14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 885/2014 DE LA COMMISSION

du 13 août 2014

fixant les conditions particulières applicables à l'importation de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 91/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter au niveau de l'Union des mesures d'urgence appropriées concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale et l'environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) établit des contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale.

(3)

Une augmentation de la fréquence des contrôles officiels à l'importation concernant les résidus de pesticides a notamment été instaurée, respectivement depuis plus de deux ans et depuis près de deux ans, pour les feuilles de curry et pour les comboux ou gombos en provenance de l'Inde.

(4)

Cette augmentation de la fréquence des contrôles a permis de constater que les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par la législation de l'Union continuaient d'être très souvent dépassées; des teneurs très élevées ont été observées à plusieurs reprises. Ces résultats montrent que l'importation de ces denrées alimentaires présente un risque pour la santé humaine. Au terme de cette période de contrôles intensifiés aux frontières de l'Union européenne, aucune amélioration de la situation n'est à constater. En outre, les autorités indiennes n'ont présenté aucun plan d'action concret et satisfaisant pour remédier aux lacunes et insuffisances des systèmes de production et de contrôle, bien que la Commission européenne en ait explicitement fait la demande.

(5)

Pour protéger la santé humaine dans l'Union, il a été nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires concernant ces denrées alimentaires en provenance de l'Inde. Ainsi, en vertu du règlement d'exécution (UE) no 91/2013 de la Commission (4), tous les lots de feuilles de curry et de comboux ou gombos en provenance de l'Inde doivent être accompagnés d'un certificat attestant que les produits ont été échantillonnés et analysés aux fins de détection de la présence de résidus de pesticides et qu'ils ont été jugés conformes à la législation de l'Union européenne.

(6)

Pour que les contrôles à l'importation concernant la présence d'aflatoxines dans certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers puissent être organisés de manière efficace et avec un certain degré d'uniformité au niveau de l'Union, il y a lieu que tous les aliments pour animaux et toutes les denrées alimentaires en provenance de pays tiers et soumis à des conditions particulières en raison de la présence d'aflatoxines soient régis par un seul règlement. Par conséquent, il convient que les dispositions relatives aux arachides en provenance de l'Inde et du Ghana et aux graines de pastèque en provenance du Nigeria figurent dans un même règlement comprenant les dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission (5).

(7)

Afin de garantir une organisation efficace et un certain degré d'uniformité des contrôles à l'importation au niveau de l'Union européenne, il convient de prévoir dans le présent règlement des procédures concernant les contrôles matériels de la présence de résidus de pesticides sur les feuilles de curry et les comboux ou gombos en provenance de l'Inde qui soient équivalentes aux mesures en vigueur en vertu du règlement (CE) no 669/2009.

(8)

L'échantillonnage et l'analyse des lots devraient être effectués conformément aux dispositions législatives applicables de l'Union. Les teneurs maximales en résidus de pesticides sont fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (6). Les dispositions relatives à l'échantillonnage aux fins du contrôle officiel des résidus de pesticides sont établies par la directive 2002/63/CE de la Commission (7).

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux lots des denrées alimentaires énumérées ci-après et relevant des codes NC et des subdivisions TARIC qui figurent à l'annexe I:

a)

comboux ou gombos (denrées alimentaires, fraîches et congelées) originaires ou en provenance de l'Inde;

b)

feuilles de curry (denrées alimentaires, herbes aromatiques) originaires ou en provenance de l'Inde.

2.   Le présent règlement s'applique également aux denrées alimentaires composées contenant toute denrée alimentaire visée au paragraphe 1 à raison de plus de 20 %.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux lots des denrées alimentaires visées aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 et à l'article 3 du règlement (CE) no 669/2009 s'appliquent aux fins du présent règlement.

Aux fins du présent règlement, on entend par «lot» un lot tel que visé dans la directive 2002/63/CE.

Article 3

Importations dans l'Union

Les lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.

Les lots de ces denrées alimentaires ne peuvent entrer dans l'Union que par le point d'entrée désigné (PED).

Article 4

Résultats d'échantillonnage et d'analyse

1.   Les lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont accompagnés des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes du pays d'origine ou du pays à partir duquel le lot a été expédié, s'il diffère du pays d'origine, afin qu'il soit possible de vérifier leur conformité avec la législation de l'Union européenne relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides, pour les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), y compris les denrées alimentaires composées contenant de telles denrées alimentaires à raison de plus de 20 %.

2.   L'échantillonnage visé au paragraphe 1 doit être effectué conformément à la directive 2002/63/CE concernant les résidus de pesticides.

Article 5

Certificat sanitaire

1.   Les lots sont également accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.

2.   Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays d'origine ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine.

3.   Le certificat sanitaire est rédigé dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. Cependant, un État membre peut consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

4.   Le certificat sanitaire n'est valable que pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.

Article 6

Identification

Chacun des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, est identifié par un code correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse visés à l'article 4, ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel ou autre forme de conditionnement appartenant à ce lot est identifié grâce à ce code.

Article 7

Notification préalable des lots

1.   Les exploitants du secteur alimentaire, ou leurs représentants, notifient préalablement aux autorités compétentes du PED la date et l'heure prévues de l'arrivée des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que la nature du lot.

2.   À cette fin, ils complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) et transmettent celui-ci à l'autorité compétente du PED, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.

3.   Pour remplir le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives sur le DCE qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009, dans le cas des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, y compris les denrées alimentaires composées contenant ces denrées alimentaires à raison de plus de 20 %.

Article 8

Contrôles officiels

1.   L'autorité compétente du PED procède, sur chaque lot, aux contrôles documentaires des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, pour vérifier qu'elles respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.

2.   Les contrôles d'identité et les contrôles matériels portant sur les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ainsi que sur les denrées alimentaires composées visées à l'article 1er, paragraphe 2, sont effectués conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 19 du règlement (CE) no 669/2009 et selon la fréquence indiquée à l'annexe I du présent règlement.

3.   Au terme des contrôles, les autorités compétentes:

a)

complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;

b)

joignent les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article;

c)

indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;

d)

cachettent et signent l'original du DCE;

e)

font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.

4.   Les originaux du DCE et du certificat sanitaire, ainsi que les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4, accompagnent le lot durant son transport jusqu'à sa mise en libre pratique. Concernant les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, si le réacheminement des lots est autorisé dans l'attente des résultats des contrôles matériels, une copie certifiée de l'original du DCE est délivrée à cet effet.

Article 9

Fractionnement d'un lot

1.   Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 8.

2.   En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 10

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (en main propre ou par voie électronique), par les exploitants du secteur alimentaire ou par leurs représentants, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, lorsque tous les contrôles officiels ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles matériels, si de tels contrôles sont nécessaires. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.

Article 11

Manquement à la législation

Si les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union européenne, l'autorité compétente complète la partie III du DCE et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.

Article 12

Rapports

Tous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de denrées alimentaires en application du présent règlement. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre.

Le rapport comporte les informations suivantes:

le nombre de lots importés,

le nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse,

les résultats des contrôles prévus à l'article 8, paragraphe 2.

Article 13

Coûts

Tous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris par les opérations d'échantillonnage, d'analyse et de stockage, ainsi que par toute mesure prise en raison d'un défaut de conformité, sont à la charge des exploitants du secteur alimentaire.

Article 14

Abrogation

Le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 est abrogé.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 91/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 fixant les conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance du Ghana et de l'Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission (JO L 33 du 2.2.2013, p. 2).

(5)  Règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant la décision 2006/504/CE (JO L 313 du 28.11.2009, p. 40).

(6)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(7)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).


ANNEXE I

Denrées alimentaires d'origine non animale soumises aux mesures prévues par le présent règlement:

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation prévue)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles matériels et des contrôles d'identité à l'importation (%)

Comboux ou gombos

(denrées alimentaires — fraîches et congelées)

ex 0709 99 90

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

20

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(denrées alimentaires — herbes aromatiques — séchées, fraîches et congelées)

ex 1211 90 86

10

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

20


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé de «ex».

(2)  Certification par le pays d'origine et contrôle à l'importation par les États membres pour garantir le respect du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), notamment les résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, méthomyl, thiodicarbe, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acétamipride, indoxacarbe, mandipropamide.

(3)  Certification par le pays d'origine et contrôle à l'importation par les États membres pour garantir le respect du règlement (CE) no 396/2005, concernant notamment les résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.


ANNEXE II

Image