19.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/6


RÈGLEMENT (UE) No 895/2014 DE LA COMMISSION

du 14 août 2014

modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment ses articles 58 et 131,

considérant ce qui suit:

(1)

Le formaldéhyde, produit de réaction oligomère avec l'aniline (MDA technique), répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(2)

L'acide arsénique répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(3)

L'éther de bis(2-méthoxyéthyle) (diglyme) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier.

(4)

Le 1,2-dichloroéthane (EDC) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(5)

Le 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline (MOCA) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(6)

Le tri(chromate) de dichrome répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(7)

Le chromate de strontium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(8)

L'hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(9)

Le chromate octahydroxyde de pentazinc répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(10)

Ces substances ont été identifiées et incluses sur la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006. Elles ont, en outre, été jugées prioritaires pour l'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») dans sa recommandation du 17 janvier 2013 (3), conformément à l'article 58 dudit règlement. Il y a donc lieu d'inscrire les substances dans cette annexe.

(11)

Le N,N-diméthylacétamide (DMAC) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier. Il a également été identifié et inclus sur la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 et a été jugé prioritaire pour l'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement par la recommandation de l'Agence du 17 janvier 2013, conformément à l'article 58 de ce règlement. Le DMAC présente des propriétés intrinsèques semblables à celles du n-Méthyl-2-pyrrolidone (NMP), et les deux substances peuvent être considérées comme des alternatives potentielles dans certaines de leurs principales utilisations. Actuellement, la substance chimique NMP fait l'objet d'une procédure de restriction conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1907/2006. Compte tenu des similarités entre ces deux substances, à la fois en ce qui concerne les propriétés intrinsèques et les applications industrielles, et afin de garantir une approche réglementaire cohérente, la Commission estime qu'il convient de repousser la décision sur l'inscription du DMAC à l'annexe XIV.

(12)

Il y a lieu de spécifier les dates limites pour l'introduction des demandes et les dates d'expiration visées aux points i) et ii) de l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006 dans l'annexe XIV de ce dernier.

(13)

La recommandation de l'Agence du 17 janvier 2013 indique les dates visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006 avant lesquelles les demandes pour chaque substance figurant à l'annexe du présent règlement doivent être reçues si le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour certaines utilisations. Ces dates ont été fixées en fonction du temps estimé nécessaire pour préparer une demande d'autorisation, compte tenu des informations disponibles sur les différentes substances et des renseignements recueillis lors de la consultation publique réalisée conformément à l'article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. Il a également été tenu compte de la capacité de l'Agence à gérer les demandes dans les délais prévus, conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006.

(14)

En ce qui concerne le tri(chromate) de dichrome, le chromate de strontium, l'hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium et le chromate octahydroxyde de pentazinc, qui sont tous des composés du chrome (VI), l'Agence a proposé que la date limite pour l'introduction des demandes soit fixée à 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission considère néanmoins que la date limite pour l'introduction des demandes devrait être fixée à 35 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à suivre l'approche utilisée pour les sept composés de chrome (VI) figurant déjà dans les entrées 16 à 22 de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.

(15)

Pour chacune des substances énumérées à l'annexe du présent règlement, il convient de fixer la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006 à 18 mois après la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement.

(16)

L'article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, lu en liaison avec son article 58, paragraphe 2, prévoit la possibilité d'octroyer des exemptions pour certaines utilisations ou catégories d'usages lorsqu'il existe une législation spécifique de l'Union qui impose des exigences minimales, en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement, permettant de bien maîtriser les risques. Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n'y a pas lieu d'accorder d'exemptions sur la base de ces dispositions.

(17)

Eu égard aux informations actuellement disponibles, il n'y a pas lieu d'accorder d'exemptions pour des activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.

(18)

Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n'y a pas lieu de fixer de périodes de révision pour certaines utilisations.

(19)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf


ANNEXE

Les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006:

Entrée No

Substance

Propriété(s) intrinsèque(s) visée(s) à l'article 57

Dispositions transitoires

Utilisations (catégories d'usages) exemptées

Périodes de révision

Date limite pour l'introduction des demandes (1)

Date d'expiration (2)

«23.

Formaldéhyde, produits de réaction oligomères avec l'aniline (MDA technique)

No CE: 500-036-1

No CAS: 25214-70-4

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 février 2016

22 août 2017

24.

Acide arsénique

No CE: 231-901-9

No CAS: 7778-39-4

Cancérogène

(de catégorie 1A)

22 février 2016

22 août 2017

25.

Ether de bis(2-méthoxyéthyle) (diglyme)

No CE: 203-924-4

No CAS: 111-96-6

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

22 février 2016

22 août 2017

26.

1,2-dichloroéthane (DCE)

No CE: 203-458-1

No CAS: 107-06-2

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 mai 2016

22 novembre 2017

27.

2,2' -dichloro- 4,4′ -méthylènedianiline (MOCA)

No CE: 202-918-9

No CAS: 101-14-4

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 mai 2016

22 novembre 2017

28.

Tri(chromate) de dichrome

No CE: 246-356-2

No CAS: 24613-89-6

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 juillet 2017

22 janvier 2019

29.

Chromate de strontium

No CE: 232-142-6

No CAS: 7789-06-2

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 juillet 2017

22 janvier 2019

30.

Hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium

No CE: 234-329-8

No CAS: 11103-86-9

Cancérogène

(de catégorie 1A)

22 juillet 2017

22 janvier 2019

31.

Chromate octahydroxyde de pentazinc

No CE: 256-418-0

No CAS: 49663-84-5

Cancérogène

(de catégorie 1A)

22 juillet 2017

22 janvier 2019

—»


(1)  Date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006.

(2)  Date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006.