28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/59


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 908/2014 DE LA COMMISSION

du 6 août 2014

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 9, paragraphe 2, son article 23, son article 36, paragraphe 6, son article 46, paragraphes 5 et 6, son article 50, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 57, paragraphe 2, son article 62, paragraphe 2, son article 66, paragraphe 4, et ses articles 88, 104 et 114,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1306/2013 fixe les règles de base relatives au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, la gestion financière et les procédures d’apurement des comptes, les systèmes de contrôle et les sanctions, y compris le contrôle des opérations, les garanties et la transparence. Afin de veiller à ce que le nouveau cadre juridique mis en place par ce règlement fonctionne harmonieusement et s’applique de façon uniforme, la Commission a été habilitée à adopter certaines règles dans ces domaines. Il convient que les nouvelles règles remplacent les dispositions pertinentes des règlements de la Commission (CE) no 601/94 (2), (CE) no 4/2004 (3), (CE) no 883/2006 (4), (CE) no 884/2006 (5), (CE) no 885/2006 (6), (CE) no 259/2008 (7) et du règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (8). Les règlements (CE) no 883/2006, (CE) no 884/2006, (CE) no 885/2006 et le règlement d’exécution (UE) no 282/2012 ont été abrogés par le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (9). Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement abroge les règlements (CE) no 601/94, (CE) no 4/2004 et (CE) no 259/2008.

(2)

Il convient que les organismes payeurs ne soient agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau de l’Union, telles que visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014. Ces conditions d’agrément sont fixées à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 907/2014. Il y a lieu de fixer des règles concernant les procédures relatives à l’octroi, à la révision et au retrait de l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination.

(3)

Il y a lieu pour les États membres d’assurer une supervision constante de leurs organismes payeurs. Il convient qu’ils mettent en place un système d’échange d’informations afin de rendre compte et de tenir les autorités compétentes informées des cas de non-respect suspectés. Il y a lieu de mettre en place une procédure permettant aux États membres de traiter ce type de cas, laquelle devrait inclure l’obligation d’élaborer un plan visant à corriger toutes les insuffisances constatées dans un délai fixé. En ce qui concerne les dépenses effectuées par les organismes payeurs dont l’agrément est maintenu par l’État membre bien qu’ils n’aient pas mis en œuvre un tel plan dans les délais fixés, il convient que la Commission ait la possibilité de décider de poursuivre les insuffisances constatées au moyen de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

(4)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, les responsables des organismes payeurs agréés sont tenus d’établir des déclarations de gestion concernant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes et le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Il y a lieu de fixer des règles en ce qui concerne le contenu et la présentation de ces déclarations de gestion.

(5)

Il convient d’établir les règles de fonctionnement des organismes de coordination visés à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que les tâches des organismes de certification visés à l’article 9 de ce règlement. En outre, il y a lieu de préciser le contenu des certificats et rapports à établir par les organismes de certification de manière à garantir qu’ils soient utiles à la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.

(6)

En vue d’assurer la bonne gestion des crédits inscrits au budget de l’Union pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (ci-après dénommés les «Fonds»), il convient que les organismes payeurs tiennent une comptabilité séparée consacrée exclusivement aux paiements effectués et aux recettes affectées depuis et vers chaque Fonds. À ce titre, il est approprié que la comptabilité tenue par les organismes payeurs reprenne distinctement, pour chacun des Fonds, les dépenses payées et les recettes affectées au titre de l’article 4, paragraphe 1, et des articles 5 et 43 du règlement (UE) no 1306/2013 et permette de mettre ces dépenses et recettes en relation avec les ressources mises à leur disposition par le budget de l’Union.

(7)

Le financement de la politique agricole commune est effectué en euros, tout en permettant aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro d’effectuer les paiements aux bénéficiaires dans leur monnaie nationale. En vue de permettre la consolidation de l’ensemble des dépenses et recettes, il est par conséquent nécessaire de prévoir que les organismes payeurs en question doivent être en mesure de fournir les données relatives aux dépenses et aux recettes tant en euros que dans la monnaie dans laquelle elles ont été payées ou perçues.

(8)

Les dépenses cofinancées par le budget de l’Union et les budgets nationaux, pour le soutien du développement rural dans le cadre du Feader, sont fondées sur des programmes détaillés par mesure, taux de contribution spécifique et domaine prioritaire. Conformément au principe de la bonne gestion financière, il y a lieu de suivre et de comptabiliser les dépenses sur cette base en vue de permettre l’identification de toutes les opérations par programme, par mesure, par taux de contribution spécifique et par domaines prioritaires. Il sera ainsi possible de vérifier la correspondance entre les dépenses effectuées et les ressources financières mises à disposition. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser les éléments dont les organismes payeurs doivent tenir compte. En particulier, il convient que les organismes payeurs indiquent clairement l’origine des fonds publics et de l’Union dans la comptabilité en relation avec les financements effectués. En outre, il convient que les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires comme les montants recouvrés soient précisés et identifiés en relation avec les opérations d’origine.

(9)

Les États membres mobilisent les ressources nécessaires permettant de financer les dépenses du FEAGA visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 avant que la Commission ne finance ces dépenses sous forme de remboursements mensuels des dépenses effectuées. À titre subsidiaire, les États membres reçoivent des avances pour les dépenses du Feader, qui devront ensuite être apurées au moyen de l’apurement des comptes annuel conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013. Pour garantir une bonne gestion des flux financiers, il convient que les États membres recueillent les informations nécessaires afin de démontrer l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des dépenses effectuées pour ces remboursements mensuels et les tiennent à la disposition de la Commission au fur et à mesure de la réalisation des dépenses et recettes ou les transmettent périodiquement à cette dernière. Les informations devraient être communiquées par les États membres à la Commission selon une périodicité adaptée au mode de gestion de chacun des Fonds. Il convient que la communication des informations selon cette périodicité ne porte pas atteinte à l’obligation des États membres de tenir à la disposition de la Commission, à des fins de vérification, les informations complètes recueillies pour le bon suivi des dépenses.

(10)

Les obligations générales qui incombent aux organismes payeurs en ce qui concerne la tenue des comptes couvrent les données nécessaires à la gestion et au contrôle des Fonds de l’Union. Toutefois, ces obligations ne couvrent pas les exigences relatives au remboursement des dépenses et aux données qui doivent être communiquées à la Commission afin d’obtenir un tel remboursement. Il convient par conséquent de préciser quelles informations et données relatives aux dépenses à financer par les Fonds doivent être transmises périodiquement à la Commission. Les communications d’informations par les États membres à la Commission doivent permettre à cette dernière d’utiliser directement et de la manière la plus efficace possible les informations qui lui sont transmises pour la gestion des comptes des Fonds, ainsi que les paiements y relatifs. À cet effet, il convient de prévoir que toutes les informations faisant l’objet d’une mise à disposition ou d’une communication entre les États membres et la Commission soient transmises par voie électronique.

(11)

L’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que, pour les actions afférentes aux opérations financées par les Fonds, des déclarations de dépenses, qui valent également demandes de paiement, doivent être communiquées à la Commission accompagnées des renseignements requis. Afin de permettre aux États membres et aux organismes payeurs d’établir ces déclarations de dépenses suivant des règles harmonisées et de permettre à la Commission de prendre les demandes de paiement en considération, il y a lieu de déterminer dans quelles conditions ces dépenses peuvent être prises en compte au titre des budgets respectifs du FEAGA et du Feader. Il convient que ces conditions précisent les règles applicables à la comptabilisation des dépenses et des recettes, notamment des recettes affectées et des éventuelles corrections qui seraient à effectuer, ainsi qu’à leur déclaration matérielle.

(12)

Lorsque, sur la base des déclarations de dépenses reçues des États membres dans le cadre du FEAGA, le total des engagements anticipés qui pourraient être autorisés, conformément à l’article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (10), dépasse 75 % des crédits correspondants de l’exercice en cours, la Commission est tenue d’effectuer une réduction de ces montants. Conformément au principe de la bonne gestion financière, cette réduction doit être répartie entre tous les États membres de manière proportionnelle, sur la base des déclarations de dépenses reçues de la part de ces derniers. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA soient réduits d’un pourcentage, établi par chapitre, des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué par des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ultérieurs.

(13)

Il convient que la Commission, après avoir décidé des paiements mensuels, mette à la disposition des États membres les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer par les Fonds, selon des modalités pratiques et des conditions qu’il convient de déterminer sur la base des informations communiquées à la Commission par les États membres et des systèmes d’information mis en place par la Commission.

(14)

Une condition pour le remboursement des dépenses d’intervention publique effectuées par les organismes payeurs est que leurs déclarations de dépenses comportent les valeurs et montants comptabilisés au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations de stockage public. Afin de garantir que la procédure de remboursement se déroule dans de bonnes conditions, il est nécessaire de déterminer les modalités de notification à la Commission des informations nécessaires au calcul des frais et dépenses.

(15)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 907/2014, la comptabilisation des stocks d’intervention publique doit permettre d’établir à la fois le montant du financement de l’Union versé et la situation des stocks d’intervention. Il convient de prévoir à cet effet que les organismes payeurs tiennent de manière distincte une comptabilité matières et des comptes financiers, comportant les éléments nécessaires au suivi des stocks et à la gestion du financement des dépenses et recettes générées par les mesures d’intervention publique.

(16)

En ce qui concerne les mesures d’intervention de stockage public, les organismes payeurs sont tenus d’inscrire dans leurs comptes des éléments relatifs aux quantités, aux valeurs et à certaines moyennes. Toutefois, dans certaines circonstances, il convient que certaines opérations et dépenses ne soient pas prises en compte ou soient comptabilisées selon des règles spécifiques. Afin d’assurer l’égalité de traitement et de protéger les intérêts financiers de l’Union, il y a lieu de spécifier de telles circonstances, y compris, le cas échéant, les modalités d’inscription des opérations et dépenses dans les comptes.

(17)

La date à laquelle s’effectue la comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes inhérents aux mesures d’intervention de stockage public dépend de la nature des opérations auxquelles ils se réfèrent et peut être déterminée dans le cadre de la législation agricole sectorielle applicable. Il est nécessaire, dans ce contexte, d’adopter une règle générale précisant les différents éléments devant être inscrits dans les comptes à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention, ainsi que les cas particuliers qui doivent être pris en considération.

(18)

Dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il convient que les États membres transmettent à la Commission les prévisions des montants qui restent à financer par le Feader au cours d’un exercice financier agricole et les estimations des demandes de financement pour l’exercice suivant. En vue de permettre à la Commission de remplir ses obligations, il convient que ces informations lui soient communiquées dans des délais suffisants et en tout état de cause deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août de chaque année.

(19)

Conformément à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, la périodicité d’établissement des déclarations de dépenses relatives aux opérations effectuées dans le cadre du Feader doit être fixée. Compte tenu des spécificités des règles comptables appliquées pour le Feader, de l’utilisation d’un préfinancement et du financement des mesures par année civile, il convient de prévoir que ces dépenses soient déclarées selon une périodicité adaptée à ces conditions particulières.

(20)

Les échanges d’informations et de documents entre les États membres et la Commission, ainsi que les mises à disposition et communications d’informations à la Commission par les États membres se font en règle générale par voie électronique. Afin de mieux appréhender ces échanges d’informations dans le cadre des Fonds et d’en généraliser l’usage, des systèmes d’information ont été mis en place conformément au règlement (CE) no 883/2006. Il convient que ces systèmes continuent à être utilisés et mis en œuvre après information des États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

(21)

Les conditions de traitement des informations par ces systèmes d’information ainsi que la forme et le contenu des documents dont la communication est requise en application du règlement (UE) no 1306/2013 nécessitent des adaptations fréquentes en raison de l’évolution de la réglementation applicable ou des besoins liés à la gestion. Il y a lieu également de fixer des règles uniformes de présentation des documents à fournir par les États membres. Pour atteindre ces objectifs et afin de simplifier les procédures et de permettre de rendre rapidement opérationnels les systèmes d’information concernés, il convient de définir la forme et le contenu des documents sur la base de modèles et de protocoles normalisés et de prévoir que leurs adaptations et actualisations soient effectuées par la Commission après information du comité des Fonds agricoles.

(22)

Conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres par l’intermédiaire de leurs organismes payeurs sont responsables de la gestion et du contrôle de la légalité des dépenses des Fonds. Il convient par conséquent que les données relatives aux opérations financières soient communiquées ou introduites dans les systèmes d’information et actualisées sous la responsabilité des organismes payeurs, par les organismes payeurs eux-mêmes ou par les organismes auxquels cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés.

(23)

Certains documents ou déclarations, prévus par l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 ou les actes de la Commission adoptés aux fins de cet article requièrent la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de la procédure concernée. Il convient, dans de tels cas, que les systèmes d’information mis en place pour la communication de ces documents permettent d’identifier chaque personne de manière non équivoque et d’offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure. Il convient qu’il en soit ainsi, notamment, pour ce qui concerne les déclarations de dépenses et la déclaration de gestion jointe aux comptes annuels visée à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013, et les documents communiqués par voie électronique dans le cadre de ces procédures.

(24)

Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres par l’intermédiaire de leurs organismes payeurs sont responsables du recouvrement des paiements indus et des intérêts. Afin de garantir une application efficace et correcte de ces dispositions, il est approprié de fixer des règles harmonisées en ce qui concerne les intérêts applicables au recouvrement de paiements indus. Sans préjudice des dispositions de l’article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1306/2013, l’obligation pour les États membres de recouvrer les montants indûment versés peut être exécutée par plusieurs moyens. Sans préjudice des mesures exécutoires prévues dans la législation nationale, un moyen efficace et économiquement avantageux de recouvrer une créance consiste à déduire tout montant en souffrance des futurs paiements à effectuer en faveur du débiteur, une fois que la dette a été établie conformément à la législation nationale. Il convient donc que les États membres soient tenus d’appliquer cette méthode de recouvrement des créances et que les conditions communes pour son application soient arrêtées.

(25)

Il convient d’établir les modalités tant de la procédure d’apurement comptable prévue à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013 que de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 dudit règlement et, notamment, de prévoir un mécanisme permettant de porter les montants qui en résultent en déduction ou en supplément, selon le cas, d’un des paiements effectués postérieurement par la Commission aux États membres.

(26)

En ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes prévue à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il est nécessaire de préciser les données qui doivent figurer dans les comptes annuels des organismes payeurs et de fixer une date pour la transmission à la Commission de ces comptes et des autres documents utiles. Il convient également d’indiquer clairement la période pendant laquelle les organismes payeurs sont tenus de garder à la disposition de la Commission les justificatifs relatifs à toutes les dépenses et à toutes les recettes affectées. En outre, il convient de préciser qu’il appartient à la Commission d’établir la forme et le contenu des données comptables devant être transmises par les organismes payeurs.

(27)

Afin de garantir que, dans les cas normaux, la procédure d’apurement de conformité soit conclue dans un délai raisonnable, il y a lieu de fixer des délais spécifiques pour les différentes étapes de la procédure que la Commission et les États membres concernés doivent respecter. Dans le même temps, toutefois, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de prolonger ces délais si cela s’avère nécessaire au regard de la complexité du dossier faisant l’objet de l’enquête. Il convient que la procédure d’apurement de conformité confère aux États membres le droit à une procédure contradictoire et apprécie correctement les informations nécessaires à l’évaluation des risques pour les Fonds.

(28)

Conformément à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres sont tenus d’assurer un niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques. Toutefois, les États membres sont autorisés, sous leur responsabilité, à abaisser le niveau minimal de ces contrôles sur place lorsqu’il a été constaté que les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d’erreur restent à un niveau acceptable. Les niveaux minimaux nécessaires de contrôles sur place devant être prévus par la législation agricole sectorielle, il y a lieu d’établir des règles horizontales en ce qui concerne la possibilité d’abaisser le niveau minimal de contrôles sur place, valables pour l’ensemble des mesures financées par les Fonds, et les conditions applicables. Outre ces règles horizontales, la législation agricole sectorielle peut prévoir des règles supplémentaires.

(29)

Il convient en outre de fixer les règles, par les États membres, des contrôles des opérations visés à l’article 80 du règlement (UE) no 1306/2013, notamment en ce qui concerne la sélection des entreprises, le taux et le calendrier des contrôles.

(30)

Conformément au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 concernant les contrôles des opérations, les États membres sont tenus d’envoyer à la Commission un certain nombre de communications. Étant donné que la standardisation de la forme et du contenu de ces communications facilitera leur utilisation et assurera une approche uniforme, il convient d’adopter les modalités relatives à la forme et au contenu de ces communications. En outre, il convient d’établir les règles applicables à la conservation des documents commerciaux, aux actions communes d’assistance mutuelle visées à l’article 83 du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi qu’aux services spécifiques visés à l’article 85 de ce règlement.

(31)

Le règlement délégué (UE) no 907/2014 établit des règles visant à compléter le cadre juridique sur les garanties, notamment en ce qui concerne l’obligation de constituer une garantie et les conditions applicables aux garanties, ainsi que des règles en matière de constitution, de libération et d’acquisition d’une garantie. Afin de garantir une application uniforme de ces règles, il convient de prévoir des dispositions sur la forme et les procédures de constitution et de libération d’une garantie, ainsi que sur l’échange d’informations et les communications nécessaires à cet égard.

(32)

Conformément au titre VII, chapitre IV, du règlement (UE) no 1306/2013 sur la transparence, les États membres sont tenus de publier annuellement la liste des bénéficiaires des Fonds, et, entre autres, les montants perçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds. À cette fin et conformément à l’article 111 du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu d’établir la forme de cette publication. Il convient que cette publication n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

(33)

Il convient que la publication soit conforme aux informations détenues par les organismes payeurs dans leurs livres et registres et concerne les paiements reçus au cours de l’exercice précédent. Il convient que, le 31 mai au plus tard, les informations soient présentées au public d’une manière claire et harmonisée et qu’elles soient consultables.

(34)

En vertu de l’article 111, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1306/2013, les montants des paiements correspondant à chaque mesure financée par les Fonds perçus par un bénéficiaire doivent être publiés. Toutefois, afin d’assurer le respect de l’obligation visée à l’article 112 de ce règlement, il est également nécessaire d’établir les seuils en dessous desquels les noms des bénéficiaires ne sont pas publiés.

(35)

Conformément à l’article 111, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, la publication des bénéficiaires des Fonds doit indiquer la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré. Il convient également de rendre cette information disponible en ce qui concerne les bénéficiaires qui sont des personnes physiques et dont les noms ne doivent pas être publiés conformément à l’article 112 dudit règlement. Toutefois, si, en raison du nombre limité de bénéficiaires résidant ou enregistrés dans une municipalité donnée, la publication de la municipalité aurait pour effet d’identifier un bénéficiaire qui est une personne physique, il convient de prévoir des dispositions pour éviter des atteintes disproportionnées et inutiles à la vie privée.

(36)

Il importe que la publication des informations soit réalisée sur l’internet au moyen d’un outil de recherche, de sorte que le grand public soit en mesure de les consulter. Il convient que cet outil permette d’effectuer la recherche sur la base de certains critères et que les résultats de la recherche soient présentés sous une forme facilement accessible.

(37)

Afin de respecter les exigences applicables en matière de protection des données, il convient, préalablement à la publication, d’informer les bénéficiaires des Fonds de la publication des données les concernant. Il convient que les bénéficiaires reçoivent ces informations par l’intermédiaire des formulaires de demande d’aide ou au moment où les données sont collectées. En ce qui concerne les dépenses engagées pendant les exercices 2014 et 2015, dans la mesure où les informations sur les bénéficiaires ne sont pas disponibles au moment de la collecte des données à caractère personnel, il demeure néanmoins nécessaire que les bénéficiaires soient informés dans un délai raisonnable avant la publication effective.

(38)

Afin de faciliter l’accès du public aux données publiées, il convient que les États membres mettent en place des sites web contenant des informations sur les bénéficiaires des Fonds et les seuils visés à l’article 112 du règlement (UE) no 1306/2013. Compte tenu de la diversité des structures organisationnelles des États membres, il est opportun que ces derniers désignent l’organisme responsable de la création et de la maintenance du site web unique, ainsi que de la publication des données. Il convient que la Commission mette en place un site web qui fournisse les liens vers les sites web des États membres.

(39)

Il convient que les dispositions de l’article 10 du présent règlement s’appliquent aux dépenses encourues et recettes affectées perçues par les États membres à compter du 16 octobre 2014 afin d’assurer la continuité de la communication d’informations au sein du même exercice.

(40)

Afin d’assurer un traitement cohérent des procédures d’apurement de conformité en cours, il convient que les délais prévus à l’article 34, paragraphes 3 et 4, du présent règlement ne s’appliquent pas aux procédures pour lesquelles la communication conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 a été envoyée avant le 1er janvier 2015.

(41)

Étant donné que le titre VII, chapitre IV, du règlement (UE) no 1306/2013 sur la transparence s’applique aux paiements effectués à partir de l’exercice 2014, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent à ces paiements.

(42)

Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour la mise en œuvre, il convient de fournir les informations communiquées conformément à l’annexe II, colonnes V1 et V2, à compter de l’exercice 2016.

(43)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS

Article premier

Procédure d’agrément des organismes payeurs

1.   Chaque État membre désigne une autorité au niveau ministériel chargée:

a)

d’octroyer, de réviser et de retirer l’agrément des organismes payeurs;

b)

d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre.

2.   L’autorité compétente, par un acte officiel, décide de l’octroi ou, après révision, du retrait de l’agrément de l’organisme payeur après examen des conditions d’agrément visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 (ci-après les «conditions d’agrément»). L’autorité compétente informe sans délai la Commission des agréments octroyés et retirés.

3.   L’autorité compétente désigne un organisme d’audit pour effectuer un examen avant l’octroi de tout agrément (évaluation préalable à l’agrément). L’organisme d’audit est une autorité d’audit ou tout autre organisme public ou privé ou unité organisationnelle d’une autorité ayant les connaissances, les compétences et la capacité requises pour réaliser des audits. L’organisme d’audit est indépendant de l’organisme payeur devant être agréé.

L’examen (évaluation préalable à l’agrément) devant être réalisé par l’organisme d’audit couvre en particulier:

a)

les procédures et systèmes mis en place pour l’ordonnancement et l’exécution des paiements;

b)

la répartition des tâches et l’adéquation du contrôle interne et externe en ce qui concerne les transactions financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ci-après dénommés conjointement les «Fonds»;

c)

la mesure dans laquelle les procédures et systèmes mis en place sont à même de protéger le budget de l’Union, y compris des mesures anti-fraude fondées sur les risques;

d)

la sécurité des systèmes d’information;

e)

la tenue des registres comptables.

L’organisme d’audit élabore un rapport détaillant les travaux d’audit réalisés, les résultats de ces travaux et son évaluation quant au respect par l’organisme payeur des conditions d’agrément. Le rapport est communiqué à l’autorité compétente qui délivre ensuite l’acte d’agrément si elle a la certitude que l’organisme payeur répond aux conditions d’agrément.

4.   Lorsque l’autorité compétente considère que l’organisme payeur ne répond pas aux conditions d’agrément, elle informe celui-ci des conditions spécifiques auxquelles il doit satisfaire pour prétendre à l’agrément.

En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l’agrément peut être octroyé à titre provisoire pour une période dont la durée est fixée en tenant compte de la gravité des problèmes détectés et ne peut excéder douze mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.

5.   Les informations prévues à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 sont communiquées dès que l’organisme payeur reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense effectuée par ses soins. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs:

a)

aux responsabilités confiées à l’organisme payeur;

b)

à la répartition des responsabilités entre les services de l’organisme payeur;

c)

aux rapports de l’organisme payeur avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de la mise en œuvre de mesures au titre desquelles l’organisme payeur impute des dépenses aux Fonds;

d)

aux procédures régissant la réception, la vérification et la validation des demandes des bénéficiaires ainsi que l’ordonnancement, l’exécution et l’enregistrement comptable des dépenses;

e)

aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information;

f)

au rapport de l’évaluation préalable à l’agrément réalisée par l’organisme d’audit visé au paragraphe 3.

6.   La Commission transmet au comité des Fonds agricoles la liste des organismes payeurs agréés dans chaque État membre.

Article 2

Révision de l’agrément

1.   L’autorité compétente assure une supervision permanente des organismes payeurs qui relèvent de sa responsabilité, sur la base, notamment, des certificats et rapports établis par l’organisme de certification visé à l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, et prend les mesures qui s’imposent en cas de déficience.

Tous les trois ans, l’autorité compétente rend compte par écrit à la Commission de ses activités de supervision des organismes payeurs et de suivi de leurs activités. Ce rapport évalue le respect systématique des conditions d’agrément par les organismes payeurs, ainsi qu’un résumé des mesures prises pour remédier aux déficiences constatées. L’autorité compétente confirme si un organisme payeur dont elle est responsable continue à remplir les conditions d’agrément.

2.   Les États membres mettent en place un dispositif assurant la transmission immédiate à l’autorité compétente de toute information pouvant laisser suspecter qu’un organisme payeur ne remplit pas les conditions d’agrément.

3.   Lorsque l’autorité compétente a établi qu’un organisme payeur agréé ne respecte plus une ou plusieurs conditions d’agrément d’une manière qui est susceptible de gêner la réalisation des tâches définies à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014, l’autorité compétente soumet sans délai l’agrément de l’organisme payeur à une phase de test. Elle doit élaborer un plan assorti d’un calendrier incluant des mesures permettant de remédier aux déficiences constatées dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, qui ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle l’agrément est soumis à la phase de test. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.

4.   L’autorité compétente informe la Commission de sa décision de soumettre l’agrément d’un organisme payeur à une phase de test, du plan élaboré conformément au paragraphe 3 et, par la suite, des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce plan.

5.   En cas de retrait de l’agrément, l’autorité compétente procède sans délai à l’agrément d’un autre organisme payeur qui remplit les conditions établies à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 afin d’éviter toute interruption des paiements au profit des bénéficiaires.

6.   Si la Commission constate que l’autorité compétente n’a pas rempli son obligation d’élaborer un plan correctif conformément au paragraphe 3 ou que l’organisme payeur continue à être agréé sans avoir pleinement mis en œuvre un tel plan dans le délai déterminé, elle demande à l’autorité compétente de retirer l’agrément de l’organisme payeur en question à moins que les modifications nécessaires ne soient apportées dans un délai à fixer par la Commission en fonction de la gravité du problème. Dans une telle situation, la Commission peut décider de poursuivre les déficiences au moyen de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 3

Déclaration de gestion

1.   La déclaration de gestion visée à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 est établie en temps opportun pour que l’organisme de certification puisse émettre l’avis visé à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement.

La déclaration de gestion est établie selon le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement et peut être assortie de réserves quantifiant l’incidence financière potentielle. Au cas où des réserves seraient formulées, la déclaration comporte un plan de mesures correctives ainsi qu’un calendrier précis de mise en œuvre.

2.   La déclaration de gestion s’appuie sur une supervision efficace du système de gestion et de contrôle utilisé tout au long de l’année.

Article 4

Organisme de coordination

1.   L’organisme de coordination visé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 est l’unique interlocuteur de la Commission pour l’État membre concerné sur toutes les questions relatives aux Fonds pour ce qui est de:

a)

la diffusion des informations et des lignes directrices relatives aux fonctions et opérations assurées par les organismes payeurs à ces organismes payeurs et aux organismes chargés de mettre en œuvre lesdites lignes directrices ainsi que d’en favoriser une application homogène;

b)

la communication à la Commission des informations visées aux articles 7 et 102 du règlement (UE) no 1306/2013;

c)

la mise à la disposition de la Commission de l’ensemble des données comptables nécessaires à des fins statistiques ou de contrôle.

2.   Un organisme payeur peut remplir le rôle d’organisme de coordination pourvu que ces deux fonctions soient maintenues distinctes.

3.   Dans le cadre de sa mission, l’organisme de coordination peut, conformément aux procédures nationales, s’appuyer sur d’autres organes ou services administratifs, notamment à vocation comptable ou technique.

4.   La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les données informatiques détenues par les organismes de coordination sont assurées par des mesures adaptées à la structure administrative, aux effectifs et à l’environnement technologique propres à chacun d’entre eux. Les efforts en matière financière et technologique sont proportionnels aux risques réels encourus.

5.   Les communications prévues à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 sont effectuées dès que l’organisme de coordination reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense dont il est responsable. Elles sont accompagnées des documents établissant l’agrément de l’organisme ainsi que de renseignements sur les dispositions administratives, comptables et de contrôle interne qui en régissent le fonctionnement.

Article 5

Certification

1.   L’autorité compétente désigne l’organisme de certification prévu à l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013.

2.   L’organisme de certification organise ses travaux de manière efficace et efficiente et réalise ses contrôles dans un délai approprié, en tenant compte de la nature et du calendrier des opérations pour l’exercice concerné.

3.   L’avis que doit émettre l’organisme de certification conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 est établi chaque année.

Cet avis s’appuie sur les travaux d’audit à effectuer, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement.

4.   L’organisme de certification établit un rapport de ses constatations. Le rapport couvre les fonctions déléguées. Le rapport établit si, pendant la période couverte par le rapport:

a)

l’organisme payeur a rempli les conditions d’agrément;

b)

les procédures de l’organisme payeur permettaient de déclarer, avec un degré raisonnable de fiabilité, que les dépenses imputées aux Fonds ont été effectuées dans le respect des règles de l’Union, garantissant ainsi la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre;

c)

les comptes annuels visés à l’article 29 du présent règlement étaient conformes aux livres et registres de l’organisme payeur;

d)

les déclarations relatives aux dépenses et aux opérations d’intervention constituaient un relevé matériellement vrai, intégral et exact des opérations imputées aux Fonds;

e)

les intérêts financiers de l’Union étaient dûment protégés en ce qui concerne les avances payées, les garanties obtenues, les stocks d’intervention ainsi que les montants à percevoir.

Le rapport inclut des renseignements relatifs au nombre de personnes constituant l’équipe d’audit et à leurs qualifications, au travail réalisé, au nombre de transactions examinées, au degré de matérialité et de confiance obtenu, aux faiblesses éventuellement décelées et aux recommandations émises en vue d’améliorer le système, ainsi qu’aux opérations tant de l’organisme de certification que des autres organismes d’audit, internes ou externes aux organismes payeurs, sur lesquels repose tout ou partie des assurances acquises par l’organisme de certification sur les questions traitées dans le rapport.

Article 6

Principes d’audit

1.   L’audit de certification est réalisé conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.

2.   L’organisme de certification établit une stratégie d’audit qui définit la portée, le calendrier et l’orientation de l’audit de certification, les méthodes d’audit et la méthodologie d’échantillonnage. Un plan d’audit est élaboré pour chaque exercice faisant l’objet de l’audit, sur la base des estimations de risque d’audit. L’organisme de certification transmet la stratégie d’audit et le plan d’audit à la Commission à sa demande.

3.   Le niveau raisonnable d’assurance procurée par l’audit qui doit être atteint à partir de contrôles d’audit est obtenu par des évaluations du système de contrôle, y compris des tests de conformité et des sondages de corroboration des dépenses, composés de tests de détail et de procédures analytiques.

4.   La Commission élabore des lignes directrices qui portent en particulier sur:

a)

des précisions et orientations supplémentaires en ce qui concerne l’audit de certification qui doit être réalisé;

b)

la détermination du niveau raisonnable d’assurance procurée par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit.

Article 7

Méthodes d’audit

1.   Les méthodes d’audit pertinentes pour l’audit de certification sont définies dans la stratégie d’audit prévue à l’article 6, paragraphe 2.

2.   Afin d’atteindre les objectifs de l’audit et d’émettre l’avis visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les opérations d’audit incluent les évaluations des systèmes, les sondages de corroboration et la vérification des rapprochements concernant les déclarations financières et de gestion.

3.   Les sondages de corroboration des dépenses portent sur la vérification de la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au niveau des bénéficiaires finals. À ces fins, l’organisme de certification peut accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place secondaires. L’organisme de certification ne peut pas accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place initiaux, sauf pour les situations dans lesquelles il serait matériellement impossible de vérifier une nouvelle fois les contrôles initiaux effectués par l’organisme payeur. S’agissant des sondages de corroboration, les organismes de certification peuvent utiliser une approche intégrée d’échantillonnage.

4.   La Commission définit des conditions et des orientations supplémentaires pour ce qui est de l’élaboration des procédures d’audit, de l’intégration de l’échantillonnage, de la planification et de l’exécution de nouvelles vérifications sur place des opérations dans le cadre des lignes directrices visées à l’article 6, paragraphe 4.

CHAPITRE II

GESTION FINANCIÈRE DES FONDS

SECTION 1

Règles générales

Article 8

Comptabilité des organismes payeurs

1.   Chaque organisme payeur tient une comptabilité, consacrée exclusivement à la prise en compte des dépenses et recettes visées à l’article 4, paragraphe 1, et aux articles 5 et 43 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l’utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses correspondantes. Cette comptabilité permet de distinguer et de fournir séparément les données financières du FEAGA et du Feader.

2.   Les organismes payeurs des États membres qui n’ont pas adopté l’euro tiennent une comptabilité comportant les montants exprimés dans la monnaie dans laquelle les dépenses et les recettes ont été payées ou perçues. Cependant, en vue de permettre la consolidation de l’ensemble de leurs dépenses et recettes, ils sont en mesure de fournir les données correspondantes en monnaie nationale et en euros.

3.   En ce qui concerne le Feader, chaque organisme payeur désigné pour un programme de développement rural tient une comptabilité permettant d’identifier toutes les opérations par programme et par mesure. Cette comptabilité inclut notamment:

a)

le montant de la dépense publique et le montant de la contribution de l’Union payés au titre de chaque opération;

b)

les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires pour les irrégularités ou négligences constatées;

c)

les montants recouvrés, avec identification de l’opération d’origine.

SECTION 2

Comptabilité FEAGA

Article 9

Mise à disposition des informations par les États membres

Les États membres collectent et tiennent à la disposition de la Commission les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues chaque semaine, dans les conditions suivantes:

a)

au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque semaine, les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues depuis le début du mois jusqu’à la fin de la semaine précédente;

b)

au plus tard le troisième jour ouvrable du mois, lorsque la semaine chevauche deux mois, les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent.

Article 10

Communication des informations par les États membres

1.   Les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, points c) i) et c) ii), du règlement (UE) no 1306/2013, par voie électronique, les informations et documents suivants, soumis aux dispositions des articles 11 et 12 du présent règlement:

a)

au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque mois, les informations concernant le montant global des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent, sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, et toutes les informations susceptibles d’expliquer les écarts sensibles entre les prévisions établies conformément au paragraphe 2, point a) iii), du présent article et les dépenses encourues ou les recettes affectées perçues;

b)

au plus tard le douzième jour de chaque mois, la déclaration de dépenses visée à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. Toutefois, la communication relative aux dépenses payées et aux recettes affectées perçues entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard le 27 octobre.

2.   La déclaration de dépenses visée au paragraphe 1, point b), se compose des éléments suivants:

a)

un état, établi par chaque organisme payeur sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, ventilé selon la nomenclature du budget de l’Union et par type de dépense et de recette, selon une nomenclature détaillée, mise à la disposition des États membres, portant sur:

i)

les dépenses payées et les recettes affectées perçues au cours du mois précédent;

ii)

le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues du début de l’exercice jusqu’à la fin du mois précédent;

iii)

les prévisions de dépenses et de recettes affectées, portant, selon le cas:

uniquement sur le mois en cours et les deux mois suivants,

sur le mois en cours, les deux mois suivants et jusqu’à la fin de l’exercice;

iv)

des données supplémentaires, si nécessaire;

b)

un résumé, réalisé par l’État membre concerné sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, des données visées au point a), pour tous les organismes payeurs de cet État membre;

c)

les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives à l’intervention publique visés à l’article 19, paragraphe 2.

3.   Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.

Article 11

Règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées

1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et recettes concernant le stockage public, visées à l’article 12, les dépenses et les recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d’un mois correspondent aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois.

Ces dépenses et recettes sont prises en compte par le budget du FEAGA au titre d’un exercice N.

Néanmoins:

a)

les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEAGA ne peuvent être déclarées que:

au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en application,

ou

au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition;

b)

les recettes affectées pour lesquelles l’État membre est redevable envers la Commission sont déclarées au titre du mois pendant lequel le délai de versement des sommes correspondantes, prévu dans la législation de l’Union, expire;

c)

les corrections décidées par la Commission, dans le cadre de l’apurement des comptes et de l’apurement de conformité, sont déduites ou ajoutées directement par la Commission aux paiements mensuels visés, selon le cas, à l’article 33, paragraphe 2, ou à l’article 34, paragraphe 8. Toutefois, les États membres incluent les montants correspondants à ces corrections dans la déclaration établie au titre du mois pour lequel les corrections sont effectuées.

2.   Les dépenses et les recettes affectées sont prises en considération à la date à laquelle le compte de l’organisme payeur a été débité ou crédité. Cependant, pour les paiements, la date à prendre en considération peut être celle à laquelle l’organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement. Chaque organisme payeur utilise la même méthode durant tout l’exercice.

3.   Les dépenses et les recettes affectées déclarées conformément au paragraphe 1 peuvent comporter des corrections des montants déclarés au titre des mois précédents du même exercice budgétaire.

Lorsque les corrections des recettes affectées conduisent, au niveau d’un organisme payeur, à déclarer des recettes affectées négatives pour une ligne budgétaire, les corrections excédentaires sont reportées au mois suivant. Elles sont, le cas échéant, régularisées lors de l’apurement comptable de l’année concernée.

4.   Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte, puis recrédités, sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l’annulation est signalée à l’organisme payeur.

5.   Si les paiements dus au titre du FEAGA sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité aux fins de l’application du paragraphe 1:

a)

à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée;

b)

à la date de la compensation, si la dépense est inférieure ou égale à la créance.

6.   Les données cumulées relatives aux dépenses et aux recettes affectées imputables à un exercice spécifique, à transmettre à la Commission le 27 octobre au plus tard, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 12

Règles spécifiques applicables à la déclaration de dépenses relative au stockage public

1.   Les opérations à prendre en considération pour l’établissement des déclarations de dépenses relatives au stockage public sont celles, arrêtées à la fin d’un mois dans les comptes de l’organisme payeur, qui se sont produites du début de l’exercice comptable, défini à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014, jusqu’à la fin dudit mois.

2.   Cette déclaration de dépenses comporte les valeurs et montants, déterminés conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement et à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission (11), qui ont été portés en compte par les organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations.

Néanmoins:

a)

pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les valeurs et montants sont portés en compte par les organismes payeurs au plus tard le 15 octobre;

b)

pour les montants globaux de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014, les montants sont portés en compte à la date fixée par la décision qui les prévoit.

Article 13

Décision de paiement de la Commission

1.   Sur la base des données transmises conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, la Commission décide de verser les paiements mensuels, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, sans préjudice des corrections qui peuvent être effectuées au moyen de décisions ultérieures conformément aux articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013, et en tenant compte des réductions et suspensions décidées conformément à l’article 41 de ce règlement.

2.   Si le total des dépenses déclarées par les États membres, au titre de l’exercice suivant, dépasse les trois quarts de l’ensemble des crédits de l’exercice en cours, les engagements anticipés visés à l’article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les paiements mensuels correspondants sont accordés proportionnellement aux déclarations de dépenses, dans la limite de 75 % des crédits de l’exercice en cours. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.

Article 14

Mise à la disposition des États membres des ressources

1.   En décidant de verser les paiements mensuels, la Commission met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEAGA, déduction faite du montant correspondant aux recettes affectées, sur le compte ouvert par chaque État membre.

Lorsque les paiements à effectuer par la Commission, déduction faite des recettes affectées, conduisent au niveau d’un État membre à une somme négative, les déductions excédentaires sont reportées aux mois suivants.

2.   L’intitulé et le numéro du compte visé au paragraphe 1 sont communiqués par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par celle-ci.

Article 15

Communication au titre de l’intervention publique

1.   Les organismes payeurs communiquent à la Commission:

a)

à la demande de celle-ci, les documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) no 907/2014 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l’application et la gestion des mesures d’intervention;

b)

au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

2.   Les systèmes d’information pertinents visés à l’article 24 sont utilisés pour réaliser les notifications et échanges d’informations et élaborer les documents relatifs aux dépenses liées à l’intervention publique.

Article 16

Contenu des comptes de stockage public tenus par les organismes payeurs

1.   La comptabilité matières prévue à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014 comporte les catégories d’éléments suivantes, indiquées séparément:

a)

les quantités de produits constatées à l’entrée et à la sortie des stocks avec ou sans mouvement physique;

b)

les quantités utilisées au titre du régime de la distribution gratuite aux personnes les plus démunies dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis et comptabilisées selon les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, en distinguant celles faisant l’objet d’un transfert dans un autre État membre;

c)

les quantités faisant l’objet de prélèvements d’échantillons, en distinguant les prélèvements effectués par les acheteurs;

d)

les quantités qui, après constatation par examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, ne peuvent plus être réemballées et font l’objet de ventes de gré à gré;

e)

les quantités manquantes, pour des causes identifiables ou non identifiables, y compris celles correspondant aux tolérances légales;

f)

les quantités détériorées;

g)

les quantités excédentaires;

h)

les quantités manquantes dépassant les limites de tolérance;

i)

les quantités entrées dans les stocks, qui se révèlent ne pas remplir les conditions requises et dont la prise en charge est de ce fait refusée;

j)

les quantités nettes se trouvant dans les stocks à la fin de chaque mois ou de l’exercice comptable et qui sont reportées au mois ou à l’exercice comptable suivant.

2.   Les comptes financiers prévus à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014 comportent les éléments suivants:

a)

la valeur des quantités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, en reprenant séparément la valeur des quantités achetées et des quantités vendues;

b)

la valeur comptable des quantités utilisées ou prises en compte au titre du régime de la distribution gratuite visée au paragraphe 1, point b), du présent article;

c)

les frais financiers visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014;

d)

les dépenses pour les opérations matérielles visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement délégué (UE) no 906/2014;

e)

les montants résultant de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014;

f)

les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs autres que ceux visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement;

g)

le montant provenant des ventes de gré à gré effectuées à la suite de l’inventaire annuel ou suite aux contrôles après la prise en charge des produits dans les stocks d’intervention;

h)

les pertes et les gains sur les sorties des produits compte tenu des dépréciations visées au point e) du présent paragraphe;

i)

les autres éléments de débits et de crédits, notamment ceux correspondants aux quantités visées au paragraphe 1, points c) à g), du présent article;

j)

la valeur comptable moyenne, exprimée, selon le cas, par tonne ou par hectolitre.

Article 17

Comptabilité liée à l’intervention publique

1.   Les éléments visés à l’article 16 sont comptabilisés pour les quantités, les valeurs, les montants et les moyennes effectivement constatés par les organismes payeurs ou pour les valeurs et montants calculés sur la base des montants forfaitaires établis par la Commission.

2.   Les constatations et calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sous réserve de l’application des règles suivantes:

a)

les frais de sortie relatifs aux quantités pour lesquelles des manquants ou des détériorations ont été constatés, conformément aux règles prévues aux annexes VI et VII du règlement délégué (UE) no 906/2014, ne sont portés en compte que pour les quantités effectivement vendues et sorties des stocks;

b)

les quantités constatées comme manquantes lors d’un transfert entre États membres ne sont pas considérées comme entrées en stock dans l’État membre de destination et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d’entrée;

c)

lors d’un transport ou d’un transfert, les frais d’entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont portés en compte si, selon la réglementation de l’Union, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport;

d)

sauf dispositions particulières de la réglementation de l’Union, les montants provenant de la vente des produits détériorés ainsi que d’éventuels autres montants reçus dans ce cadre ne sont pas portés en compte dans les écritures du FEAGA;

e)

les quantités excédentaires qui pourraient être constatées sont comptabilisées, en négatif, dans l’état et les mouvements des stocks parmi les quantités manquantes. Ces quantités entrent dans la détermination des quantités dépassant la limite de tolérance;

f)

les échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs sont comptabilisés conformément au point 2 a) de l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 906/2014.

3.   Les corrections effectuées par la Commission, pour ce qui concerne les éléments visés à l’article 16 de l’exercice comptable en cours, font l’objet d’une information du comité des Fonds agricoles. Elles peuvent être notifiées aux États membres lors d’une décision de paiement mensuel ou, à défaut, lors de la décision relative à l’apurement comptable. Elles sont comptabilisées par les organismes payeurs dans les conditions prévues par ladite décision.

Article 18

Dates d’inscription des dépenses et recettes et des mouvements des produits dans les comptes relatifs à l’intervention publique

1.   La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention et en utilisant le taux de change visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014.

Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

a)

le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l’article 16, paragraphe 2, points f) et g), du présent règlement;

b)

la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires.

2.   La comptabilisation des divers éléments relatifs aux mouvements physiques des produits et à la gestion des stocks s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention.

Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

a)

la date de prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 33 du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (12), pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage;

b)

pour ce qui est des quantités manquantes ou détériorées et des quantités excédentaires, la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires;

c)

le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n’est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, et qui restent en stock;

d)

le dernier jour de l’exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Article 19

Montant financé au titre de l’intervention publique

1.   Le montant à financer au titre des mesures d’intervention visées à l’article 2 règlement délégué (UE) no 906/2014 est déterminé sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014 et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes visés à l’article 16 du présent règlement, en prenant en considération, le cas échéant, les montants de dépenses fixés dans le cadre de la législation agricole sectorielle.

2.   Les organismes payeurs ou les organismes de coordination le cas échéant transmettent à la Commission, mensuellement et annuellement, par voie électronique, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, les informations nécessaires au financement des dépenses de stockage public et les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives au stockage public, sous forme de tableaux (tableaux P-STO), au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b), et à la date prévue à l’article 30, paragraphe 2.

Article 20

Déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l’intervention publique

1.   Le financement par le FEAGA au titre des mesures d’intervention visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 906/2014 est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système d’information mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses établie conformément à l’article 12 du présent règlement.

2.   Les sommes recouvrées conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013 et les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs qui remplissent les critères définis à l’article 43 de ce règlement sont déclarés au budget du FEAGA dans les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

SECTION 3

Comptabilité Feader

Article 21

Prévision des besoins de financement

Pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), et conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres transmettent à la Commission, deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août, leurs prévisions quant aux montants à financer par le Feader pour l’exercice budgétaire. En outre, les États membres transmettent une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’exercice suivant.

Ces prévisions et cette estimation mise à jour sont transmises au moyen de données structurées à l’aide du système d’informations SFC2014, prévu au chapitre I du règlement d’exécution (UE) no 184/2014 de la Commission (14).

Article 22

Déclarations de dépenses

1.   Les organismes payeurs déclarent des dépenses pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013.

Pour chaque mesure de développement rural, les organismes payeurs précisent dans une déclaration de dépenses:

a)

le montant de la dépense publique admissible pour laquelle l’organisme payeur a effectivement versé la contribution correspondante du Feader pendant chacune des périodes de référence précisées au paragraphe 2 du présent article;

b)

les informations complémentaires sur des instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (15);

c)

les informations complémentaires sur les avances versées aux bénéficiaires visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013;

d)

le montant recouvré au cours de la période actuelle telle que visée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Une fois que la Commission a approuvé le programme de développement rural, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i), du règlement (UE) no 1306/2013, leurs déclarations de dépenses en respectant les délais suivants:

a)

au plus tard le 30 avril pour les dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars;

b)

au plus tard le 31 juillet pour les dépenses de la période allant du 1er avril au 30 juin;

c)

au plus tard le 10 novembre pour les dépenses de la période allant du 1er juillet au 15 octobre;

d)

au plus tard le 31 janvier pour les dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre.

Toutefois, toutes les dépenses payées par les organismes payeurs aux bénéficiaires conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 avant l’approbation du programme de développement rural, visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013, sont sous la responsabilité des États membres et sont déclarées à la Commission dans la première déclaration de dépenses suivant l’adoption de ce programme. La même règle s’applique, mutatis mutandis, en cas de modification d’un programme de développement rural au sens de l’article 11 du règlement (UE) no 1305/2013.

3.   Les déclarations de dépenses sont introduites sous la forme de données structurées par les organismes payeurs pour les programmes de développement rural dans le système d’informations SFC2014, prévu au chapitre I du règlement d’exécution (UE) no 184/2014.

4.   Dans les cas où la Commission exige des vérifications supplémentaires en raison d’une communication d’informations incomplètes ou imprécises ou en raison de discordances, de divergences d’interprétation ou de toute autre incohérence en ce qui concerne une déclaration de dépenses pour une période de référence, résultant notamment de l’incapacité à communiquer les informations requises en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 et des actes de la Commission adoptés au titre de ce règlement, ou compte tenu de l’existence d’indications sérieuses suggérant que les dépenses figurant dans la déclaration de dépenses peuvent être frappées d’une irrégularité ou qu’il peut y avoir des déficiences dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour le développement rural, l’État membre concerné fournit, à la demande de la Commission, des informations supplémentaires dans le délai précisé dans cette demande en fonction de la gravité du problème.

Le délai de paiement intermédiaire prévu à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 peut être interrompu, pour tout ou partie du montant faisant l’objet de la demande de paiement, à compter de la date de transmission de la demande de renseignements jusqu’à la réception des informations demandées et sans dépasser la période maximale visée à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

En l’absence de réponse de la part de l’État membre concerné à la demande d’informations complémentaires dans le délai fixé dans ladite demande ou si la réponse est jugée insatisfaisante ou indique un non-respect de la réglementation ou une utilisation abusive des fonds de l’Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements conformément à l’article 41, du règlement (UE) no 1306/2013.

5.   Les dépenses déclarées au titre d’une période peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des périodes de déclaration précédentes du même exercice.

Les corrections des dépenses et des recettes affectées à imputer à l’exercice, non incluses dans les déclarations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent être effectuées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 23

Calcul du montant à payer

1.   La contribution de l’Union à verser au titre des dépenses publiques admissibles est calculée pour chaque mesure et pour chaque période de référence sur la base du plan de financement visé à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013 en vigueur le premier jour de cette période. Le calcul tient compte des corrections apportées à la contribution de l’Union telles qu’elles sont déclarées dans la déclaration de dépenses de ladite période.

2.   Sans préjudice du plafonnement prévu à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, lorsque le total cumulé de la contribution de l’Union versée au programme de développement rural dépasse le total programmé pour une mesure du programme de développement rural, le montant à payer est réduit au montant programmé pour cette mesure. Toute contribution de l’Union exclue en conséquence peut être versée ultérieurement sous réserve qu’un plan de financement adapté ait été présenté par l’État membre et accepté par la Commission.

3.   Le paiement de la contribution de l’Union est effectué par la Commission, sous réserve de la disponibilité des ressources, sur le ou les comptes ouverts par chaque État membre.

L’intitulé du ou des numéros de compte est communiqué par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par la Commission.

SECTION 4

Dispositions communes au FEAGA et au FEADER

Article 24

Échange électronique des informations et documents

1.   La Commission définit les systèmes d’information permettant des échanges de documents et d’informations, par voie électronique, entre elle et les États membres, pour ce qui concerne les communications et consultations d’informations prévues par l’article 102 du règlement (UE) no 1306/2013 et les modalités d’application nécessaires. Elle informe les États membres des conditions générales de mise en œuvre de ces systèmes par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

2.   Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent notamment traiter:

a)

les données nécessaires aux transactions financières, notamment celles relatives aux comptes mensuels et annuels des organismes payeurs, aux déclarations de dépenses et de recettes et à la transmission des informations et documents visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) no 907/2014 et aux articles 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 et 29 du présent règlement;

b)

les documents d’intérêt commun permettant le suivi des comptes mensuels et annuels et la consultation des informations et documents que les organismes payeurs doivent mettre à la disposition de la Commission;

c)

les textes de l’Union et les orientations de la Commission en matière de financement de la politique agricole commune par les autorités agréées et désignées en application du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que les orientations relatives à l’application harmonisée de la législation pertinente.

3.   Les modèles relatifs à la forme et au contenu des documents visés aux articles 10, 19, 20 et 23 et à l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et d), sont mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

Ces modèles sont adaptés et actualisés par la Commission, après information du comité des Fonds agricoles.

4.   Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent contenir les outils nécessaires à la saisie des données et à la gestion des comptes des Fonds par la Commission, ainsi que ceux nécessaires pour le calcul des dépenses forfaitaires ou de celles nécessitant l’utilisation de méthodes uniformes, notamment en ce qui concerne les frais financiers et les dépréciations.

5.   Les données relatives aux transactions financières sont communiquées, introduites et actualisées dans les systèmes d’information visés au paragraphe 1, sous la responsabilité des organismes payeurs, par les organismes payeurs eux-mêmes ou par les organismes auxquels cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

6.   Lorsqu’un document ou une procédure, prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 ou les actes adoptés par la Commission au titre de ce règlement, requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, les systèmes d’information mis en place pour la communication de tels documents doivent permettre d’identifier chaque personne de manière non équivoque et offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure, conformément à la législation de l’Union. Pour ce qui concerne les déclarations de dépenses et la déclaration de gestion jointe aux comptes annuels, visées à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i) et c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013, les documents communiqués par voie électronique sont également conservés, dans leur forme originale, par les organismes payeurs ou, le cas échéant, par les organismes de coordination agréés conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 4, dudit règlement.

7.   La conservation des documents électroniques et numérisés est assurée pendant toute la durée prévue à l’article 32.

8.   En cas de dysfonctionnement d’un système d’information ou d’absence de connexion durable, l’État membre peut, avec l’accord préalable de la Commission, adresser les documents sous une autre forme, dans les conditions définies par la Commission.

Article 25

Suspension des paiements en cas de soumission tardive

Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 ou les paiements intermédiaires visés à l’article 36 du même règlement tiennent compte de la suspension des paiements décidée conformément à l’article 42 dudit règlement.

Article 26

Obtention d’images satellites

1.   Aux fins de l’article 21 du règlement (UE) no 1306/2013, chaque État membre informe la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année:

a)

de son souhait quant à l’obtention par la Commission des images satellites nécessaires à son programme de contrôle et/ou à son évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles;

b)

de la zone à contrôler et du nombre de zones de contrôle prévues.

2.   Les États membres qui demandent à la Commission de se procurer les images satellites définissent, en coopération avec cette dernière, avant le 15 janvier suivant la communication des informations visées au paragraphe 1, les zones devant être couvertes et le calendrier pour l’obtention de ces images.

3.   La Commission fournit gratuitement aux agents mandatés des États membres les images satellites qu’elle a acquises. Ces agents doivent se conformer aux dispositions relatives aux droits d’auteurs figurant dans les contrats avec les fournisseurs et renvoyer les images à l’achèvement des travaux.

4.   Si, au total, les demandes reçues par les États membres dépassent le budget disponible aux fins de l’application de l’article 21 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission décide de limiter les images satellites à fournir afin d’utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles.

CHAPITRE III

APUREMENT COMPTABLE

SECTION 1

Recouvrement des créances

Article 27

Intérêts applicables au recouvrement des paiements indus

1.   Sauf disposition contraire dans la législation agricole sectorielle, les intérêts sur les paiements indus à recouvrer à la suite d’irrégularités ou de négligences courent de la date limite de paiement indiquée pour le bénéficiaire dans l’ordre de recouvrement à la date de remboursement ou de déduction des sommes dues. La date limite de paiement ne doit pas être fixée à plus de 60 jours après l’ordre de recouvrement.

2.   Le taux d’intérêt à appliquer ne peut en aucun cas être inférieur au taux d’intérêt prévu par le droit national pour le recouvrement de dépenses indues comparables ou pour la perception de créances.

Article 28

Recouvrement par compensation

Sans préjudice des mesures exécutoires prévues par la législation nationale, les États membres prélèvent le montant de toute créance en souffrance d’un bénéficiaire, établie conformément à la législation nationale, sur tout paiement futur à effectuer par l’organisme payeur chargé du recouvrement de la créance auprès de ce bénéficiaire.

SECTION 2

Apurement

Article 29

Contenu des comptes annuels

Les comptes annuels, prévus à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013 comprennent:

a)

les recettes affectées visées à l’article 43 de ce règlement;

b)

les dépenses du FEAGA, après déduction des paiements indus non recouvrés à la fin de l’exercice autres que ceux visés au point f) du présent article, intérêts y afférents inclus, résumées par poste et sous-poste du budget de l’Union;

c)

les dépenses du Feader, ventilées par programme, par mesure et par taux de contribution spécifique. La déclaration annuelle de dépenses inclut également des informations sur les recouvrements effectués. Une fois le programme clos, les paiements indus non recouvrés autres que ceux visés au point f) du présent article, intérêts y afférents inclus, sont déduits des dépenses de l’exercice budgétaire en question;

d)

un tableau des écarts, ventilés par poste et sous-poste, ou, dans le cas du Feader, par programme, par mesure, par taux de contribution spécifique et par domaine prioritaire, entre les dépenses et les recettes affectées déclarées dans les comptes annuels et celles qui ont été déclarées pour la même période dans les documents visés à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement pour ce qui concerne le FEAGA et à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le Feader, assorti d’une note d’explication pour chacun de ces écarts;

e)

séparément, les montants à la charge, respectivement, de l’État membre concerné et de l’Union, conformément au premier alinéa de l’article 54, paragraphe 2, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013;

f)

le tableau des paiements indus restant à recouvrer à la fin de l’exercice, résultant d’irrégularités au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (16), y compris les sanctions prévues par les règles sectorielles applicables de l’Union et les intérêts y afférents, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement;

g)

un extrait du grand livre des débiteurs comportant les montants à recouvrer et à créditer au FEAGA ou au Feader autres que ceux visés aux points b), c) et f) du présent article, sanctions et intérêts y afférents inclus, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent règlement;

h)

un résumé des opérations d’intervention et un état des quantités et de l’emplacement des stocks à la fin de l’exercice;

i)

l’assurance que les dépenses, les recettes affectées et les informations relatives à chaque mouvement effectué dans les stocks d’intervention figurent dans les fichiers et les registres comptables de l’organisme payeur;

j)

le bilan de clôture à la fin de l’exercice des avances cumulées non utilisées ou non apurées versées par les États membres aux bénéficiaires, détaillé par mesure pour le FEAGA et par programme pour le Feader, et pour ce dernier, incluant les instruments financiers. Pour les instruments financiers, le bilan de clôture concerne les sommes versées par la Commission qui n’ont pas été utilisées par les États membres pour les paiements aux bénéficiaires finals et n’ont pas été engagées pour les contrats de garantie conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 30

Transmission des informations

1.   Aux fins de l’apurement des comptes au titre de l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, chaque État membre adresse à la Commission:

a)

les informations incluses dans les comptes annuels visées à l’article 29 du présent règlement;

b)

l’avis et les rapports établis par le ou les organismes de certification, tels que visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;

c)

un relevé complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques ou de contrôle;

d)

la déclaration de gestion visée à l’article 3 du présent règlement.

2.   Les documents et informations comptables visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice concerné. Les documents visés aux points a), b) et d) dudit paragraphe sont envoyés en un exemplaire et accompagnés d’une copie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission conformément à l’article 24.

3.   À la demande de la Commission ou à l’initiative d’un État membre, des informations complémentaires concernant l’apurement des comptes peuvent être adressées à la Commission dans des délais fixés par celle-ci, compte tenu de la charge de travail nécessaire pour fournir ces informations. En l’absence de telles informations, la Commission peut apurer les comptes sur la base des informations dont elle dispose.

4.   Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut accepter un report du délai fixé pour la communication d’informations, à condition que la demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.

Article 31

Forme et contenu des informations comptables

1.   La forme et le contenu des informations comptables visées à l’article 30, paragraphe 1, point c), et la manière dont elles doivent être communiquées à la Commission respectent les dispositions du règlement d’exécution (UE) no 991/2013 de la Commission (17).

2.   Les informations comptables sont utilisées par la Commission aux seules fins:

a)

d’exécuter les tâches qui lui sont attribuées en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 en matière d’apurement des comptes;

b)

d’assurer le suivi des évolutions et d’établir des prévisions dans le secteur agricole.

La Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ont accès à ces informations aux fins de l’exercice de leur mission.

3.   Toute donnée à caractère personnel incluse dans les informations comptables collectées est traitée exclusivement aux fins indiquées au paragraphe 2. En particulier, si des informations comptables sont utilisées par la Commission aux fins visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), la Commission les rend anonymes et ne les traite que sous une forme agrégée.

4.   Toute question relative au traitement de données personnelles est à adresser par l’intéressé à la Commission conformément à l’annexe IV.

5.   La Commission fait en sorte que les informations comptables soient conservées en toute confidentialité et en toute sécurité.

Article 32

Conservation des informations comptables

1.   Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le FEAGA sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle la Commission effectue l’apurement des comptes de l’exercice considéré en vertu de l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.

2.   Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le Feader sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle l’organisme payeur effectue le paiement final.

3.   Dans les cas d’irrégularités ou de négligences, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle les montants concernés ont été intégralement recouvrés auprès du bénéficiaire et reversés aux Fonds, ou l’année au cours de laquelle les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont établies conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

4.   Dans le cas de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins l’année suivant l’année de clôture de la procédure ou, si une décision de conformité fait l’objet d’une procédure judiciaire devant la Cour de justice de l’Union européenne, pendant au moins l’année suivant l’année de la conclusion de ladite procédure judiciaire.

5.   Les justificatifs visés aux paragraphes 1 à 4 sont tenus à la disposition de la Commission sur papier et/ou sous forme électronique.

Les documents ne peuvent être conservés sous la seule forme électronique que si la législation nationale de l’État membre concerné autorise l’utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales.

Si les documents sont conservés uniquement sous forme électronique, le système utilisé pour ce faire est conforme aux dispositions de l’annexe I, section 3 B), du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Article 33

Apurement comptable

1.   La décision de la Commission relative à l’apurement des comptes visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013 fixe le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l’exercice concerné qui est reconnu imputable aux Fonds, sur la base des comptes visés à l’article 29 du présent règlement et des réductions et suspensions imposées, le cas échéant, en vertu de l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013.

Cette décision fixe également les montants à imputer à l’Union et à l’État membre concerné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

Dans le cas du Feader, le montant fixé par la décision d’apurement des comptes comprend les fonds réutilisables par réaffectation par l’État membre concerné en vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.

2.   En ce qui concerne le FEAGA, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes est, selon le cas, réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

En ce qui concerne le Feader, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1.

La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du premier paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption de la décision en vertu de l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   La Commission communique à l’État membre concerné, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’exercice budgétaire, les résultats de ses vérifications des informations transmises, accompagnés, le cas échéant, des modifications proposées.

4.   Si, pour des motifs imputables à l’État membre concerné, la Commission n’est pas en mesure d’apurer les comptes d’un État membre avant le 31 mai de l’année suivante, la Commission notifie à cet État membre les enquêtes complémentaires qu’elle se propose de mener en vertu de l’article 47 du règlement (UE) no 1306/2013.

5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées au sens de l’article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 34

Apurement de conformité

1.   Afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres, pour autant que ces dernières soient fournies dans les délais fixés par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité effectuée en application de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 et en conformité avec le présent article.

2.   Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu’elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de quatre mois après l’expiration du délai de réponse de la part de l’État membre. La communication fait référence au présent article.

L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication. Dans sa réponse, l’État membre a la possibilité, en particulier:

a)

de démontrer à la Commission que l’ampleur réelle du non-respect ou le risque pour les Fonds sont inférieurs à ce qui a été indiqué par la Commission;

b)

d’informer la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation de l’Union, en précisant la date de leur mise en œuvre effective.

Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre, la Commission peut accorder une prolongation de deux mois au maximum de la période de deux mois. La demande en est adressée à la Commission avant le terme de ladite période.

Si l’État membre estime qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire, il en fait part à la Commission dans sa réponse à la communication de la Commission mentionnée ci-dessus.

3.   Lors de la réunion bilatérale, les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé au budget de l’Union.

La Commission, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réunion bilatérale, rédige le procès-verbal et le transmet à l’État membre. L’État membre peut communiquer ses observations à la Commission dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du procès-verbal.

La Commission, dans un délai de six mois suivant l’envoi du procès-verbal de la réunion bilatérale, communique officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité. Cette communication évalue les dépenses à exclure du financement de l’Union au titre de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 et de l’article 12 du règlement délégué (UE) no 907/2014. La communication fait référence à l’article 40, paragraphe 1, du présent règlement.

4.   Lorsque l’État membre a fait usage de la procédure de conciliation visée à l’article 40, la Commission communique ses conclusions à l’État membre au plus tard six mois après:

a)

la réception du rapport de l’organe de conciliation; ou

b)

la réception des informations complémentaires par l’État membre dans le délai fixé au titre de l’article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article soient remplies.

5.   Afin d’appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 dans les délais respectifs, la Commission dispose de toutes les informations pertinentes à cette étape particulière de la procédure. Lorsque la Commission estime que des informations sont manquantes, elle peut, à tout moment, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4:

a)

notifier une demande d’informations supplémentaires à l’État membre, à laquelle celui-ci répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication; et/ou

b)

informer l’État membre de son intention d’effectuer une mission d’audit complémentaire afin d’effectuer les vérifications nécessaires.

Dans ce cas, les délais visés aux paragraphes 3 et 4 courent à nouveau à partir de la réception par la Commission des informations supplémentaires demandées ou à partir du dernier jour de la mission d’audit complémentaire.

6.   Lors de l’évaluation des dépenses à exclure du financement de l’Union, les informations communiquées par l’État membre après la communication officielle de la Commission visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, peuvent être prises en compte uniquement:

a)

dans le cas où il est nécessaire d’éviter la surestimation brute du préjudice financier causé au budget de l’Union; et

b)

dans le cas où la transmission tardive des informations est dûment justifiée par des facteurs externes et ne compromet pas l’adoption en temps voulu par la Commission de la décision en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

7.   Après avoir communiqué ses conclusions aux États membres conformément à l’article 34, paragraphe 3 ou 4, du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, visant à exclure du financement de l’Union les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation de l’Union. La Commission peut poursuivre des procédures d’apurement de conformité consécutives jusqu’à ce que l’État membre ait effectivement mis en œuvre les mesures correctives.

8.   En ce qui concerne le FEAGA, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission des paiements mensuels correspondant aux dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

En ce qui concerne le Feader, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission du paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

Toutefois, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, la Commission peut adopter une décision établissant une date différente pour l’exécution des déductions ou autorisant leur remboursement échelonné lorsque l’importance des montants à déduire, inclus dans un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, le justifie.

9.   Dans des cas dûment justifiés à notifier à l’État membre concerné, la Commission peut prolonger les délais prévus aux paragraphes 3 et 4.

10.   Les dispositions des paragraphes 1 à 9 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées au sens de l’article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 35

Décision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête d’apurement de conformité

1.   La Commission peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 lorsqu’elle escompte que l’éventuelle correction financière résultant du non-respect constaté à la suite de l’enquête visée à l’article 34, paragraphe 2, n’excède pas 50 000 EUR ni 2 % des dépenses concernées ou des montants à recouvrer.

2.   Lorsque la Commission réduit les paiements mensuels en application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, elle peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête d’apurement de conformité conformément à l’article 52 de ce règlement, à condition que l’État membre concerné n’ait pas exprimé son opposition à l’application du présent paragraphe dans le cadre de la procédure prévue à l’article 41, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 36

Organe de conciliation

Aux fins de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, un organe de conciliation est institué. Celui-ci a pour fonction:

a)

d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement de l’Union;

b)

de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné;

c)

d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie.

Article 37

Composition de l’organe de conciliation

1.   L’organe de conciliation est composé d’au moins cinq membres sélectionnés parmi des personnalités reconnues présentant toutes les garanties d’indépendance et hautement qualifiées dans les questions relatives au financement de la politique agricole commune, y compris en matière de développement rural, ou dans la pratique de l’audit financier.

Ils doivent être ressortissants d’États membres différents.

2.   Le président, les membres et les membres remplaçants sont désignés par la Commission pour un mandat initial de trois ans, après consultation du comité des Fonds agricoles.

Ce mandat est renouvelable, mais uniquement par périodes d’un an, le comité des Fonds agricoles devant être informé de tout renouvellement. Toutefois, s’il est décidé de nommer président une personne déjà membre de l’organe de conciliation, la durée de son mandat initial de président est de trois ans.

Les noms du président, des membres et des membres remplaçants sont publiés dans la série «C» du Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les membres de l’organe de conciliation sont rémunérés en fonction du temps qu’ils doivent consacrer à leur mission. Leurs frais donnent lieu à une indemnisation conformément aux règles en vigueur pour les agents de la Commission.

4.   Au terme de leur mandat, le président et les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

5.   La Commission, après consultation du comité des Fonds agricoles, peut mettre fin au mandat des membres ne répondant plus aux conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions au sein de l’organe de conciliation ou qui, pour quelque motif que ce soit, se trouvent indisponibles pour une durée indéterminée.

Dans ce cas, un membre remplaçant reprend le mandat du membre concerné pour la durée restant à couvrir et le comité des Fonds agricoles en est informé.

S’il est mis fin au mandat du président, le membre appelé à exercer la présidence pour la durée restant à couvrir est désigné par la Commission après consultation du comité des Fonds agricoles.

Article 38

Indépendance de l’organe de conciliation

1.   Les membres de l’organe de conciliation accomplissent leurs tâches en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de la Commission, ni d’aucun gouvernement ou organisme.

Les membres ne prennent pas part aux travaux de l’organe de conciliation ni ne signent aucun rapport s’ils ont été, dans des fonctions antérieures, impliqués personnellement dans le dossier en cause.

2.   Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres de l’organe de conciliation ne peuvent divulguer aucune information venue à leur connaissance au cours des travaux effectués pour le compte dudit organe. Ce type d’information est confidentiel et est couvert par le secret professionnel.

Article 39

Modalités de travail

1.   Les réunions de l’organe de conciliation ont lieu au siège de la Commission. Le président assure la préparation et l’organisation des travaux. En l’absence du président, sans préjudice de l’article 37, paragraphe 5, premier alinéa, les fonctions du président sont exercées par le doyen des membres.

Le secrétariat de l’organe de conciliation est assuré par la Commission.

2.   Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, les rapports sont adoptés à la majorité absolue des membres présents, le quorum pour les délibérations étant de trois.

Les rapports sont signés par le président et les membres ayant participé aux délibérations. Ils sont cosignés par le secrétariat.

Article 40

Procédure de conciliation

1.   Tout État membre peut soumettre une question à l’organe de conciliation dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la communication officielle de la Commission visée à l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, en adressant une demande de conciliation motivée au secrétariat de l’organe de conciliation.

La procédure et l’adresse du secrétariat sont communiquées aux États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

2.   Une demande de conciliation n’est recevable que si le montant qu’il est envisagé d’exclure du financement de l’Union, selon la communication de la Commission:

a)

dépasse 1 000 000 EUR;

ou

b)

représente au moins 25 % de la dépense annuelle totale de l’État membre au titre des postes budgétaires concernés.

En outre, si, au cours des discussions précédentes, l’État membre concerné a fait valoir et dûment justifié qu’il s’agit d’une question de principe relative à l’application de la réglementation de l’Union, le président de l’organe de conciliation peut déclarer recevable sa demande de conciliation. Toutefois, une telle demande n’est pas recevable si elle porte exclusivement sur une question d’interprétation juridique.

3.   L’organe de conciliation mène ses travaux d’une manière aussi informelle et rapide que possible, en se fondant sur les pièces dont dispose la Commission au moment de la communication des conclusions officielles conformément à l’article 34, paragraphe 3, et en respectant le droit d’être entendu équitablement de la Commission et des autorités nationales concernées.

Toutefois, si l’État membre estime qu’il est nécessaire de présenter dans sa demande de conciliation des informations qui n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’organe de conciliation peut inviter la Commission à évaluer ces nouvelles informations uniquement si les conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 6, sont remplies. Les informations sont communiquées à la Commission au plus tard deux mois après la transmission du rapport visé à l’article 36, point c).

4.   Si, dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, l’organe de conciliation n’est pas parvenu à rapprocher les positions de la Commission et de l’État membre, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.

Le rapport visé à l’article 36, point c), indique les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de rapprocher les positions concernées. Il précise s’il a été possible, au cours des travaux, de parvenir à un accord partiel et si l’organe de conciliation invite les services de la Commission à évaluer les nouvelles informations conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa.

Le rapport est transmis:

a)

à l’État membre concerné;

b)

à la Commission, pour examen avant de communiquer ses conclusions à l’État membre;

c)

aux autres États membres, dans le cadre du comité des Fonds agricoles.

CHAPITRE IV

RÈGLES RELATIVES AUX CONTRÔLES

SECTION 1

Règles générales

Article 41

Réduction des contrôles sur place

1.   Les États membres peuvent décider de réduire le niveau minimal de contrôles sur place, conformément à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’organisme de certification a, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, émis un avis validant à la fois que le système de contrôle interne fonctionne de manière satisfaisante et que le taux d’erreur pour la population concernée était inférieur au seuil de signification de 2 % pendant au moins les deux exercices consécutifs précédant l’année où la réduction des taux de contrôle est destinée à s’appliquer;

b)

la Commission n’a pas informé l’État membre concerné qu’elle ne peut pas accepter l’avis visé au point a) du présent paragraphe émis par l’organisme de certification dans le cadre de l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013; et

c)

la Commission:

i)

n’a pas informé l’État membre concerné conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 des faiblesses relevées dans le système de contrôle du régime ou de la mesure de soutien individuel en cause; ou

ii)

est satisfaite, en application de l’article 34 du présent règlement, des actions correctives prises par l’État membre dans le cas où ce dernier a été informé conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 des faiblesses relevées dans le système de contrôle du régime ou de la mesure de soutien individuel en cause et en a informé l’État membre en conséquence.

2.   Les États membres peuvent décider de réduire le niveau minimal de contrôles sur place en conformité avec les niveaux et, le cas échéant, les conditions supplémentaires fixés dans la législation sectorielle.

Les États membres informent la Commission de leur décision de procéder à une réduction du niveau minimal de contrôles sur place immédiatement après l’adoption de ladite décision. Les informations transmises indiquent:

a)

le régime ou la mesure d’aide en cause;

b)

la période d’application du niveau minimal réduit de contrôles sur place;

c)

le niveau minimal réduit de contrôles sur place à appliquer.

3.   Lorsque l’une quelconque des conditions cumulatives établies au paragraphe 1 ou toute autre condition prévue dans la législation sectorielle n’est plus remplie, les États membres révoquent immédiatement leur décision de réduire le niveau minimal de contrôles sur place et appliquent à compter de l’année de demande suivante le niveau minimal de contrôles sur place fixé par la législation agricole sectorielle.

SECTION 2

Contrôle des opérations

Article 42

Contrôles effectués par les États membres

1.   Les contrôles systématiques des documents commerciaux des entreprises visés à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 portent, pour chaque période de contrôle visée au paragraphe 4 du présent article, sur un nombre d’entreprises qui ne peut être inférieur à la moitié des entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, dans le cadre du système de financement par le FEAGA, ont été supérieures à 150 000 EUR au titre de l’exercice budgétaire du FEAGA précédant le début de la période de contrôle en question.

2.   Pour chaque période de contrôle, les États membres, sans préjudice de leurs obligations établies à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, sélectionnent les entreprises à contrôler sur la base d’une analyse des risques pour toutes les mesures auxquelles elle est applicable. Les États membres soumettent à la Commission leurs propositions relatives à l’application de l’analyse des risques au moins 6 mois avant le début de la période de contrôle. Ces propositions contiennent toutes les informations utiles concernant l’approche, les techniques et les données utilisées pour l’analyse, ainsi que les critères et les modalités de mise en œuvre des contrôles à effectuer. La proposition est établie conformément à l’annexe V du présent règlement. Chaque État membre tient compte des commentaires de la Commission sur sa proposition relative à l’analyse de risques, lesquels sont formulés dans les huit semaines suivant la réception de ladite proposition.

3.   En ce qui concerne les mesures pour lesquelles l’État membre estime que l’analyse des risques n’est pas applicable, les entreprises dont la somme des recettes ou redevances ou la somme de ces deux montants dans le cadre du système de financement du FEAGA s’est élevée à plus de 350 000 EUR et qui n’ont pas été contrôlées conformément au présent règlement et au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 au cours de l’une des deux périodes de contrôle précédentes doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle.

4.   La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante. Le contrôle porte sur une période d’au moins douze mois s’achevant au cours de la période de contrôle précédente; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l’État membre, précédant ou suivant la période de douze mois.

Article 43

Accès aux documents commerciaux

Les entreprises conservent les documents commerciaux pendant au moins trois années, à compter de la fin de l’année de leur établissement. Les États membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents.

Article 44

Actions communes

La Commission, agissant de sa propre initiative ou sur la base d’une proposition d’un État membre, et avec l’accord des États membres concernés, peut décider de coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres, comme le prévoit l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 45

Assistance mutuelle

1.   Au cours des trois premiers mois suivant l’exercice budgétaire du FEAGA au cours duquel le paiement et/ou le versement sont intervenus, les États membres communiquent une liste des entreprises visées à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 à chaque État membre où une telle entreprise est établie. Cette liste comprend tous les détails nécessaires pour permettre à l’État membre destinataire d’identifier ces entreprises et d’assumer ses obligations de contrôle. L’État membre destinataire est responsable du contrôle de ces entreprises conformément à l’article 80 du règlement (UE) no 1306/2013. Une copie de chaque liste est adressée à la Commission.

L’État membre où le paiement ou le versement est intervenu peut demander à l’État membre où l’entreprise est établie de contrôler quelques-unes des entreprises de cette liste conformément à l’article 80 du règlement (UE) no 1306/2013, en indiquant la raison pour laquelle la demande est nécessaire et en particulier les risques y associés.

L’État membre qui reçoit la demande tient dûment compte des risques liés à l’entreprise, qui sont communiqués par l’État membre demandeur.

L’État membre sollicité informe l’État membre demandeur de la suite donnée à la demande. En cas de contrôle d’une entreprise de cette liste, l’État membre sollicité qui a effectué le contrôle informe l’État membre demandeur des résultats de ce contrôle au plus tard trois mois après la fin de la période de contrôle.

Un aperçu de ces demandes est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d’un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu’une copie des demandes individuelles lui soit fournie.

La liste d’entreprises visée au premier alinéa est établie conformément au formulaire type figurant à l’annexe VI.

2.   La liste d’entreprises visée à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 est établie conformément au formulaire type figurant à l’annexe VII du présent règlement.

3.   Une demande d’un État membre en vue d’un contrôle portant sur une entreprise située dans un autre État membre, telle que visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, est présentée conformément au formulaire type figurant à l’annexe VIII du présent règlement.

4.   Les informations relatives aux résultats des contrôles visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 sont présentées conformément au formulaire type figurant à l’annexe IX du présent règlement.

5.   L’aperçu des demandes visées au paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, y compris les résultats des contrôles, est établi conformément au formulaire type figurant à l’annexe X du présent règlement.

6.   Les informations à fournir conformément au paragraphe 1 sont communiquées sous forme électronique dans le format prévu à l’annexe II, section 2, du règlement d’exécution (UE) no 991/2013.

Article 46

Programmes et rapports annuels

1.   Le programme annuel de contrôle visé à l’article 84 du règlement (UE) no 1306/2013 est établi conformément au formulaire type figurant à l’annexe XI du présent règlement.

2.   Le rapport annuel visé à l’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 fait état des difficultés éventuellement rencontrées ainsi que des mesures prises pour les surmonter et formule, le cas échéant, des suggestions d’amélioration.

Il contient des informations détaillées sur chacun des aspects de l’application du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013, énumérés à l’annexe XII du présent règlement, lesquelles sont présentées dans des sections clairement indiquées respectant les intitulés mentionnés dans ladite annexe.

3.   Les informations à soumettre conformément au présent article et à l’article 45 peuvent être communiquées sous la forme de documents papier ou sous forme électronique, dans un format à convenir entre l’expéditeur et le destinataire.

4.   La Commission évalue annuellement les progrès réalisés dans son rapport financier annuel sur l’administration des Fonds visé à l’article 109 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 47

Services spécifiques

1.   Les services spécifiques visés à l’article 85 du règlement (UE) no 1306/2013 sont chargés, outre les tâches visées audit article, de:

a)

la formation des agents nationaux chargés des contrôles visés par la présente section, afin de leur permettre d’acquérir des connaissances suffisantes en vue de l’accomplissement de leurs tâches;

b)

la gestion des rapports de contrôle et de toute la documentation ayant trait aux contrôles effectués et prévus en application du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013;

c)

la rédaction et la communication des programmes visés à l’article 84 du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que des rapports visés à l’article 86, paragraphe 1, de ce règlement.

2.   Les services spécifiques se voient confier par les États membres tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution des tâches visées au paragraphe 1.

Ils sont composés d’agents dont le nombre et la formation sont appropriés pour permettre la réalisation de ces tâches.

3.   Si le nombre minimal d’entreprises à contrôler est inférieur à 10 dans un État membre, celui-ci n’est pas tenu de créer un service spécifique.

CHAPITRE V

GARANTIES

SECTION 1

Champ d’application, technologie de l’information et force majeure

Article 48

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique dans tous les cas où la législation agricole sectorielle prévoit une garantie, que le terme «garantie» soit utilisé ou non.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l’importation ou à l’exportation visés au règlement (CEE) no 2913/92 (18).

Article 49

Administration électronique

Les communications, les documents et les garanties peuvent être produits, traités et gérés en utilisant les moyens informatiques à condition que les systèmes applicables soient gérés dans le cadre des protocoles de sécurité et de qualité officiellement agréés propres à ces systèmes.

Si les autorités compétentes ne peuvent accéder aux documents nécessaires à des fins de vérification en raison de différences dans les systèmes informatiques, ces documents sont imprimés et certifiés conformes par l’autorité compétente pour la gestion de ces systèmes (l’«autorité d’émission») ou par une autorité compétente pour la certification de documents en copie conforme.

Ces impressions peuvent être remplacées par un message électronique entre l’autorité d’émission et le bénéficiaire ou l’autorité compétente, à condition que l’autorité d’émission fournisse un protocole de certification officiellement agréé garantissant l’authenticité du message.

Article 50

Délais de force majeure

1.   Le présent article s’applique lorsqu’un règlement spécifique y fait référence.

2.   Une demande de reconnaissance d’un cas de force majeure n’est pas admissible si elle parvient à l’autorité compétente plus de 30 jours calendrier après:

a)

la date à laquelle l’opérateur a été informé par l’autorité compétente de la non-exécution constatée de l’obligation pertinente au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, l’expiration du délai d’exécution de l’obligation visée à l’article 23, paragraphe 3, de ce règlement ou l’expiration du délai de présentation de la preuve de l’exécution de l’obligation visée à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;

b)

la clôture du délai pour la présentation des offres dans un pays tiers lorsque l’offre est liée à un certificat de préfixation des restitutions à l’exportation.

3.   Les opérateurs, à la satisfaction de l’autorité compétente, apportent les preuves des circonstances qu’ils considèrent comme constituant des cas de force majeure dans un délai de 181 jours calendrier suivant l’expiration de la période au cours de laquelle l’obligation devait être entièrement exécutée. Lorsque ces preuves n’ont pas pu être produites dans ce délai, bien que les opérateurs aient fait toute diligence pour se les procurer et les communiquer, des délais supplémentaires peuvent leur être accordés.

4.   Les États membres communiquent à la Commission les cas de force majeure qu’ils ont reconnus, en fournissant les informations utiles à chaque cas.

SECTION 2

Forme des garanties

Article 51

Forme

1.   Une garantie peut être constituée:

a)

sous forme de dépôt en espèces, tel que visé à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué no 907/2014; et/ou

b)

sous forme de caution conformément à l’article 21 du règlement délégué no 907/2014.

2.   L’autorité compétente peut autoriser la constitution d’une garantie:

a)

sous forme de fonds bloqués en banque;

b)

sous forme de créances reconnues à l’égard d’un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l’égard desquelles il n’existe aucune créance prioritaire; et/ou

c)

sous forme de titres négociables dans l’État membre concerné, à condition qu’ils aient été émis ou garantis par cet État membre.

3.   L’autorité compétente peut soumettre l’acceptation des garanties visées au paragraphe 2 au respect de conditions complémentaires.

Article 52

Titres négociables

1.   Les titres nantis conformément à l’article 51, paragraphe 2, point c), à la date de la constitution de la garantie, ont une valeur réalisable d’au moins 115 % de la valeur de la garantie requise.

2.   Une autorité compétente ne peut accepter une garantie telle que visée à l’article 51, paragraphe 2, point c), que si la partie qui offre cette garantie s’engage par écrit soit à fournir une garantie complémentaire, soit à remplacer la garantie originale, si la valeur réalisable de la garantie a été, pendant une période de trois mois, inférieure à 105 % de la valeur de la garantie requise. Cet engagement écrit n’est pas nécessaire si la législation nationale le prévoit. L’autorité compétente examine régulièrement la valeur d’une telle garantie.

3.   La valeur réalisable d’une garantie visée à l’article 51, paragraphe 2, point c), est établie par l’autorité compétente, en tenant compte des frais de réalisation prévus.

4.   La valeur réalisable des garanties est calculée sur la base de la dernière cotation disponible.

5.   La partie qui constitue la garantie fournit, sur demande de l’autorité compétente, la preuve de sa valeur réalisable.

Article 53

Remplacement et affectation

1.   Une garantie, quelle que soit sa forme, peut être remplacée par une autre.

Toutefois, le remplacement est soumis à l’autorisation de l’autorité compétente dans les cas suivants:

a)

lorsque la garantie originale est acquise mais pas encore encaissée; ou

b)

lorsque la garantie de remplacement relève d’un des types de garantie visés à l’article 51, paragraphe 2.

2.   Une garantie globale peut être remplacée par une autre garantie globale, à condition que la nouvelle garantie globale couvre au moins la partie de la garantie globale initiale qui est destinée, au moment du remplacement de la garantie, à assurer le respect d’une ou de plusieurs obligations contractées.

3.   Dès qu’une partie d’une garantie globale est affectée à une obligation particulière, le solde disponible de la garantie globale est mis à jour.

SECTION 3

Libération et acquisition

Article 54

Libération partielle

Dans le cas où la réglementation spécifique de l’Union ne prévoit pas de quantité minimale, l’autorité compétente peut limiter elle-même le nombre des parties libérées de toute garantie et fixer un montant minimal pour toute libération de ce type.

Avant de libérer tout ou partie d’une garantie, l’autorité compétente peut demander qu’une demande écrite de libération soit fournie.

Dans le cas d’une garantie couvrant plus de 100 % du montant à garantir, la partie de la garantie excédant 100 % sera libérée lorsque le reste du montant garanti aura été définitivement libéré ou acquis.

Article 55

Acquisition

1.   Lorsque l’autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l’acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l’intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande.

Au cas où le paiement n’a pas été effectué dans le délai prescrit, l’autorité compétente:

a)

encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l’article 51, paragraphe 1, point a);

b)

exige sans tarder que la caution visée à l’article 51, paragraphe 1, point b), procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande;

c)

prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:

i)

les garanties visées à l’article 51, paragraphe 2, points b) et c), soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;

ii)

les fonds bloqués en banque visés à l’article 51, paragraphe 2, point a), soient mis à sa disposition.

L’autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l’article 51, paragraphe 1, point a), sans demander au préalable le paiement à l’intéressé.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1,

a)

dans le cas où la décision d’acquisition d’une garantie est prise, puis différée à la suite d’un recours conformément à la législation nationale, l’intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant 30 jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1 et se terminant le jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis;

b)

lorsque, à la suite du résultat du recours, il est demandé à l’intéressé de payer dans les 30 jours le montant acquis, l’État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s’effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande;

c)

le taux d’intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d’intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux;

d)

les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du FEAGA ou du Feader conformément au règlement (UE) no 1306/2013;

e)

les États membres peuvent demander périodiquement une augmentation de la garantie eu égard à l’intérêt applicable.

3.   Lorsqu’une garantie a été acquise, que le montant en a déjà été crédité aux Fonds et que, à la suite de l’issue d’un recours, le montant acquis, y compris les intérêts calculés au taux prévu par la législation nationale, doit être remboursé totalement ou partiellement, le remboursement est pris en charge par les Fonds, à moins qu’il ne soit imputable aux administrations ou organismes d’États membres en raison de négligence ou de faute grave.

SECTION 4

Informations

Article 56

Informations relatives à l’acquisition des garanties, aux types de garanties et aux cautions

1.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque exercice, le nombre total et le montant total des garanties acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure visée à l’article 55, en indiquant celles qui sont affectées aux budgets nationaux et celles qui sont affectées au budget de l’Union. Ces informations sont établies pour toutes les garanties acquises pour un montant supérieur à 1 000 EUR et pour chaque disposition de l’Union prévoyant la constitution d’une garantie. Les informations comprennent tant les sommes versées directement par l’intéressé que les sommes recouvrées en réalisant la garantie.

2.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une liste reprenant:

a)

les types d’institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions établies à cet égard;

b)

les types de garanties acceptées en vertu de l’article 51, paragraphe 2, ainsi que les conditions établies à cet égard.

CHAPITRE VI

TRANSPARENCE

Article 57

Contenu de la publication

1.   Les informations visées à l’article 111, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) no 1306/2013 comprennent:

a)

la ventilation des montants des paiements visés au point c) dudit article correspondant à chaque mesure individuelle énumérée à l’annexe XIII du présent règlement, ainsi que la somme de ces montants perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice concerné;

b)

une description des mesures financées par les Fonds, visées au point d) dudit article et énumérées à l’annexe XIII du présent règlement, y compris la nature et l’objectif de chaque mesure.

2.   Les montants visés au paragraphe 1 sont exprimés en euros dans les États membres qui ont adopté l’euro et en monnaie nationale dans les autres États membres.

3.   Les États membres peuvent publier des informations plus détaillées que celles prévues aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice de la nécessaire protection de la vie privée.

Article 58

Publication de la municipalité

Lorsque les informations devant être publiées aux fins de l’article 112, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 permettraient, en raison du nombre limité de bénéficiaires résidant ou enregistrés dans une municipalité donnée, l’identification d’une personne physique en tant que bénéficiaire, les États membres concernés publient, aux fins de l’article 111, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ce règlement, l’entité administrative de niveau supérieur dont la municipalité en question fait partie.

Article 59

Forme et date de la publication

1.   Les informations devant être mises à disposition sur un site web unique conformément à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 sont consultables au moyen d’un outil de recherche permettant de rechercher les bénéficiaires par nom, ou par municipalité conformément à l’article 58 de ce règlement, par montants reçus ou par mesure, ou en utilisant une combinaison de ces critères, et d’extraire toutes les informations correspondantes sous forme d’un ensemble de données unique. Ces informations sont fournies dans la ou les langues officielles de l’État membre et/ou dans l’une des trois langues de travail de la Commission.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées au plus tard le 31 mai de chaque année pour l’exercice précédent.

3.   Conformément à cet article, les informations restent accessibles sur le site web pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.

Article 60

Informations des bénéficiaires

Les informations visées à l’article 113 du règlement (UE) no 1306/2013 sont communiquées aux bénéficiaires sur les formulaires de demande de fonds en provenance des Fonds, ou de quelque autre manière au moment de la collecte des données.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas des données concernant des paiements reçus au cours des exercices 2014 et 2015, les informations des bénéficiaires sont communiquées au moins deux mois avant la date de leur publication.

Article 61

Publication de seuils liés au régime des petits agriculteurs

Les montants notifiés par les États membres conformément à l’article 112, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 sont publiés sur le site web de l’Union visé à l’article 62, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 62

Coopération entre la Commission et les États membres

1.   La Commission assure la mise en place et la maintenance, à partir de son adresse internet centrale, d’un site web de l’Union comprenant les liens vers les sites web des États membres. La Commission fournit les liens internet mis à jour sur la base des informations transmises par les États membres.

2.   Les États membres fournissent à la Commission les adresses de leurs sites web dès que ceux-ci ont été mis en place et l’informent de toute modification susceptible d’influer sur l’accessibilité de ces sites web à partir du site web de l’Union.

3.   Les États membres désignent un organisme chargé de la mise en place et de la maintenance du site web unique visé à l’article 59, paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de cet organisme.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Abrogation

Les règlements (CE) no 601/94, (CE) no 4/2004 et (CE) no 259/2008 sont abrogés.

Toutefois, le règlement (CE) no 259/2008 continue à s’appliquer aux paiements effectués au titre de l’exercice 2013. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, les informations visées dans cet article restent accessibles sur le site web pendant un an à compter de la date de leur publication initiale.

Article 64

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Néanmoins:

a)

l’article 10 s’applique pour les dépenses encourues et recettes affectées perçues par les États membres à partir du 16 octobre 2014;

b)

les articles 34 et 40 s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, les délais prévus par l’article 34, paragraphes 3 et 4, ne s’appliquent pas aux enquêtes d’apurement de conformité pour lesquelles la communication au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 a été envoyée avant le 1er janvier 2015;

c)

le chapitre VI s’applique aux paiements effectués à compter de l’exercice 2014;

d)

les informations communiquées par les États membres conformément à l’annexe II, colonnes V1 et V2, sont fournies à compter de l’exercice 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (CE) no 601/94 de la Commission du 17 mars 1994 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 165/94 du Conseil en ce qui concerne le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection des superficies agricoles (JO L 76 du 18.3.1994, p. 20).

(3)  Règlement (CE) no 4/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (JO L 2 du 6.1.2004, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (JO L 171 du 23.6.2006, p. 35).

(6)  Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 90).

(7)  Règlement (CE) no 259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 76 du 19.3.2008, p. 28).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).

(9)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (voir page 18 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique (voir page 1 du présent Journal officiel).

(12)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(14)  Règlement d’exécution (UE) no 184/2014 de la Commission du 25 février 2014 établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les conditions et modalités applicables au système d’échange de données électroniques entre les États membres et la Commission, et adoptant, conformément au règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne», la nomenclature des catégories d’intervention relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 57 du 27.2.2014, p. 7).

(15)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(16)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(17)  Règlement d’exécution (UE) no 991/2013 de la Commission du 15 octobre 2013 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader ainsi qu’à des fins de suivi et de prévisions (JO L 275 du 16.10.2013, p. 7).

(18)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE I

DÉCLARATION DE GESTION

(Article 3)

Je soussigné, …, directeur de l’organisme payeur …, présente les comptes pour ledit organisme payeur au titre de l’exercice budgétaire du 16 octobre xx au 15 octobre xx +1.

Je déclare, sur la base de mon propre jugement et des informations dont je dispose, y compris, notamment, les conclusions des travaux du service d’audit interne, que:

les comptes ici présentés constituent, à ma connaissance, un état vrai, intégral et exact des dépenses et des recettes pour l’exercice budgétaire mentionné ci-dessus. Je déclare en particulier que toutes les créances, tous les acomptes, toutes les garanties et tous les stocks dont j’ai connaissance figurent dans ces comptes et que toutes les recettes perçues en rapport avec le FEAGA et le Feader ont été dûment créditées au profit du fonds concerné,

j’ai mis en place un système offrant des assurances raisonnables quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes et en particulier sur le fait que l’admissibilité des demandes et, dans le cas du développement rural, la procédure d’octroi de l’aide sont gérées, contrôlées et documentées conformément aux règles de l’Union;

Les dépenses inscrites dans les comptes ont été utilisées aux fins prévues, telles que définies dans le règlement (UE) no 1306/2013.

En outre, je confirme que des mesures antifraude efficaces et proportionnées, au titre de l’article 58 du règlement (UE) no 1306/2013, sont en place et tiennent compte des risques recensés.

Cette assurance fait toutefois l’objet des réserves suivantes:

Enfin, je confirme n’avoir aucune connaissance d’aucun fait susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l’Union.

Signature


ANNEXE II

MODÈLE DE TABLEAU VISÉ À L’Article 29, POINT f)

Les informations visées à l’article 29, point f), sont fournies pour chaque organisme payeur, en utilisant le tableau suivant:

 

A

B

AA

V1 (4)

V2 (5)

C

D

E

F

G

H

I

W

J

X

K

L

L1

L2

Y1

Y2

M

N

O

O1

O2

P

Q

R

R1

R2

Z

S

S1

S2

T

T1

T2

BB

U

 

Organisme payeur

Fonds

Cas (Ancien/Nouveau)

Exercice budgétaire des dépenses d’origine

Codes budgétaires des dépenses d’origine

Exercice n

Devise

Numéro d’identification du cas

Identification de l’OLAF, le cas échéant (1)

Cas dans le grand livre des débiteurs?

Identification du bénéficiaire

Programme clos? (uniquement pour le Feader)

Date d’approbation du rapport de contrôle ou de documents similaires visés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013

Exercice budgétaire du premier constat d’irrégularité

Date de la demande de recouvrement

Objet de procédures judiciaires?

Montant initial à récupérer

Montant initial à récupérer (principal)

Montant initial à récupérer (intérêts)

Montant principal dont le recouvrement était en cours à la fin de l’exercice budgétaire n- 1

Intérêts dont le recouvrement était en cours à la fin de l’exercice budgétaire n- 1

Montant total après correction (sur toute la période de recouvrement)

Montant total récupéré (sur toute la période de recouvrement)

Montant déclaré irrécupérable

Montant (principal) déclaré irrécupérable

Montant (intérêts) déclaré irrécupérable

Exercice budgétaire au cours duquel la somme a été déclarée irrécupérable

Motif du caractère non recouvrable

Montant corrigé (au cours de l’exercice budgétaire n)

Montant corrigé (principal) (au cours de l’exercice budgétaire n)

Montant corrigé (intérêts) (au cours de l’exercice budgétaire n)

Intérêts (au cours de l’exercice budgétaire n)

Montants récupérés (au cours de l’exercice budgétaire n)

Montants récupérés (principal) (au cours de l’exercice budgétaire n)

Montants récupérés (intérêts) (au cours de l’exercice budgétaire n)

Montant en cours de recouvrement

Montant (principal) en cours de recouvrement

Intérêts en cours de recouvrement

Montant soumis à la règle 50/50 % prévue à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 à la fin de l’exercice budgétaire n

Montant à créditer au budget de l’Union européenne

Cas anciens (2)

x

x

A

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

x

(L+M+N+O)

 

 

 

x

Cas nouveaux (3)

x

x

N

x

x

x

x

x

x

(x)

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

(L1+L2+M+N+O1+O2)

x

x

x

x


(1)  Il s’agit du numéro de référence de l’OLAF (numéro de notification IMF)

(2)  Cela concerne les cas déclarés selon le modèle figurant à la présente annexe jusqu’à l’exercice 2014 inclus.

(3)  Cela concerne les cas déclarés selon le modèle figurant à la présente annexe à compter de l’exercice 2015.

(4)  Informations à fournir à compter de l’exercice 2016.

(5)  Informations à fournir à compter de l’exercice 2016.


ANNEXE III

MODÈLE DE TABLEAU VISÉ À L’Article 29, POINT g)

Les informations visées à l’article 29, point g), sont fournies pour chaque organisme payeur, en utilisant le tableau suivant:

a

b

c

i

d

e

f

g

h

Organisme payeur

Fonds

Devise

Catégorie de montants dus (sanction liée à la conditionnalité, sanction pluriannuelle ou autres)

Bilan au 15 octobre n-1

Nouveaux cas (exercice n)

Total des recouvrements (exercice n)

Total des corrections, montants non récupérables inclus (exercice n)

Montant à récupérer au 15 octobre n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE IV

COMMUNICATION DES QUESTIONS VISÉES À L’ARTICLE 31, PARAGRAPHE 4

Les questions visées à l’article 31, paragraphe 4, sont à transmettre à l’adresse suivante:

Commission européenne, DG AGRI-J1, B-1049 Bruxelles,

ou

AGRI-J1@ec.europa.eu.


ANNEXE V

INFORMATIONS À FAIRE FIGURER DANS L’ANALYSE DES RISQUES ANNUELLE VISÉE À L’Article 42, PARAGRAPHE 2

1.   Évaluation de l’analyse des risques de l’année précédente

Des informations sont fournies en ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité de l’analyse des risques de l’année précédente, y compris l’évaluation de ses points forts et de ses points faibles. Toute possibilité d’amélioration est clairement établie et sa mise en œuvre est envisagée.

2.   Bibliothèque d’informations

Des informations sont fournies sur toutes les sources d’information prises en considération pour préparer et réaliser l’analyse des risques. Il est fait une référence particulière au règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (1).

3.   Procédure de sélection

Il est fourni une description de la procédure à appliquer pour sélectionner les entreprises à contrôler. Le nombre/pourcentage d’entreprises et de secteurs/mesures auxquels l’analyse des risques et la sélection aléatoire, automatique et/ou manuelle sont appliquées doit être indiqué clairement. Les secteurs/mesures à exclure sont clairement identifiés et les motifs de l’exclusion sont précisés.

4.   Facteurs de risques et valeurs de risques à appliquer

Lorsque l’analyse des risques est appliquée, des informations sont fournies sur tous les facteurs de risques pris en considération et les valeurs possibles attribuées ultérieurement à ces facteurs de risques. Ces informations sont fournies conformément aux modèles de tableaux fournis ci-après.

Facteurs de risques et valeurs de risques applicables à toutes les mesures soumises à l’analyse des risques

Facteurs de risques

Valeurs de risques

Description

Valeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Facteurs de risques et valeurs de risques spécifiques applicables aux restitutions à l’exportation

Facteurs de risques

Valeurs de risques

Description

Valeurs

 

 

 

 

 

 


Facteurs de risques et valeurs de risques spécifiques applicables à … (secteur/mesure)

Facteurs de risques

Valeurs de risques

Description

Valeurs

 

 

 

 

 

 

5.   Pondération des facteurs de risques

Le cas échéant, une description de la procédure à appliquer pour pondérer les facteurs de risques est fournie.

6.   Résultats de l’analyse des risques

Des informations sont fournies sur la manière dont les résultats de l’analyse des risques et l’établissement d’une «liste de notation» (pour chaque secteur/mesure spécifique, le cas échéant) sont reflétés dans la sélection des entreprises dans le plan de contrôle final.

Une attention particulière est accordée à la possibilité de mener des actions communes conformément à l’article 44.

7.   Difficultés rencontrées et suggestions d’amélioration

Des informations sont fournies sur toute difficulté rencontrée et les mesures prises pour les surmonter ou les propositions faites à cet égard. Le cas échéant, des suggestions d’amélioration sont faites.


(1)  Règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


ANNEXE VI

LISTE DES ENTREPRISES ÉTABLIES DANS UN ÉTAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OÙ LE PAIEMENT OU LE VERSEMENT DU MONTANT CONCERNÉ EST INTERVENU OU AURAIT DÛ INTERVENIR

(Article 45, paragraphe 1)

État membre où le paiement ou le versement est intervenu

Date de l’envoi de la présente liste

 

État membre où l’entreprise est établie

 

 


1)

Nom et adresse

2)

Nature de la dépense (indiquer séparément chaque paiement par ligne budgétaire du FEAGA et type de paiement)

3)

Montant (en monnaie nationale) par paiement individuel ayant été, au cours de l’exercice budgétaire du FEAGA:

4)

L’inspection de l’entreprise fait-elle à la suite d’une demande au titre de

l’article 45

(voir note A)

i)

de l’entreprise dans l’État membre où elle est établie

ii)

où le paiement ou le versement est intervenu

i)

versé à l’entreprise

ii)

versé par l’entreprise

 

 

 

 

 

 

Notes:

A.

Dans l’affirmative, il convient d’envoyer une demande spécifique, selon le modèle figurant à l’annexe VIII, incluant toutes les informations nécessaires pour permettre au destinataire d’identifier correctement l’entreprise concernée.

B.

Une copie de cette liste doit être transmise à la Commission.

C.

S’il n’y a aucune entreprise établie dans d’autres États membres pour ce qui concerne votre pays, il y a lieu de communiquer cette donnée à tous les autres États membres et à la Commission.

D.

Si une demande de contrôle d’une entreprise au titre de l’article 45 est effectuée postérieurement à l’envoi de cette liste, une copie de la demande, conformément à l’annexe VIII, doit être transmise à la Commission.

ANNEXE VII

LISTE DES ENTREPRISES ÉTABLIES DANS UN PAYS TIERS POUR LESQUELLES LE PAIEMENT OU LE VERSEMENT DU MONTANT CONCERNÉ EST INTERVENU OU AURAIT DÛ INTERVENIR DANS UN ÉTAT MEMBRE

(Article 45, paragraphe 2)

État membre où le paiement ou le versement est intervenu

Date de l’envoi de la présente liste

 

Pays tiers où l’entreprise est établie

 

 


1)

Nom et adresse

2)

Nature des dépenses (indiquer séparément chaque paiement par ligne budgétaire du FEAGA et type de paiement)

3)

Montant (en monnaie nationale) par paiement individuel ayant été, au cours de l’exercice budgétaire du FEAGA:

4)

Observations complémentaires (préciser par exemple toute difficulté de contrôle, soupçon d’irrégularité, analyse de risques, etc.)

i)

de l’entreprise dans le pays tiers où elle est établie

ii)

où le paiement ou le versement est intervenu

i)

versé à l’entreprise

ii)

versé par l’entreprise

 

 

 

 

 

 

Note:

S’il n’y a aucune entreprise établie dans des pays tiers pour ce qui concerne votre pays, il est demandé d’envoyer la présente annexe à la Commission en indiquant clairement que tel est le cas.


ANNEXE VIII

DEMANDE DE CONTRÔLE AU TITRE DE L’ARTICLE 45, PARAGRAPHE 3

Les points marqués d’un astérisque nécessitent une réponse dans tous les cas; les autres s’il y a lieu

La présente demande est fondée sur:

l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013

 


A

(*) 1.

État membre demandeur

(*) 2.

Nom du service spécifique

(*) 3.

Adresse

(*) 4.

Numéro de téléphone

5.

Numéro de télécopieur

6.

Courrier électronique

7.

Agent responsable

8.

Nom de l’organisme de contrôle responsable

9.

Adresse

10.

Numéro de téléphone

11.

Numéro de télécopieur

12.

Courrier électronique

13.

Agent responsable

B

(*) 1.

État membre sollicité

(*) 2.

Organisme

C

(*) 1.

Date de la demande

(*) 2.

Programme de contrôle

D

Données relatives au bénéficiaire

 

(*) 1.

Nom

 

a)

dans l’État membre demandeur

b)

dans l’État membre sollicité

(*) 2.

Numéro de référence

(*) 3.

Adresse:

 

a)

dans l’État membre demandeur

b)

dans l’État membre sollicité

E

Uniquement pour les demandes au titre de l’article 45, paragraphe 3

 

Données relatives au paiement

 

(*) 1.

Organisme payeur

(*) 2.

Numéro de référence du paiement

(*) 3.

Type de paiement

(*) 4.

Montant (indiquer la devise)

(*) 5.

Date comptable

(*) 6.

Date de paiement

(*) 7.

Code du budget du FEAGA (chapitre - article- poste - ligne)

(*) 8.

Campagne de commercialisation ou période à laquelle s’applique le paiement

(*) 9.

Règlement servant de base juridique pour le paiement

F

Détails de l’opération

 

1.

Numéro de la déclaration (à l’exportation) ou de la demande

2.

Contrat:

 

numéro

date

quantité

valeur

3.

Facture:

 

numéro

date

quantité

valeur

4.

Date d’acceptation de la déclaration

5.

Organisme délivrant l’autorisation

6.

Numéro du certificat ou de la licence

7.

Date du certificat ou de la licence

Pour les régimes de stockage

 

8.

Numéro de la soumission

9.

Date de soumission

10.

Prix unitaire

11.

Date d’entrée

12.

Date de sortie

13.

Accroissement ou diminution de qualité

Pour les restitutions à l’exportation

 

14.

Numéro de la demande (s’il diffère du numéro de la déclaration d’exportation)

15.

Bureau de douane effectuant le contrôle douanier

16.

Date du contrôle douanier

17.

Préfinancement (code)

18.

Code de la restitution à l’exportation (11 chiffres)

19.

Code de destination

20.

Taux préfixé

 

en EUR

en monnaie nationale

21.

Date de la préfixation

G

Analyse des risques

 

(*) 1.

Appréciation

 

élevé

moyen

faible

(*) 2.

Justification de l’appréciation

 

(continuer sur feuillet séparé si nécessaire)

 

 

 

 

 

 

 

H

Étendue et objectif du contrôle

 

1.

Étendue proposée du contrôle

2.

Objectifs avec précisions techniques à l’appui

 

(continuer sur feuillet séparé si nécessaire)

 

I

(*)

Liste des documents justificatifs fournis

 

(continuer sur feuillet séparé si nécessaire)

 

 


ANNEXE IX

RÉSULTATS DU CONTRÔLE EFFECTUÉ AU TITRE DE L’ARTICLE 45, PARAGRAPHE 4

Rapport de contrôle suivant la demande d’assistance mutuelle en vertu du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013

NB:

Les intitulés en gras sont identiques à ceux utilisés à l’annexe VIII.

Identification

B.1.   État membre sollicité:

2.

Organisme:

3.

Service régional:

4.

Nom du contrôleur:

A.1.   État membre demandeur:

2.

Nom du service spécifique:

8.

Nom de l’organisme de contrôle responsable:

14.

Numéro de l’enquête/référence du rapport:

C.1.   Date de la demande et numéro de référence:

2.

Programme de contrôle:

3.

Date de la réponse et numéro de référence:

D.   Données relatives au bénéficiaire:

1.   Nom

a)

dans l’État membre demandeur:

b)

dans l’État membre sollicité:

2.   Numéro de référence

a)

dans l’État membre demandeur:

b)

dans l’État membre sollicité:

4.   Autres entreprises ayant fait l’objet d’un contrôle:

H.   Étendue et objectif du contrôle:

I.   Liste des documents justificatifs fournis:

J.   Résultats:

Rapport de contrôle

1.

Préparation/contexte/étendue

2.

Description de l’entreprise/du système de contrôle

3.

Travaux réalisés/documents examinés/résultats

4.

Conclusions

5.

Autres observations/recommandations

ANNEXE X

APERÇU VISÉ À L’Article 45, PARAGRAPHE 5

Aperçu prévu à l’article 83, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du … (État membre) concernant les demandes de contrôle et les résultats des contrôles pour le 1er [ ], 2e [ ], 3e [ ], 4e [ ] trimestre 20…

DEMANDES transmises à:

État membre

Nombre total par EM

DEMANDE

Date d’envoi

Numéro de référence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

RÉPONSES transmises à:

État membre

Nombre total par EM

RÉPONSE

Date d’envoi

Numéro de référence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

Notes sur les cases:

Chaque demande/réponse transmise au cours du trimestre doit être incluse dans le tableau récapitulatif.

Le cas échéant, des lignes supplémentaires sont ajoutées.

Le numéro de référence des réponses transmises doit être le même que celui figurant sur la demande de contrôle correspondante.


ANNEXE XI

DOCUMENTS RELATIFS AU PROGRAMME ANNUEL (ARTICLE 46, PARAGRAPHE 1)

FEUILLET A

PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE

[Article 84, règlement (UE) no 1306/2013]

1.   Calcul du nombre minimal d’entreprises

 

A (1)

Nombre d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été supérieures à 150 000  EUR pour l’exercice … du FEAGA

 

A (2)

Le nombre minimal

c’est-à-dire

 

x 1/2 =

 


2.   Population à partir de laquelle la sélection est faite

Le nombre total des entreprises ayant reçu ou effectué des paiements faisant l’objet de contrôles conformément au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 au cours de l’exercice … a été le suivant:

A (3)

Nombre total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci se sont situées dans les catégories suivantes:

A (4)

Plus de 350 000  EUR

 

A (5)

Entre 350 000  EUR et 40 000  EUR

 

A (6)

Moins de 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 


3.   Entreprises dont le contrôle est proposé:

A (7)

Nombre total

 

A (8)

Total sur la base de l’analyse des risques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci se sont situées dans les catégories suivantes:

A (9)

Plus de 350 000  EUR

 

A (10)

Entre 350 000  EUR et 40 000  EUR

 

A (11)

Moins de 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 

Notes sur les cases:

A (4)

Le contrôle des entreprises de cette catégorie qui n’ont pas été contrôlées conformément à l’article 42, paragraphe 3, au cours des deux périodes de contrôle précédant la présente période de contrôle est obligatoire, à moins que les paiements reçus n’aient correspondu à des mesures pour lesquelles ont été adoptées des techniques de sélection par analyse des risques.

A (9)

Les entreprises appartenant à cette catégorie ne doivent être contrôlées que pour des motifs spécifiques à indiquer sur le feuillet D de la présente annexe.

FEUILLET B

PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE

[Article 84, règlement (UE) no 1306/2013]

Organisation des contrôles par ligne budgétaire du FEAGA

Exercice … du FEAGA

B (1)

Numéro d’article ou de poste du budget du FEAGA

B (2)

Dépenses totales par ligne budgétaire du FEAGA …

(EUR)

 

B (3)

Dépenses totales par ligne budgétaire du FEAGA concernant les entreprises dont les recettes ou les redevances, ou la somme de celles-ci, étaient supérieures à 40 000  EUR …

(EUR)

 

B (4)

Dépenses totales par ligne budgétaire du FEAGA concernant les entreprises incluses dans le programme de contrôle …

(EUR)

B (5)

Nombre des entreprises par ligne budgétaire du FEAGA incluses dans le programme de contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUILLET C

PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE

[Article 84, règlement (UE) no 1306/2013]

Critères retenus pour l’établissement du programme dans le domaine des restitutions à l’exportation et dans les autres secteurs pour lesquels des techniques de sélection par analyse des risques ont été adoptées dans les cas où ceux-ci diffèrent de ceux qui ont été inclus dans les propositions d’analyse des risques transmises à la Commission au titre de l’article 42, paragraphe 2.

Secteur pour lequel un contrôle est proposé

[indiquer la ligne budgétaire du FEAGA figurant dans la colonne B (1) du feuillet B de la présente annexe]

Observations sur les critères de risque et de sélection retenus

(fournir un bref commentaire, par exemple sur les irrégularités décelées ou sur un accroissement exceptionnel des dépenses)

 

 

FEUILLET D

PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE

[Article 84, règlement (UE) no 1306/2013]

Contrôles proposés, s’il y a lieu, pour les entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été inférieures à 40 000 EUR au cours de l’exercice … du FEAGA

Ligne budgétaire du FEAGA

[selon la colonne B (1) du feuillet B]

Nombre d’entreprises proposées pour le contrôle

Motif spécifique du contrôle

 

 

 

FEUILLET E

PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE

[Article 84, règlement (UE) no 1306/2013]

TOTAL

 

ORGANISME DE CONTRÔLE: …

E (1)

Nombre total d’entreprises à contrôler:

 

E (2)

Nombre d’entreprises à contrôler:

 

 

 

ORGANISME DE CONTRÔLE: …

 

ORGANISME DE CONTRÔLE: …

E (3)

Nombre d’entreprises à contrôler:

 

E (4)

Nombre d’entreprises à contrôler:

 

 

 

ORGANISME DE CONTRÔLE: …

 

ORGANISME DE CONTRÔLE: …

E (5)

Nombre d’entreprises à contrôler:

 

E (6)

Nombre d’entreprises à contrôler:

 

 

 

Note sur les cases:

Le cas échéant, des cases supplémentaires, par exemple E (7), E (8), etc., sont ajoutées.


ANNEXE XII

DOCUMENTS RELATIFS AU RAPPORT ANNUEL (ARTICLE 46, PARAGRAPHE 2)

PARTIE I

Informations à inclure dans le rapport annuel prévu à l’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013

1.   Gestion du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013

Des informations sont à fournir concernant la gestion du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013, et notamment les modifications relatives aux organismes chargés des contrôles et aux services spécifiques chargés du suivi de l’application dudit règlement visés à l’article 85, ainsi qu’aux compétences de ces organismes.

2.   Changements législatifs

Des informations sont à fournir concernant toute modification de la législation nationale touchant à l’application du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 intervenue depuis le rapport annuel précédent.

3.   Modifications du programme de contrôle

Une description de toutes les modifications du programme de contrôle présenté à la Commission en application de l’article 84, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 éventuellement intervenues depuis la date de communication de ce programme est à fournir.

4.   Application du programme de contrôle couvert par le présent rapport

Des informations sont à fournir concernant l’application du programme de contrôle pour la période prenant fin le 30 juin précédant la date limite de communication de ce rapport, visée à l’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, incluant les points énumérés ci-après, avec l’indication du total aussi bien que de la ventilation entre organismes de contrôle (lorsque les contrôles au titre du règlement sont effectués par deux ou plusieurs organismes au titre dudit règlement):

a)

le nombre d’entreprises ayant fait l’objet de contrôles au cours de la période de contrôle, conformément au modèle figurant au feuillet A de la partie II de la présente annexe;

b)

le nombre d’entreprises dont le contrôle est en cours, conformément au modèle figurant au feuillet A de la partie II de la présente annexe;

c)

le nombre d’entreprises n’ayant pas fait l’objet de contrôles au cours de la période en question du fait de la non-exécution de certains contrôles, conformément au modèle figurant au feuillet A de la partie II de la présente annexe;

d)

les raisons pour lesquelles les contrôles visés au point c) n’ont pas été exécutés;

e)

la ventilation, par montant reçu ou payé, et par mesure, des contrôles visés aux points a), b) et c), conformément au modèle figurant au feuillet B de la partie II de la présente annexe;

f)

les résultats des contrôles visés au point a), conformément au modèle figurant au feuillet C de la partie II de la présente annexe, en particulier:

i)

le nombre de contrôles pour lesquels des irrégularités ont été détectées et le nombre d’entreprises impliquées,

ii)

la nature desdites irrégularités,

iii)

la mesure concernée par l’irrégularité détectée,

iv)

la conséquence financière estimée de chaque irrégularité;

g)

une indication de la durée moyenne des contrôles en personnes/jours, comportant, dans la mesure du possible, une évaluation du temps consacré à la planification, préparation, exécution des contrôles et élaboration des rapports.

5.   Application des programmes de contrôles antérieurs à celui couvert par le présent rapport

Le rapport contient les résultats des contrôles exécutés dans le cadre des périodes de contrôle antérieures, pour lesquelles les résultats n’étaient pas disponibles au moment de la soumission des rapports concernant lesdites périodes de contrôle, en particulier, pour chaque période de contrôle antérieure, y compris:

a)

le statut des contrôles communiqués au point 4, b) et c) dans les précédents rapports de contrôle annuels, conformément au modèle figurant au feuillet D de la partie II de la présente annexe;

b)

le nombre de contrôles grâce auxquels des irrégularités ont été détectées, ainsi que le nombre d’entreprises impliquées, conformément au modèle figurant au feuillet C de la partie II de la présente annexe;

c)

la nature desdites irrégularités, conformément au modèle figurant au feuillet C de la partie II de la présente annexe;

d)

la mesure concernée par l’irrégularité détectée, conformément au modèle figurant au feuillet C de la partie II de la présente annexe;

e)

la conséquence financière estimée de chaque irrégularité, conformément au modèle figurant au feuillet C de la partie II de la présente annexe.

6.   Assistance mutuelle

Un récapitulatif des demandes d’assistance mutuelle envoyées et reçues en vertu du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013

7.   Ressources

Des détails sur les ressources disponibles pour l’exécution des contrôles conformément au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 sont à transmettre, concernant notamment:

a)

les effectifs, exprimés en personne/an, alloués à ces contrôles, par organisme de contrôle et, le cas échéant, par région;

b)

la formation reçue par le personnel affecté à ces contrôles, avec une indication de la proportion des effectifs visés au point a) qui a bénéficié de cette formation, et la nature de la formation elle-même; et

c)

l’équipement et le matériel informatique à la disposition du personnel affecté à ces contrôles.

8.   Difficultés rencontrées lors de l’application du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013

Des informations sont à fournir sur toute difficulté, quelle qu’elle soit, rencontrée lors de l’application du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 et les mesures prises pour les surmonter ou les propositions faites en ce sens.

9.   Propositions d’amélioration

Le cas échéant, des suggestions concernant l’amélioration soit de l’application du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013, soit du chapitre lui-même, peuvent être formulées.

PARTIE II

FEUILLET A

RAPPORT DE CONTRÔLE POUR LA PÉRIODE

[article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013]

TOTAL:

 

ORGANISME DE CONTRÔLE: …

 

1 (A)

Nombre total d’entreprises à contrôler:

(B)

Nombre d’entreprises à contrôler:

 

 

 

 

2. (A)

Nombre total d’entreprises contrôlées:

(B)

Nombre d’entreprises contrôlées:

 

 

 

 

3. (A)

Nombre total d’entreprises dont le contrôle est en cours:

(B)

Nombre d’entreprises dont le contrôle est en cours:

 

 

 

 

4. (A)

Nombre total d’entreprises pas encore contrôlées:

(B)

Nombre d’entreprises pas encore contrôlées:

 

 

 

 


ORGANISME DE CONTRÔLE: …

 

ORGANISME DE CONTRÔLE: …

 

1. (C)

Nombre d’entreprises à contrôler:

(D)

Nombre d’entreprises à contrôler:

 

 

 

 

2. (C)

Nombre d’entreprises contrôlées:

(D)

Nombre d’entreprises contrôlées:

 

 

 

 

3. (C)

Nombre d’entreprises dont le contrôle est en cours:

(D)

Nombre d’entreprises dont le contrôle est en cours:

 

 

 

 

4. (C)

Nombre d’entreprises pas encore contrôlées:

(D)

Nombre d’entreprises pas encore contrôlées:

 

 

 

 

Note sur les cases:

Le cas échéant, des cases supplémentaires, par exemple (E), (F), etc., sont ajoutées.

FEUILLET B

RAPPORT DE CONTRÔLE POUR LA PÉRIODE …

[article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013]

Rapport de contrôle par ligne budgétaire du FEAGA en ce qui concerne l’exercice … du FEAGA

Programme de contrôle …

B (1)

Numéro d’article ou de poste du budget du FEAGA

 

B (2)

Montant total des dépenses concernant les entreprises sélectionnées à des fins de contrôle …

(EUR)

B (3)

Entreprises contrôlées

B (4)

Entreprises dont le contrôle est en cours

B (5)

Entreprises non contrôlées

 

 

 

 

i)

Dépenses effectivement contrôlées

(EUR)

 

ii)

Dépenses totales concernant ces entreprises

(EUR)

i)

Dépenses totales concernant ces entreprises

(EUR)

i)

Dépenses totales concernant ces entreprises

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux:

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUILLET C

RAPPORT DE CONTRÔLE POUR LA PÉRIODE …

[article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013]

Irrégularités potentielles constatées par ligne budgétaire du FEAGA en ce qui concerne l’exercice … du FEAGA

Programme de contrôle …

C (1)

Numéro d’article ou de poste du budget du FEAGA

C (2)

Nombre d’irrégularités potentielles constatées

C (3)

Nombre de paiements concernés

C (4)

Nombre d’entreprises concernées

C (5)

Montant estimé des irrégularités potentielles

C (6)

Description et nature de chaque irrégularité potentielle constatée, numéro(s) de référence de l’entreprise ou des entreprises concernées et numéro(s) de référence OLAF (numéro de notification IMF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux:

 

 

 

 

 

FEUILLET D

RAPPORT DE CONTRÔLE POUR LA PÉRIODE

[article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013]

Exécution des contrôles concernant des programmes de contrôle antérieurs; programme de contrôle …

D (1) Nombre d’entreprises déclarées en cours de contrôle dans le rapport précédent:

 

D (2) Nombre d’entreprises indiquées en D (1) pour lesquelles les contrôles sont achevés:

 

D (3) Nombre d’entreprises indiquées en D (1) pour lesquelles les contrôles sont encore en cours:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D (4) Montant des opérations concernées en D (1):

 

D (5) Montant des opérations concernées en D (2):

 

D (6) Montant des opérations concernées en D (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D (7) Nombre d’entreprises pour lesquelles les contrôles ont été déclarés non commencés dans le rapport précédent:

 

D (8) Nombre d’entreprises indiquées en D (7) pour lesquelles les contrôles sont achevés:

 

D (9) Nombre d’entreprises indiquées en D (7) pour lesquelles les contrôles sont encore en cours:

 

D (10) Nombre d’entreprises indiquées en D (7) pour lesquelles les contrôles ne sont pas commencés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D (11) Montant des opérations concernées en D (7):

 

D (12) Montant des opérations concernées en D (8):

 

D (13) Montant des opérations concernées en D (9):

 

D (14) Montant des opérations concernées en D (10):

 


ANNEXE XIII

MESURES VISÉES À L’ARTICLE 57

1.

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

2.

Les régimes et mesures ci-après énumérés dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

intervention publique

aides au stockage privé;

programmes en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l’école;

programme en faveur de la consommation de lait à l’école;

aides dans le secteur des fruits et légumes;

mesures de soutien dans le secteur vitivinicole;

aide dans le secteur de l’apiculture;

aides dans le secteur du houblon;

restitutions à l’exportation.

3.

Les aides dans le secteur du ver à soie prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 (3).

4.

Les actions d’information et de promotion prévues par le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (4).

5.

Les mesures prévues dans le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), à l’exception de celles couvertes par l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013.

6.

Les mesures prévues dans le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), à l’exception de celles couvertes par l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013.

7.

Les mesures prévues au titre III, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013 et incluses dans le programme de développement rural concerné.

8.

Les mesures prévues au titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 1698/2005 (7) et incluses dans le programme de développement rural concerné.

(1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(6)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(7)  Les mesures prévues au titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 1698/2005 et incluses dans le programme de développement rural concerné.