9.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/1


RÈGLEMENT (UE) No 1286/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 novembre 2014

sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les investisseurs de détail qui souhaitent réaliser un investissement se voient proposer un large éventail de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. Certains de ces produits offrent des solutions d’investissement spécifiques adaptées aux besoins de ces investisseurs, sont souvent combinés à une couverture d’assurance, ou peuvent être complexes et difficiles à comprendre. Les informations qui sont fournies actuellement aux investisseurs de détail sur ces produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ne font l’objet d’aucune coordination et, souvent, ne les aident pas à comparer les différents produits ou à comprendre leurs caractéristiques. Par conséquent, il est arrivé à de nombreuses reprises que des investisseurs de détail ont réalisé des investissements sans comprendre les risques et les coûts associés et, parfois, ont subi ainsi des pertes imprévues.

(2)

L’amélioration de la transparence sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance proposés aux investisseurs de détail constitue une mesure importante de protection de ces derniers et une condition nécessaire au rétablissement de leur confiance dans le marché financier, en particulier à la suite de la crise financière. Des premières mesures allant dans ce sens ont déjà été prises au niveau de l’Union avec la mise en place du régime d’informations clés pour l’investisseur, établi par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

L’existence de règles différentes sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance selon le secteur dont ils proviennent et de différences entre les réglementations nationales dans ce domaine crée, entre les différents produits et canaux de distribution, des conditions de concurrence inégales, qui constituent des obstacles supplémentaires à la mise en place d’un marché intérieur des produits et services financiers. Les États membres ont déjà pris des mesures, divergentes et non coordonnées, pour remédier aux lacunes constatées au niveau des mesures de protection des investisseurs, et il est probable que cette évolution se poursuivra. Les approches divergentes en matière d’informations à fournir sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance entravent la mise en place de conditions de concurrence égales entre les différents initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et les personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou les vendent, ce qui fausse la concurrence et conduit à des niveaux de protection des investisseurs au sein de l’Union inégaux. Une telle divergence représente un obstacle à la mise en place et au bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)

Afin d’empêcher les divergences, il est nécessaire d’établir, au niveau de l’Union, des règles uniformes en matière de transparence, qui s’appliqueront à tous les participants au marché des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et qui renforceront la protection des investisseurs. Un règlement est nécessaire pour s’assurer qu’une norme commune en matière de documents d’informations clés soit établie de manière uniforme, de façon à pouvoir harmoniser le format et le contenu de ces documents. Les dispositions directement applicables d’un règlement devraient permettre de garantir que toutes les personnes qui fournissent des conseils au sujet des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou les vendent fassent l’objet d’exigences uniformes en ce qui concerne la fourniture du document d’informations clés aux investisseurs de détail. Le présent règlement n’affecte pas le contrôle des documents publicitaires. En outre, il n’affecte pas les mesures d’intervention sur les produits autres que celles se rapportant aux produits d’investissement fondés sur l’assurance.

(5)

S’il est essentiel, pour rétablir la confiance des investisseurs de détail dans les marchés financiers, d’améliorer les informations à fournir sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, il est tout aussi important de réglementer efficacement le processus de vente de ces produits. Le présent règlement complète les mesures relatives à la distribution prévues par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Il complète aussi les mesures relatives à la distribution des produits d’assurance prévues par la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(6)

Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les produits, indépendamment de leur forme ou de leur structure, qui sont élaborés par le secteur des services financiers pour offrir des possibilités d’investissement aux investisseurs de détail, lorsque le montant remboursable à l’investisseur de détail est soumis à des fluctuations parce qu’il dépend de valeurs de référence, ou à des performances d’un ou de plusieurs actifs que l’investisseur de détail n’achète pas directement. Aux fins du présent règlement, ces produits devraient être désignés sous l’appellation de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et devraient englober, entre autres, des produits d’investissement tels que les fonds d’investissement, les polices d’assurance-vie présentant un élément d’investissement, les produits structurés et les dépôts structurés. Des instruments financiers émis par des véhicules de titrisation qui sont conformes à la définition des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance devraient aussi relever du champ d’application du présent règlement. Aucun de ces produits ne constitue une forme d’investissement direct comme l’achat ou la détention d’actifs en tant que tels. Ils agissent comme une interface entre l’investisseur de détail et les marchés, grâce à un processus de packaging ou de regroupement des actifs de façon à obtenir des expositions, des caractéristiques de produits ou des structures de coûts différentes de ce que permettrait la détention directe. Ce packaging permet aux investisseurs de détail de se lancer dans des stratégies d’investissement qui, autrement, seraient inaccessibles ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut aussi rendre nécessaire la mise à disposition d’informations supplémentaires aux investisseurs, notamment pour permettre des comparaisons entre différents types de packaging des investissements.

(7)

Afin de garantir que le présent règlement s’applique uniquement à ces produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, il convient d’exclure de son champ d’application les produits d’assurance qui n’offrent pas de possibilité d’investissement et les dépôts exposés uniquement à des taux d’intérêt. Dans le cas des produits d’assurance-vie, on entend par «capital» le capital qui est investi à la demande de l’investisseur de détail. Par ailleurs, tous les dépôts ou certificats représentant des dépôts classiques, autres que les dépôts structurés définis à l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE, devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. Les actifs qui sont détenus directement, comme les actions de sociétés ou les obligations souveraines, ne sont pas des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et devraient donc être exclus du champ d’application du présent règlement. Les fonds d’investissement qui visent spécialement les investisseurs institutionnels sont exclus du champ d’application du présent règlement puisqu’ils ne sont pas destinés à être vendus aux investisseurs de détail. Les produits de retraite individuels et professionnels, reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, devraient être exclus du champ d’application du présent règlement, compte tenu de leurs particularités et de leurs objectifs, tandis que d’autres produits individuels d’accumulation d’assurance ou d’épargne qui offrent des possibilités d’investissement devraient être régis par le présent règlement.

(8)

Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres de règlementer la communication d’informations clés sur les produits ne relevant pas de son champ d’application. Conformément à leur mandat en matière de protection des consommateurs en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1094/2010 (7) et (UE) no 1095/2010 (8), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituées par ces règlements devraient surveiller les produits qui sont exclus du champ d’application du présent règlement et, le cas échéant, devraient publier des orientations pour remédier aux problèmes identifiés. Ces orientations devraient être prises en compte dans le cadre du réexamen portant sur l’extension éventuelle du champ d’application et la suppression de certaines exclusions, à réaliser quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Pour clarifier le lien entre les obligations établies par le présent règlement et celles établies par d’autres actes législatifs exigeant la communication d’informations aux investisseurs, notamment, mais pas exclusivement, les directives du Parlement européen et du Conseil 2003/71/CE (9) et 2009/138/CE (10), il convient de préciser que ces actes législatifs continuent de s’appliquer en sus du présent règlement.

(10)

Afin de garantir un contrôle méthodique et efficace du respect des exigences du présent règlement, les États membres devraient désigner les autorités compétentes chargées de ce contrôle. Dans bien des cas, ces autorités compétentes sont déjà désignées pour contrôler d’autres obligations incombant aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou aux personnes qui vendent ces produits ou fournissent des conseils à leur sujet, découlant d’autres dispositions du droit national et du droit de l’Union.

(11)

Toutes les informations nécessaires devraient être mises à la disposition des autorités compétentes sur demande, y compris préalablement, pour qu’elles vérifient le contenu des documents d’informations clés, qu’elles évaluent leur conformité avec le présent règlement et qu’elles assurent la protection des clients et des investisseurs sur les marchés financiers.

(12)

Ce sont les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, tels que les gestionnaires de fonds, les entreprises d’assurance, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, qui devraient rédiger le document d’informations clés relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qu’ils initient, car ils sont les mieux placés pour connaître le produit. Ils devraient également être responsables de l’exactitude du document d’informations clés. Le document d’informations clés devrait être rédigé par l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance avant que le produit ne puisse être vendu à des investisseurs de détail. Cependant, l’élaboration d’un document d’informations clés ne devrait pas être obligatoire lorsqu’un produit n’est pas vendu aux investisseurs de détail et, lorsque l’élaboration d’un tel document est trop difficile à mettre en œuvre pour l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, il devrait être possible de déléguer cette tâche à d’autres personnes. Les obligations en vertu du présent règlement qui sont établies dans les dispositions sur l’élaboration, et les règles relatives à la révision, du document d’informations clés ne devraient s’appliquer qu’à l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, et elles devraient s’appliquer aussi longtemps que le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est négocié sur les marchés secondaires. Pour que les documents d’informations clés soient largement diffusés et accessibles à tous, le présent règlement devrait prévoir la publication par l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance de documents d’informations clés sur son site internet.

(13)

Pour répondre aux besoins des investisseurs de détail, il faut veiller à ce que les informations sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance soient exactes, loyales, claires et non trompeuses pour ces investisseurs de détail. C’est pourquoi le présent règlement devrait établir des normes communes pour la rédaction du document d’informations clés, afin qu’il soit compréhensible par les investisseurs de détail. Compte tenu des difficultés éprouvées par de nombreux investisseurs de détail pour comprendre la terminologie financière spécialisée, une attention particulière devrait être accordée au vocabulaire et au style utilisés dans le document. Des règles devraient aussi être établies quant à la langue de rédaction du document d’informations clés. En outre, les investisseurs de détail devraient être en mesure de comprendre le document d’informations clés tel qu’il se présente, sans devoir s’aider d’autres informations non commerciales.

(14)

Les autorités européennes de surveillance, lorsqu’elles élaborent les normes techniques pour le contenu du document d’informations clés de manière à refléter précisément les politiques d’investissement des produits et ses objectifs conformément au présent règlement, devraient veiller à ce que l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance utilise un langage clair et compréhensible qui est compris par les investisseurs de détail et à ce que la description de la manière dont les objectifs d’investissement sont atteints, y compris la description des instruments financiers utilisés, évite l’usage de jargon et de terminologie financiers, qui ne peuvent être immédiatement compris par les investisseurs de détail.

(15)

Les investisseurs de détail devraient recevoir les informations nécessaires pour prendre une décision d’investissement éclairée et comparer différents produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, mais il existe un risque qu’ils ne les utilisent pas si elles ne sont pas présentées de façon brève et concise. Le document d’informations clés devrait donc contenir uniquement des informations clés, notamment en ce qui concerne la nature et les caractéristiques du produit, par exemple, le risque éventuel de perte de capital, son profil de coût et de risque, ainsi que des informations pertinentes sur ses performances et certaines autres informations spécifiques qui peuvent être nécessaires pour comprendre les caractéristiques de différents types de produits.

(16)

Des calculateurs sont déjà en cours d’élaboration au niveau national pour les produits d’investissement. Toutefois, pour être pleinement utiles aux consommateurs, ils devraient couvrir les coûts et les frais prélevés par les différents initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, ainsi que les autres coûts ou frais prélevés par des intermédiaires ou d’autres parties de la chaîne d’investissement qui ne sont pas encore inclus par les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. La Commission devrait signaler si ces outils sont disponibles en ligne dans chaque État membre et s’ils fournissent des calculs des coûts et frais agrégés fiables et précis pour l’ensemble des produits qui relèvent du champ d’application du présent règlement.

(17)

Le document d’informations clés devrait être rédigé sous une forme standardisée permettant aux investisseurs de détail de comparer différents produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, le format, la présentation et la teneur des informations devant être soigneusement adaptés pour que les informations soient comprises et utilisées de façon optimale par les consommateurs, compte tenu de leur comportement et de leurs compétences. L’ordre et les intitulés des rubriques devraient être identiques dans tous les documents. En outre, le détail des informations à mentionner dans le document d’informations clés pour les différents produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et la présentation de ces informations devraient faire l’objet d’une harmonisation plus poussée par le biais de normes techniques de réglementation, qui tiennent compte des recherches déjà menées et en cours sur le comportement des consommateurs, notamment des résultats des tests portant sur l’efficacité de différents modes de présentation des informations auprès des consommateurs. Par ailleurs, pour certains produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, l’investisseur de détail a le choix entre plusieurs investissements sous-jacents, comme des fonds internes détenus par une entreprise d’assurance. Il y a lieu de tenir compte de ces produits lors de l’établissement du format du document.

(18)

Étant donné que certains des produits d’investissement relevant du champ d’application du présent règlement ne sont pas simples et peuvent être difficiles à comprendre pour les investisseurs de détail, le document d’informations clés devrait, le cas échéant, comporter un avis signalant à l’investisseur de détail que le produit peut être difficile à comprendre. Un produit devrait être considéré comme n’étant pas simple et comme étant difficile à comprendre en particulier s’il investit dans des actifs sous-jacents dans lesquels il n’est pas courant que les investisseurs de détail investissent, s’il utilise plusieurs mécanismes différents pour calculer le rendement final de l’investissement, augmentant les risques de mauvaise interprétation de la part de l’investisseur de détail ou si le rendement de l’investissement tire parti des travers de comportement des investisseurs de détail, par exemple un taux «alléchant» suivi d’un taux conditionnel variable bien plus élevé, ou une formule itérative.

(19)

Les investisseurs de détail poursuivent de plus en plus souvent, outre les rendements financiers de leur investissement, également d’autres objectifs comme des objectifs sociaux ou environnementaux. Cependant, les informations à propos des résultats sociaux ou environnementaux recherchées par l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance peuvent manquer ou être difficiles à comparer. Par conséquent, l’évolution sociale et environnementale durable attendue pour les investissements financiers, ainsi que l’application du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) pourraient permettre d’intégrer de manière plus appropriée ces aspects dans le droit de l’Union et de poursuivre leur promotion dans ce cadre. Il n’existe cependant pas de critères établis ni de procédure formelle permettant de vérifier objectivement ces objectifs sociaux ou environnementaux, comme c’est déjà le cas sur le marché alimentaire. Par conséquent, il est souhaitable que la Commission étudie de manière approfondie, dans le cadre de son réexamen du présent règlement, l’évolution en ce qui concerne les produits d’investissements sociaux et environnementaux et les résultats du réexamen du règlement (UE) no 346/2013.

(20)

Le document d’informations clés devrait pouvoir être distingué clairement des communications commerciales et en être séparé.

(21)

Pour assurer la fiabilité des informations contenues dans le document d’informations clés, les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance devraient être tenus de tenir à jour ce document. À cette fin, il est nécessaire d’établir des règles détaillées concernant les conditions et la fréquence du réexamen des informations et la révision du document d’informations clés dans des normes techniques de réglementation à adopter par la Commission.

(22)

Les documents d’informations clés constituent la base des décisions d’investissement prises par les investisseurs de détail. C’est pourquoi les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ont une responsabilité importante à l’égard des investisseurs de détail pour ce qui est de garantir que ces documents ne soient pas trompeurs, inexacts ou incohérents avec les parties pertinentes des documents contractuels relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. Il est donc important que les investisseurs de détail disposent d’un droit de recours effectif. Il convient aussi que les investisseurs de détail dans l’Union aient tous le même droit à être indemnisés pour des dommages subis en cas de non-respect du présent règlement. C’est pourquoi les règles concernant la responsabilité civile des initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance devraient être harmonisées. Les investisseurs de détail qui ont subi une perte en raison du recours au document d’informations clés devraient pouvoir mettre en cause la responsabilité de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance pour infraction au présent règlement si ce document est incohérent avec les documents précontractuels ou contractuels soumis au contrôle de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, ou qu’il est trompeur ou inexact.

(23)

Les questions de responsabilité civile de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui ne sont pas couvertes par le présent règlement devraient être régies par le droit national applicable. La juridiction compétente pour connaître d’une action en responsabilité civile intentée par un investisseur de détail devrait être déterminée par application des règles pertinentes en matière de compétence internationale.

(24)

Le présent règlement n’institue pas un passeport permettant la vente ou la commercialisation transfrontière de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance à des investisseurs de détail, ni ne modifie les arrangements existants en matière de passeports relatifs à la vente ou à la commercialisation transfrontière de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, s’il en existe. Le présent règlement ne modifie pas la répartition des responsabilités entre les autorités compétentes qui existent dans le cadre des arrangements en vigueur en matière de passeports. La désignation, par les États membres, des autorités compétentes aux fins du présent règlement devrait dès lors être cohérente avec celle des autorités compétentes pour la commercialisation des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance dans le cadre d’un passeport existant, s’il existe. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est commercialisé devrait être responsable du contrôle de la commercialisation de ce produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le produit est commercialisé devrait toujours avoir le droit de suspendre la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance sur le territoire dudit État membre en cas de non-respect du présent règlement.

(25)

Les pouvoirs de l’AEAPP et des autorités compétentes concernées devraient être complétés par un mécanisme explicite permettant d’interdire ou de restreindre la commercialisation, la distribution et la vente des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui suscitent des craintes sérieuses pour la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier, ainsi que par des pouvoirs d’intervention et de coordination appropriés pour l’AEAPP. Ces pouvoirs devraient aussi refléter les pouvoirs conférés à l’AEMF et à l’ABE en vertu du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), de manière à veiller à ce que ces mécanismes d’intervention puissent s’appliquer à tous les produits d’investissement, quelle que soit leur forme juridique. L’exercice de ces pouvoirs par les autorités compétentes et, dans des circonstances exceptionnelles, par l’AEAPP devrait être subordonné au respect d’un certain nombre de conditions spécifiques. Dès lors que ces conditions sont respectées, l’autorité compétente ou, dans des circonstances exceptionnelles, l’AEAPP devrait être en mesure d’imposer une interdiction ou une restriction à titre de précaution avant qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des investisseurs. Ces pouvoirs n’impliquent aucune obligation d’introduire ou de demander à l’autorité compétente ou à l’AEAPP une approbation ou un agrément du produit et ne déchargent pas l’initiateur d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance de sa responsabilité quant au respect de toutes les exigences pertinentes du présent règlement. En outre, ces pouvoirs devraient être utilisés exclusivement dans l’intérêt public et ne devraient entraîner aucune responsabilité civile pour les autorités compétentes.

(26)

Afin que l’investisseur de détail puisse prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, les personnes qui fournissent des conseils au sujet des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou qui les vendent devraient avoir l’obligation de fournir le document d’informations clés bien avant qu’une quelconque transaction ne soit conclue. Cette exigence devrait s’appliquer, quels que soient le lieu ou les modalités de la transaction. Cependant, lorsque la transaction se fait par un moyen de communication à distance, le document d’informations clés peut être fourni immédiatement après la conclusion de la transaction, tant qu’il n’est pas possible de fournir le document d’informations clés à l’avance et que l’investisseur de détail y consent. Les personnes qui fournissent des conseils au sujet des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou qui les vendent peuvent être des intermédiaires et les initiateurs des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance eux-mêmes si les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance choisissent de fournir des conseils au sujet de ces produits ou de les vendre directement aux investisseurs de détail. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux directives du Parlement européen et du Conseil 2000/31/CE (13) et 2002/65/CE (14).

(27)

Des règles uniformes devraient être établies afin de donner à la personne qui fournit des conseils au sujet du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend une certaine latitude quant au support sur lequel le document d’informations clés est fourni aux investisseurs de détail, en permettant de recourir aux communications électroniques lorsque c’est opportun compte tenu des circonstances de la transaction. Cependant, l’investisseur de détail devrait avoir la possibilité de recevoir ce document sur papier. Pour assurer l’accès du consommateur à l’information, le document d’informations clés devrait toujours être fourni gratuitement.

(28)

Pour garantir la confiance des investisseurs de détail dans les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et dans les marchés financiers dans leur ensemble, il y a lieu d’établir des obligations en matière de procédures internes appropriées permettant de garantir que les investisseurs de détail qui formulent une réclamation obtiennent une réponse sur le fond de la part de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.

(29)

Le document d’informations clés en ce qui concerne les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance étant censé être produit par des entités actives dans les secteurs de la banque, de l’assurance, des valeurs mobilières et des fonds des marchés financiers, il est primordial d’assurer une bonne coopération entre les différentes autorités chargées du contrôle des initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et des personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent, afin qu’elles adoptent une approche commune à l’égard de l’application du présent règlement.

(30)

Conformément à la communication de la Commission du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers» et pour assurer le respect des exigences du présent règlement, il est important que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions au présent règlement donnent lieu à des sanctions et mesures administratives appropriées. Afin que les sanctions aient un effet dissuasif et que les investisseurs soient mieux protégés en étant avertis lorsque des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance sont commercialisés en violation du présent règlement, les sanctions et mesures prononcées devraient normalement faire l’objet d’une publication, sauf dans certaines circonstances bien déterminées.

(31)

Bien que les États membres puissent fixer des règles en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales pour une même infraction, ils ne devraient pas être tenus de fixer des règles en matière de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui relèvent du droit pénal national. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d’imposer à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales pour une même infraction, mais ils devraient pouvoir le faire si leur droit national le permet. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d’une autre manière la capacité qu’ont les autorités compétentes de coopérer, d’accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d’autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l’infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.

(32)

Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser les détails des procédures utilisées pour établir si un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance vise des objectifs environnementaux et sociaux spécifiques et les conditions dans lesquelles l’AEAPP et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’intervention. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(33)

La Commission devrait adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborés par les Autorités européennes de surveillance au sein du comité mixte, en ce qui concerne la présentation et le contenu du document d’informations clés, le format standardisé du document d’informations clés, la méthode à utiliser pour la présentation des risques et des rémunérations et le calcul des coûts, ainsi que les conditions et la fréquence minimale du réexamen des informations contenues dans le document d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir le document d’informations clés aux investisseurs de détail conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010. La Commission devrait compléter le travail technique des Autorités européennes de surveillance en procédant à des tests auprès de consommateurs sur la présentation du document d’informations clés telle que proposée par les Autorités européennes de surveillance.

(34)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15) régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (16) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par les Autorités européennes de surveillance en application du présent règlement, sous le contrôle du Contrôleur européen de la protection des données. Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, par exemple l’échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément à la directive 95/46/CE, et tout échange ou transmission d’informations par les Autorités européennes de surveillance devrait être effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001.

(35)

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont des produits d’investissement au sens du présent règlement, mais, en raison de l’établissement récent des obligations en matière d’informations clés pour l’investisseur en vertu de la directive 2009/65/CE, il serait proportionné d’accorder à ces OPCVM une période de transition de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, durant laquelle ils ne seraient pas soumis à ce dernier. Ils y seraient soumis à l’issue de cette période de transition et si elle n’est pas prolongée. Cette période de transition devrait également s’appliquer aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM non coordonnés ou qui les vendent lorsqu’un État membre applique à ces fonds des règles concernant le format et le contenu du document d’informations clés, comme le prévoient les articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE.

(36)

Un réexamen du présent règlement devrait être réalisé quatre ans après son entrée en vigueur afin de tenir compte de l’évolution du marché, notamment de l’apparition de nouveaux types de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, ainsi que des évolutions du droit de l’Union dans d’autres domaines et de l’expérience acquise par les États membres. Au cours de ce réexamen, il convient aussi d’évaluer la faisabilité, les coûts et les éventuels avantages de l’introduction d’un label pour les investissements sociaux et environnementaux. Il convient en outre d’évaluer, dans le cadre de ce réexamen, si les mesures adoptées ont amélioré la comparabilité des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et leur compréhension par l’investisseur de détail moyen. En outre, il convient de déterminer s’il y a lieu de prolonger la période de transition applicable aux OPCVM ou à certains OPCVM non coordonnés, ou si d’autres possibilités sont à envisager pour ces fonds. En outre, il convient d’évaluer s’il y a lieu de maintenir l’exclusion de certains produits du champ d’application du présent règlement, eu égard à la nécessité de disposer de normes rationnelles en matière de protection des consommateurs, y compris de comparaisons entre produits financiers. La Commission devrait, lors du réexamen, également effectuer une étude de marché pour déterminer s’il existe des outils de calcul en ligne disponibles sur le marché qui permettent à l’investisseur de détail de calculer les coûts et les frais agrégés des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et si ces outils sont disponibles gratuitement. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

(37)

Considérant les travaux en cours entrepris par l’AEAPP sur les exigences en matière d’informations à fournir sur les produits de retraite individuels et compte tenu des particularités de ces produits, la Commission devrait évaluer, dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, s’il convient de continuer à exclure les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite et qui lui donnent droit à certaines prestations. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait examiner si le présent règlement est le meilleur mécanisme législatif pour garantir la communication en matière de produits de retraite, ou si d’autres mécanismes de communication seraient plus appropriés.

(38)

Afin de donner aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou les vendent un délai suffisant pour se préparer à l’application concrète des exigences du présent règlement, celui-ci ne devrait devenir applicable que deux ans après sa date d’entrée en vigueur.

(39)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(40)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la meilleure protection des investisseurs de détail et le renforcement de leur confiance dans les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, y compris lors de ventes transfrontières, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des effets de cette action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(41)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis (17),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’informations clés qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, et à la fourniture du document d’informations clés aux investisseurs de détail en vue de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et les risques qui y sont associés.

Article 2

1.   Le présent règlement s’applique aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants:

a)

les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE;

b)

les contrats d’assurance-vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

c)

les dépôts, autres que les dépôts structurés définis à l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;

d)

les titres visés à l’article 1er, paragraphe 2, points b) à g), i) et j), de la directive 2003/71/CE;

e)

les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

f)

les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (18) ou de la directive 2009/138/CE;

g)

les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut pas choisir le produit de retraite ni le fournisseur du produit.

Article 3

1.   Lorsque les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance soumis au présent règlement sont aussi soumis à la directive 2003/71/CE, ces deux actes législatifs s’appliquent.

2.   Lorsque les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance soumis au présent règlement sont aussi soumis à la directive 2009/138/CE, ces deux actes législatifs s’appliquent.

Article 4

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit d’investissement packagé de détail», un investissement, y compris les instruments émis par les véhicules de titrisation définis à l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE et les structures de titrisation ad hoc définies à l’article 4, paragraphe 1, point an), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (19), quelle que soit sa forme juridique, pour lequel le montant remboursable à l’investisseur de détail est soumis à des fluctuations parce qu’il dépend de valeurs de référence ou des performances d’un ou de plusieurs actifs que l’investisseur de détail n’achète pas directement;

2)

«produit d’investissement fondé sur l’assurance», un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché;

3)

«produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance», l’un des produits suivants ou les deux:

a)

un produit d’investissement packagé de détail;

b)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance;

4)

«initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance»,

a)

toute entité qui élabore un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

b)

toute entité qui apporte des modifications à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance existant, y compris, mais pas exclusivement, en modifiant son profil de risque et de rémunération ou les coûts liés à un investissement dans ce produit;

5)

«personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance», une personne qui propose un contrat relatif à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le conclut avec un investisseur de détail;

6)

«investisseur de détail»,

a)

un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE;

b)

un client au sens de la directive 2002/92/CE, lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d’un client professionnel donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;

7)

«support durable», un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE;

8)

«autorités compétentes», les autorités nationales désignées par un État membre pour contrôler le respect des obligations que le présent règlement impose aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent.

CHAPITRE II

DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS

SECTION I

Rédaction du document d’informations clés

Article 5

1.   Avant de mettre un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance à la disposition des investisseurs de détail, l’initiateur dudit produit rédige pour ce produit un document d’informations clés conformément aux exigences du présent règlement et publie ce document sur son site internet.

2.   Tout État membre peut exiger que l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance notifie préalablement le document d’informations clés à l’autorité compétente chargée des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance commercialisés dans cet État membre.

SECTION II

Forme et contenu du document d’informations clés

Article 6

1.   Le document d’informations clés constitue une information précontractuelle. Il est exact, loyal, clair et non trompeur. Il fournit des informations clés et est cohérent avec tout document contractuel contraignant, avec les parties pertinentes des documents d’offre et avec les conditions et modalités du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.

2.   Le document d’informations clés est un document autonome, clairement distinct des documents à caractère commercial. Il ne contient pas de renvois à des documents à caractère commercial. Il peut contenir des renvois à d’autres documents, notamment à des prospectus le cas échéant, uniquement lorsque le renvoi fait référence aux informations devant figurer dans le document d’informations clés en vertu du présent règlement.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance offre à l’investisseur de détail une série d’options d’investissement, de telle sorte que toutes les informations requises à l’article 8, paragraphe 3, concernant chaque option d’investissement sous-jacente ne peuvent être fournies dans un document autonome unique et concis, le document d’informations clés fournit au moins une description générique des options d’investissement sous-jacentes et indique où et comment trouver des informations précontractuelles plus détaillées concernant les produits d’investissement correspondant aux options d’investissement sous-jacentes.

4.   Le document d’informations clés revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et sur trois pages de format A4 maximum lorsqu’il est imprimé, qui facilite la comparabilité. Il est:

a)

présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;

b)

ciblé sur les informations clés dont les investisseurs de détail ont besoin;

c)

clairement formulé et rédigé dans un langage et un style de communication qui facilitent la compréhension des informations, notamment dans un langage clair, succinct et compréhensible.

5.   Lorsque des couleurs sont utilisées dans le document d’informations clés, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations communiquées si ledit document est imprimé ou photocopié en noir et blanc.

6.   Lorsque la marque ou le logo d’entreprise de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou du groupe auquel il appartient figure sur le document d’informations clés, cet élément n’est pas de nature à distraire l’investisseur de détail du contenu du document, ni à obscurcir le texte.

Article 7

1.   Le document d’informations clés est rédigé dans les langues officielles, ou dans l’une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est distribué, ou dans une autre langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre; si tel n’est pas le cas, il est traduit dans l’une de ces langues.

La traduction reflète fidèlement et précisément le contenu du document d’informations clés original.

2.   Si la promotion d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance dans un État membre est faite au moyen de documents commerciaux rédigés dans une ou plusieurs langues officielles dudit État membre, le document d’informations clés est au moins rédigé dans les langues officielles correspondantes.

Article 8

1.   Le titre «Document d’informations clés» apparaît bien en évidence en haut de la première page du document d’informations clés.

Le document d’informations clés est présenté dans l’ordre fixé aux paragraphes 2 et 3.

2.   Une déclaration explicative apparaît directement sous le titre du document d’informations clés. Elle est formulée comme suit:

«Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.»

3.   Le document d’informations clés contient les informations suivantes:

a)

au début du document, la dénomination du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, l’identité et les coordonnées de son initiateur, des informations concernant l’autorité compétente dont relève l’initiateur du produit et la date du document;

b)

le cas échéant, un avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre rédigé comme suit: «Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.»;

c)

dans une section intitulée «En quoi consiste ce produit?», la nature et les principales caractéristiques du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, à savoir:

i)

le type de produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

ii)

ses objectifs et les moyens employés pour les atteindre, en particulier le fait de savoir si les objectifs sont atteints par une exposition directe ou indirecte aux actifs d’investissement sous-jacents, y compris une description des instruments sous-jacents ou des valeurs de référence, précisant les marchés sur lesquels le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance investit, y compris, le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux spécifiques visés par le produit, ainsi que la façon dont le rendement est déterminé;

iii)

une description du type d’investisseur de détail auprès duquel le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est destiné à être commercialisé, notamment pour ce qui est de la capacité à supporter les pertes d’investissement et de l’horizon d’investissement;

iv)

le cas échéant, le détail des prestations d’assurance offertes par le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à ces prestations;

v)

la durée de vie du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, si elle est connue;

d)

dans une section intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?», une brève description du profil de risque et de rémunération comportant les éléments suivants:

i)

un indicateur de risque sommaire, complété par un texte explicatif concernant cet indicateur, ses principales limites, ainsi qu’un texte explicatif concernant les risques qui sont matériellement pertinents pour le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur de risque sommaire;

ii)

la perte maximale possible de capital investi, notamment, des informations précisant:

si l’investisseur de détail peut perdre la totalité du capital investi, ou

si l’investisseur de détail s’expose au risque de supporter des obligations ou engagements financiers supplémentaires, y compris des engagements conditionnels, en plus du capital investi dans le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, et

le cas échéant, si le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance inclut une protection du capital contre le risque de marché, et les détails de la couverture offerte et de ses limites, notamment en ce qui concerne son calendrier d’application;

iii)

des scénarios de performances appropriés et les hypothèses formulées pour les établir;

iv)

le cas échéant, des informations concernant les conditions de rendement pour les investisseurs de détail ou des plafonds de performances intégrés;

v)

une déclaration indiquant que la législation fiscale de l’État membre d’origine de l’investisseur de détail peut avoir des conséquences sur les paiements réels;

e)

dans une section intitulée «Que se passe-t-il si [nom de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance] n’est pas en mesure d’effectuer les versements?», une brève description précisant si la perte qui en découle est couverte par un système d’indemnisation des investisseurs ou de garantie et, dans ce cas, de quel système il s’agit, le nom du garant et les risques qui sont couverts par le système et ceux qui ne le sont pas;

f)

dans une section intitulée «Que va me coûter cet investissement?», les coûts liés à un investissement dans le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, comprenant les coûts directs et les coûts indirects incombant à l’investisseur de détail, y compris les coûts uniques et récurrents, présentés au moyen d’indicateurs sommaires de ces coûts, ainsi que, à des fins de comparabilité, le coût total agrégé exprimé en termes monétaires et en pourcentage, afin de montrer les effets cumulés du coût total sur l’investissement.

Le document d’informations clés mentionne clairement que les conseillers, les distributeurs ou toute autre personne qui fournit des conseils au sujet des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou les vend communiqueront des informations détaillées sur les coûts de distribution éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts précisés ci-dessus, de manière à permettre à l’investisseur de détail de comprendre l’effet cumulé de ces coûts agrégés sur le rendement de l’investissement;

g)

dans une section intitulée «Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?»:

i)

le cas échéant, l’existence d’un délai de réflexion ou d’un délai de renonciation concernant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

ii)

l’indication de la période de détention recommandée et, le cas échéant, de la période de détention minimale requise;

iii)

les possibilités et les conditions de désinvestissement avant l’échéance, notamment toutes les charges et pénalités applicables, compte tenu du profil de risque et de rémunération du produit et de l’évolution du marché qu’il cible;

iv)

des informations concernant les conséquences éventuelles d’un encaissement avant l’échéance ou la fin de la période de détention recommandée, telles que la perte de la protection du capital ou des droits éventuels supplémentaires;

h)

dans une section intitulée «Comment puis-je formuler une réclamation?», des informations indiquant comment et auprès de qui un investisseur de détail peut formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou d’une personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend;

i)

dans une section intitulée «Autres informations pertinentes», une brève indication de tout document d’information supplémentaire devant être fourni à l’investisseur de détail au stade pré- et/ou postcontractuel, à l’exception de tout document à caractère commercial.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 afin de préciser de manière détaillée les procédures utilisées pour déterminer si un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance vise des objectifs environnementaux ou sociaux spécifiques.

5.   Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»), des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:

a)

les modalités de la présentation et le contenu de chacun des éléments d’information visés au paragraphe 3;

b)

la méthode à utiliser pour la présentation des risques et des rémunérations visée au paragraphe 3, points d) i) et iii), du présent article; et

c)

le mode de calcul des coûts, notamment les détails des indicateurs sommaires, visés au paragraphe 3, point f).

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, des différences entre eux et des compétences des investisseurs de détail, ainsi que des caractéristiques des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui permettent à ces investisseurs d’effectuer un choix entre différents investissements sous-jacents ou autres options prévues par le produit, y compris lorsque ce choix peut être effectué à différents moments ou modifié ultérieurement.

Les Autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2015.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 9

Les communications commerciales qui présentent des informations spécifiques concernant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ne contiennent aucun énoncé qui contredise les informations figurant dans le document d’informations clés ou minimise la portée de ce document. Elles signalent l’existence d’un document d’informations clés et indiquent comment et où l’obtenir, en mentionnant notamment le site internet de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.

Article 10

1.   L’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance réexamine régulièrement le contenu du document d’informations clés et révise ledit document lorsque ce réexamen montre que des modifications sont nécessaires. La version révisée est mise à disposition rapidement.

2.   Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:

a)

les conditions de réexamen du contenu du document d’informations clés;

b)

les conditions dans lesquelles il est obligatoire de réviser le document d’informations clés;

c)

les conditions particulières qui imposent le réexamen du contenu du document d’informations clés ou la révision dudit document, lorsqu’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est mis à la disposition des investisseurs de détail de façon non permanente;

d)

les circonstances qui imposent d’informer les investisseurs de détail de la révision d’un document d’informations clés relatif à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance qu’ils ont acheté, ainsi que les moyens par lesquels les investisseurs de détail doivent être informés.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 11

1.   La responsabilité civile de l’initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance n’est pas engagée sur la seule base du document d’informations clés, ni d’une éventuelle traduction de celui-ci, sauf s’il est trompeur, inexact ou s’il n’est pas cohérent avec les parties pertinentes des documents précontractuels et contractuels juridiquement contraignants ou avec les exigences établies à l’article 8.

2.   Lorsqu’un investisseur de détail démontre qu’il a subi une perte du fait du recours à un document d’informations clés dans les circonstances visées au paragraphe 1, en réalisant un investissement dans le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance pour lequel ce document d’informations clés a été produit, cet investisseur de détail peut demander réparation à l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance pour cette perte, conformément au droit national.

3.   L’interprétation et l’application d’éléments tels que la «perte» ou la «réparation» visés au paragraphe 2 qui ne font pas l’objet d’une définition se font conformément au droit national applicable, déterminé selon les règles pertinentes du droit international privé.

4.   Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile conformément au droit national.

5.   Les obligations au titre du présent article ne font l’objet d’aucune limitation ni d’aucune dérogation par des clauses contractuelles.

Article 12

Lorsque le document d’informations clés concerne un contrat d’assurance, les obligations qui incombent aux entreprises d’assurance en vertu du présent règlement s’entendent uniquement comme des obligations à l’égard du preneur d’assurance et non à l’égard du bénéficiaire du contrat d’assurance.

SECTION III

Fourniture du document d’informations clés

Article 13

1.   Une personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend fournit aux investisseurs de détail le document d’informations clés en temps utile avant que ces investisseurs ne soient liés par un contrat ou une offre éventuelle portant sur le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.

2.   Une personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend peut satisfaire aux exigences du paragraphe 1 en fournissant le document d’informations clés à une personne possédant un mandat écrit pour prendre des décisions d’investissement au nom de l’investisseur de détail pour ce qui est des transactions conclues en vertu de ce mandat écrit.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 3, point a), et de l’article 6 de la directive 2002/65/CE, une personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance peut fournir le document d’informations clés à l’investisseur de détail après la conclusion de la transaction, sans retard injustifié, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’investisseur de détail choisit, de sa propre initiative, de contacter la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et de conclure la transaction par un moyen de communication à distance;

b)

la fourniture du document d’informations clés conformément au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible;

c)

la personne qui fournit des conseils au sujet du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend a informé l’investisseur de détail du fait qu’il n’était pas possible de fournir le document d’informations clés et a clairement indiqué que l’investisseur de détail pouvait retarder la transaction afin de recevoir le document d’informations clés et d’en prendre connaissance avant la conclusion de la transaction;

d)

l’investisseur de détail consent à recevoir le document d’informations clés sans retard injustifié après la conclusion de la transaction plutôt que de retarder la transaction pour recevoir le document au préalable.

4.   Lorsque des transactions successives concernant un même produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance sont effectuées au nom d’un investisseur de détail conformément à des instructions données avant la première transaction par cet investisseur de détail à la personne qui vend le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, l’obligation de fournir un document d’informations clés au titre du paragraphe 1 ne s’applique qu’à la première transaction et à la première transaction réalisée après la révision du document d’informations clés conformément à l’article 10.

5.   Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir le document d’informations clés fixée au paragraphe 1.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 14

1.   La personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend fournit gratuitement le document d’informations clés aux investisseurs de détail.

2.   La personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend fournit le document d’informations clés aux investisseurs de détail sur l’un des supports suivants:

a)

sur papier, ce qui devrait être le choix par défaut lorsque le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est proposé en face à face, sauf demande contraire exprimée par l’investisseur de détail;

b)

sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies; ou

c)

sur un site internet, si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies.

3.   Si le document d’informations clés est fourni sur un support durable autre que le papier ou sur un site internet, un exemplaire sur papier est fourni gratuitement aux investisseurs de détail qui en font la demande. Les investisseurs de détail sont informés de leur droit de demander à recevoir gratuitement un exemplaire sur papier.

4.   Le document d’informations clés peut être fourni sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’utilisation de ce support durable est appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail; et

b)

l’investisseur de détail s’est vu proposer de recevoir les informations sur papier ou sur le support durable et a choisi ce dernier support selon des modalités qui permettent d’attester ce choix.

5.   Le document d’informations clés peut être fourni au moyen d’un site internet qui ne répond pas à la définition d’un support durable si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la fourniture du document d’informations clés au moyen d’un site internet est appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail;

b)

l’investisseur de détail s’est vu proposer de recevoir les informations sur papier ou au moyen d’un site internet et a choisi ce dernier support selon des modalités qui permettent d’attester ce choix;

c)

l’investisseur de détail a été informé par voie électronique, ou par écrit, de l’adresse du site internet et de l’endroit du site où se trouve le document d’informations clés;

d)

le document d’informations clés reste accessible sur le site internet et peut être téléchargé et stocké sur un support durable pendant le laps de temps durant lequel l’investisseur de détail pourrait avoir besoin de le consulter.

Lorsque le document d’informations clés a été révisé conformément à l’article 10, les versions précédentes sont également fournies sur demande de l’investisseur de détail.

6.   Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d’informations au moyen d’un support durable autre que le papier ou d’un site internet est considérée comme adaptée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail s’il est prouvé que l’investisseur de détail a un accès régulier à l’internet. La fourniture, par l’investisseur de détail, d’une adresse électronique aux fins de ces transactions est considérée comme une preuve de cet accès régulier.

CHAPITRE III

SUIVI DU MARCHÉ ET POUVOIRS D’INTERVENTION SUR LES PRODUITS

Article 15

1.   Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP surveille le marché des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union.

2.   Les autorités compétentes exercent une surveillance sur le marché des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans leur État membre ou à partir de celui-ci.

Article 16

1.   Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union:

a)

la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits d’investissement fondés sur l’assurance ou de produits d’investissement fondés sur l’assurance présentant certaines caractéristiques; ou

b)

un certain type d’activité ou de pratique financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’AEAPP.

2.   L’AEAPP ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’intervention prévue vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b)

les exigences réglementaires applicables au produit d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité en question en vertu du droit de l’Union ne parent pas à cette menace;

c)

la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’AEAPP peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 avant qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ne soit commercialisé ou vendu à des investisseurs.

3.   Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEAPP s’assure que son intervention:

a)

n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; ou

b)

ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

Si une ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 17, l’AEAPP peut prendre l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, sans rendre l’avis prévu à l’article 18.

4.   Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’AEAPP informe les autorités compétentes de la mesure qu’elle propose.

5.   L’AEAPP publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise le moment après la date de publication de l’avis auquel les mesures prendront effet. Une interdiction ou une restriction n’est applicable qu’aux actes pris postérieurement à la prise d’effet des mesures.

6.   L’AEAPP examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à des intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si l’interdiction ou la restriction n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, elle expire.

7.   Les mesures prises par l’AEAPP au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.

8.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 30 précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’AEAPP pour déterminer quand il existe, comme visé au paragraphe 2, premier alinéa, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a)

le degré de complexité du produit d’investissement fondé sur l’assurance et le lien avec le type d’investisseur auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b)

la taille ou la valeur notionnelle du produit d’investissement fondé sur l’assurance;

c)

le degré d’innovation du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou d’une activité ou d’une pratique; et

d)

l’effet de levier engendré par un produit ou une pratique.

Article 17

1.   Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans son État membre ou à partir de cet État membre:

a)

la commercialisation, la distribution ou la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou de produits d’investissement fondés sur l’assurance présentant certaines caractéristiques; ou

b)

un certain type d’activité ou de pratique financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.

2.   Une autorité compétente peut prendre les mesures visées au paragraphe 1 si elle estime, sur la base de motifs raisonnables:

a)

qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou une activité ou une pratique pose d’importants problèmes de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre;

b)

que les exigences réglementaires déjà applicables au produit d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité ou à la pratique en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à écarter les risques visés au point a), et que le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration du contrôle ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;

c)

que les mesures sont proportionnées, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser le produit d’investissement fondé sur l’assurance, ou recourir à l’activité ou à la pratique, ou en bénéficier;

d)

que l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par ces mesures; et

e)

que ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.

Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 avant qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ne soit commercialisé ou vendu à des investisseurs. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’autorité compétente.

3.   L’autorité compétente ne peut pas imposer une interdiction ou une restriction au titre du présent article, sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elle a informé de façon détaillée toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEAPP par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:

a)

du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité ou de la pratique sur lesquels porte la mesure proposée;

b)

de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date escomptée de sa prise d’effet; et

c)

des éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2 est remplie.

4.   Dans des cas exceptionnels, lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire d’intervenir d’urgence en vertu du présent article afin d’éviter que les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les activités ou pratiques visées au paragraphe 1 n’aient des effets négatifs, l’autorité compétente peut intervenir à titre provisoire si elle a informé par écrit, au moins vingt-quatre heures avant la date escomptée d’entrée en vigueur de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEAPP, à condition que tous les critères du présent article soient remplis et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière appropriée au problème ou à la menace spécifique. L’autorité compétente ne peut pas intervenir à titre provisoire durant une période de plus de trois mois.

5.   L’autorité compétente publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction, précise le moment après la date de publication de l’avis auquel les mesures prendront effet et indique les éléments concrets sur lesquels l’autorité s’est fondée pour estimer que chacune des conditions visées au paragraphe 2 était remplie. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux mesures prises postérieurement à la publication de l’avis.

6.   L’autorité compétente annule l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 2 ne s’appliquent plus.

7.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 30 précisant les critères et les facteurs que doivent prendre en compte les autorités compétentes pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, premier alinéa, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité du système financier dans au moins un État membre.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a)

le degré de complexité du produit d’investissement fondé sur l’assurance et le lien avec le type d’investisseur auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b)

le degré d’innovation du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou d’une activité ou pratique;

c)

l’effet de levier engendré par un produit ou une pratique;

d)

en liaison avec le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la taille ou la valeur notionnelle d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance.

Article 18

1.   L’AEAPP joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 17. En particulier, elle veille à ce que les autorités compétentes prennent des mesures justifiées et proportionnées et, le cas échéant, à ce qu’elles adoptent une démarche cohérente.

2.   Après avoir été informée, en vertu de l’article 17, de toute mesure à prendre au titre de cet article, l’AEAPP adopte un avis indiquant si l’interdiction ou la restriction est légitime et proportionnée. Si l’AEAPP considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour parer au risque, elle le précise dans son avis. L’avis de l’AEAPP est publié sur son site internet.

3.   Lorsqu’une autorité compétente envisage de prendre ou prend des mesures contraires à un avis rendu par l’AEAPP en application du paragraphe 2, ou s’abstient de prendre des mesures alors que l’avis l’y invite, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position.

CHAPITRE IV

RÉCLAMATIONS, RECOURS, COOPÉRATION ET CONTRÔLE

Article 19

L’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et la personne qui fournit des conseils sur ces produits ou qui les vend établissent des procédures et dispositions appropriées garantissant que:

a)

les investisseurs de détail disposent de moyens effectifs de déposer une réclamation contre l’initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

b)

les investisseurs de détail qui déposent une réclamation en rapport avec le document d’informations clés reçoivent une réponse sur le fond en temps utile et de manière appropriée; et

c)

les investisseurs de détail disposent également de procédures de recours efficaces en cas de litiges transfrontaliers, en particulier lorsque l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance se trouve dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

Article 20

1.   Aux fins de l’application du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement et à l’exercice de leurs compétences.

2.   Les autorités compétentes disposent, conformément au droit national, de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement.

Article 21

1.   Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel effectué sur leur territoire en vertu du présent règlement.

2.   Le règlement (CE) no 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités européennes de surveillance.

CHAPITRE V

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES

Article 22

1.   Sans préjudice des pouvoirs de contrôle dont disposent les autorités compétentes ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles qui prévoient des sanctions et mesures administratives appropriées applicables en cas d’infraction au présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles en matière de sanctions administratives telles que visées au premier alinéa lorsque ces infractions sont passibles de sanctions pénales en vertu de leur droit national.

Le 31 décembre 2016 au plus tard, les États membres notifient les règles visées au premier alinéa à la Commission et au comité mixte. Ils leur notifient ensuite sans retard toute modification ultérieure de ces règles.

2.   Dans l’exercice des pouvoirs prévus par l’article 24, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions et mesures administratives produisent les résultats poursuivis par le présent règlement, et elles coordonnent leur action afin d’éviter les doubles emplois et chevauchements dans l’application de sanctions et mesures administratives à des situations transfrontières.

Article 23

Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’imposer des sanctions conformément au présent règlement et au droit national de l’une quelconque des manières suivantes:

a)

directement;

b)

en coopération avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;

d)

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

Article 24

1.   Le présent article s’applique en cas d’infractions à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 6 et 7, à l’article 8, paragraphes 1 à 3, à l’article 9, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphes 1, 3 et 4, et aux articles 14 et 19.

2.   Les autorités compétentes ont le pouvoir d’imposer, conformément au droit national, au moins les sanctions et mesures administratives suivantes:

a)

une décision interdisant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

b)

une décision suspendant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

c)

un avertissement public indiquant le nom de la personne responsable et la nature de l’infraction;

d)

une décision interdisant la fourniture d’un document d’informations clés qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 6, 7, 8 ou 10 et imposant la publication d’une nouvelle version d’un document d’informations clés;

e)

des amendes administratives minimales:

i)

dans le cas d’une personne morale:

d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 décembre 2014, ou de 3 % au maximum du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, ou

d’un montant maximal d’au moins deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés;

ii)

dans le cas d’une personne physique:

d’un montant maximal d’au moins 700 000 EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 décembre 2014, ou

d’un montant maximal d’au moins deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés.

Lorsque la personne morale visée au point e) i) du premier alinéa est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (20), le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément au droit de l’Union pertinent dans le domaine de la comptabilité, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

3.   Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des amendes administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement.

4.   Les autorités compétentes ayant imposé une ou plusieurs sanctions ou mesures administratives conformément au paragraphe 2 disposent des pouvoirs nécessaires pour adresser à l’investisseur de détail concerné, ou pour lui faire adresser par l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou par la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend, une communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l’investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.

Article 25

Les autorités compétentes appliquent les sanctions et mesures administratives visées à l’article 24, paragraphe 2, en tenant compte de tous les éléments pertinents, notamment, le cas échéant:

a)

la gravité et la durée de l’infraction;

b)

le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c)

les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

d)

le comportement coopératif de la personne responsable de l’infraction;

e)

les éventuelles infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;

f)

les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

Article 26

Les décisions imposant des sanctions et des mesures prises en vertu du présent règlement sont susceptibles d’un recours.

Article 27

1.   Lorsque l’autorité compétente rend publiques des sanctions ou mesures administratives, elle les notifie simultanément à l’Autorité européenne de surveillance compétente.

2.   Une fois par an, l’autorité compétente fournit à l’Autorité européenne de surveillance compétente des informations synthétiques sur toutes les sanctions et mesures administratives imposées conformément à l’article 22 et à l’article 24, paragraphe 2.

3.   Les Autorités européennes de surveillance publient les informations visées au présent article dans leurs rapports annuels.

Article 28

1.   Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs pour permettre que les infractions réelles ou potentielles au présent règlement leur soient signalées.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins ce qui suit:

a)

des procédures spécifiques pour recevoir des rapports concernant les infractions réelles ou potentielles et leur suivi;

b)

une protection appropriée des employés qui signalent les infractions commises au sein de l’entité qui les emploie au moins contre les représailles, la discrimination et d’autres types de traitements injustes;

c)

la protection de l’identité tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique qui est prétendument responsable d’une infraction, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation de l’identité est exigée par le droit national dans le cadre de la suite de l’enquête ou de poursuites judiciaires ultérieures.

3.   Les États membres peuvent prévoir, dans leur droit national, que les autorités compétentes établissent des mécanismes supplémentaires.

4.   Les États membres peuvent exiger que les employeurs qui exercent des activités réglementées aux fins de services financiers mettent en place des procédures appropriées pour que leurs employés signalent les infractions réelles ou potentielles en interne par un canal spécifique, indépendant et autonome.

Article 29

1.   Une décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d’une infraction visée à l’article 24, paragraphe 1, est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel sans retard injustifié après que la personne à qui la sanction ou mesure a été imposée a été informée de cette décision.

La publication mentionne au moins:

a)

le type et la nature de l’infraction;

b)

l’identité des personnes responsables.

Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.

Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes:

a)

retardent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les raisons de non-publication cessent d’exister;

b)

publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; ou

c)

ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i)

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii)

pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

2.   Les autorités compétentes informent les autorités européennes de surveillance de toutes les sanctions ou mesures administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, point c), y compris de tout recours contre celles-ci et du résultat dudit recours.

S’il est décidé de publier une sanction ou mesure sur la base de l’anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister.

3.   Lorsque le droit national prévoit la publication de la décision d’imposer une sanction ou mesure qui fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes, les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, cette information ainsi que toute information ultérieure concernant l’issue de ce recours. En outre, toute décision annulant une précédente décision d’imposer une sanction ou mesure qui a été publiée est également publiée sur le site internet.

4.   Les autorités compétentes font en sorte que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 8, et à l’article 17, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée de trois ans à compter du 30 décembre 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 8, et à l’article 17, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 16, paragraphe 8, ou de l’article 17, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Lorsque la Commission adopte des normes techniques de réglementation en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 13, paragraphe 5, qui sont identiques aux projets de normes techniques de réglementation soumis par les autorités européennes de surveillance, la période pendant laquelle le Parlement européen et le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard de ces normes techniques de réglementation est, par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 et afin de tenir compte de la complexité et du nombre de questions traitées dans ces dernières, de deux mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 32

1.   Les sociétés de gestion définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, et les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de ladite directive, ainsi que les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM comme visé à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive sont exemptées des obligations imposées par le présent règlement jusqu’au 31 décembre 2019.

2.   Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée au paragraphe 1 du présent article s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts desdits fonds ou qui les vendent aux investisseurs de détail.

Article 33

1.   Le 31 décembre 2018 au plus tard, la Commission réexamine le présent règlement. Dans le cadre de ce réexamen, elle effectue, sur la base des informations transmises par les autorités européennes de surveillance, un bilan général du fonctionnement du système d’avis visant à informer les investisseurs de la difficulté de compréhension, tenant compte des éventuelles orientations élaborées par les autorités compétentes à cet égard. Elle procède également à un examen de l’application concrète des règles établies par le présent règlement, en tenant dûment compte de l’évolution du marché des produits d’investissement de détail, et de la faisabilité, des coûts et des éventuels avantages de l’introduction d’un label pour les investissements sociaux et environnementaux. Dans le cadre de son examen, la Commission procède à des tests auprès de consommateurs et étudie les options non législatives ainsi que les résultats du réexamen du règlement (UE) no 346/2013 portant sur l’article 27, paragraphe 1, points c), e) et g), de celui-ci.

En ce qui concerne les OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, le réexamen vise à déterminer s’il y a lieu de prolonger les dispositions transitoires prévues à l’article 32 du présent règlement ou si, moyennant les éventuels ajustements nécessaires, les dispositions de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l’investisseur pourraient être remplacées par les dispositions du présent règlement concernant le document d’informations clés, ou être considérées comme équivalentes à ces dernières. Le réexamen comporte aussi une réflexion sur l’extension éventuelle du champ d’application du présent règlement à d’autres produits financiers, et permet d’évaluer s’il y a lieu de maintenir l’exclusion de certains produits dudit champ d’application, eu égard à des normes rationnelles en matière de protection des consommateurs, y compris des comparaisons entre produits financiers. Le réexamen porte aussi sur la question de savoir s’il est opportun d’instituer des règles communes selon lesquelles tous les États membres devraient prévoir des sanctions administratives en cas d’infraction au présent règlement.

2.   La Commission évalue, le 31 décembre 2018 au plus tard, en se fondant sur les travaux réalisés par l’AEAPP concernant les exigences en matière d’informations à fournir sur les produits, s’il y a lieu de proposer un nouvel acte législatif garantissant le respect d’exigences appropriées en matière d’informations à fournir sur ces produits ou d’inclure dans le champ d’application du présent règlement les produits de retraite visés à l’article 2, paragraphe 2, point e).

Dans le cadre de cette évaluation, la Commission veille à ce que ces mesures n’abaissent pas les normes en matière de communication d’informations dans les États membres disposant déjà de systèmes de communication des informations pour de tels produits de retraite.

3.   Après avoir consulté le comité mixte, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil relatif aux paragraphes 1 et 2, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

4.   Le 31 décembre 2018 au plus tard, la Commission réalise une étude de marché pour déterminer s’il existe des outils de calcul en ligne qui permettent à l’investisseur de détail de calculer le total des coûts et des frais afférents aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et si ces outils sont mis à disposition gratuitement. La Commission établit un rapport indiquant si ces outils permettent des calculs fiables et précis pour tous les produits relevant du champ d’application du présent règlement.

Si l’étude conclut que de tels outils n’existent pas ou que les outils qui existent ne permettent pas aux investisseurs de détail de comprendre le total des coûts et des frais afférents aux produits d’investissements packagés de détail et fondés sur l’assurance, la Commission évalue la faisabilité pour les autorités européennes de surveillance d’élaborer, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de règlementation énonçant les spécifications applicables à ces outils au niveau de l’Union.

Article 34

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 31 décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 70 du 9.3.2013, p. 2.

(2)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 59.

(3)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(8)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(9)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(10)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

(12)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(13)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(14)  Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

(15)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(16)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(17)  JO C 100 du 6.4.2013, p. 12.

(18)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(19)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(20)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).