20.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 181/48


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 640/2014 de la Commission

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 63, paragraphe 4, son article 64, paragraphe 6, son article 72, paragraphe 5, son article 76, son article 77, paragraphe 7, son article 93, paragraphe 4, son article 101, paragraphe 1, et son article 120,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1306/2013 abroge et remplace, entre autres, le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (2). Le règlement (UE) no 1306/2013 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution. En vue d’assurer le bon fonctionnement du système dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent notamment les règles définies dans le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (3).

(2)

Il convient notamment d’établir des règles visant à compléter certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle (système intégré), les délais de présentation des demandes d’aide ou de paiement, les conditions d’un refus partiel ou total de l’aide et d’un retrait partiel ou total de l’aide ou du soutien indûment octroyé et la détermination des sanctions administratives en cas de non-conformité en ce qui concerne les conditions d’admissibilité aux aides au titre des régimes établis par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et les conditions d’admissibilité au soutien au titre des mesures en faveur du développement rural établies par le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), et les règles relatives au maintien des pâturages permanents et au calcul des sanctions administratives en ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité.

(3)

Des définitions supplémentaires sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré, en plus de celles énoncées dans les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013. Il est en outre nécessaire de définir certaines conditions applicables aux règles de la conditionnalité.

(4)

Lorsque la législation nationale le prévoit, il convient de permettre aux États membres d’appliquer les sanctions pénales nationales, outre l’application de sanctions administratives ou les refus et retraits d’aides ou de soutien, prévus par le présent règlement.

(5)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 définit certains cas de force majeure et circonstances exceptionnelles que les États membres doivent reconnaître. Il convient d’établir des règles complémentaires permettant aux États membres de reconnaître des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles en ce qui concerne les paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. Il y a lieu néanmoins de fixer un délai dans lequel ces cas doivent être notifiés par le bénéficiaire.

(6)

Il est également nécessaire d’établir des règles complémentaires relatives au système d’identification des parcelles agricoles, qui doit être géré par les États membres conformément à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013. Cette disposition prévoit l’utilisation de techniques reposant sur un système d’information géographique informatisé (SIG). Il est nécessaire de préciser les exigences fondamentales et les objectifs de qualité auxquels le système doit répondre ainsi que les informations devant être disponibles dans le SIG pour assurer l’efficacité des contrôles croisés administratifs. Par conséquent, il convient de mettre à jour régulièrement le système d’identification des parcelles agricoles afin d’exclure toute caractéristique ou superficie non admissible. Toutefois, afin d’éviter une instabilité du système, il convient d’accorder une certaine souplesse aux États membres du fait des légères variations de la superficie maximale admissible résultant de l’incertitude de la photo-interprétation, qui est notamment liée au contour et à l’état des parcelles de référence.

(7)

Afin de permettre aux États membres de déceler de manière proactive les éventuels points faibles du système et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives, il importe d’évaluer la qualité du système d’identification des parcelles agricoles chaque année.

(8)

Pour assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement de base et des paiements connexes prévus au titre III du règlement (UE) no 1307/2013, il importe que les États membres établissent un système d’identification et d’enregistrement relatif aux droits au paiement, garantissant la traçabilité de ces droits et permettant notamment un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement de base et les droits au paiement de chaque agriculteur et une vérification des différents droits au paiement à proprement parler.

(9)

En vue d’un contrôle efficace et afin d’empêcher la présentation de plusieurs demandes d’aide à différents organismes payeurs dans un même État membre, il convient que les États membres prévoient un système unique d’identification des agriculteurs présentant des demandes d’aide soumises au système intégré.

(10)

L’expérience a montré qu’il y a lieu de considérer certaines particularités topographiques des champs, et notamment les haies, les fossés et les murs de pierres, comme faisant partie de la surface admissible au bénéfice des paiements directs liés à la surface. Il est nécessaire de définir la largeur acceptable des particularités topographiques dans les champs. Compte tenu des besoins spécifiques en matière d’environnement, il est approprié de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres en ce qui concerne les limites à prendre en considération lorsque les rendements régionaux ont été fixés aux fins d’anciens paiements liés à la surface en faveur des cultures. Toutefois, il convient de prévoir que les États membres puissent appliquer une méthode différente pour les prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres disséminés lorsque cette possibilité ne s’applique pas.

(11)

Compte tenu de leur importance pour l’agriculture durable, il y a lieu de considérer comme admissible toute particularité topographique relevant des exigences et normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, qui fait partie de la surface totale d’une parcelle agricole.

(12)

En ce qui concerne les parcelles agricoles occupées par des terres arables ou des prairies permanentes comportant des arbres, il convient de définir les conditions applicables à la présence d’arbres sur ces surfaces et de déterminer leur incidence sur l’admissibilité de ces surfaces. Par souci de sécurité juridique, il convient de fixer une densité maximale d’arbres, qui doit être déterminée par les États membres sur la base des pratiques traditionnelles de culture, des conditions naturelles et des raisons environnementales.

(13)

Pour des raisons de simplification et afin de permettre d’observer et de contrôler les paiements directs, il importe d’autoriser les États membres à appliquer un système au prorata, en vue d’établir la surface admissible de prairies permanentes, présentant des caractéristiques disséminées non admissibles, telles que des particularités topographiques et des arbres, autres que les particularités topographiques relevant des exigences et normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013. La surface admissible est déterminée pour chaque parcelle de référence en fonction de seuils préétablis qui s’appliquent au niveau du type de couverture des sols homogène. Les particularités topographiques disséminées, qui couvrent un certain pourcentage de la parcelle de référence, peuvent être considérées comme faisant partie de la surface admissible. En conséquence, il convient d’établir qu’aucune déduction ne doit être effectuée pour la surface présentant des particularités topographiques disséminées et relevant de la première catégorie qui correspond au pourcentage le plus bas de surface non admissible.

(14)

Il convient de fixer des règles pour traiter les cas dans lesquels la date limite de dépôt de différentes demandes, documents ou modifications est un jour férié, un samedi ou un dimanche.

(15)

Il est indispensable de respecter les délais pour le dépôt des demandes d’aide, des demandes de paiement et d’autres déclarations, de modification des demandes d’aide liée à la surface» ou des demandes de paiement et de tout document justificatif ou contrat pour permettre aux administrations nationales de programmer et, par la suite, de réaliser des contrôles efficaces concernant l’exactitude des demandes d’aide, des demandes de paiement ou d’autres documents. Il convient dès lors de définir des règles relatives aux délais dans lesquels les dépôts tardifs restent recevables. Afin d’inciter les bénéficiaires à respecter les délais, il y a lieu d’appliquer une réduction dissuasive en cas de dépôt tardif, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

(16)

Le dépôt, dans les délais, des demandes de droits au paiement ou, le cas échéant, l’augmentation de la valeur des droits au paiement par les bénéficiaires sont essentiels pour que les États membres puissent établir les droits au paiement dans les délais. Il importe donc de n’autoriser le dépôt tardif de ces demandes que dans le même délai supplémentaire que celui prévu pour le dépôt tardif de toute demande d’aide. Il convient également d’appliquer une réduction dissuasive, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

(17)

Il convient que les bénéficiaires qui notifient à n’importe quel moment aux autorités nationales compétentes l’existence de demandes d’aide ou de paiement inexactes ne fassent pas l’objet de sanctions administratives quelle que soit la raison de la non-conformité, à moins qu’ils n’aient été prévenus de l’intention de l’autorité compétente de réaliser un contrôle sur place ou que l’autorité compétente ne les ait déjà informés des cas de non-conformité constatés dans la demande d’aide ou de paiement.

(18)

Il y a lieu d’établir des règles complémentaires concernant la base de calcul des régimes d’aides liées à la surface et des mesures de soutien lié à la surface et concernant la base de calcul du soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d’aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d’aides liées aux animaux ou du soutien en faveur du développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux.

(19)

Il convient de prévoir des sanctions administratives sur la base des principes de dissuasion et de proportionnalité, en tenant compte des problèmes spécifiques liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles. Il y a lieu de pondérer les sanctions administratives en fonction de la gravité des cas de non-conformité et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un ou de plusieurs régimes d’aide liée à la surface ou d’une ou de plusieurs mesures de soutien lié à la surface pendant une durée déterminée. Il convient qu’elles tiennent compte des particularités des différents régimes d’aide ou mesures de soutien en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et autres obligations ou de la possibilité qu’un bénéficiaire puisse ne pas déclarer la totalité de ses surfaces pour créer artificiellement les conditions lui permettant d’être dispensé des obligations en matière d’écologisation. Il y a lieu de considérer les sanctions administratives prévues en vertu du présent règlement comme suffisamment dissuasives pour décourager les cas de non-conformité intentionnelle.

(20)

Afin de permettre aux États membres d’effectuer les contrôles efficacement, en particulier les contrôles relatifs au respect des obligations en matière de conditionnalité, il est nécessaire de prévoir l’obligation pour les bénéficiaires de déclarer toutes les superficies dont ils disposent, qu’ils sollicitent ou non des aides pour ces superficies, conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

(21)

Pour la détermination des superficies admissibles et le calcul des réductions applicables, il est nécessaire de définir les superficies relevant du même groupe de cultures. Il convient de prendre une superficie en considération plusieurs fois si elle est déclarée aux fins de l’aide ou du soutien au titre de plusieurs régimes d’aide ou mesures de soutien. Aux fins de l’écologisation, il convient toutefois d’établir une distinction entre les groupes de cultures.

(22)

Le paiement de l’aide au titre du régime de paiement de base nécessite un nombre égal de droits au paiement et d’hectares admissibles. Aux fins de ce régime, il est donc opportun de prévoir que le calcul du paiement en cas de divergences entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée s’effectue sur la base du chiffre le plus bas. Pour éviter que le calcul soit effectué sur la base de droits inexistants, il y a lieu de prévoir que le nombre de droits au paiement utilisés pour le calcul ne dépasse pas le nombre de droits au paiement dont disposent les bénéficiaires.

(23)

Pour ce qui est des demandes d’aide et/ou de paiement à la surface, les cas de non-conformité portent généralement sur des parties de superficies. Les surdéclarations concernant une parcelle peuvent donc être neutralisées par les sous-déclarations relatives à d’autres parcelles du même groupe de cultures. Avec une certaine marge de tolérance, il y a lieu de prévoir que les sanctions administratives ne deviennent applicables qu’une fois que cette marge a été dépassée.

(24)

En outre, en ce qui concerne les demandes d’aide et/ou de paiement à la surface, les différences entre la superficie totale déclarée dans la demande d’aide et/ou de paiement et la superficie totale jugée admissible sont souvent négligeables. Pour éviter un nombre élevé d’ajustements mineurs des demandes, il convient de prévoir que les demandes d’aide et/ou de paiement ne doivent pas être adaptées à la superficie déterminée, sauf si un certain niveau de différence est dépassé.

(25)

Compte tenu des spécificités du régime d’aide au coton, il y a lieu d’établir des dispositions particulières pour les sanctions administratives en ce qui concerne ledit régime.

(26)

Il convient d’établir des sanctions administratives en cas de non-conformité, intentionnelle ou due à la négligence, avec les conditions d’admissibilité au regard des principes de dissuasion et de proportionnalité pour les cas dans lesquels un bénéficiaire introduisant une demande au titre du régime en faveur des jeunes agriculteurs ne respecte pas ses obligations.

(27)

Il convient de définir les sanctions administratives applicables aux régimes d’aide liée aux animaux et aux mesures de soutien lié aux animaux en tenant compte des principes de dissuasion et de proportionnalité ainsi que des problèmes particuliers liés aux circonstances naturelles. Il y a lieu de pondérer les sanctions administratives en fonction de la gravité des cas de non-conformité et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un ou de plusieurs régimes d’aide ou d’une ou de plusieurs mesures de soutien pendant une durée déterminée. Pour ce qui est des critères d’admissibilité, il importe qu’elles tiennent compte des particularités des différents régimes d’aide ou mesures de soutien. Il y a lieu de fixer les sanctions administratives prévues au présent règlement à un niveau suffisamment dissuasif de manière à décourager la surdéclaration intentionnelle.

(28)

En ce qui concerne les demandes d’aide au titre des régimes d’aide «animaux» ou les demandes de paiement au titre des mesures de soutien liées aux animaux, les cas de non-conformité entraînent l’inadmissibilité de l’animal concerné. Il convient de prévoir des réductions dès le premier animal concerné par un cas de non-conformité mais, quel que soit le niveau de la réduction, il importe de prévoir une sanction administrative moins sévère lorsque les cas de non-conformité portent sur trois animaux ou moins. Dans tous les autres cas, il importe que la sévérité de la sanction administrative dépende du pourcentage d’animaux pour lesquels des cas de non-conformité sont constatés.

(29)

D’une manière générale, il convient que les États membres prennent toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système intégré. Il convient d’autoriser les États membres à imposer des sanctions nationales supplémentaires, le cas échéant.

(30)

Il importe d’appliquer la possibilité de procéder à des corrections sans entraîner de sanctions administratives prévues pour la demande d’aide et la demande de paiement également aux données inexactes contenues dans la base de données informatisée pour les bovins déclarés pour lesquels ces cas de non-conformité constituent une violation d’un critère d’admissibilité, à moins que le bénéficiaire n’ait été informé de l’intention des autorités compétentes d’effectuer un contrôle sur place ou que l’autorité n’ait pas déjà informé le bénéficiaire de cas de non-conformité constatés dans la demande d’aide ou de paiement.

(31)

Il convient d’appliquer les refus et les retraits du soutien ainsi que les sanctions administratives en ce qui concerne les mesures de soutien en faveur du développement rural en tenant compte des principes de dissuasion et de proportionnalité. Il y a lieu de pondérer les refus et les retraits du soutien en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition de la non-conformité constatée. Il importe que les refus et les retraits du soutien ainsi que les sanctions administratives tiennent compte, en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations, des spécificités des différentes mesures de soutien. En cas de non-conformité grave ou si le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l’aide, il convient de refuser le soutien et d’imposer une sanction administrative. Il convient de prévoir que les sanctions administratives aillent jusqu’à l’exclusion totale d’une ou de plusieurs mesures de soutien ou types d’opérations pendant une période déterminée.

(32)

Pour les mesures de soutien en faveur du développement rural, il y a lieu d’appliquer les sanctions administratives sans préjudice de la possibilité de suspendre temporairement le soutien concerné par la non-conformité. Il convient d’établir des règles pour définir les cas dans lesquels on peut s’attendre à ce que le bénéficiaire remédie à la non-conformité dans un délai raisonnable.

(33)

L’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit, en ce qui concerne les années 2015 et 2016, que les règles relatives à la conditionnalité englobent également le maintien des pâturages permanents. À cet égard, il est nécessaire de préciser qu’il importe, pour les les États membres, de continuer à remplir leurs obligations en 2015 et 2016 en respectant le ratio fixé en 2014.

(34)

Par souci de clarté et afin d’établir une base harmonisée pour l’évaluation des cas de non-conformité et pour le calcul et l’application des sanctions administratives liées à la conditionnalité, il est nécessaire de préciser le sens des termes «répétition», «étendue», «gravité» et «persistance» d’un cas de non-conformité. En outre, il est nécessaire de préciser dans quelles conditions un cas de non-conformité est réputé constaté.

(35)

En ce qui concerne les cas de non-conformité avec des obligations liées à la conditionnalité, il convient d’établir des sanctions administratives en tenant compte du principe de proportionnalité. Elles ne devraient être appliquées que lorsque l’agriculteur a agi par négligence ou délibérément et il convient de les pondérer en fonction de la gravité du cas de non-conformité.

(36)

En ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité, outre la pondération des sanctions administratives en fonction du principe de proportionnalité, il convient de prévoir qu’à partir d’un certain moment, des infractions répétées à la même obligation en matière de conditionnalité soient traitées, après une mise en garde préalable de l’agriculteur, comme un cas de non-conformité intentionnelle.

(37)

En outre, si, dans des conditions particulières, un État membre fait usage de la possibilité de ne pas appliquer de sanctions administratives en cas de non-conformité, en vertu de l’article 97, paragraphe 3, et de l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu de définir des exigences en ce qui concerne les mesures correctives à prendre dans les cas de non-conformité concernés.

(38)

En ce qui concerne notamment le système d’alerte précoce, visé à l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas l’obligation de prendre des mesures correctives, il convient d’appliquer la réduction avec effet rétroactif au titre de l’année qui a donné lieu au recours au système d’alerte précoce. Il y a lieu également de prendre en compte, lors du calcul des sanctions administratives, de la répétition du cas de non-conformité en question au cours de l’année du contrôle ultérieur, le cas échéant. Afin de garantir une sécurité juridique aux bénéficiaires, il convient de fixer une date limite pour l’application rétroactive des sanctions administratives.

(39)

En ce qui concerne les bénéficiaires d’opérations pluriannuelles ayant débuté dans le cadre des programmes de développement rural approuvés en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (6) et qui sont soumis à des obligations de conditionnalité, il convient de prévoir que le nouveau système de contrôle et les sanctions administratives s’appliquent, afin de réduire la charge administrative des autorités nationales chargées de contrôler leur conformité et de veiller à la simplification des procédures.

(40)

En ce qui concerne les cas de non-conformité avec des obligations liées à la conditionnalité, qui n’ont donné lieu à aucune sanction administrative car ils relevaient de la règle de minimis prévue par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (7) ou le règlement (CE) n 1698/2005, mais pour lesquels les États membres devaient veiller à ce que les bénéficiaires remédient à la situation de non-conformité, il convient d’établir des règles transitoires afin d’assurer la cohérence entre l’obligation de suivi existant avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1306/2013 et les nouvelles règles à cet égard dans ledit règlement.

(41)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1122/2009. Il y a également lieu d’abroger le règlement (UE) no 65/2011 de la Commission (8).

(42)

En ce qui concerne l’article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient d’appliquer le présent règlement aux demandes d’aide ou de paiement introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant le 1er janvier 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne:

a)

les conditions d’un retrait ou d’un refus partiel ou total de l’aide ou du soutien;

b)

la détermination de la sanction administrative et du taux spécifique à appliquer;

c)

la définition des cas dans lesquels la sanction administrative n’est pas appliquée;

d)

les règles applicables aux délais, aux dates et aux échéances lorsque la date limite de dépôt des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche;

e)

les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré;

f)

les caractéristiques de base et les règles techniques relatives au système d’identification des parcelles agricoles et des bénéficiaires;

g)

les caractéristiques de base, les règles techniques et les exigences de qualité du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement;

h)

la base de calcul des aides, notamment les modalités de traitement de certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres;

i)

des règles supplémentaires relatives aux intermédiaires tels que les services, organes et organismes intervenant dans la procédure d’octroi de l’aide ou du soutien;

j)

le maintien des pâturages permanents dans le cadre de la conditionnalité;

k)

une base de calcul harmonisée pour les sanctions administratives liées à la conditionnalité;

l)

les conditions d’application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité;

m)

venant s’ajouter à celles prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 afin de faciliter la transition entre les règles abrogées et les nouvelles règles.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du système intégré visé à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent.

De plus, on entend par:

(1)

«bénéficiaire», l’agriculteur tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et visé à l’article 9 dudit règlement, tout bénéficiaire soumis à la conditionnalité au sens de l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou le bénéficiaire d’un soutien dans le cadre du développement rural tel que visé à l’article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (9);

(2)

«non-conformité»,

a)

pour les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien visés à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, tout non-respect de ces critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations; ou

b)

pour la conditionnalité, la non-conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par la législation de l’Union, avec les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres définies par les États membres conformément à l’article 94 du règlement (UE) no 1306/2013, ou avec le maintien des pâturages permanents visés à l’article 93, paragraphe 3, dudit règlement;

(3)

«demande d’aide», une demande de soutien ou de participation à un régime dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013;

(4)

«demande de paiement», une demande présentée par un bénéficiaire en vue d’un paiement par les autorités nationales au titre du règlement (UE) no 1305/2013;

(5)

«autre déclaration», toute déclaration ou document, autre que les demandes d’aide ou de paiement, qui doit être présenté ou conservé par un bénéficiaire ou un tiers afin de se conformer aux exigences spécifiques relatives à certaines mesures de développement rural;

(6)

«mesures de développement rural relevant du système intégré», les mesures de soutien accordées conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 28 à 31, 33, 34 et 40, du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, à l’exception des mesures visées à l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013, et des mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d’installation;

(7)

«système d’identification et d’enregistrement des animaux», selon le cas, le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (10) et/ou le système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (11);

(8)

«marque auriculaire», selon le cas, la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux de l’espèce bovine visée à l’article 3, point a), et à l’article 4 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux des espèces ovine et caprine visée au point A.3 de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004;

(9)

«base de données informatisée pour les animaux», selon le cas, la base de données informatisée visée à l’article 3, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou le registre central ou la base de données informatique visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), à l’article 7 et à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004;

(10)

«passeport pour les animaux», le passeport pour les animaux visé à l’article 3, point c), et à l’article 6 du règlement (CE) no 1760/2000;

(11)

«registre» en ce qui concerne les animaux, selon le cas, le registre tenu par le détenteur d’animaux, visé à l’article 3, point d), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou le registre visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 21/2004;

(12)

«code d’identification», selon le cas, le code d’identification visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou les codes visés au point A.2. de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004;

(13)

«régime d’aide liée aux animaux», une mesure de soutien couplé facultatif, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 lorsque le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux;

(14)

«mesures de soutien lié aux animaux», les mesures de développement rural ou les types d’opérations pour lesquelles l’aide est fondée sur le nombre d’animaux ou le nombre d’unités de gros bétail déclaré;

(15)

«demande d’aide liée aux animaux», toute demande de paiement d’une aide dans le cas où le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux dans le cadre du soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

(16)

«animaux déclarés», les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide liée aux animaux au titre du régime d’aides liées aux animaux ou faisant l’objet d’une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux;

(17)

«animal potentiellement admissible», un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide liée aux animaux ou d’un soutien au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux, pendant l’année de demande considérée;

(18)

«animal déterminé»,

a)

dans le cadre d’un régime d’aide liée aux animaux, un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies; ou

b)

dans le cadre d’une mesure de soutien lié aux animaux, un animal identifié au moyen de contrôles administratifs ou sur place;

(19)

«détenteur d’animaux», toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;

(20)

«régimes d’aide liée à la surface», les paiements directs d’aides à la surface au sens de l’article 67, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 1306/2013, à l’exclusion des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) et des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée visées au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (13);

(21)

«mesures de soutien lié à la surface», les mesures de développement rural ou les types d’opérations pour lesquels le soutien est fondé sur la taille de la surface déclarée;

(22)

«utilisation» en ce qui concerne la surface, utilisation de la surface en termes de type de culture au sens de l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, de type de prairies permanentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point h), dudit règlement, de pâturages permanents au sens de l’article 45, paragraphe 2, point a), dudit règlement, ou de surfaces en herbe autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, ou de couverture végétale ou d’absence de culture;

(23)

«surface déterminée»,

a)

dans le cadre de régimes d’aides liées à la surface, la superficie pour laquelle l’ensemble des critères d’admissibilité ou autres obligations relatives aux conditions d’octroi de l’aide sont respectées, indépendamment du nombre de droits au paiement à la disposition du bénéficiaire; ou

b)

dans le cadre de mesures de soutien lié à la surface, la superficie des terrains ou des parcelles déterminée au moyen de contrôles administratifs ou sur place;

(24)

«système d’information géographique» (ci-après dénommé «SIG»), les techniques du système d’information géographique informatisé visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013;

(25)

«parcelle de référence», une superficie géographique délimitée, porteuse d’une identification unique enregistrée dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013;

(26)

«matériel géographique», les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d’aide ou de soutien et les États membres;

2.   Aux fins du titre IV du présent règlement, les définitions figurant au titre VI du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent.

Par ailleurs, on entend par «normes», les normes définies par les États membres conformément à l’article 94 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents établies à l’article 93, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 3

Application de sanctions pénales

Lorsque la législation nationale le prévoit, l’application des sanctions administratives et des refus ou des retraits de l’aide ou du soutien prévus au présent règlement est sans préjudice de l’application de sanctions pénales.

Article 4

Force majeure et circonstances exceptionnelles

1.   En ce qui concerne les paiements directs, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de respecter les critères d’admissibilité ou d’autres obligations en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus.

En ce qui concerne les mesures de soutien au développement rural au titre des articles 28, 29, 33 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013, si un bénéficiaire a été dans l’incapacité de respecter l’engagement en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le paiement concerné est proportionnellement retiré pour les années au cours desquelles le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus. Le retrait ne concerne que les parties de l’engagement pour lesquelles des coûts supplémentaires ou la perte de revenus ne sont pas apparus avant le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. Aucun retrait ne s’applique en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les autres obligations, ni aucune sanction administrative.

En ce qui concerne les autres mesures de soutien au développement rural, les États membres ne peuvent pas exiger le remboursement partiel ou total du soutien en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Dans le cas d’engagements ou de paiements pluriannuels, le remboursement du soutien reçu au cours des années précédentes n’est pas requis ou l’engagement se poursuit pendant les années suivantes, conformément à sa durée initiale.

Lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de ces circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la pénalité administrative correspondante visée à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, n’est pas appliquée.

2.   Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont notifiés par écrit à l’autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire.

TITRE II

SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE

CHAPITRE I

EXIGENCES DU SYSTEME

Article 5

Identification des parcelles agricoles

1.   Le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70, du règlement (UE) no 1306/2013 est appliqué au niveau des parcelles de référence. Une parcelle de référence contient une unité de terre agricole représentant une surface agricole telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1307/2013. S’il y a lieu, une parcelle de référence inclut également les surfaces visées à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1307/2013 et les terres agricoles visées à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.

Les États membres délimitent la parcelle de référence de manière à garantir qu’elle soit mesurable, qu’elle permette la localisation unique et univoque de chaque parcelle agricole déclarée annuellement et qu’elle soit, par principe, stable dans le temps.

2.   Les États membres veillent également à ce que les parcelles agricoles déclarées soient identifiées de manière fiable. Ils exigent en particulier que les demandes d’aide et de paiement fournissent certaines informations ou soient accompagnées de documents spécifiés par l’autorité compétente, afin que chaque parcelle agricole puisse être localisée et mesurée. Pour chaque parcelle de référence, les États membres:

a)

déterminent une superficie maximale admissible aux fins des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013;

b)

déterminent une superficie maximale admissible aux fins des mesures liées à la surface, visées aux articles 28 à 31 du règlement (UE) no 1305/2013;

c)

localisent et déterminent la taille des surfaces d’intérêt écologique énumérées à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, auxquelles ils ont reconnu un tel intérêt. À cet effet, les États membres appliquent, le cas échéant, les coefficients de conversion et/ou de pondération présentés à l’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013;

d)

déterminent si les dispositions ci-après s’appliquent: dispositions relatives aux zones de montagne, aux zones soumises à des contraintes naturelles importantes et aux autres zones soumises à des contraintes particulières visées à l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013, aux zones Natura 2000, aux zones relevant de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (14), aux terres agricoles bénéficiant d’un agrément pour la production de coton conformément à l’article 57 du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visées à l’article 4, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces désignées par les États membres pour la mise en œuvre régionale et/ou collective de surfaces d’intérêt écologique conformément à l’article 46, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013, aux terres notifiées à la Commission conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 1307/2013, aux prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans les zones relevant de la directive 92/43/CEE du Conseil (15) ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (16) et aux autres surfaces sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et/ou aux zones désignées par les États membres conformément à l’article 48 dudit règlement.

3.   Les États membres veillent à ce que la superficie maximale admissible par parcelle de référence visée au paragraphe 2, point a), soit correctement quantifiée, dans une marge maximale de 2 %, tenant ainsi compte du contour et de l’état de la parcelle de référence.

4.   Pour les mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent établir des systèmes de remplacement adéquats permettant une identification unique des terres faisant l’objet du soutien, lorsque celles-ci sont boisées.

5.   Le fonctionnement du SIG repose sur un référentiel national tel que défini dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (17) permettant le mesurage normalisé et l’identification unique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l’État membre concerné. Si plusieurs référentiels sont utilisés, ils doivent s’exclure mutuellement et chacun d’entre eux garantit une cohérence entre différents éléments d’information portant sur une même localisation.

Article 6

Évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles

1.   Les États membres évaluent annuellement la qualité du système d’identification des parcelles agricoles aux fins du régime de paiement de base et du régime de paiement unique à la surface, visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Cette évaluation comprend deux catégories de conformité.

En vue d’évaluer la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, la première catégorie de conformité comprend les éléments suivants:

a)

la quantification correcte de la superficie maximale admissible;

b)

la proportion et la répartition des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte des superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole;

c)

l’existence de parcelles de référence présentant des défauts critiques.

En vue de détecter d’éventuelles faiblesses dans le système d’identification des parcelles agricoles, la deuxième catégorie de conformité comprend les éléments de qualité suivants:

a)

la catégorisation des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte des superficies non admissibles, pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole ou met en lumière un défaut critique;

b)

le rapport entre la superficie déclarée et la superficie maximale admissible à l’intérieur des parcelles de référence;

c)

le pourcentage de parcelles de référence ayant fait l’objet de modifications au fil des ans.

Lorsque les résultats de l’évaluation de la qualité font apparaître des lacunes dans le système, l’État membre concerné prend les mesures correctives qui s’imposent.

2.   Les États membres procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1 sur la base d’un échantillon des parcelles de référence sélectionné et fourni par la Commission. Ils utilisent des données leur permettant d’évaluer la situation sur le terrain.

3.   Un rapport d’évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 31 janvier qui suit l’année civile considérée.

Article 7

Identification et enregistrement des droits au paiement

1.   Le système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement prévu à l’article 71 du règlement (UE) no 1306/2013 est un registre électronique mis en place au niveau national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus au paragraphe 1 dudit article, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants:

a)

le titulaire;

b)

les valeurs annuelles;

c)

la date de détermination;

d)

la date de la dernière activation;

e)

l’origine, en particulier en ce qui concerne l’attribution des droits (par attribution initiale ou en provenance des réserves nationale ou régionale, ou par achat, cession à bail ou héritage);

f)

en cas d’application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les droits conservés en vertu de cette disposition;

g)

le cas échéant, les restrictions régionales.

2.   Les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs peuvent décider d’utiliser le registre électronique à l’échelle de l’organisme payeur. En l’espèce, l’État membre concerné s’assure de la compatibilité entre les différents registres.

Article 8

Identification des bénéficiaires

Sans préjudice de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le système unique d’enregistrement de l’identité de chaque bénéficiaire, prévu à l’article 73 dudit règlement, garantit une identification unique pour toutes les demandes d’aide et de paiement ou d’autres déclarations présentées par le même bénéficiaire.

CHAPITRE II

PARCELLES AGRICOLES PRESENTANT DES PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES ET DES ARBRES

Article 9

Détermination des superficies où les parcelles agricoles comportent des particularités topographiques et des arbres

1.   Lorsque certaines particularités topographiques, et notamment les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles de culture ou d’utilisation en usage sur la surface agricole dans certaines régions, les États membres peuvent décider que la surface correspondante est considérée comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole au sens de l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013, pour autant qu’elle n’excède pas une largeur totale à déterminer par l’État membre concerné. Cette largeur correspond à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.

Cependant, lorsque les États membres ont notifié à la Commission, avant le 9 décembre 2009, une largeur supérieure à deux mètres conformément à l’article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (18), cette largeur peut toujours être utilisée.

Le premier et le deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux prairies permanentes qui présentent des particularités topographiques et des arbres disséminés, dans les cas où l’État membre concerné a décidé d’appliquer un système de prorata conformément à l’article 10.

2.   Toute particularité topographique relevant des exigences et des normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, qui fait partie de la surface totale d’une parcelle agricole, est considérée comme une partie de la surface admissible de ladite parcelle agricole.

3.   Une parcelle agricole qui présente des arbres disséminés est considérée comme une surface admissible pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les activités agricoles peuvent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone; et

b)

le nombre d’arbres par hectare n’excède pas une densité maximale donnée.

La densité maximale visée au point b) du premier alinéa est déterminée par les États membres et notifiée sur la base des pratiques traditionnelles de culture, des conditions naturelles et des raisons environnementales. Elle n’excède pas 100 arbres par hectare. Toutefois, cette limite ne s’applique pas en ce qui concerne les mesures visées aux articles 28 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux arbres fruitiers disséminés qui fournissent des récoltes répétées, aux arbres disséminés adaptés au pâturage présents sur les prairies permanentes et aux prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres disséminés, dans les cas où l’État membre a décidé d’appliquer un système de prorata conformément à l’article 10.

Article 10

Système de prorata pour les prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres

1.   En ce qui concerne les prairies permanentes qui comportent des éléments non admissibles disséminés, tels des particularités topographiques et des arbres, les États membres peuvent décider d’appliquer un système de prorata pour déterminer la surface admissible dans la parcelle de référence.

Le système de prorata visé au premier alinéa consiste en différentes catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquels un coefficient de réduction fixe, fondé sur le pourcentage de la surface non admissible, est appliqué. La catégorie correspondant au pourcentage le plus bas de la surface non admissible n’excède pas 10 % de la surface non admissible et aucun coefficient de réduction n’est appliqué à cette catégorie.

2.   Toute particularité topographique relevant des exigences et des normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, qui fait partie de la surface totale d’une parcelle agricole, est considérée comme une partie de la surface admissible.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux prairies permanentes comportant des arbres fruitiers qui fournissent des récoltes répétées.

CHAPITRE III

DEMANDES D’AIDE ET DEMANDES DE PAIEMENT

Article 11

Demande unique

La demande unique englobe au moins la demande de paiements directs visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime de paiement de base ou le régime de paiement unique à la surface et d’autres régimes d’aide liée à la surface.

Article 12

Dérogation concernant la date limite pour le dépôt des demandes

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (19), lorsque la date limite pour le dépôt d’une demande d’aide, d’une demande de soutien, d’une demande de paiement ou d’autres déclarations, ou de tout document justificatif ou contrat, ou lorsque la date limite fixée pour l’introduction de modifications de la demande unique ou de la demande de paiement correspond à un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Le premier paragraphe s’applique également à la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, et à la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l’article 14, deuxième alinéa, en ce qui concerne le dépôt des demandes d’attribution ou d’augmentation des droits aux paiements par les bénéficiaires.

Article 13

Dépôt tardif

1.   Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, le dépôt d’une demande d’aide ou d’une demande de paiement au titre du présent règlement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d’aide ou de paiement avait été déposée dans le délai imparti.

Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d’assurer la présentation de tout document justificatif en temps utile pour permettre l’organisation et la réalisation de contrôles efficaces, le premier alinéa s’applique aussi aux demandes de soutien, documents, contrats ou autres déclarations qui doivent être transmis à l’autorité compétente, si ces demandes de soutien, documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide ou du soutien concerné. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l’aide ou du soutien concerné.

Si ce retard équivaut à plus de 25 jours civils, la demande d’aide ou de paiement est considérée comme non admissible et aucune aide ou soutien n’est accordé au bénéficiaire.

2.   Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, lorsque le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (20), qui est également soumis à des obligations de conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, ne transmet par le formulaire de demande unique avant la date limite visée au présent l’article, paragraphe 1, premier alinéa, une réduction de 1 % par jour ouvrable est appliquée. La réduction est plafonnée à 25 %. Le pourcentage de réduction s’applique au montant total des paiements relatifs aux mesures au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 divisé par trois en ce qui concerne la restructuration et la reconversion.

3.   Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, l’introduction d’une modification de la demande unique ou de la demande de paiement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction par jour ouvrable de 1 % des montants relatifs à l’utilisation effective des parcelles agricoles concernées.

Les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement ne sont recevables que jusqu’à la dernière date possible pour le dépôt tardif de la demande unique ou de la demande de paiement, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la date limite pour l’introduction d’une modification de la demande unique ou de la demande de paiement visée au présent paragraphe, premier alinéa, les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement sont considérées comme irrecevables au-delà de cette date.

Article 14

Dépôt tardif d’une demande d’attribution de droits au paiement

Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, le dépôt d’une demande d’attribution de droits au paiement ou, le cas échéant, d’augmentation de la valeur des droits au paiement après la date limite établie à cet effet par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser en ce qui concerne les droits au paiement ou, le cas échéant, en ce qui concerne l’augmentation de la valeur des droits au paiement à attribuer au bénéficiaire.

Lorsque ce retard est supérieur à 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement ni, le cas échéant, aucune augmentation de la valeur des droits au paiement n’est octroyé au bénéficiaire.

CHAPITRE IV

CALCUL DE L’AIDE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES REGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DEVELOPPEMENT RURAL DANS LE CADRE DU SYSTEME INTEGRE

SECTION 1

Règles générales

Article 15

Exceptions à l’application de sanctions administratives

1.   Les sanctions administratives prévues au présent chapitre ne s’appliquent pas en ce qui concerne la partie de la demande d’aide ou de la demande de paiement que le bénéficiaire a signalée par écrit à l’autorité compétente comme étant incorrecte ou l’étant devenue depuis le dépôt de la demande, à condition que le bénéficiaire n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’ait pas déjà été informé par l’autorité compétente des cas de non-conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement.

2.   Sur la base des informations fournies par le bénéficiaire comme indiqué au premier alinéa, la demande d’aide ou de paiement est rectifiée de manière à refléter l’état réel de la situation.

Article 16

Non-déclaration de l’ensemble des surfaces

1.   Si, pour une année donnée, un bénéficiaire ne déclare pas toutes les parcelles agricoles liées aux surfaces visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique et/ou dans la demande de paiement, d’une part, et la superficie déclarée plus la superficie totale des parcelles non déclarées, d’autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs et/ou du soutien liés à la surface au titre des régimes d’aide ou des mesures de soutien liés à la surface payables à ce bénéficiaire pour l’année considérée subit une réduction allant jusqu’à 3 % en fonction de la gravité de l’omission.

Le montant de toute sanction administrative appliquée conformément au premier alinéa, est déduit de la sanction calculée conformément à l’article 28, paragraphe 2.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux paiements relatifs aux régimes prévus aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque le bénéficiaire est soumis aux obligations de conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013. Le pourcentage de réduction s’applique au montant total des paiements relatifs aux mesures au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 divisé par trois en ce qui concerne la restructuration et la reconversion.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux paiements au titre du régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013.

SECTION 2

Régimes d’aide liée à la surface, à l’exception du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, ou mesures de soutien lié à la surface

Article 17

Principes généraux

1.   Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:

a)

les superficies déclarées aux fins de l’activation des droits au paiement au titre du régime de paiement de base ou aux fins du bénéfice du paiement unique à la surface;

b)

un groupe pour chacune des surfaces déclarées aux fins de tout autre régime d’aide ou mesure de soutien à la surface, pour lequel un taux d’aide ou de soutien différent s’applique;

c)

les superficies déclarées au titre de la rubrique «autres utilisations».

2.   Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d’aide et/ou de paiement au titre de plusieurs régimes d’aide ou mesures de soutien liés à la surface, cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes d’aide ou dans chacune de ces mesures de soutien.

Article 18

Base de calcul applicable aux paiements liés à la surface

1.   En ce qui concerne les demandes d’aide au titre du régime de paiement de base, le régime des petits agriculteurs, le paiement de redistribution, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et, le cas échéant, le régime en faveur des jeunes agriculteurs et dans les cas où l’État membre applique le régime de paiement de base, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement déclarés est réduit au nombre de droits dont dispose le bénéficiaire;

b)

s’il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est adaptée en fonction du chiffre le plus bas.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au cours de la première année d’attribution des droits au paiement.

2.   En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs et dans les cas où l’État membre décide d’appliquer la méthode de paiement décrite à l’article 50, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) no 1307/2013; si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse la limite fixée par l’État membre conformément à l’article 50, paragraphe 9, dudit règlement, la superficie déclarée est réduite à cette limite.

3.   En ce qui concerne le paiement de redistribution, si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse les limites fixées par l’État membre conformément à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie déclarée est réduite à cette limite.

4.   Pour ce qui est du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et dans les cas où les États membres décident d’appliquer la méthode de paiement prévue à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse le nombre maximal d’hectares fixé par l’État membre, la superficie déclarée est réduite à ce nombre.

5.   En ce qui concerne les demandes d’aide et/ou de paiement au titre de régimes d’aide ou de mesures de soutien liés à la surface, si la superficie d’un groupe de cultures déterminé s’avère supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, la superficie déclarée est utilisée pour calculer le montant de l’aide.

6.   Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l’article 19, pour ce qui est des demandes d’aide et/ou de paiement au titre de régimes d’aide ou de mesures de soutien liés à la surface, si la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée pour un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.

Toutefois, sans préjudice de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide directe établis aux titres III, IV et V du règlement (UE) no 1307/2013 ou si la superficie totale déclarée pour le paiement au titre d’une mesure de soutien liée à la surface est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée équivaut à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des surfaces au niveau d’un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, sont prises en considération.

Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.

7.   Aux fins du calcul de l’aide au titre du régime de paiement de base, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement liés à la superficie correspondante déclarée est prise en considération.

Article 19

Sanctions administratives applicables en cas de surdéclarations

1.   Si, pour un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, la superficie déclarée aux fins d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien liés à la surface dépasse la superficie déterminée conformément à l’article 18, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée réduite du double de la différence constatée lorsque cette différence est supérieure soit à 3 % soit à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré.

2.   Lorsque la différence constatée excède 50 %, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide ou du soutien correspondant à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 18.

3.   Si le montant calculé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé.

Article 20

Sanctions administratives en ce qui concerne l’aide spécifique au coton

Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l’article 19 du présent règlement, lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire ne respecte pas les obligations résultant de l’article 61, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (21), le bénéficiaire perd le droit à l’augmentation de l’aide prévue à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. En outre, l’aide au coton par hectare admissible au titre de l’article 57 du règlement (UE) no 1307/2013 est réduite du montant de l’augmentation qui aurait été accordée dans d’autres circonstances au bénéficiaire conformément à l’article 60, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 21

Sanctions administratives, autres que les surdéclarations de surfaces, en ce qui concerne les paiements en faveur des jeunes agriculteurs en vertu du titre III, chapitre V, du règlement (UE) no 1307/2013

1.   Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l’article 19, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire ne respecte pas les obligations visées à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 49 du règlement délégué (UE) no 639/2014, l’aide en faveur des jeunes agriculteurs n’est pas versée ou est entièrement retirée. De plus, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire a produit de fausses preuves dans le but de démontrer qu’il avait respecté les obligations, une sanction correspondant à 20 % du montant que le bénéficiaire a, ou aurait dans d’autres circonstances, perçu en tant que paiement en faveur des jeunes agriculteurs en vertu de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, est appliquée.

2.   Si le montant de l’indu et des sanctions administratives visées au paragraphe précédent ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé.

SECTION 3

Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement

Article 22

Principes généraux

1.   Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:

a)

chaque groupe de superficies déclarées comme consacrées à une culture donnée visée à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013;

b)

les superficies déclarées comme pairies permanentes et qui sont écologiquement sensibles, visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

c)

les superficies autres que celles visées au point b) déclarées comme prairies permanentes; et

d)

les superficies déclarées comme surface d’intérêt écologique visée à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   Lorsque la même superficie est déclarée pour plusieurs groupes de cultures, cette superficie est prise en considération séparément pour chacun de ces groupes de cultures.

Article 23

Base de calcul du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement en ce qui concerne les hectares admissibles déclarés au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface

1.   Lorsque l’État membre applique le régime de paiement de base, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement déclarés est réduit au nombre de droits dont dispose le bénéficiaire;

b)

s’il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est adaptée en fonction du chiffre le plus bas.

2.   Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l’article 28, si la superficie déclarée dans une demande unique aux fins du paiement de base ou du paiement unique à la surface dépasse la superficie déterminée, la superficie déterminée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation pour des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, ci-après dénommé le «paiement en faveur de l’écologisation».

Toutefois, si la superficie déterminée aux fins du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface s’avère supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, la superficie déclarée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation.

Article 24

Réduction du paiement en faveur de l’écologisation en cas de non-conformité avec la diversification des cultures

1.   Lorsque l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de cultures principal couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.

Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie du groupe de cultures principal qui va au-delà des 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures.

2.   Lorsque l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables, mais que la superficie qui a été déterminée pour les deux groupes de cultures principaux couvre plus de 95 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.

Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie des deux groupes de cultures principaux qui va au-delà des 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures.

3.   Lorsque l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables et que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % et qu’il apparaît que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de cultures principal couvre plus de 75 %, mais que la superficie qui a été déterminée pour les deux groupes de cultures principaux couvre plus de 95 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.

Le ratio de différence visé au premier alinéa correspond à la somme des ratios de différence calculés au titre des paragraphes 1 et 2. Toutefois, la valeur de ce ratio ne peut être supérieure à 1.

4.   Lorsqu’un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec la diversification des cultures décrite dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire au titre des années ultérieures, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation est la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence applicable.

Article 25

Réduction du paiement en faveur de l’écologisation en cas de non-conformité avec les exigences en matière de prairies permanentes

1.   Si un cas de non-conformité avec les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 a été constaté, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 est réduite de la superficie considérée comme non conforme aux exigences prévues à l’article 45, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   Si un cas de non-conformité avec les obligations visées à l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014 a été constaté, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de la superficie considérée comme non conforme aux obligations visées à l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014.

3.   Les cas de non-conformité sont considérés comme «constatés» s’ils sont établis à la suite de tout type de contrôles effectués conformément à l’article 74 du règlement (UE) no 1306/2013 ou après avoir été portés à l’attention de l’autorité de contrôle compétente ou de l’organisme payeur de quelque autre manière.

Article 26

Réduction du paiement en faveur de l’écologisation en cas de non-conformité avec les exigences applicables à la surface d’intérêt écologique

1.   La surface d’intérêt écologique requise conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, ci-après dénommée la «surface d’intérêt écologique requise», est calculée sur la base de la superficie totale déterminée de terres arables, et y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement.

2.   Si la surface d’intérêt écologique requise est supérieure à la surface d’intérêt écologique déterminée en tenant compte de la pondération des surfaces d’intérêt écologique prévue à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables et y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement, multipliée par le ratio de différence.

Le ratio de différence visé au premier alinéa correspond à la part de la différence entre la surface d’intérêt écologique requise et la surface d’intérêt écologique déterminée par rapport à la surface d’intérêt écologique requise.

3.   Lorsqu’un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec les exigences relatives à la surface d’intérêt écologique énoncées au présent article pendant trois années, la superficie à déduire au titre des années ultérieures, conformément au paragraphe 2, de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation, est réduite de la superficie totale déterminée de terres arables et y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement, multipliée par le ratio de différence.

Article 27

Réduction maximale du paiement en faveur de l’écologisation

1.   La somme des réductions calculées conformément aux articles 24 et 26 exprimée en hectares n’excède pas le nombre total d’hectares de terres arables déterminées, y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement.

2.   Sans préjudice de l’application des sanctions administratives applicables conformément à l’article 28, la réduction totale calculée conformément aux articles 24 à 26 n’excède pas le montant du paiement en faveur de l’écologisation calculé conformément à l’article 23.

Article 28

Sanctions administratives en ce qui concerne le paiement en faveur de l’écologisation

1.   Si la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 est différente de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation après l’application des articles 24 à 27, ce paiement est calculé sur la base de cette dernière superficie réduite du double de la différence constatée si cette différence est supérieure soit à 3 % soit à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation après l’application des articles 24 à 27.

Si la différence est supérieure à 20 %, aucune aide n’est octroyée.

Si la différence est supérieure à 50 %, aucune aide n’est octroyée. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide correspondant à la différence entre la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 et la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation après l’application des articles 24 à 27.

2.   Si le bénéficiaire ne déclare pas la totalité de sa superficie occupée par des terres arables, ce qui aurait pour effet de le dispenser des obligations prévues aux articles 44, 45 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013, et/ou ne déclare pas toutes ses prairies permanentes écologiquement sensibles conformément à l’article 45, paragraphe 1, dudit règlement, et si la superficie non déclarée représente plus de 0,1 ha, la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation après l’application des articles 24 à 27 du présent règlement est réduite de 10 % supplémentaires.

3.   Conformément à l’article 77, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, la sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’applique pas pendant les années de demande 2015 et 2016. La sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 est divisée par 5 et limitée à 20 % du montant du paiement en faveur de l’écologisation auquel l’agriculteur concerné aurait pu prétendre conformément à l’article 23 durant l’année de demande 2017, et est divisée par 4 et limitée à 25 % de ce même montant pour les années de demande 2018 et suivantes.

4.   Si le montant des sanctions administratives calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé.

Article 29

Règles applicables aux pratiques équivalentes

La présente section s’applique mutatis mutandis aux pratiques équivalentes visées à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

SECTION 4

Soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d’aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien au développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux

Article 30

Base de calcul

1.   L’aide ou le soutien ne sont en aucun cas octroyés pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande d’aide ou de paiement.

2.   Les animaux présents dans l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’ils sont identifiés dans la demande d’aide ou de paiement. Les animaux identifiés peuvent être remplacés sans que le droit au paiement de l’aide ou du soutien ne soit perdu, à condition que l’autorité compétente n’a pas encore informé le bénéficiaire des cas de non-conformité constatés dans la demande d’aide ou de paiement ou qu’elle n’a pas encore prévenu le bénéficiaire de son intention d’effectuer un contrôle sur place. Lorsqu’un État membre ne fait pas usage de la possibilité de disposer d’un système «sans demande», conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, il s’assure par tous les moyens qu’il n’existe aucun doute en ce qui concerne les animaux faisant l’objet des demandes d’aide ou de paiement des bénéficiaires.

3.   Sans préjudice de l’article 31, si le nombre d’animaux déclarés dans une demande d’aide ou de paiement est supérieur au nombre d’animaux déterminés à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide ou du soutien est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminés.

4.   Lorsque des cas de non-conformité sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

un bovin présent dans l’exploitation qui a perdu une de ses deux marques auriculaires est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins visés à l’article 3, premier alinéa, points b), c) et d), du règlement (CE) no 1760/2000;

b)

lorsqu’un seul bovin présent dans l’exploitation a perdu deux marques auriculaires, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par le registre, par un passeport pour animaux, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 et à condition que le détenteur d’animaux puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place;

c)

lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport pour animaux, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.

Les inscriptions et les notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins peuvent être rectifiées à tout moment en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.

5.   Un ovin ou un caprin présent dans l’exploitation qui a perdu l’une de ses deux marques auriculaires est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites.

Article 31

Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux

1.   Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3, dans une demande d’aide introduite au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou dans une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre de ce régime d’aide ou de cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est réduit du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les cas de non-conformité ne concernent pas plus de trois animaux.

2.   Si les cas de non-conformité concernent plus de trois animaux, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien visés au paragraphe 1 pour l’année de demande considérée est réduit:

a)

du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 10 %;

b)

de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien pour l’année de demande considérée.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien pour l’année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d’un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 3. Si ce montant ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé.

3.   Afin de fixer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre d’animaux déclarés au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou d’une mesure de soutien lié aux animaux et pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés est divisé par le nombre d’animaux déterminés pour ce régime d’aide ou cette mesure de soutien en ce qui concerne la demande d’aide ou de paiement correspondante pour l’année de demande considérée.

Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité de disposer d’un système «sans demande», conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, tout animal potentiellement admissible non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux est pris en compte dans le total des animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés.

Article 32

Exceptions à l’application de sanctions administratives en cas de circonstances naturelles

Les sanctions administratives prévues à l’article 31 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire n’est pas en mesure de respecter les critères d’admissibilité, les engagements pris ou d’autres obligations à la suite de circonstances naturelles ayant une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à condition qu’il ait informé par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la constatation d’une réduction du nombre d’animaux.

Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître les circonstances naturelles qui ont une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à savoir

a)

la mort d’un animal à la suite d’une maladie; ou

b)

la mort d’un animal à la suite d’un accident dont le bénéficiaire ne peut être tenu pour responsable.

Article 33

Sanctions et mesures supplémentaires

1.   Les États membres peuvent prévoir des sanctions nationales supplémentaires à appliquer aux intermédiaires intervenant dans la procédure d’obtention de l’aide ou du soutien afin de garantir le respect des exigences en matière de contrôle, y compris le respect des obligations de notification.

2.   En ce qui concerne les preuves produites par les services, organismes ou organisations autres que les autorités compétentes, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 78, point c), du règlement (UE) no 1306/2013, s’il est constaté que des preuves inexactes ont été fournies à la suite d’une négligence grave ou intentionnellement, l’État membre concerné applique les sanctions appropriées conformément à la législation nationale. Lorsque de tels cas de non-conformité se reproduisent, le service, l’organisme ou l’organisation concernés sont privés pendant au moins un an du droit de fournir des preuves aux fins de l’obtention d’une aide.

Article 34

Modifications et adaptations des données dans la base de données informatisée relative aux bovins

En ce qui concerne les bovins déclarés, l’article 15 s’applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions de bovins dans la base de données informatisée, effectuées depuis le dépôt de la demande d’aide ou de paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN CE QUI CONCERNE LES MESURES DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL

Article 35

Non-conformité avec les critères d’admissibilité autres que la taille de la surface ou le nombre d’animaux, les engagements ou d’autres obligations

1.   L’aide demandée est refusée ou retirée en totalité lorsque les critères d’admissibilité ne sont pas respectés.

2.   L’aide demandée est refusée ou est retirée en tout ou partie lorsque les engagements ou les autres obligations ci-dessous ne sont pas respectés:

a)

les engagements formulés dans le programme de développement rural; ou

b)

le cas échéant, d’autres obligations liées à l’opération établies par le droit national ou la législation de l’Union ou formulées dans le programme de développement rural, en particulier en ce qui concerne les marchés publics, les aides d’État et d’autres normes et exigences obligatoires.

3.   Lorsqu’il détermine le taux de refus ou de retrait de l’aide après avoir constaté un cas de non-conformité avec les engagements ou d’autres obligations visées au paragraphe 2, l’État membre tient compte de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du cas de non-conformité en ce qui concerne les conditions applicables à l’aide visées au paragraphe 2.

La gravité du cas de non-conformité dépend notamment de l’ampleur des conséquences qu’il entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectés.

L’étendue du cas de non-conformité dépend notamment de son effet sur l’ensemble de l’opération.

La durée dépend en particulier de la période de temps pendant laquelle les effets perdurent ou de la possibilité d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.

La répétition dépend de la constatation éventuelle, au cours des quatre dernières années ou tout au long de la période de programmation 2014-2020, de cas de non-conformité similaires, constatés pour un même bénéficiaire et pour une mesure ou un type d’opération identique ou en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013, pour une mesure similaire.

4.   Dans le cas d’engagements ou de paiements pluriannuels, les retraits fondés sur les critères visés au paragraphe 3 s’appliquent également aux montants déjà versés au cours des années antérieures pour la même opération.

5.   Dans les cas où l’évaluation globale effectuée sur la base des critères visés au paragraphe 3 permet de constater un cas grave de non-conformité, l’aide est refusée ou retirée en totalité. Par ailleurs, le bénéficiaire est exclu d’une mesure ou d’un type d’opération identiques pendant l’année civile de la constatation et la suivante.

6.   Lorsqu’il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l’aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, l’aide est refusée ou est retirée en totalité. Par ailleurs, le bénéficiaire est exclu d’une mesure ou d’un type d’opération identiques pendant l’année civile de la constatation et la suivante.

7.   Si le montant des retraits et des sanctions administratives visées aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé.

Article 36

Suspension de l’aide

L’organisme payeur peut suspendre l’aide liée à certaines dépenses lorsqu’un cas de non-conformité résultant d’une sanction administrative est constaté. La suspension est levée par l’organisme payeur dès que le bénéficiaire apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il a remédié à la situation. La période maximale de suspension ne peut dépasser trois mois. Les États membres peuvent aussi fixer des périodes maximales plus courtes en fonction du type d’opérations et des incidences du cas de non-conformité considéré.

L’organisme payeur ne peut suspendre l’aide que lorsque le cas de non-conformité ne porte pas atteinte à la réalisation de l’objectif général de l’opération concernée et si l’on peut s’attendre à ce que le bénéficiaire puisse remédier à la situation au cours de la période maximale fixée.

TITRE IV

SYSTEME DE CONTROLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE CONDITIONNALITE

CHAPITRE I

MAINTIEN DES PATURAGES PERMANENTS

Article 37

Obligations relatives aux pâturages permanents

1.   Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1122/2009 a diminué en 2014, au niveau national ou régional, l’État membre concerné peut prévoir l’obligation pour les bénéficiaires présentant une demande d’aide au titre de l’un des régimes de paiements directs en 2015, de ne pas réaffecter à d’autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable.

Dans les cas où il est établi que ce ratio a diminué de plus de 5 % en 2014, l’État membre concerné prévoit une telle obligation.

Si l’autorisation visée aux premier et deuxième alinéas est subordonnée à la condition qu’une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l’article 2, deuxième paragraphe, point 2), du règlement (CE) no 1122/2009. Cette superficie est consacrée à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

2.   L’obligation établie au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas où les bénéficiaires ont affecté des terres au pâturage permanent conformément aux règlements (CEE) no 2078/92 (22), (CE) no 1257/1999 (23) et (CE) no 1698/2005 du Conseil.

3.   Lorsqu’il est établi que l’obligation visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 ne peut pas être garantie en 2014, l’État membre concerné, à la suite de mesures prises conformément au paragraphe 1 du présent article, prévoit, au niveau national ou régional, l’obligation pour les bénéficiaires présentant une demande d’aide au titre de l’un des régimes de paiements directs en 2015, de réaffecter des terres au pâturage permanent.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux bénéficiaires disposant de terres anciennement consacrées aux pâturages permanents, ayant été réaffectées à d’autres utilisations.

Le premier alinéa s’applique pour la superficie de terres ainsi réaffectées depuis le début de la période de 24 mois précédant la date limite de dépôt des demandes uniques dans l’État membre concerné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.

Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de cette superficie ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectée par l’agriculteur à d’autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l’équilibre.

Toutefois, lorsque cette superficie a fait l’objet d’un transfert après avoir été affectée à d’autres utilisations, le premier alinéa ne s’applique que si le transfert a eu lieu après le 6 mai 2004.

Les superficies réaffectées ou affectées aux pâturages permanents sont considérées, à compter du premier jour de la réaffectation ou de l’affectation, comme des «pâturages permanents» par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, point 2), du règlement (CE) no 1122/2009. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

4.   Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent que pour l’année 2015.

5.   Les États membres procèdent, en 2015 et 2016, à des contrôles visant à garantir que les dispositions des paragraphes 1 et 3 sont respectées.

CHAPITRE II

CALCUL ET APPLICATION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 38

Règles générales relatives à la conditionnalité

1.   On entend par cas de non-conformité «répété», le non-respect d’une même exigence ou norme lorsqu’il est constaté plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que le bénéficiaire a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Aux fins de déterminer la répétition d’un cas de non-conformité, les cas de non-conformité établis conformément au règlement (CE) no 1122/2009 sont pris en considération et notamment, les BCAE 3, dont la liste figure à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, sont considérées comme équivalentes à l’ERMG 2 de l’annexe II du règlement (CE) n 73/2009 dans sa version en vigueur au 21 décembre 2013.

2.   L’«étendue» d’un cas de non-conformité est déterminée en examinant, notamment, s’il a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l’exploitation concernée.

3.   La «gravité» d’un cas de non-conformité dépend en particulier de l’importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l’exigence ou de la norme concernée.

4.   Le caractère «persistant» ou non du cas de non-conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.

5.   Aux fins du présent chapitre, les cas de non-conformité réputés «constatés» sont ceux établis à la suite de tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente ou, le cas échéant, de l’organisme payeur, de quelque autre manière.

Article 39

Calcul et application des sanctions administratives en cas de négligence

1.   Lorsqu’un cas de non-conformité constaté est dû à la négligence du bénéficiaire, une réduction est appliquée. Cette réduction est, en règle générale, de 3 % du montant total résultant des paiements et des primes annuelles visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013.

Toutefois, l’organisme payeur peut décider, sur la base de l’évaluation de la gravité du cas de non-conformité, présentée par l’autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle, conformément aux critères visés à l’article 38, paragraphes 1 à 4, soit de réduire ce pourcentage à 1 % ou de le porter à 5 % du montant total visé au premier alinéa, soit, dans les cas où les dispositions relatives à la norme ou à l’exigence concernée prévoient une marge de tolérance permettant de ne pas donner suite au cas de non-conformité constaté, ou dans les cas pour lesquels un soutien est accordé conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1305/2013, de ne pas appliquer de réduction.

2.   Lorsqu’un État membre décide de ne pas appliquer de sanction administrative en vertu de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et que le bénéficiaire n’a pas remédié à la situation dans le délai fixé par l’autorité compétente, la sanction administrative est appliquée.

Le délai fixé par l’autorité compétente ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.

3.   Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité prévue à l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (UE) no 1306/2013 et que le bénéficiaire n’a pas remédié à la situation dans le délai fixé par l’autorité compétente, une réduction d’au moins 1 %, comme le prévoit le présent article, paragraphe 1, est appliquée avec effet rétroactif au titre de l’année de constatation initiale qui a donné lieu au recours au système d’alerte précoce, pour autant qu’il soit constaté qu’il n’a pas été remédié à la non-conformité pendant une période maximale de trois années civiles consécutives, calculée à compter de ladite année et incluant celle-ci.

Le délai fixé par l’autorité compétente ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.

Un cas de non-conformité auquel le bénéficiaire a remédié dans le délai fixé n’est pas considéré comme un cas de non-conformité aux fins de la détermination de la répétition conformément au paragraphe 4.

4.   Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle, la réduction à appliquer pour la première répétition du même cas de non-conformité, conformément au paragraphe 1, est multipliée par trois.

En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.

Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l’organisme payeur informe le bénéficiaire concerné qu’en cas de nouvelle constatation de la même non-conformité, le bénéficiaire est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens de l’article 40.

Article 40

Calcul et application des sanctions administratives en cas de non-conformité intentionnelle

Lorsque le cas de non-conformité constaté est dû à un acte intentionnel du bénéficiaire, la réduction à appliquer au montant total visé à l’article 39, paragraphe 1, est fixée, de manière générale, à 20 % de ce montant total.

Toutefois, l’organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l’évaluation présentés par l’autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle, conformément aux critères visés à l’article 38, paragraphes 1 à 4, de ramener ce pourcentage à 15 % au minimum ou de l’augmenter jusqu’à 100 % du montant total.

Article 41

Cumul des sanctions administratives

Lorsqu’un cas de non-conformité au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2) b), constitue également un cas de non-conformité au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2) a), les sanctions administratives sont appliquées conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 77, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 42

Règles transitoires en ce qui concerne la conditionnalité

1.   En ce qui concerne les obligations des bénéficiaires en matière de conditionnalité des mesures mises en œuvre en vertu du règlement (CE) no 1698/2005, les règles relatives au système de contrôle et aux sanctions administratives prévues au présent règlement et dans les actes d’exécution adoptés par la Commission sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent.

2.   Pour les cas de non-conformité avec les obligations en matière de conditionnalité pour lesquels des sanctions administratives n’ont pas été appliquées car ils relevaient de la règle de minimis visée respectivement à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 ou à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, l’article 97, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique en ce qui concerne l’obligation qui incombe à l’autorité de contrôle de prendre les mesures nécessaires pour vérifier que le bénéficiaire a remédié au cas de non-conformité constaté.

Article 43

Abrogation

Les règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2015.

Toutefois, ils continuent de s’appliquer:

a)

aux demandes d’aide relatives à des paiements directs, introduites en ce qui concerne les périodes de références des primes commençant avant le 1er janvier 2015;

b)

aux demandes de paiements relatives à l’année 2014; et

c)

au système de contrôle et aux sanctions administratives en ce qui concerne les obligations des agriculteurs en matière de conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (24).

Article 44

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes d’aide ou de paiement introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes commençant le 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).

(4)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(8)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8).

(9)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(10)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(12)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(13)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(14)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(15)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(16)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(17)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141 du 30.4.2004, p. 18).

(19)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(21)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (voir page 1 du présent Journal officiel).

(22)  Règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel (JO L 215 du 30.7.1992, p. 85).

(23)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(24)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).