14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/6


RÈGLEMENT (UE) No 633/2014 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la manipulation du gros gibier sauvage et à l'inspection post-mortem du gibier sauvage

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphes 1 et 2,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Il établit, entre autres dispositions, les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de la viande de gibier sauvage. Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de veiller à ce que ce type de viande ne soit mis sur le marché que s'il est produit conformément à l'annexe III, section IV, dudit règlement.

(2)

La directive 89/662/CEE du Conseil (3) dispose que les États membres doivent garantir, sur les produits d'origine animale faisant l'objet d'échanges dans l'Union, des contrôles vétérinaires sur les lieux d'origine et de destination.

(3)

Les audits menés, au niveau de l'Union, par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission européenne dans les États membres ont révélé que la vente du gros gibier sauvage non dépouillé provenant d'un lieu de chasse à un établissement agréé de traitement du gibier situé dans un autre État membre était une pratique courante qui concernait une proportion non négligeable de la viande de gibier sauvage produite dans l'Union.

(4)

Cette pratique est source d'incertitudes quand il s'agit d'appliquer les dispositions en vigueur du règlement (CE) no 853/2004 et de se plier aux dispositions de la directive 89/662/CEE, en particulier sur la manière de satisfaire à l'obligation de garantir un niveau adéquat de contrôles officiels sur le lieu d'origine.

(5)

Aussi, pour garantir le respect des dispositions du règlement (CE) no 853/2004 et de la directive 89/662/CEE, il est nécessaire de compléter les dispositions dudit règlement relatives au transport et aux échanges de gros gibier sauvage non dépouillé en prévoyant une certification de la conformité avec les dispositions de l'Union sur le lieu d'origine. Afin d'éviter une charge administrative disproportionnée, il convient d'autoriser une autre démarche, reposant sur la déclaration d'une personne formée, si l'établissement de traitement du gibier, qui est proche de la zone de chasse, est situé dans un autre État membre.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

(7)

L'annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004 précise les exigences spécifiques applicables aux contrôles officiels relatifs à la viande de gibier sauvage. Aux termes des dispositions dudit chapitre, au cours de l'inspection post-mortem, le vétérinaire officiel de l'établissement de traitement du gibier doit prendre en compte la déclaration ou les informations que la personne qualifiée participant à la chasse de l'animal a présentées conformément au règlement (CE) no 853/2004. Si le gros gibier sauvage non dépouillé provient d'un lieu de chasse situé dans un autre État membre, le vétérinaire officiel devrait aussi vérifier que le certificat requis accompagne le lot, et prendre en compte les informations y figurant.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 854/2004 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe I du règlement (CE) no 854/2004 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er mai 2014 à tous les lots arrivant dans les États membres de destination à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13).


ANNEXE I

À l'annexe III, section IV, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

En outre, le gros gibier sauvage non dépouillé:

a)

ne peut être dépouillé et mis sur le marché que si:

i)

avant le dépouillement, il est entreposé et manipulé à l'écart des autres denrées et qu'il n'est pas congelé;

ii)

après le dépouillement, il fait l'objet d'une inspection finale dans un établissement de traitement du gibier conformément au règlement (CE) no 854/2004;

b)

ne peut être envoyé dans un établissement de traitement du gibier situé dans un autre État membre que si, pendant le transport vers ledit établissement, il est accompagné d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 636/2014 de la Commission (1), délivré et signé par un vétérinaire officiel, attestant le respect des exigences prévues au point 4 en ce qui concerne la présence d'une déclaration, le cas échéant, et des parties du corps requises.

Si l'établissement de traitement du gibier, qui est proche de la zone de chasse, est situé dans un autre État membre, le certificat joint au transport vers ledit établissement peut, aux fins du respect de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/662/CEE, être remplacé par la déclaration de la personne formée visée au point 2, compte tenu de la situation zoosanitaire de l'État membre d'origine.



ANNEXE II

À l'annexe I, section IV, chapitre VIII, partie A, du règlement (CE) no 854/2004, le point 2 bis suivant est ajouté:

«2 bis.

Le vétérinaire officiel doit s'assurer que le gros gibier sauvage non dépouillé transporté dans l'établissement de traitement du gibier à partir du territoire d'un autre État membre est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 636/2014 de la Commission (1) ou de la ou des déclarations, conformément à l'annexe III, section IV, chapitre II, point 8 b), du règlement (CE) no 853/2004. Le vétérinaire officiel doit prendre en compte le contenu de ce certificat ou de cette ou ces déclarations.