16.9.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 274/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 972/2014 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit liquide composé de silane, de monomère de phosphate (MDP), de résine de diméthacrylate, de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (HEMA), d'un copolymère, d'une substance d'obturation, d'éthanol, d'eau et d'initiateurs. Il est destiné à un usage dentaire.

Le produit prépare la surface des cavités de la dent pour le collage avec le matériau d'obturation. Il peut également être utilisé pour désensibiliser la racine, pour le scellement de la dentine avant cémentation des restaurations au moyen d'amalgame, comme protection de surface pour les matériaux de restauration à base de verre ionomère ou pour le scellement des puits et des fissures.

3006 40 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 4 f) du chapitre 30 et le libellé des codes NC 3006 et 3006 40 00.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, notamment de la présence d'éthanol et d'eau, le produit est plus fluide qu'une substance d'obturation traditionnelle et peut facilement s'infiltrer dans la dent.

Même si le produit a l'apparence d'un adhésif, il est utilisé comme couche primaire appliquée sur la dent afin d'activer la dentine sur la surface pour le collage avec le matériau d'obturation. Le produit reste sur la dent pendant et après le traitement et devient partie intégrante de l'obturation.

Un classement dans la position 3506 est exclu puisque le produit est décrit de manière plus spécifique dans la position 3006. De plus, certaines des utilisations prévues (désensibilisation de la racine, scellement de la dentine et utilisation comme couche de protection) ne sont pas typiques de la colle.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 3006 40 00 en tant que ciments et autres produits d'obturation dentaire.