27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/135


RÈGLEMENT (UE) No 660/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 concernant les transferts de déchets

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de protéger l’environnement, le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) établit des exigences applicables aux transferts de déchets tant au sein de l’Union qu’entre les États membres et les pays tiers. Toutefois, des divergences et des lacunes ont été identifiées dans l’application de la réglementation et les inspections qui sont effectuées par les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres.

(2)

Il est nécessaire de planifier correctement les inspections des transferts de déchets pour déterminer les capacités requises pour ces inspections et empêcher efficacement les transferts illicites. Il convient donc de renforcer les dispositions relatives à l’application de la réglementation et aux inspections figurant à l’article 50 du règlement (CE) no 1013/2006 afin d’assurer une planification régulière et cohérente de ces inspections. Des plans d’inspection devraient être établis pour les inspections réalisées conformément à ces dispositions. Les plans d’inspection devraient être fondés sur une évaluation des risques et devraient comprendre un certain nombre d’éléments essentiels, à savoir des objectifs, des priorités, la zone géographique couverte, des informations sur les inspections prévues, les tâches attribuées aux autorités impliquées dans les inspections, les modalités de coopération entre lesdites autorités impliquées dans les inspections dans un même État membre, dans différents États membres, ainsi que, le cas échéant, entre ces autorités dans les États membres et dans des pays tiers, et des informations sur la formation des inspecteurs ainsi que sur les moyens humains, financiers et autres disponibles pour mettre en œuvre le plan d’inspection concerné.

(3)

Les plans d’inspection peuvent être présentés séparément ou en tant que partie bien distincte d’autres plans.

(4)

Étant donné que les plans d’inspection relèvent de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (5), les dispositions de ladite directive, y compris, le cas échéant, les dérogations prévues à son article 4, s’appliquent à ces plans.

(5)

Le résultat des inspections et les mesures prises, notamment les sanctions infligées, devraient être mis à la disposition du public, y compris sous forme électronique via l'internet.

(6)

Au sein de l’Union, les règles divergent en ce qui concerne le pouvoir et la possibilité qu’ont les autorités impliquées dans les inspections dans les États membres d’exiger des preuves afin de vérifier la légalité des transferts. Ces preuves pourraient porter, entre autres, sur le fait de savoir si la substance ou l’objet constitue un déchet au sens du règlement (CE) no 1013/2006, si les déchets ont été correctement classés, et si les déchets seront acheminés dans des installations écologiquement rationnelles conformément à l’article 49 de ce règlement. Il convient par conséquent que l’article 50 du règlement (CE) no 1013/2006 prévoie la possibilité pour les autorités impliquées dans les inspections dans les États membres d’exiger de telles preuves. Ces preuves peuvent être demandées soit sur la base de dispositions générales, soit cas par cas. Lorsque ces preuves ne sont pas communiquées ou sont considérées comme étant insuffisantes, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné devrait être considéré comme étant un transfert illicite et devrait être traité conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1013/2006.

(7)

Les transferts illicites de déchets proviennent souvent d’activités de collecte, de tri et de stockage qui n’ont fait l’objet d’aucun contrôle. La réalisation d’inspections systématiques des transferts de déchets devrait par conséquent aider à identifier les activités qui ne font l’objet d’aucun contrôle et à traiter ces activités en conséquence, et donc favoriser la mise en œuvre du règlement (CE) no 1013/2006.

(8)

Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres pour se préparer à l’application des mesures nécessaires au titre de l’article 50 du règlement (CE) no 1013/2006, tel que modifié par le présent règlement, il convient que les premiers plans d’inspection soient adoptés le 1er janvier 2017 au plus tard.

(9)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 conférant des pouvoirs à la Commission devraient être alignées sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(10)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 1013/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(11)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1013/2006, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1013/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«7 bis.

“réemploi”, le réemploi tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 13, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

35 bis.

“inspection”, les actions entreprises par les autorités impliquées qui visent à vérifier si un établissement, une entreprise, un courtier, un négociant, un transfert de déchets ou des opérations de valorisation ou d’élimination qui y sont associées respectent les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement.

(7)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»"

2)

À l’article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sous réserve de l’accord des autorités compétentes concernées et du notifiant, les informations et les documents énumérés au paragraphe 1 peuvent être soumis et échangés au moyen d’un échange de données informatisé avec signature électronique ou authentification électronique conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (8), ou par un système d’authentification électronique comparable assurant le même degré de sécurité.

En vue de faciliter la mise en œuvre du premier alinéa, la Commission adopte, dans la mesure du possible, des actes d’exécution fixant des exigences techniques et organisationnelles relatives à la mise en œuvre pratique de l’échange de données informatisé pour la transmission de documents et d’informations. La Commission tient compte de toute norme internationale pertinente et veille à ce que ces exigences soient conformes à la directive 1999/93/CE ou garantissent au moins le même degré de sécurité que celui garanti en vertu de ladite directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59 bis, paragraphe 2.

(8)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).»"

3)

L’article 50 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres prévoient, au titre des mesures d’application du présent règlement, notamment l’inspection des établissements, des entreprises, des courtiers et des négociants conformément à l’article 34 de la directive 2008/98/CE, et l’inspection des transferts de déchets et de leur valorisation ou élimination.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Le 1er janvier 2017 au plus tard, les États membres veillent à ce que soient établis, pour l’ensemble de leur territoire géographique, un ou plusieurs plans, se présentant soit séparément, soit en tant que partie bien distincte d’autres plans, concernant les inspections réalisées en vertu du paragraphe 2 (ci-après dénommé “plan d’inspection”). Les plans d’inspection s’appuient sur une évaluation des risques portant sur des flux de déchets et des sources de transferts illicites spécifiques et prenant en considération, si elles sont disponibles et le cas échéant, des données fondées sur le renseignement, comme les données relatives aux enquêtes menées par les services de police et les services douaniers et l’analyse des activités criminelles. Cette évaluation des risques vise, entre autres, à déterminer le nombre minimal d’inspections requises, notamment les contrôles physiques d’établissements, d’entreprises, de courtiers, de négociants et de transferts de déchets ou d’opérations de valorisation et d’élimination qui y sont associées. Un plan d’inspection comprend les éléments suivants:

a)

les objectifs et les priorités des inspections, y compris une description de la manière dont ces priorités ont été établies;

b)

la zone géographique couverte par le plan d’inspection concerné;

c)

des informations sur les inspections prévues, y compris les contrôles physiques;

d)

les tâches attribuées à chaque autorité intervenant dans les inspections;

e)

les modalités de coopération entre les autorités intervenant dans les inspections;

f)

des informations concernant la formation des inspecteurs sur les questions liées aux inspections; et

g)

des informations sur les moyens humains, financiers et autres pour mettre en œuvre le plan d’inspection concerné.

Chaque plan d’inspection est réexaminé au moins tous les trois ans et, le cas échéant, est mis à jour. Ce réexamen évalue dans quelle mesure les objectifs et les autres éléments de ce plan d’inspection ont été mis en œuvre.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les inspections de transferts peuvent être effectuées notamment:

a)

à l’origine, avec le producteur, le détenteur ou le notifiant;

b)

au point de destination, notamment les opérations de valorisation ou d’élimination intermédiaires ou non intermédiaires, avec le destinataire ou l’installation;

c)

aux frontières de l’Union; et/ou

d)

au cours du transfert au sein de l’Union.»;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les inspections de transferts comprennent la vérification des documents, la confirmation de l’identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets.»;

e)

les paragraphes suivants sont insérés:

«4 bis.   Afin de vérifier qu’une substance ou un objet transporté par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par navigation intérieure ne constitue pas un déchet, les autorités impliquées dans les inspections peuvent, sans préjudice de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (9), exiger de la personne physique ou morale qui se trouve en possession de la substance ou de l’objet concerné, ou qui organise son transport, qu’elle soumette des preuves documentaires:

a)

concernant l’origine et la destination de la substance ou de l’objet concerné; et

b)

établissant qu’il ne s’agit pas d’un déchet, y compris, le cas échéant, une attestation de bon fonctionnement.

Aux fins du premier alinéa, la protection de la substance ou de l’objet concerné contre les dommages au cours du transport, du chargement et du déchargement, au moyen par exemple d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié, est également vérifiée.

4 ter.   Les autorités impliquées dans les inspections peuvent conclure que la substance ou l’objet concerné est un déchet, si:

la preuve visée au paragraphe 4 bis ou exigée en vertu d’un autre acte législatif de l’Union, afin de vérifier qu’une substance ou un objet n’est pas un déchet, n’a pas été soumise dans le délai fixé par elles; ou

elles considèrent la preuve et les informations dont elles disposent insuffisantes pour parvenir à une conclusion, ou elles considèrent que la protection contre les dommages visée au paragraphe 4 bis, deuxième alinéa, est insuffisante.

Dans ces cas, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné est considéré comme étant un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 24 et 25 du présent règlement, et les autorités impliquées dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.

4 quater.   Afin de vérifier si un transfert de déchets est conforme au présent règlement, les autorités impliquées dans les inspections peuvent exiger que le notifiant, la personne qui organise le transfert, le détenteur, le transporteur, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets leur soumettent des preuves documentaires pertinentes dans un délai fixé par elles.

Afin de vérifier si un transfert de déchets soumis aux exigences générales en matière d’informations visées à l’article 18 est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 49, les autorités impliquées dans les inspections peuvent exiger que la personne organisant le transfert produise des preuves documentaires pertinentes fournies par l’installation de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire et, si nécessaire, approuvées par l’autorité compétente de destination.

4 quinquies.   Lorsque la preuve visée au paragraphe 4 quater n’a pas été soumise aux autorités impliquées dans les inspections dans le délai fixé par elles, ou lorsqu’elles considèrent que la preuve et les informations dont elles disposent sont insuffisantes pour parvenir à une conclusion, le transfert concerné est considéré comme un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 24 et 25, et les autorités impliquées dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.

4 sexies.   Le 18 juillet 2015 au plus tard, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, un tableau de correspondance préliminaire entre les codes de la nomenclature combinée, figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (10), et les rubriques des déchets énumérées aux annexes III, III A, III B, IV, IV A et V du présent règlement. La Commission tient à jour ce tableau de correspondance, afin de tenir compte des modifications apportées à cette nomenclature et à ces rubriques énumérées dans ces annexes et d’inclure tout nouveau code de la nomenclature du système harmonisé applicable aux déchets susceptible d’être adopté par l’Organisation mondiale des douanes.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59 bis, paragraphe 2.

(9)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38)."

(10)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).»;"

f)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites. Ils échangent des informations pertinentes concernant les transferts et les flux de déchets, les opérateurs et les installations, et partagent leurs expériences et leurs connaissances en matière de mesures d’application, y compris l’évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2 bis du présent article, au sein des structures établies, en particulier via le réseau de correspondants désignés conformément à l’article 54.»

4)

L’article 51, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l’année précédente, sur la base du questionnaire supplémentaire à remplir dans le cadre de l’obligation d’information figurant à l’annexe IX, et l’envoient à la Commission. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de ce rapport à la Commission, les États membres rendent également publique, y compris sous forme électronique via l'internet, la partie du rapport ayant trait à l’article 24 et à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 2 bis, y compris le tableau 5 figurant à l’annexe IX, accompagnée de toute explication qu’ils jugent être utile. La Commission dresse une liste des hyperliens des États membres visés à la section relative à l’article 50, paragraphes 2 et 2 bis, de l’annexe IX et la rend publique sur son site internet.»

5)

L’article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 bis afin de modifier ce qui suit:

a)

les annexes I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI et VII, pour tenir compte des changements qu’il a été convenu d’apporter dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l’OCDE;

b)

l’annexe V pour tenir compte des changements qu’il a été convenu d’apporter à la liste des déchets adoptée conformément à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;

c)

l’annexe VIII pour tenir compte des décisions prises dans le cadre des conventions et des accords internationaux pertinents.»

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 58 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 58 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 58 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté conformément à l’article 58 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

7)

L’article 59 est supprimé.

8)

L’article 59 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 59 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.»

9)

À l’article 60, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.   Le 31 décembre 2020 au plus tard, et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 51, la Commission effectue un réexamen du présent règlement et communique un rapport sur les résultats au Parlement européen et au Conseil, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission étudie en particulier l’efficacité de l’article 50, paragraphe 2 bis, pour lutter contre les transferts illicites, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux.»

10)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

la partie relative à l’article 50, paragraphe 2, est remplacée par le texte suivant:

«Résumé des informations relatives aux résultats des inspections menées en vertu de l’article 50, paragraphe 2, notamment:

nombre d’inspections, y compris les contrôles physiques, d’établissements, d’entreprises, de courtiers et de négociants, en rapport avec des transferts de déchets:

nombre d’inspections réalisées sur des transferts de déchets, y compris les contrôles physiques:

nombre d’illégalités présumées concernant des établissements, des entreprises, des courtiers et des négociants, en rapport avec des transferts de déchets:

nombre de transferts présumés illicites ayant été constatés à l’occasion des inspections:

Autres remarques:»;

b)

la partie ci-après relative à l’article 50, paragraphe 2 bis, est insérée:

«Article 50, paragraphe 2 bis

Informations relatives au(x) plan(s) d’inspection

Nombre de plans d’inspection pour l’ensemble du territoire géographique:

Date d’adoption du (des) plan(s) d’inspection et période couverte par ce(s) plan(s):

Date du dernier réexamen du (des) plan(s) d’inspection:

Autorités impliquées dans les inspections et coopération entre ces autorités:

Indiquer les personnes ou organismes auxquels des problèmes ou des irrégularités peuvent être signalés:»;

c)

la partie ci-après relative à l’article 50, paragraphes 2 et 2 bis, est insérée:

«Le lien permettant l’accès électronique aux informations rendues publiques sur l'internet par les États membres, conformément à l’article 51, paragraphe 2:».

11)

Dans le tableau 5 de l’annexe IX, l’intitulé de la dernière colonne est remplacé par l’intitulé suivant:

«Mesures prises, y compris les sanctions infligées».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2016.

Nonobstant le deuxième alinéa, l’article 1er, point 4, est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(4)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

(5)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).