31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 830/2014 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2014

modifiant le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil, le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil et le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits soumis aux mesures antidumping en vigueur applicables aux éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur, et prévoyant la possibilité du remboursement ou de la remise des droits dans certains cas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil (2) (ci-après «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif (ci-après «mesures initiales») sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine (ci-après «RPC»), d'Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam.

(2)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures (ci-après «réexamen au titre de l'expiration des mesures»), mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après «règlement de base»), qui a été limité aux mesures instituées sur les importations originaires de la RPC et de Taïwan, les mesures initiales, allant de 11,4 % à 27,4 % pour la RPC et de 8,8 % à 23,6 % pour Taïwan, ont été prorogées par le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil (3) (ci-après «règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

(3)

À la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après «enquête anticontournement»), le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» de la RPC a été étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 du Conseil (4), aux importations d'éléments de fixation en acier inoxydable expédiés des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés comme étant originaires de ce pays.

2.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire

(4)

Un producteur-exportateur taïwanais, Sheh Kai Precision Co., Ltd (ci-après «requérant»), a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le requérant a demandé que certains types d'éléments de fixation, à savoir les éléments de fixation bimétalliques, soient exclus du champ d'application des mesures en vigueur, affirmant que leurs caractéristiques physiques, chimiques et techniques étaient différentes.

(5)

Ayant conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, après consultation du comité consultatif, la Commission européenne (ci-après «Commission») a annoncé, par un avis (ci-après «avis d'ouverture») publié le 6 juin 2013 au Journal officiel de l'Union européenne  (5), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC et de Taïwan (6).

(6)

Ce réexamen se limite à examiner la définition des produits concernés pour préciser si certains types de vis en acier inoxydable, à savoir les éléments de fixation bimétalliques, entrent dans le champ d'application des mesures initiales, telles que prorogées et étendues.

3.   Parties concernées par l'enquête

(7)

Les producteurs connus de l'Union et leurs associations, les importateurs et les utilisateurs, les représentants des pays exportateurs ainsi que tous les producteurs connus de la RPC et de Taïwan ont été informés, par la Commission, de l'ouverture du réexamen.

(8)

La Commission a demandé des informations à toutes les parties susmentionnées ainsi qu'aux autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. La Commission a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(9)

Treize producteurs-exportateurs taïwanais, un producteur-exportateur chinois, un producteur de l'Union, sept importateurs et un utilisateur ont répondu au questionnaire.

(10)

En outre, l'association représentant les producteurs de l'Union, qui était la plaignante lors de l'enquête initiale et du réexamen au titre de l'expiration des mesures, a confirmé qu'aucune société de l'Union ne fabrique d'éléments de fixation bimétalliques et, par conséquent, n'a d'opinion quant à leurs caractéristiques.

(11)

Aucune des six autres associations de producteurs européens connues grâce à l'enquête initiale n'a transmis d'informations.

(12)

Aucune partie n'a demandé à être entendue au cours de l'enquête.

4.   Visites de vérification

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Producteur de l'Union

Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Allemagne,

Importateur de l'Union

Till and Whitehead Ltd, Cheltenham, Royaume-Uni,

Producteurs-exportateurs de Taïwan

Sheh Kai Precision Co., Ltd, Kaohsiung, Taïwan,

Metalink Precision Industries Co., Ltd, Kaohsiung, Taïwan,

Sun Through Industrial Co., Ltd, Hemei Township, Taïwan.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(14)

Le produit concerné, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures, correspond à certains éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, originaires de la RPC et de Taïwan.

(15)

Dans sa demande de réexamen, le requérant a sollicité l'exclusion de certains éléments de fixation en acier inoxydable du champ d'application de la mesure antidumping en vigueur. Il a défini de la manière suivante le produit à exclure: «les vis autotaraudeuses et autoperceuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable et d'une pointe en acier au carbone permettant de percer un avant-trou, et dont le filetage peut tarauder un trou dans de l'acier dur, relevant actuellement du code NC ex 7318 14 10».

(16)

L'un des importateurs ayant coopéré a déclaré que la Commission aurait dû opérer une distinction non pas entre les éléments de fixation en acier inoxydable et les éléments de fixation bimétalliques, mais entre les éléments de fixation autoperceurs et autotaraudeurs, afin d'exclure de la définition du produit concerné par les mesures antidumping les éléments de fixation autoperceurs, qu'ils soient en acier inoxydable ou bimétalliques.

(17)

Or, l'objet du présent réexamen, tel que formulé dans la demande présentée par le requérant et tel que défini au point 4, premier alinéa, de l'avis d'ouverture, est d'examiner si les vis autotaraudeuses et autoperceuses composées de deux métaux devraient être exclues de la définition des produits qui sont actuellement soumis à des mesures antidumping. Cet argument a donc dû être rejeté.

(18)

La Commission a néanmoins tenu compte des différences entre les éléments de fixation autoperceurs et autotaraudeurs, comme le montre la modification de la définition proposée par le requérant, mentionnée au considérant 15, de la manière indiquée au considérant 19.

(19)

Aux fins du présent réexamen, il convient d'entendre par «éléments de fixation bimétalliques» les vis autoperceuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable ainsi que d'une pointe et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de percer un avant-trou, et dont le filetage peut tarauder un trou dans de l'acier dur, ainsi que les vis autotaraudeuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de tarauder un trou dans de l'acier dur, relevant actuellement du code NC ex 7318 14 10.

(20)

Les éléments de fixation bimétalliques sont des produits relativement nouveaux sur le marché, mis au point pour combiner les caractéristiques les plus importantes des éléments de fixation en acier au carbone et des éléments de fixation en acier inoxydable, à savoir la dureté de l'acier au carbone et la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable. On fabrique les éléments de fixation bimétalliques en soudant une partie en acier au carbone à une partie en acier inoxydable pour obtenir un élément de fixation autoperceur et/ou autotaraudeur doté d'une pointe et de premiers filets en acier au carbone (ou uniquement de premiers filets en acier au carbone dans le cas des éléments de fixation autotaraudeurs, puisqu'ils n'ont pas de pointe), les filets restants et la tête étant en acier inoxydable.

(21)

Ces éléments de fixation bimétalliques peuvent pénétrer des tôles métalliques d'une épaisseur pouvant atteindre 25 mm sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un perçage préalable, contre seulement 3 mm d'épaisseur pour les éléments de fixation en acier inoxydable. En outre, les éléments de fixation bimétalliques conservent leur résistance à la corrosion et peuvent donc être utilisés à l'extérieur, par exemple pour les fenêtres et les toitures, ainsi que dans des environnements caractérisés par des attaques chimiques, comme les piscines et certaines usines.

C.   CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

Méthode

(22)

Au cours de l'enquête initiale et de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, aucune distinction n'a été opérée entre les éléments de fixation bimétalliques et les éléments de fixation en acier inoxydable. Ainsi, des informations ont été collectées sur les différents types d'acier inoxydable utilisés comme matière première dans la production d'éléments de fixation, mais pas sur les éléments de fixation composés à la fois d'acier inoxydable et d'acier au carbone.

(23)

À la suite de la communication des conclusions définitives dans le règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures, une partie intéressée a fait valoir que les éléments de fixation composés de deux métaux ne devraient pas être inclus dans la définition du produit en raison des différences notables qu'ils présentent par rapport aux éléments de fixation en acier inoxydable pour ce qui est du prix de vente unitaire, du coût de production, des caractéristiques physiques et techniques essentielles (autrement dit les matières premières) et des usages (7). Cependant, comme il a été expliqué au considérant 21 dudit règlement, la définition du produit ne peut être modifiée dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(24)

Pour déterminer si les éléments de fixation bimétalliques sont soumis aux mesures initiales, il a été examiné s'ils présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et les mêmes utilisations finales que les éléments de fixation en acier inoxydable. Dans ce contexte, l'interchangeabilité et la concurrence entre les deux types d'éléments de fixation ont également été analysées.

Caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles

Caractéristiques physiques

(25)

La principale différence physique entre les éléments de fixation bimétalliques et les éléments de fixation en acier inoxydable est le fait que les premiers sont composés de deux types d'acier différents soudés ensemble, tandis que les seconds sont normalement fabriqués à partir d'un seul fil en acier inoxydable coupé et mis en forme. Dans le cas des éléments de fixation bimétalliques, les trois ou quatre premiers filets et la pointe sont en acier au carbone, tandis que la tête et le corps sont en acier inoxydable.

(26)

Sauf si un revêtement spécial est appliqué, on peut distinguer visuellement la partie en acier inoxydable de la partie en acier au carbone. Il convient de noter que, dans la plupart des cas, les éléments de fixation sont munis d'un revêtement destiné à renforcer encore leur résistance à la corrosion, de sorte qu'il n'est pas toujours possible de différencier à l'œil nu les éléments de fixation en acier inoxydable des éléments de fixation bimétalliques.

(27)

Cependant, la partie des éléments de fixation bimétalliques qui est en acier au carbone a des propriétés magnétiques, caractéristique importante permettant de les différencier des éléments de fixation en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques

(28)

Les éléments de fixation bimétalliques peuvent forer et tarauder des tôles métalliques dures et épaisses grâce à leur partie en acier au carbone, ce qui n'est pas le cas des éléments de fixation en acier inoxydable en raison des caractéristiques de ce type d'acier.

Caractéristiques chimiques

(29)

Comme ils contiennent de l'acier au carbone, les éléments de fixation bimétalliques ont une composition chimique différente de celle des éléments de fixation en acier inoxydable, qui sont uniquement composés de ce type d'acier.

Conclusion

(30)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que, même si les éléments de fixation bimétalliques peuvent ressembler aux éléments de fixation en acier inoxydable (lorsqu'ils sont munis d'un revêtement), ils présentent des caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles différentes.

Utilisation finale et interchangeabilité

(31)

La Commission a examiné si les différences dans les caractéristiques physiques, chimiques et techniques mises en évidence entre les éléments de fixation bimétalliques et les éléments de fixation en acier inoxydable se traduisaient par une utilisation finale différente et par une perception différente par le marché.

(32)

Il a été établi que les éléments de fixation bimétalliques sont principalement utilisés à l'extérieur dans les travaux de couverture et de revêtement métalliques ou la pose de cadres de fenêtres, ainsi qu'à l'intérieur dans des milieux soumis à des attaques chimiques comme les piscines et certaines usines. Toutes ces applications nécessitent généralement que des tôles métalliques d'épaisseurs diverses soient fixées entre elles ou à d'autres matériaux, tels que des couches isolantes de composition diverse. Dans toutes ces applications, l'utilisation d'éléments de fixation résistants à la corrosion est très importante du point de vue du client; dans certains cas ou certains pays, c'est même une obligation prévue par la législation.

(33)

Les éléments de fixation bimétalliques sont spécifiquement conçus pour répondre aux exigences des applications de ce type, puisqu'ils peuvent forer tous les types de surfaces, y compris des tôles métalliques épaisses (comme les éléments de fixation en acier au carbone) tout en étant résistants à la corrosion (comme les éléments de fixation en acier inoxydable).

(34)

Le seul producteur de l'Union ayant coopéré a déclaré que le même résultat, c'est-à-dire l'assemblage de surfaces différentes, pouvait être obtenu à la fois à l'aide d'éléments de fixation bimétalliques et à l'aide d'éléments de fixation en acier inoxydable. Selon cette société, la seule différence est la façon dont la vis est insérée, c'est-à-dire avec ou sans perçage préalable. Le perçage préalable signifie que des trous sont d'abord forés à l'aide de forets différents en fonction du matériau. Ensuite seulement, les vis sont insérées. Le perçage préalable est nécessaire lorsqu'on utilise des éléments de fixation en acier inoxydable sur des tôles métalliques. C'est la raison pour laquelle ladite société considère que le choix entre des éléments de fixation en acier inoxydable et des éléments de fixation bimétalliques est simplement une décision économique par laquelle on accepte de supporter un coût plus élevé pour la main-d'œuvre ou pour le matériel.

(35)

L'enquête a cependant révélé que, dans la pratique, la méthode du perçage préalable, outre le fait qu'elle demande du temps et de la main-d'œuvre, n'est tout simplement pas envisageable pour certaines applications (notamment la pose de cadres de fenêtres). En effet, il faudrait pour l'appliquer forer au préalable trois surfaces ou même plus, chaque fois à l'aide d'un foret différent, avant de les aligner parfaitement pour pouvoir insérer l'élément de fixation en acier inoxydable. Par conséquent, dans de tels cas, on utilise plutôt des éléments de fixation entièrement en acier au carbone à la place des éléments de fixation bimétalliques, et non des éléments de fixation entièrement en acier inoxydable. La solution consistant à recourir à des éléments de fixation entièrement en acier au carbone ne permet toutefois pas d'assurer la résistance à la corrosion.

(36)

En outre, lorsqu'un perçage préalable est réalisé, dans le cas de tôles métalliques ayant une épaisseur importante, les éléments de fixation en acier inoxydable insérés ne peuvent pas former leur propre taraudage intérieur et, par conséquent, la résistance à la traction sera plus faible que dans le cas d'éléments de fixation bimétalliques (ou en acier au carbone).

(37)

Sur la base de ce qui précède, il convient de rejeter les arguments énoncés au considérant 34.

(38)

Il est conclu que les différences relevées dans les caractéristiques physiques, techniques et chimiques ont une incidence sur l'utilisation finale des éléments de fixation bimétalliques. Contrairement aux éléments de fixation en acier inoxydable, ils remplissent des fonctions relativement spécifiques et leur utilisation est limitée à des segments bien définis du marché tels que, à l'extérieur, la construction métallique et la pose de cadres de fenêtres, et, à l'intérieur, les applications dans des environnements soumis à des attaques chimiques.

Différences dans le procédé de production, les coûts et les prix

(39)

L'enquête a montré que le procédé de production des éléments de fixation bimétalliques est sensiblement différent de celui des éléments de fixation en acier inoxydable, étant donné qu'il comprend un certain nombre d'étapes de production supplémentaires et qu'il nécessite d'autres équipements et compétences. En particulier, le soudage et le chauffage par induction peuvent être considérés comme des étapes de production coûteuses, spécifiques et sensibles du point de vue technologique qui ne concernent que les éléments de fixation bimétalliques.

(40)

Il a également été confirmé que ces différences dans le procédé de production se traduisent par des coûts de production et des prix nettement plus élevés. La différence de coût de fabrication entre des éléments de fixation bimétalliques et des éléments de fixation en acier inoxydable de type similaire peut varier entre 40 % et 150 % en fonction de la méthode de production et du type/de la longueur de l'élément de fixation, tandis que les différences de prix peuvent même dépasser 400 %.

(41)

Du fait de cette différence considérable de prix (et de coûts), les éléments de fixation bimétalliques ne sont pas utilisés lorsque des éléments de fixation en acier inoxydable peuvent l'être avec le même résultat, notamment pour assembler des surfaces autres que des tôles métalliques épaisses. Cela confirme la conclusion, qui ressort du considérant 38, selon laquelle les consommateurs sont bien conscients des différences entre ces deux types d'éléments de fixation et les considèrent comme des produits distincts.

D.   CONCLUSIONS CONCERNANT LA DÉFINITION DU PRODUIT

(42)

Les constatations ci-dessus montrent que les éléments de fixation bimétalliques ont des caractéristiques physiques, chimiques et techniques différentes de celles des éléments de fixation en acier inoxydable et que ces différences sont pertinentes pour leur utilisation finale et leur perception par le marché.

(43)

L'interchangeabilité des éléments de fixation bimétalliques et des éléments de fixation en acier inoxydable est relativement limitée car, dans la plupart des cas, les seconds ne peuvent pas être utilisés avec le même résultat que les premiers. En l'absence d'éléments de fixation bimétalliques, les utilisateurs préfèrent utiliser des éléments de fixation en acier au carbone. En outre, l'interchangeabilité est entravée par la forte différence de prix entre les deux produits.

(44)

Compte tenu des différences évoquées, il est conclu que les éléments de fixation bimétalliques ne rentrent pas dans la définition du produit de l'enquête initiale et que les mesures instituées dans le cadre de ladite enquête n'auraient pas dû être appliquées aux importations d'éléments de fixation bimétalliques. En conséquence, il y a lieu de préciser rétroactivement le champ d'application des mesures en modifiant le règlement (CE) no 1890/2005, le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 et le règlement d'exécution (UE) no 205/2013.

E.   RÉEXAMEN AU TITRE DE NOUVEL EXPORTATEUR

(45)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu de prévoir, dans le règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures, des dispositions permettant de tenir compte des demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur.

F.   APPLICATION RÉTROACTIVE

(46)

Étant donné que la présente enquête de réexamen ne visait qu'à préciser la définition du produit et que les éléments de fixation bimétalliques n'auraient pas dû être soumis aux mesures initiales, il est jugé approprié d'appliquer rétroactivement cette conclusion à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement initial et donc également à toutes les importations soumises aux droits provisoires entre le 22 mai 2005 et le 19 novembre 2005, afin d'éviter de causer le moindre préjudice aux importateurs du produit.

(47)

Dans l'avis d'ouverture, les parties intéressées ont été explicitement invitées à faire part de leurs observations sur un éventuel effet rétroactif des conclusions. Deux importateurs ont indiqué qu'ils étaient favorables à une application rétroactive et aucune des parties intéressées ne s'y est déclarée opposée.

(48)

Par conséquent, les droits provisoires définitivement perçus et les droits antidumping définitifs acquittés sur les importations d'éléments de fixation bimétalliques dans l'Union en vertu du règlement (CE) no 1890/2005, ainsi que les droits antidumping définitifs acquittés sur les importations d'éléments de fixation bimétalliques dans l'Union en vertu du règlement d'exécution (UE) no 2/2012, tel qu'étendu par le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable en provenance des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés comme étant originaires de ce pays, devraient être remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.

(49)

Le présent réexamen est sans incidence sur la date d'expiration du règlement d'exécution (UE) no 2/2012, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(50)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

G.   DIVULGATION

(51)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à faire part de leurs commentaires. Un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Aucune observation n'est parvenue,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 1890/2005, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant des codes NC 7318 12 10, ex 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam.

Les éléments de fixation bimétalliques — définis comme suit: les vis autoperceuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable ainsi que d'une pointe et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de percer un avant-trou, et dont le filetage peut tarauder un trou dans de l'acier dur, ainsi que les vis autotaraudeuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de tarauder un trou dans de l'acier dur –, relevant actuellement du code NC ex 7318 14 10, ne sont pas soumis au droit antidumping définitif.»

Article 2

L'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 2/2012 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, ex 7318 14 10 [codes TARIC à compter du jour suivant la publication du règlement d'exécution (UE) no 830/2014 de la Commission (8): 7318141051, 7318141059, 7318141081 et 7318141089], 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.

Les éléments de fixation bimétalliques — définis comme suit: les vis autoperceuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable ainsi que d'une pointe et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de percer un avant-trou, et dont le filetage peut tarauder un trou dans de l'acier dur, ainsi que les vis autotaraudeuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de tarauder un trou dans de l'acier dur –, relevant actuellement du code NC ex 7318 14 10, ne sont pas soumis au droit antidumping définitif.

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 830/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil, le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil et le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits soumis aux mesures antidumping en vigueur applicables aux éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur, et prévoyant la possibilité du remboursement ou de la remise des droits dans certains cas (JO L 226 du 31.7.2014, p. 16).»"

b)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Lorsqu'un producteur-exportateur de Taïwan fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004);

b)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de Taïwan soumis aux mesures instituées par le présent règlement;

c)

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union,

l'annexe peut être modifiée par l'ajout du nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et, donc, soumises au taux de droit moyen pondéré de 15,8 %.»

Article 3

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 205/2013, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le droit antidumping définitif applicable à “toutes les autres sociétés” de la RPC institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2/2012, tel que modifié par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 830/2014 de la Commission (9), sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis les Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés comme étant originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 et ex 7318 15 70 (codes TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141051, 7318141081, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 et 7318157081), à l'exception de ceux produits par les sociétés suivantes:

Société

Code additionnel TARIC

Multi-Tek Fasteners Inc., Clark Freeport Zone, Pampanga, Philippines

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Philippines

B356

Article 4

Pour les marchandises non visées par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1890/2005 et par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 2/2012 tel qu'étendu par le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 et modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2 du règlement (CE) no 1890/2005 ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 2/2012 tel qu'étendu par le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 avant la modification par le présent règlement sont remboursés ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Dans les cas où les délais visés à l'article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (10) auraient expiré avant ou à la date de publication du présent règlement, ou s'ils expirent dans les six mois suivant cette date, ils sont prorogés de telle sorte qu'ils expirent six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique rétroactivement à compter du 20 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil du 14 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam, et clôturant la procédure relative aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de Malaisie et des Philippines (JO L 302 du 19.11.2005, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil du 4 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 5 du 7.1.2012 p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 205/2013 du Conseil du 7 mars 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l'enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays (JO L 68 du 12.3.2013 p. 1).

(5)  JO C 160 du 6.6.2013, p. 3.

(6)  Le réexamen intermédiaire a été ouvert d'office pour la RPC étant donné que les mesures s'appliquent actuellement à la fois à ce pays et à Taïwan.

(7)  Considérant 22 du règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(10)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).