electronic time stamp (horodatage électronique)

Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.

Facultatif.

Counterparty code (code de la contrepartie)

Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.

Lorsque les opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale, il convient de fournir l'IEJ de celle-ci.

Lorsque les opérations sont effectuées avec des sociétés non financières, des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques et des banques centrales et pour toute autre opération déclarée pour laquelle l'IEJ de la contrepartie n'est pas fourni, il convient de fournir la catégorie de la contrepartie.

Counterparty code ID (code d'identification de la contrepartie)

Attribut précisant le type de code de contrepartie individuel qui est transmis.

À utiliser dans tous les cas. Un code de contrepartie individuel sera fourni.

Counterparty location (implantation de la contrepartie)

Code de pays ISO du pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.

Obligatoire si le code de contrepartie individuel n'est pas fourni. Facultatif sinon.

Trade date (date d'opération)

Date à laquelle les parties concluent l'opération financière.

 

Start date (date de départ)

Date de calcul du taux au jour le jour du taux d'intérêt variable périodique.

 

Maturity date (date d'échéance)

Dernier jour de la période au cours de laquelle est calculé le taux d'intérêt composé au jour le jour.

 

Fixed interest rate (taux d'intérêt fixe)

Taux d'intérêt fixe utilisé lors du calcul du versement de l'OIS.

 

Transaction sign (signe de l'opération)

Signe servant à indiquer si le taux d'intérêt fixe est payé ou reçu par l'agent déclarant.

 

Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)

Montant nominal de l'OIS.

 

3.   Seuil d'importance

Il convient de ne déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties de gros conformément au Dispositif LCR de Bâle III.

4.   Exceptions

Les opérations intragroupe ne doivent pas être déclarées.


(1)  Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.ecb.int.


ANNEXE IV

Normes minimales applicables par la population déclarante effective

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Normes minimales en matière de transmission:

i)

les déclarations doivent être effectuées en temps voulu, en respectant les délais fixés par la BCE et la banque centrale nationale (BCN) concernée;

ii)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCE et la BCN concernée;

iii)

l'agent déclarant doit indiquer à la BCE et à la BCN concernée les coordonnées d'une ou de plusieurs personnes à contacter;

iv)

les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCE et à la BCN concernée doivent être respectées.

2.

Normes minimales en matière d'exactitude:

i)

les informations statistiques doivent être correctes;

ii)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

iii)

les informations statistiques doivent être complètes et ne doivent pas contenir de lacunes continues ou structurelles; les lacunes existantes doivent être signalées, expliquées à la BCE et à la BCN concernée et, le cas échéant, comblées le plus rapidement possible;

iv)

les agents déclarants doivent respecter les dimensions, la politique d'arrondis et le nombre de décimales déterminés par la BCE et la BCN concernée pour la transmission technique des données.

3.

Normes minimales en matière de conformité aux concepts:

i)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

ii)

en cas d'écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler et quantifier, de façon régulière, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

iii)

les agents déclarants doivent être en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.

Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision instaurées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.