5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1294/2014 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne le montant de la taxe de demande et de la taxe d'examen dues à l'Office communautaire des variétés végétales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,

après consultation du conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7 du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission (2) contient des dispositions concernant le niveau de la taxe de demande due à l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l'«Office») pour l'instruction des demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales.

(2)

Sur la base de l'expérience acquise par l'Office en ce qui concerne les coûts liés à l'instruction des demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales qui ne sont pas valides, il convient de réduire le montant de la taxe de demande prélevée par l'Office.

(3)

L'article 8, paragraphe 1, et l'annexe I du règlement (CE) no 1238/95 fixent le niveau des taxes afférentes à l'organisation et à l'exécution de l'examen technique d'une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée qui sont payables à l'Office (ci-après les «taxes d'examen»).

(4)

En ce qui concerne l'examen technique des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé de manière répétée pour la production de matériel, l'expérience a montré que le coût de cet examen peut varier considérablement d'un cas à l'autre. La taxe afférente à l'examen technique devrait couvrir le coût lié à l'examen technique de la variété et de chaque composant spécifique de la variété. En conséquence, il convient de ne pas fixer de montant maximal pour la taxe afférente à l'examen technique dans de tels cas.

(5)

L'expérience acquise en ce qui concerne l'examen technique indique en outre que le montant total des taxes d'examen perçues par l'Office ne couvre pas le montant total des taxes versées par l'Office aux offices d'examen. Toutefois, les taxes perçues par l'Office devraient en principe couvrir les taxes qu'il verse. En conséquence, il y a lieu de relever les taxes indiquées à l'annexe I du règlement (CE) no 1238/95. Dans le même temps, les groupes de taxes définis dans ladite annexe devraient être simplifiés.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n'est pas valide au sens de l'article 50 du règlement de base, l'Office prélèvera 200 EUR sur la taxe de demande et remboursera le montant restant au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.»

2)

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les taxes fixées à l'annexe I, afférentes à l'organisation et à l'exécution de l'examen technique d'une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée (taxe d'examen), sont payables pour chaque période de culture commencée. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé de manière répétée pour la production de matériel, la taxe d'examen fixée à l'annexe I doit être payée pour cette variété et pour chaque composant dont une description officielle n'est pas disponible et qui doit également être examiné.»

3)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 1238/95 est remplacée par ce qui suit:

«ANNEXE I

Taxe relative à l'examen technique visée à l'article 8

La taxe exigible pour l'examen technique d'une variété en vertu de l'article 8 s'établit selon le tableau suivant:

(en EUR)

 

Groupe de taxes

Taxe

Espèces agricoles

1

Pomme de terre

1 960

2

Colza

1 860

3

Graminées

2 210

4

Autres cultures agricoles

1 430

Espèces fruitières

5

Pomme

3 210

6

Fraises

2 740

7

Autres espèces fruitières

2 550

Espèces ornementales

8

Ornementales, avec collection de référence vivante, sous serre

2 140

9

Ornementales, avec collection de référence vivante, en plein air

1 960

10

Ornementales, sans collection de référence vivante, sous serre

1 770

11

Ornementales, sans collection de référence vivante, en plein air

1 570

12

Ornementales avec conditions phytosanitaires particulières

3 040

Espèces potagères

13

Potagères, sous serre

2 150

14

Potagères, en plein air

1 960»