13.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 879/2014 DE LA COMMISSION

du 12 août 2014

fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 3,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit qu'une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole doit être constituée par l'application, au début de chaque exercice, d'une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26 dudit règlement.

(2)

L'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit, afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2) pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, qu'un taux d'ajustement des paiements directs doit être déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

(3)

Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, dont il est tenu compte dans le projet de budget 2015 de la Commission, s'élève à 433 millions d'EUR à prix courants. Pour couvrir ce montant, le mécanisme de discipline financière doit s'appliquer aux paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3) en ce qui concerne l'année civile 2014.

(4)

Il ressort des prévisions concernant les paiements directs et les dépenses de marché établies dans le projet de budget 2015 de la Commission qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la discipline financière.

(5)

Agissant conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2014 (4) le 21 mars 2014.

(6)

Le Parlement européen et le Conseil n'ont pas fixé ce taux d'ajustement pour le 30 juin 2014. Par conséquent, conformément à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission doit fixer le taux d'ajustement au moyen d'un acte d'exécution et en informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

(7)

Conformément à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission peut adapter le taux d'ajustement jusqu'au 1er décembre 2014, en fonction des nouveaux éléments en sa possession. Si de nouveaux éléments sont apportés, la Commission en tient compte et adopte un règlement d'exécution adaptant le taux d'ajustement au plus tard le 1er décembre 2014, dans le cadre de la lettre rectificative au projet de budget 2015.

(8)

En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (n) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (n + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites, au-delà de cette période de versement et sans limite dans le temps. Ces versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d'un exercice financier ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, il convient que le taux d'ajustement ne soit pas appliqué aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d'ajustement s'applique exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été présentées au titre de l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

(9)

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit que le taux d'ajustement appliqué aux paiements directs, déterminé conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, doit s'appliquer uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante. En outre, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que, du fait de l'introduction progressive des paiements directs, le taux d'ajustement ne s'applique à la Bulgarie et à la Roumanie qu'à compter du 1er janvier 2016 et à la Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Il convient dès lors que le taux d'ajustement fixé par le présent règlement ne s'applique pas aux paiements effectués en faveur des agriculteurs de ces États membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Aux fins de l'application de l'ajustement prévu aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013 et en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les montants des paiements au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer à un agriculteur pour une demande d'aide introduite au titre de l'année civile 2014 sont réduits de 1,301951 %.

2.   La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Bulgarie, à la Croatie ni à la Roumanie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(4)  COM(2014) 175.

(5)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).