4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/56


RÈGLEMENT (UE) No 1144/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2014

relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (4), l’Union peut réaliser des actions d’information et de promotion sur le marché intérieur et dans les pays tiers pour les produits agricoles et leur mode de production, ainsi que certains produits alimentaires à base de produits agricoles.

(2)

Compte tenu, d’une part, de l’expérience acquise et, d’autre part, des perspectives d’évolution du secteur agricole et des marchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, il y a lieu de réviser le régime établi par le règlement (CE) no 3/2008 et de le rendre plus efficace et cohérent. Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 3/2008 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

L’objectif de ces actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union et d’entraîner ainsi une concurrence plus équitable, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers. Plus précisément, les actions d’information et de promotion devraient tendre à améliorer le niveau des connaissances des consommateurs sur les mérites des produits et des modes de production agricole de l’Union et à généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union. De plus, elles devraient accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles de l’Union, renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur et augmenter la part de marché de ces produits, en accordant une attention particulière aux marchés à fort potentiel de croissance. En cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques, elles devraient contribuer à rétablir des conditions normales de marché. De telles actions d’information et de promotion devraient compléter et renforcer utilement les actions menées par les États membres. Pour atteindre leurs objectifs, les actions d’information et de promotion devraient continuer d’être réalisées tant dans l’Union qu’à l’extérieur.

(4)

Il y a lieu de prévoir également des actions relatives à la valorisation de l’authenticité des produits de l’Union afin d’améliorer la connaissance des consommateurs sur les qualités des produits authentiques par rapport aux produits d’imitation et de contrefaçon; cela contribuerait significativement à la connaissance dans l’Union ainsi que dans les pays tiers des symboles, mentions et abréviations démontrant la participation aux systèmes européens de qualité établis par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

L’une des forces de la production alimentaire de l’Union réside dans la diversité de ses produits et dans leurs caractéristiques spécifiques, qui sont dues à l’existence de différentes zones géographiques et de différentes méthodes traditionnelles et qui permettent d’obtenir des saveurs uniques, offrant la diversité et l’authenticité que les consommateurs, tant de l’Union que d’ailleurs, recherchent de plus en plus.

(6)

En sus des informations sur les caractéristiques intrinsèques des produits agricoles et des produits alimentaires de l’Union, les actions admissibles peuvent aussi communiquer, en fonction des attentes des consommateurs, des messages s’attachant, entre autres, à la nutrition, au goût, à la tradition, à la diversité ou à la culture.

(7)

Les actions d’information et de promotion ne devraient pas être orientées en fonction de marques commerciales ou selon l’origine. Néanmoins, dans le but d’améliorer la qualité et l’efficacité des démonstrations, des dégustations et du matériel d’information et de promotion, il devrait être possible de mentionner les marques commerciales et l’origine du produit, pourvu que soit respecté le principe de non-discrimination et que les actions ne tendent pas à encourager la consommation d’un produit au seul motif de son origine. En outre, les actions devraient respecter les principes généraux du droit de l’Union et ne pas être assimilables à une restriction de la libre circulation des produits agricoles et des produits alimentaires, en contrevenant à l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il y a lieu de fixer des règles spécifiques sur la visibilité des marques et de l’origine par rapport au principal message d’une campagne de l’Union.

(8)

L’Union exporte principalement des produits agricoles finis parmi lesquels des produits agricoles hors annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient donc d’étendre les actions d’information et de promotion à certains produits hors annexe I dudit traité. Ce serait en cohérence avec les autres régimes de la politique agricole commune (PAC) comme les systèmes européens de qualité, qui sont déjà ouverts à ces produits.

(9)

Les actions d’information et de promotion des vins de l’Union en vertu de la PAC représentent une des mesures phare des programmes d’aide disponibles dans le secteur viticole. Seuls les vins d’appellation d’origine ou d’indication géographique protégée, ainsi que les vins dont le cépage est indiqué, devraient pouvoir faire l’objet d’actions d’information et de promotion. En cas de programmes simples, il convient aussi que le programme en question couvre un autre produit agricole ou alimentaire. De même, le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) prévoit la promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture. En conséquence, il convient de limiter, en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), l’éligibilité aux actions d’information et de promotion dans le cadre du présent régime, au seul cas où les produits de la pêche et de l’aquaculture sont associés à un autre produit agricole ou alimentaire.

(10)

Les produits relevant des systèmes européens de qualité ou d’autres systèmes de qualité reconnus par les États membres devraient être admissibles aux actions d’information et de promotion, car ces systèmes donnent aux consommateurs des garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou du procédé utilisé pour sa production, ajoutent de la valeur aux produits et renforcent leurs possibilités de commercialisation. De même, le mode de production biologique ainsi que le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques devraient être admissibles aux actions d’information et de promotion.

(11)

Au cours de la période 2001-2011, seuls 30 % du budget consacré aux actions d’information et de promotion visaient les marchés des pays tiers, alors même que ces marchés offrent un potentiel de croissance important. Il convient donc de prévoir des modalités pour encourager la réalisation d’un plus grand nombre d’actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles de l’Union dans les pays tiers, en particulier en fournissant un soutien financier renforcé.

(12)

Afin de garantir l’efficacité des actions d’information et de promotion mises en œuvre, celles-ci devraient être envisagées dans le cadre de programmes d’information et de promotion. Ces programmes étaient jusqu’à présent déposés par des organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles. Afin d’augmenter le nombre des actions proposées et d’améliorer leur qualité, il convient d’élargir le champ des bénéficiaires aux organisations de producteurs et à leurs associations, aux groupements et aux organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles et à faire leur promotion.

(13)

Les actions d’information et de promotion cofinancées par l’Union devraient faire la démonstration d’une dimension qui soit spécifique à l’Union. À cette fin, et en vue d’éviter une dispersion des moyens et d’accroître la visibilité de l’Europe à travers ces actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles et de certains produits alimentaires, il convient de prévoir l’établissement d’un programme de travail définissant les priorités stratégiques de ces actions, en termes de populations, de produits, de systèmes ou de marchés à cibler, ainsi que les caractéristiques des messages d’information et de promotion. Le programme devrait être élaboré à partir d’objectifs généraux et particuliers établis en vertu du présent règlement et prendre en compte les possibilités offertes par les marchés et la nécessité de compléter et de renforcer les actions mises en œuvre par des États membres et des opérateurs, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers, en vue de garantir une politique de promotion et d’information cohérente. À cette fin, au moment de concevoir ce programme, la Commission devrait consulter les États membres et les parties intéressées.

(14)

Le programme de travail devrait prévoir, entre autres, des dispositions spécifiques concernant la réponse à apporter en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques. De surcroît, la Commission devrait prendre particulièrement en compte la place prédominante des petites et moyennes entreprises dans le secteur agroalimentaire, les secteurs bénéficiant des mesures exceptionnelles prévues aux articles 219, 220 et 221 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et, pour les actions visant les pays tiers, les accords de libre-échange relevant de la politique commerciale commune de l’Union. La Commission devrait aussi, dans la conception du programme, prendre en compte les handicaps des régions montagneuses, insulaires et ultrapériphériques de l’Union.

(15)

Afin de garantir une mise en œuvre efficace des actions d’information et de promotion, il y a lieu de confier leur exécution à des organismes d’exécution sélectionnés selon une procédure de mise en concurrence. Néanmoins, dans des cas dûment justifiés, les entités proposantes devraient avoir la possibilité d’exécuter directement certaines parties de leur programme.

(16)

La Commission devrait pouvoir mener des actions d’information et de promotion de sa propre initiative, y compris par des missions de haut niveau, notamment en vue de contribuer à l’ouverture de nouveaux marchés. La Commission devrait également avoir la possibilité de lancer ses propres campagnes afin de réagir de manière prompte et effective en cas de grave perturbation du marché ou de perte de confiance des consommateurs. Si nécessaire, la Commission devrait réexaminer ses propres initiatives qui prévoient de mettre en œuvre de telles campagnes. Les crédits alloués aux programmes simples ou multiples d’information et de promotion en cours ne devraient pas être diminués si la Commission entreprend une action dans ces circonstances.

(17)

Au-delà des actions d’information et de promotion, il est nécessaire que la Commission développe et coordonne des services de soutien technique à l’échelle de l’Union, dans le but d’aider les opérateurs à participer aux programmes cofinancés, à réaliser des campagnes efficaces ou à développer leurs activités à l’exportation. Ces services devraient notamment comprendre la fourniture de lignes directrices pour aider les bénéficiaires potentiels à respecter les règles et les procédures associées à cette politique.

(18)

Les efforts visant à promouvoir les produits de l’Union sur les marchés de pays tiers sont parfois affectés par la concurrence de produits d’imitation ou de contrefaçon. Les services de soutien technique déployés par la Commission devraient comprendre un service de conseil au secteur concerné sur la façon de protéger les produits de l’Union contre les pratiques d’imitation et de contrefaçon.

(19)

L’Union fait de la simplification de l’environnement réglementaire de la PAC une priorité importante. Il y a lieu d’appliquer cette approche également au présent règlement. En particulier, il y a lieu de revoir les principes de gestion administrative des programmes d’information et de promotion dans le but de les simplifier et de permettre à la Commission d’établir les règles et les procédures pour régir la soumission, l’évaluation et la sélection des propositions de programmes. La Commission devrait cependant veiller à ce que les États membres reçoivent en temps utile des informations sur tous les programmes proposés et sélectionnés. Ces informations devraient inclure, en particulier, le nombre de propositions reçues, la liste des États membres et les secteurs concernés, et le résultat de l’évaluation de ces propositions.

(20)

La coopération entre les acteurs économiques de différents États membres contribue de manière substantielle à l’accroissement de la valeur ajoutée par l’Union et à une plus grande visibilité de la diversité des produits agricoles de l’Union. Malgré la priorité donnée aux programmes élaborés conjointement par des organisations proposantes de différents États membres, ces programmes n’ont représenté au cours de la période 2001-2011 que 16 % du budget consacré aux actions d’information et de promotion. Sur la base de ce constat, il convient de prévoir de nouvelles dispositions, notamment en ce qui concerne la gestion des programmes multiples pour surmonter les obstacles actuels à leur mise en œuvre.

(21)

Il convient de définir les règles de financement. En règle générale, l’Union ne devrait prendre en charge qu’une partie des coûts des programmes afin de garantir que les entités proposantes, qui sont parties prenantes, assument leur part de responsabilités. Certains coûts administratifs et de personnel, non liés à l’exécution de la PAC, font toutefois partie intégrante des actions d’information et de promotion et devraient être éligibles au financement de l’Union.

(22)

Chaque mesure doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation en vue d’en améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu qu’une liste d’indicateurs soit dressée et que l’incidence de la politique de promotion soit évaluée au regard de ses objectifs stratégiques. Il convient que la Commission établisse un cadre de suivi et d’évaluation pour cette politique en cohérence avec le cadre commun de suivi et d’évaluation de la PAC.

(23)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette délégation devrait couvrir les ajouts à la liste figurant à l’annexe I du présent règlement, les critères d’éligibilité des entités proposantes, les conditions de la procédure de mise en concurrence pour la sélection des organismes d’exécution, les conditions spécifiques d’éligibilité pour les programmes simples, les coûts des actions d’information et de promotion et les coûts administratifs et de personnel, et les dispositions facilitant la transition entre le règlement (CE) no 3/2008 et le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(24)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées sur la visibilité des marques commerciales lors des démonstrations ou dégustations de produits et sur le matériel d’information et de promotion, et sur la visibilité de l’origine des produits sur le matériel d’information et de promotion; sur les programmes annuels de travail; sur la sélection des programmes simples; sur les règles détaillées selon lesquelles l’entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties d’un programme simple; sur les modalités d’exécution, de suivi et de contrôle des programmes simples; sur les règles concernant la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes simples sélectionnés au titre du présent règlement; ainsi que sur le cadre commun pour l’évaluation de l’impact des programmes et sur un système d’indicateurs. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(25)

Étant donné que, en raison des liens existant entre la politique de promotion et les autres instruments de la PAC, et compte tenu de la garantie pluriannuelle des financements de l’Union et de leur concentration sur des priorités clairement définies, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les conditions auxquelles les actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers (ci-après dénommées «actions d’information et de promotion») peuvent être financées en tout ou partie par le budget de l’Union.

Article 2

Objectifs généraux et particuliers des actions d’information et de promotion

1.   L’objectif général des actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union.

2.   Les objectifs particuliers des actions d’information et de promotion sont:

a)

de généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union;

b)

d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et de renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur;

c)

d’augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union;

d)

d’augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;

e)

de rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques.

Article 3

Description des actions d’information et de promotion

Les actions d’information et de promotion tendent à:

a)

souligner les spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions;

b)

mieux faire connaître l’authenticité des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties de l’Union.

Ces actions consistent notamment en des opérations de relations publiques et des campagnes d’information et peuvent aussi prendre la forme d’une participation à des manifestations, foires et expositions d’importance nationale, européenne ou internationale.

Article 4

Caractéristiques des actions

1.   Les actions d’information et de promotion ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales. Néanmoins, les marques commerciales peuvent être visibles lors de démonstrations ou de dégustations de produits et sur le matériel d’information et de promotion, pourvu que soit respecté le principe de non-discrimination et que la caractéristique principale des actions, à savoir de n’être pas orientées en fonction des marques commerciales, n’en soit pas altérée. Le principe de non-discrimination s’applique, assurant l’égalité de traitement et d’accès à toutes les marques des entités proposantes et l’égalité de traitement pour les États membres. Chaque marque est également visible et sa représentation graphique est d’une taille moindre que le principal message de la campagne de l’Union. Plusieurs marques sont visibles, sauf dans des circonstances dûment motivées découlant de la situation particulière de l’État membre concerné.

2.   Les actions d’information et de promotion ne sont pas orientées selon l’origine. Elles ne cherchent pas à encourager la consommation d’un produit en raison de sa seule origine. Néanmoins, l’origine des produits peut être visible sur le matériel d’information et de promotion selon les règles suivantes:

a)

sur le marché intérieur, la mention de l’origine est toujours secondaire par rapport au message principal de la campagne de l’Union;

b)

dans les pays tiers, la mention de l’origine peut figurer au même niveau que le message principal de la campagne de l’Union;

c)

pour les produits reconnus par les systèmes de qualité visés à l’article 5, paragraphe 4, point a), l’origine inscrite dans la dénomination peut être mentionnée sans aucune restriction.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées concernant:

a)

la visibilité des marques commerciales lors de démonstrations ou de dégustations et sur le matériel d’information et de promotion, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, ainsi que les conditions uniformes dans lesquelles une marque unique peut être exposée; et

b)

la visibilité de l’origine des produits sur le matériel d’information et de promotion, telle qu’elle est visée au paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 5

Produits et thèmes éligibles

1.   Les actions d’information et de promotion peuvent couvrir les produits suivants:

a)

les produits énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion du tabac;

b)

les produits énumérés à l’annexe I du présent règlement;

c)

les boissons spiritueuses avec indication géographique protégée au titre du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (10).

2.   La Commission est habilitée à adopter, pour tenir compte de l’évolution du marché, des actes délégués en conformité avec l’article 22, afin de compléter la liste figurant à l’annexe I du présent règlement en y ajoutant des produits alimentaires.

3.   Nonobstant le paragraphe 1:

a)

les actions d’information et de promotion ne peuvent couvrir que les vins d’appellation d’origine ou d’indication géographique protégée, ainsi que les vins dont le cépage est indiqué; dans le cas des programmes simples visés à l’article 6, paragraphe 3, le programme considéré doit aussi couvrir d’autres produits visés au paragraphe 1, points a) et b);

b)

pour les boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, point c), le vin tel qu’il est visé au présent paragraphe, point a), et la bière, les actions ciblant le marché intérieur sont limitées à l’information des consommateurs sur les systèmes prévus au paragraphe 4 et sur la consommation responsable de ces boissons;

c)

les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 ne peuvent faire l’objet d’actions d’information et de promotion que si d’autres produits visés au paragraphe 1 font également l’objet du programme considéré.

4.   Les actions d’information et de promotion peuvent couvrir les systèmes suivants:

a)

les systèmes de qualité établis dans le règlement (UE) no 1151/2012, dans le règlement (CE) no 110/2008 et à l’article 93 du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

le mode de production biologique, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (11);

c)

le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques tel qu’il est visé à l’article 21 du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (12);

d)

les systèmes de qualité visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (13).

CHAPITRE II

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE PROMOTION

SECTION 1

Dispositions communes

Article 6

Types d’actions

1.   Les actions d’information et de promotion prennent la forme:

a)

de programmes d’information et de promotion (ci-après dénommés «programmes»); et

b)

des actions à l’initiative de la Commission visées à l’article 9.

2.   Les programmes consistent en un ensemble cohérent d’opérations, qui sont exécutées sur une période d’un an au moins et de trois ans au plus.

3.   Les programmes simples, qui sont détaillés dans la section 2 du présent chapitre, peuvent être soumis par l’une ou plusieurs des entités proposantes visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), qui sont toutes issues du même État membre.

4.   Les programmes multiples, qui sont détaillés dans la section 3 du présent chapitre, peuvent être soumis par:

a)

au moins deux entités proposantes visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), qui sont toutes issues d’au moins deux États membres; ou

b)

une ou plusieurs organisations de l’Union visées à l’article 7, paragraphe 1, point b).

Article 7

Entités proposantes

1.   Le programme peut être proposé par:

a)

des organisations professionnelles ou interprofessionnelles établies dans un État membre et représentatives du secteur ou des secteurs concernés dans cet État membre, et en particulier les organisations interprofessionnelles visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 et les groupements au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012, pour autant qu’ils représentent la dénomination protégée au titre de ce dernier règlement qui est couverte par ce programme;

b)

des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l’Union représentatives du secteur ou des secteurs concernés à l’échelle de l’Union;

c)

des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs visées aux articles 152 et 156 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été reconnues par un État membre;

d)

des organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion et auxquels l’État membre concerné a confié en ce domaine une mission de service public clairement définie; ces organismes doivent avoir été établis légalement dans l’État membre concerné deux ans au moins avant la date de l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 22, pour établir les conditions particulières dans lesquelles les entités proposantes, organisations, groupements ou organismes, visés au paragraphe 1, peuvent soumettre un programme. Ces conditions garantissent, en particulier, que ces organisations, groupements ou organismes sont représentatifs et que le programme a une taille suffisante.

Article 8

Programme de travail annuel

1.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant, pour chaque année, un programme de travail annuel qui énonce les objectifs opérationnels à poursuivre, les priorités opérationnelles, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Ce programme de travail annuel, et en particulier ses priorités opérationnelles, est conforme aux objectifs généraux et particuliers établis à l’article 2. En particulier, le programme prévoit des dispositions temporaires spécifiques concernant la réponse à apporter en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e). Il comporte également les principaux critères d’évaluation, une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque type d’action, un calendrier indicatif de mise en œuvre et, pour les subventions, le taux maximal de contribution financière de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2.   Le programme de travail visé au paragraphe 1 est mis en œuvre, pour les programmes simples et les programmes multiples, à travers la publication par la Commission d’appels de propositions conformément à la première partie, titre VI, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (14).

Article 9

Actions à l’initiative de la Commission

1.   La Commission peut réaliser des actions d’information et de promotion telles qu’elles sont décrites à l’article 3, y compris des campagnes, en cas de perturbations graves du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e). Ces actions peuvent prendre notamment la forme de missions à haut niveau, de participation à des foires commerciales et à des expositions d’importance internationale au moyen de stands, ou d’opérations destinées à promouvoir l’image des produits de l’Union.

2.   La Commission développe des services de soutien technique, en vue notamment:

a)

de favoriser la connaissance des différents marchés, y compris au moyen de missions commerciales exploratoires;

b)

de maintenir un réseau professionnel dynamique autour de la politique d’information et de promotion, y compris en fournissant des conseils au secteur concerné pour faire face à la menace des produits d’imitation et de contrefaçon dans des pays tiers; et

c)

d’approfondir la connaissance des règles de l’Union relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes.

Article 10

Interdiction du double financement

Les actions d’information et de promotion financées au titre du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucun autre financement au titre du budget de l’Union.

SECTION 2

Mise en œuvre et gestion des programmes simples

Article 11

Sélection des programmes simples

1.   La Commission procède à l’évaluation et à la sélection des propositions de programmes simples reçues en réponse à l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour établir les conditions spécifiques d’éligibilité pour les programmes simples.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer les programmes simples sélectionnés, les modifications éventuelles à y apporter, et les budgets correspondants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 12

Informations concernant la sélection des programmes simples

La Commission fournit au comité visé à l’article 23, et par là même aux États membres, des informations, au moment opportun, sur tous les programmes proposés ou sélectionnés.

Sans préjudice du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission fournit en particulier:

a)

des informations sur le nombre des propositions reçues, les États membres dans lesquels les entités proposantes sont établies, les secteurs concernés et le ou les marchés ciblés;

b)

des informations sur le résultat de l’évaluation des propositions et une description succincte de celles-ci.

Article 13

Organismes chargés de l’exécution des programmes simples

1.   Au terme d’une procédure de mise en concurrence par des moyens appropriés, l’entité proposante choisit les organismes qui exécutent les programmes simples sélectionnés, notamment en vue de garantir une exécution efficace des actions.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour établir les conditions applicables à la procédure de mise en concurrence destinée à sélectionner les organismes d’exécution visés au premier alinéa.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, une entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme, sous réserve du respect de certaines conditions quant à l’expérience dont elle dispose dans la mise en œuvre de telles actions, au coût des actions par rapport aux tarifs pratiqués couramment sur le marché, et à la contribution de l’entité proposante au coût total de l’exécution du programme.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles détaillées selon lesquelles l’entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 14

Exécution, suivi et contrôle des programmes simples

1.   Les États membres concernés sont responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés au titre de l’article 11, ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre desdits programmes soit conforme au droit de l’Union.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités d’exécution, de suivi et de contrôle et les règles en ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes simples sélectionnés au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2.   L’exécution, le suivi et le contrôle des programmes simples sont effectués par les États membres en conformité avec le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et conformément aux actes d’exécution à adopter en vertu du paragraphe 1.

Article 15

Dispositions financières relatives aux programmes simples

1.   La contribution financière de l’Union aux programmes simples sur le marché intérieur couvre 70 % de la dépense admissible. La contribution financière de l’Union aux programmes simples dans les pays tiers couvre 80 % de la dépense admissible. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes.

2.   Les pourcentages visés au paragraphe 1 sont portés à 85 % en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e).

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans le cas des entités proposantes établies dans des États membres qui se trouvent sous assistance financière au 1er janvier 2014 ou au-delà de cette date conformément aux articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pourcentages visés au paragraphe 1 sont portés à 75 % et à 85 %, respectivement, et le pourcentage visé au paragraphe 2 est porté à 90 %.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux programmes adoptés par la Commission avant la date à compter de laquelle l’État membre concerné cesse de bénéficier de l’assistance financière.

4.   Les études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion entreprises conformément au cadre commun visé à l’article 25 sont éligibles au financement de l’Union dans les conditions analogues à celles régissant le programme simple en question.

5.   L’Union finance entièrement les frais d’expertise liés à la sélection des programmes conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

6.   Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des programmes simples, les entités proposantes constituent des garanties.

7.   L’Union finance les actions d’information et de promotion mises en œuvre via des programmes simples conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1306/2013.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 en ce qui concerne les conditions spécifiques d’éligibilité au financement de l’Union des coûts des actions d’information et de promotion et, si nécessaire, de coûts administratifs et de personnel.

SECTION 3

Mise en œuvre et gestion des programmes multiples et des actions à l’initiative de la Commission

Article 16

Formes de financement

1.   Le financement peut prendre une ou plusieurs des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment consister en des:

a)

subventions pour les programmes multiples;

b)

marchés pour les actions à l’initiative de la Commission.

2.   L’Union finance les actions d’information et de promotion mises en œuvre via des programmes multiples ou sur l’initiative de la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 17

Évaluation des programmes multiples

Les propositions de programmes multiples sont évaluées et sélectionnées sur la base des critères annoncés dans l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

Article 18

Informations concernant l’exécution des programmes multiples

La Commission fournit au comité visé à l’article 23, et par là même aux États membres, des informations, au moment opportun, sur tous les programmes proposés ou sélectionnés.

Article 19

Dispositions financières relatives aux programmes multiples

1.   La contribution financière de l’Union aux programmes multiples couvre 80 % de la dépense admissible. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes.

2.   Le pourcentage visé au paragraphe 1 est porté à 85 % en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e).

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans le cas des entités proposantes établies dans des États membres qui se trouvent sous assistance financière au 1er janvier 2014 ou au-delà de cette date conformément aux articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 sont portés à 85 % et à 90 %, respectivement.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux programmes adoptés par la Commission avant la date à compter de laquelle l’État membre concerné cesse de bénéficier de l’assistance financière.

Article 20

Passation des marchés pour les actions à l’initiative de la Commission

Toute passation de marchés effectuée par la Commission en son nom propre ou conjointement avec des États membres est soumise aux règles relatives à la passation des marchés énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (16).

Article 21

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente section, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union.

3.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (18) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat concernant des fonds de l’Union.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre d’un programme en vertu du présent règlement contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

SECTION 1

Délégation de pouvoirs et dispositions d’exécution

Article 22

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 8, et à l’article 29, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 novembre 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 8, et à l’article 29, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

SECTION 2

Consultation, évaluation et rapport

Article 24

Consultation

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission peut consulter le groupe de dialogue civil sur la qualité et la promotion institué en vertu de la décision 2013/767/UE de la Commission (19).

Article 25

Cadre commun pour l’évaluation de l’impact des actions

En cohérence avec le cadre commun de suivi et d’évaluation de la politique agricole commune prévu à l’article 110 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le cadre commun pour l’évaluation de l’impact des programmes d’information et de promotion financés au titre du présent règlement, ainsi qu’un système d’indicateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Toutes les parties concernées communiquent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour permettre l’évaluation de l’impact des actions.

Article 26

Rapport

1.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur l’application du présent règlement. Ledit rapport intermédiaire comprend le taux de mise en œuvre dans différents États membres ainsi que, le cas échéant, des propositions appropriées.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

SECTION 3

Aides d’État, abrogation, dispositions transitoires, et entrée en vigueur et date d’application

Article 27

Aides d’État

Par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil (20), ainsi qu’en vertu de l’article 42, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les articles 107, 108 et 109 dudit traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales, de contributions obligatoires ou d’autres instruments financiers des États membres, dans le cas des programmes pouvant bénéficier d’un soutien de l’Union que la Commission a sélectionnés conformément au présent règlement.

Article 28

Abrogation

Le règlement (CE) no 3/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant dans l’annexe II du présent règlement.

Article 29

Dispositions transitoires

1.   Le règlement (CE) no 3/2008 continue de s’appliquer aux mesures d’information et de promotion dont le financement a été décidé par la Commission avant le 1er décembre 2015.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour faciliter la transition entre l’application du règlement (CE) no 3/2008 et celle du présent règlement.

Article 30

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

B. DELLA VEDOVA


(1)  Avis du 30 avril 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 2 avril 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 octobre 2014.

(4)  Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(11)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(13)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(16)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(17)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(18)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(19)  Décision 2013/767/UE de la Commission du 16 décembre 2013 établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE (JO L 338 du 17.12.2013, p. 115).

(20)  Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles (JO L 214 du 4.8.2006, p. 7).


ANNEXE I

Produits visés à l’article 5, paragraphe 1, point b):

a)

bière,

b)

chocolat et produits dérivés,

c)

produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie,

d)

boissons à base d’extraits de plantes,

e)

pâtes alimentaires,

f)

sel,

g)

gommes et résines naturelles,

h)

pâte de moutarde,

i)

maïs doux,

j)

coton.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

visé à l’article 28

Règlement (CE) no 3/2008

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 1er, paragraphe 2

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 2

Article 3

Articles 3 et 4

Article 5

Article 5

Article 8

Article 6, paragraphe 1

Article 7

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Articles 11, 12 et 17

Article 9

Article 10

Article 9

Article 11

Article 13

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 14

Article 13, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphes 1, 2 et 3, et article 19

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 13, paragraphes 3, 4 et 5

Article 13, paragraphe 6

Article 27

Article 14

Article 15, paragraphes 5 et 7, et article 16, paragraphe 2

Articles 15 et 16

Article 4, paragraphe 3, article 5, paragraphe 2, article 7, paragraphe 2, article 8, paragraphe 1, articles 11 et 13, article 14, paragraphe 1, article 15, paragraphe 8, articles 22, 23, 25 et 29

Article 17

Article 24

Article 18

Article 26

Article 19

Article 28

Article 20

Article 30